Infirmation partielle 2 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 mai 2017, n° 16/02557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/02557 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 février 2014, N° 12/01885 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 02 MAI 2017 (Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)
N° de rôle : 16/02557
B C
c/
G Z épouse X
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – Y D’OC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU CANTAL
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 24 mars 2016 (Pourvoi n° J 15-16.030) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 février 2014 (RG : 12/01885) par la Troisième Chambre Civile Section 1 de la Cour d’Appel de TOULOUSE en suite d’un jugement de la Quatrième Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 30 janvier 2012 (RG : 09/00445), suivant déclaration de saisine en date du 15 avril 2016
DEMANDEUR :
B C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
représenté par Maître Annie F de la SCP ANNIE F AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Daniel BERNFELD, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES : G Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – Y D’OC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par Maître Emilie LE BORGNE substituant Maître BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU CANTAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ***
M. B C a été victime le 16 février 2004 d’un très grave accident de la circulation à Saint Martin Valmeroux (15) dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme Z épouse X, assuré auprès la SA Y d’Oc. Il s’agissait d’un accident de trajet.
Il a fait assigner Mme X, son assureur et la CPAM du Cantal devant le tribunal de grande instance de Toulouse lequel, par jugement du 25 mars 2007 a dit que son droit à indemnisation était entier et condamné in solidum Mme X et son assureur au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de provision outre une indemnité de procédure de 1 500 euros et ordonné une expertise.
Par arrêt du 16 décembre 2008, la cour d’appel de Toulouse a dit que les circonstances exactes de l’accident étaient indéterminées, condamné Mme X à réparer l’entier dommage subi par la victime et pour le surplus confirmé le jugement du 25 mars 2007.
Cet arrêt est irrévocable suite au désistement de Mme X et de son assureur de leur pourvoi en cassation le 28 mai 2009.
L’expert a déposé son rapport le 15 janvier 2010.
Les parents de la victime agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentant légaux de leur fils mineur Geoffrey ainsi que I C, soeur de la victime sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a statué, en substance : • réservé les postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé futures et aux frais d’adaptation du logement, • rejeté la demande au titre de la tierce personne à titre viager, • fixé l’indemnité représentative du préjudice corporel de M. B C à la somme de 200 613,62 euros, créance du tiers payeur déduite, • condamné in solidum Mme Z épouse X et son assureur Y à payer à M. B C la somme de 150 613,63 euros déduction faite de la provision de 50 000 euros et 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 16 octobre 2004 au 1er mars 2011, • dit que les intérêts de retard se capitaliseront par année entière, • condamne in solidum Mme Z épouse X et son assureur Y à payer à M. J C la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection outre celle de 5 000 euros en remboursement de ses frais et 400 euros au titre des frais de téléphone, • condamné in solidum Mme Z épouse X et son assureur Y à payer à Mme K L épouse C la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection outre celle de 5 000 euros en remboursement de ses frais et 400 euros au titre des frais de téléphone, • condamné in solidum Mme Z épouse X et son assureur Y à payer aux époux C ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur Geoffrey la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, • condamné in solidum Mme Z épouse X et son assureur Y à payer à Mme I C la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, • condamné in solidum Mme Z épouse X et son assureur Y à payer aux intervenants volontaires la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, • condamné in solidum Mme Z épouse X et son assureur Y aux dépens comprenant le coût de l’expertise • rejeté les plus amples demandes. M. B C a relevé appel de la décision et par arrêt du 25 février 2014 la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant du préjudice corporel lequel a été fixé à la somme de 219 274 euros. Mme X et son assureur ont été condamnés in solidum au paiement de cette somme, sauf à déduire la provision, outre celle de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 1er juillet 2014, la cour d’appel de Toulouse a rejeté la requête en omission de statuer présentée par M. C.
Saisie sur pourvoi de M. C, la cour de cassation a, par arrêt du 24 mars 2016, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse mais seulement en ce qu’il avait fixé l’indemnité représentative du préjudice corporel de M. C à la somme de 219 274 euros, déduction faite de la créance du tiers payeur, condamné in solidum Mme X et la société Y d’Oc à payer à M. C la somme de 219 274 euros dont il conviendra de déduire la provision versée et confirmé le jugement ayant dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal pour la période du 16 octobre 2004 au 1er mars 2011 avec capitalisation, l’arrêt rendu le 25 février 2014 entre les parties par la cour d’appel de Toulouse et a renvoyé les parties devant la cour de céans.
La cour de cassation a retenu que la cour d’appel de Toulouse n’avait pas répondu aux conclusions de l’appelant quant à l’inclusion de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le redressement de la dette sociale dans le montant des indemnités journalières à déduire alors qu’il n’avait pas perçu ces sommes et n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en rejetant la demande au titre d’une assistance tierce personne tout en constatant que M. C ne pouvait plus couper ses aliments. La cour a en outre dit que cette cassation emportait l’annulation par voie de conséquence de la disposition relative au doublement du taux légal d’intérêt.
Le 15 avril 2016, M. C a déclaré saisir la cour de renvoi.
Dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. C formule les demandes suivantes :
Confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne :
— L’évaluation des postes de préjudice suivants :
Dépenses de santé actuelles,
Frais divers,
Préjudice esthétique temporaire,
Préjudice esthétique permanent,
Préjudice d’agrément,
Préjudice matériel,
— Le sursis à statuer s’agissant de l’évaluation des préjudices patrimoniaux suivants :
Dépenses de santé futures, Frais de logement adapté,
— La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,
— L’allocation à M. C de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Evaluer le préjudice de M. C, déduction faite de la créance de la CPAM, de la façon suivante :
Dépenses de santés actuelles : 445,18 euros
Frais divers : 4 820,80 euros
Pertes de gains professionnels actuelles : 8 089,12 euros
Tierce personne temporaire : 173 600,00 euros
Frais futurs de véhicule adapté : 24 509,89 euros
Tierce personne définitive, sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir: 719115,20euros
Incidence professionnelle : 77 930,46 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 90 280,00 euros
Souffrances endurées : 60 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 350 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 30 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 30 000,00 euros
Préjudice sexuel et d’établissement : 80 000,00 euros
Préjudice matériel : 514,00 euros
En conséquence, condamner in solidum Mme X et Y à payer à M. C, en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de la CPAM , la somme totale de 1 654 304,65 euros,
A titre subsidiaire :
Evaluer le préjudice de M. C, déduction faite de la créance de la CPAM, de la façon suivante :
Dépenses de santés actuelles : 445,18 euros Frais divers : 4 820,80 euros
Pertes de gains professionnels actuelles : 8 089,12 euros
Tierce personne temporaire : 173 600,00 euros
Frais futurs de véhicule adapté : 24 509,89 euros
Tierce personne définitive, sauf à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir: 719115,20euros
Incidence professionnelle : 77 930,46 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 85 930,00 euros
Souffrances endurées : 60 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 350 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 30 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 30 000,00 euros
Préjudice sexuel et d’établissement : 80 000,00 euros
Préjudice matériel : 514,00 euros
En conséquence, condamner in solidum Mme X et Y à payer à M. C, en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de la CPAM, la somme totale de 1 649 954,95 euros,
Encore plus subsidiairement, si la cour l’estimait nécessaire, ordonner un complément d’expertise sur pièces confié au Docteur E afin qu’il se prononce sur les besoins de M. C en aide humaine tant temporaires que définitifs :
Surseoir à statuer sur les postes « tierce personne temporaire » et « tierce
personne permanente »,
Condamner, en tout état de cause, in solidum Mme X et Y à payer à M. C, en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de la CPAM :
A titre principal, la somme totale de 753 184,78 euros en principal [1 654 304,65 euros (évaluation de tous les préjudices) – (173 600,00 euros + 719 115,20 euros) (tierce personne temporaire + tierce personne permanente)],
A titre subsidiaire, celle de 748 834,78 euros [1 649 954,95 euros (évaluation de tous les préjudices) – (173 600,00 euros + 719 115,20 euros) (tierce personne temporaire + tierce personne permanente)],
En tout état de cause :
Vu l’article L 211-9 du code des assurances, faire application de l’article L 211-13 du même code et dire et juger que l’évaluation qui sera faite du préjudice de M. C, créance de la CPAM et provision incluse, portera intérêts au double du taux légal du 16 octobre 2004 à la date de l’arrêt à intervenir devenu définitif,
Condamner in solidum Mme X et Y à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, à M. C, la somme de 10 000,00 euros,
Dire et juger que les sommes qui seront allouées à M. C porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM du Cantal et condamner in solidum
Mme X et Groupam aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Annie F, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il s’explique sur l’ensemble de son préjudice et tout particulièrement sur ses besoins en tierce personne qu’il évalue à 5 heures par jour avant la consolidation et 2 heures par jour après cette consolidation. Il conteste la manière dont a été envisagé le déficit fonctionnel temporaire et ce en particulier au regard de l’importance du déficit fonctionnel permanent. Il soutient que les conclusions du 1er mars 2011 de son adversaire ne pouvaient valoir offre d’indemnisation de sorte que la sanction de doublement de l’intérêt doit courir jusqu’au jour où l’arrêt sera définitif.
Dans leurs dernières écritures en date du 15 septembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’Oc (Y d’Oc) et Mme X formulent les demandes suivantes :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 30 janvier 2012 en ses dispositions relatives aux postes de préjudice suivants :
dépenses de santé actuelles,
frais divers et préjudice matériel,
incidence professionnelle,
souffrances endurées,
déficit fonctionnel permanent,
préjudice esthétique temporaire,
préjudice d’agrément,
préjudice sexuel et d’établissement,
préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau et y ajoutant, fixer l’évaluation des postes de préjudice suivants, avant imputation de la créance de la CPAM du Cantal de la manière suivante :
perte de gains professionnels actuels : 32 257,42 euros (créance de la CPAM : 32 257,42 euros revenant à la victime : 125,25 euros),
assistance tierce personne temporaire (avant consolidation) : 42 502 euros
frais de véhicule adapté : 16 269 1euros
assistance tierce personne permanente (après consolidation) : 218 729,07 1euros
déficit fonctionnel temporaire : 36 659,70 euros
Infirmant le jugement dont appel, limiter le doublement des intérêts au taux légal à la période du 22 octobre 2004 au 1er mars 2011 et dire que l’assiette de cette sanction constitue l’offre d’indemnisation faite par Y d’Oc par voie de conclusions notifiées le 1er mars 2011, pour un montant total de 398 414,33 euros, avant imputation de la créance de la CPAM du Cantal et déduction de la provision versée.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel estimerait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour évaluer certains postes de préjudice, et notamment le
poste de préjudice relatif à l’assistance par une tierce personne à titre temporaire (avant
consolidation) et à titre définitif (après consolidation) et celui relatif au déficit fonctionnel temporaire :
ordonner une nouvelle expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec pour mission :
d’examiner M. C,
d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée (déficit fonctionnel temporaire),
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
Surseoir à statuer, dans cette hypothèse, sur l’évaluation des postes de préjudice suivants, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise :
déficit fonctionnel temporaire,
assistance par tierce personne temporaire,
assistance par tierce personne permanente,
en tout état de cause :
réduire dans de larges proportions les demandes formées sur le fondement l’article
700 du code de procédure civile. Elles s’expliquent sur les postes de préjudice et formule des offres d’indemnisation qu’elles considèrent comme satisfactoires. Quant au doublement du taux d’intérêt, elle considère que son offre d’indemnisation du 1er mars 2011 était sérieuse et qu’elle doit constituer l’assiette de la sanction.
La CPAM du Cantal n’a pas constitué avocat. Elle a adressé l’état définitif de ses débours. Les dernières écritures de l’appelant lui ont été signifiées selon acte du 8 novembre 2016.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 février 2017.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré sur l’application éventuelle par la cour des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances.
Par note du 21 mars 2017, l’assureur soutient que son offre du 1er mars 2011 ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante au regard des sommes habituellement allouées à cette date et que dans l’hypothèse où la cour entendrait faire cependant application des dispositions précitées, il y aurait lieu, au regard de la nouvelle offre d’indemnisation, de ne pas appliquer le taux de 15% mais de le réduire largement.
L’appelant n’a pas déposé de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat est celui de la liquidation du préjudice corporel de M. C, très gravement blessé, dans l’accident du 16 février 2004. Il y a lieu de reprendre chacun des postes. La créance de l’organisme payeur sera imputée sur les postes concernés en tenant compte du dernier décompte produit, soit celui adressé à la cour le 10 août 2016 et des conclusions des parties sur l’imputation qu’elles ont réalisées.
I Préjudices patrimoniaux
A Préjudices patrimoniaux temporaires
1°) Dépenses de santé actuelle.
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de ce chef. Les frais médicaux pris en charge par l’organisme social ont été admis pour la somme de 123 760,36 euros et ceux restés à charge de la victime pour 445,18 euros.
Les dispositions du jugement entrepris seront reprises de ce chef.
2°) Frais divers.
Ces frais correspondent à des frais de télévision, de chambre particulière, de déplacement, d’honoraires de médecin conseil, de véhicule adapté. Ils ont été admis, en dehors d’un préjudice matériel qui sera apprécié ci-après au regard de la formulation des demandes, par le tribunal pour la somme de 4 820,80 euros. La cour n’est saisie à ce titre d’aucun moyen de réformation. Les dispositions du jugement entrepris seront reprises de ce chef.
3°) Perte de gains professionnels actuels.
La période à prendre en compte à ce titre ne fait pas l’objet de débat entre les parties. Il est admis que M. C a subi une perte de gains professionnels actuels entre le 16 février 2004, date de l’accident, et le 30 septembre 2007 (inclus) puisqu’il a repris une activité professionnelle à compter du 1er octobre 2007.
Pour la période du 16 février 2004 au 31 août 2004 qui aurait du correspondre à la fin de la période d’apprentissage de M. C, le premier juge a retenu un perte de gains professionnels de 2 717,06 euros. Cette somme doit être retenue étant observé qu’elle tient compte du salaire perçu de manière effective par M. C au titre des 15 premiers jours de février, soit 242,75 euros.
Pour la période postérieure, le débat a quelque peu évolué. En effet, en première instance M. C invoquait une perte sur la base d’un salaire équivalent au SMIC, faisant valoir qu’il devait être embauché dans l’entreprise où il effectuait son apprentissage, alors que l’assureur ne formulait pas d’offre à ce titre. Le tribunal avait retenu l’existence d’une perte de chance très importante d’être embauché et fixé cette perte de chance à 80%. Devant la cour, l’assureur ne méconnaît plus l’existence d’une perte de chance, ni son évaluation à 80%. M. C considère qu’il existait une certitude d’embauche.
Les calculs de l’assiette de la perte de gains professionnels pour la période du 1er septembre 2004 au 30 septembre 2007 tels que présentés par M. C doivent être retenus sur la base du SMIC et en tenant compte de son évolution. C’est la somme de 36 038,39 euros qui doit être envisagée comme assiette puisque la période antérieure au 31 août 2004 a déjà été retenue ci-dessus. La cour ne peut retenir une certitude d’embauche, puisque celle-ci dépendait de la décision de l’employeur mais également de la réussite aux examens. Or, si l’employeur a délivré une attestation d’où il résulte qu’il entendait bien embaucher la victime, sans restrictions sur cette décision, il n’en demeure pas moins qu’on ne peut considérer comme certain que M. C aurait satisfait aux épreuves du CAP. C’est donc bien une perte de chance qui doit être admise. Celle-ci était toutefois véritablement très importante de sorte que la cour dispose d’éléments suffisants pour la majorer à 90% de sorte que le préjudice pour cette période postérieure au 1er septembre 2007 s’établit à 32 434,55 euros.
La perte de revenus professionnels actuels est donc de 35 151,61 euros (2 717,06 euros + 32 434,55 euros). Il convient également d’inclure dans cette perte de revenus la CSG et la CRDS prélevée sur les indemnités journalières pour la somme de 834,90 euros (point qui ne fait plus l’objet de discussion). Il convient de déduire les indemnités journalières pour leur montant de 12 461,29 euros (puisque la CSG et la CRDS ont été incluses ci-dessus) et les arrérages échus de la rente pour le montant admis par l’appelant de 19 796,13 euros.
C’est ainsi la somme de 3 729,09 euros qui doit être admise.
Il y a effectivement lieu à revalorisation de cette somme pour tenir compte de la dépréciation monétaire. Cette demande n’avait certes pas été présentée en première instance mais découle de l’évolution du litige puisque la dépréciation s’est poursuivie depuis plus de 5 ans compte tenu de la durée de la procédure. La modalité de prise en compte de la dépréciation monétaire par référence à l’indice des prix doit être admise.
C’est donc la somme de 4 113,64 euros qui revenir à la victime à ce titre. Le jugement sera réformé de ce chef.
4°) tierce personne temporaire.
L’expert n’a pas répondu à la question 9 de sa mission sur les besoins en tierce personne temporaire. Le tribunal a retenu une nécessité en tierce personne à raison de 3 heures par jour, en dehors des périodes d’hospitalisation, et l’a indemnisée sur une base de 14 euros l’heure. Il a retenu la période du 16 février 2004 au 21 juin 2006. Cette seconde date correspond à la consolidation non pas en droit commun, puisqu’elle a été fixée au 2 juin 2009, mais pour l’organisme social puisque c’est à cette date qu’il a cessé de verser des indemnités journalières pour verser les arrérages d’une rente accident du travail. Il a fixé ce poste à la somme de 27 426 euros.
Le jugement ne peut qu’être réformé sur ce point puisque c’est bien la seule date de consolidation en droit commun qui doit être prise en compte. En outre, le tribunal a omis effectivement 6 jours correspondant à une sortie d’hospitalisation.
C’est donc à raison que l’appelant fait valoir que ce poste doit être calculé sur 1 736 jours.
Les intimés concluent à la confirmation pour la période antérieure au 21 juin 2006 et, pour la période entre cette date et le 2 juin 2009, à l’évaluation des besoins en tierce personne à 1 heure par jour. Ils soutiennent que les besoins étaient réduits dans la mesure où M. C avait pu reprendre un poste à temps plein.
L’appelant conteste le taux horaire et considère que c’est un besoin uniforme de 5 heures par jour qui doit être admis pendant toute la période précédant la consolidation.
Si la date du 2 juin 2009 correspond à la date d’examen par le sapiteur orthopédiste que s’était adjoint l’expert judiciaire, elle n’est pas plus artificielle que la date du 21 juin 2006 qui correspond à la date à laquelle la rente a été liquidée par l’organisme social, cette consolidation n’étant pas applicable en droit commun.
Si M. C soutient que ce sont les conclusions du praticien qui l’assistait aux opérations d’expertise qui doivent être retenues s’agissant des besoins en tierce personne, on ne peut que constater qu’elles ne sont que fort peu développées en terme d’argumentation. Compte tenu de la situation qui était celle de M. C, lourdement handicapé puisqu’amputé d’une jambe en haut de la cuisse et subissant de surcroît la perte fonctionnelle de la main et du poignet gauche, le besoin en tierce personne peut être retenu avant consolidation sur la base de 3h par jour en dehors des périodes d’hospitalisation. Le taux horaire doit être retenu à hauteur de 20 euros étant rappelé que l’indemnisation doit être réalisée au regard du besoin en tierce personne, indépendamment de l’existence d’une aide familiale.
Dès lors ce poste de préjudice s’établit comme suit 20 x 3 x 1736 jours soit 104 160 euros.
B Préjudices patrimoniaux permanents
1°) dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice a été réservé par le premier juge, la victime indiquant être dans l’attente du montant de la prise en charge par les organismes sociaux. L’appelant demande la confirmation et la cour n’est pas saisie à ce titre d’un appel incident puisque les intimés s’en rapportent à justice ce qui correspond certes à une contestation mais non pas lorsqu’il n’existe pas d’appel principal.
Les dispositions du jugement entrepris seront reprises de ce chef.
2°) frais de véhicule adapté.
Le tribunal a retenu ce poste pour la somme de 7 590,30 euros. Il est sollicité la réformation par l’appelant qui demande que ce poste soit évalué à 16 642,29 euros alors que les intimées offrent celle de 16 269 euros. Les parties manifestent leur accord sur le surcoût d’un embrayage piloté et sur le taux de renouvellement du véhicule. Le seul point de désaccord porte sur une capitalisation viagère ou temporaire. Pour s’opposer à une capitalisation viagère les intimées font valoir que l’appelant a fait le choix d’un véhicule utilitaire lequel ne serait plus nécessaire après son admission à la retraite. Cependant, il n’en demeure pas moins que le besoin d’un embrayage piloté demeurera alors qu’il n’est pas établi que le surcoût serait différent pour un véhicule type berline ou pour un véhicule utilitaire.
Les modalités de calcul de l’appelant doivent donc être admises et ce poste de préjudice fixé à la somme de 16 642,29 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
3°) frais de logement adapté.
Ce poste de préjudice a été réservé par le premier juge, M. C demeurant toujours au domicile de ses parents. L’appelant demande la confirmation et la cour n’est pas saisie à ce titre d’un appel incident puisque les intimés s’en rapportent à justice ce qui correspond certes à une contestation mais non pas lorsqu’il n’existe pas d’appel principal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4°) tierce personne définitive.
L’expert avait noté de manière très sommaire dans ses conclusions que l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle n’était plus nécessaire. C’est sur cette base que le premier juge a rejeté la demande présentée à ce titre.
Toutefois, il résulte des constatations de l’expert que compte tenu des séquelles de l’accident, M. C ne peut plus couper lui même ses aliments de sorte qu’il existe bien un besoin en tierce personne. Les intimés l’admettent désormais mais considère que ce besoin devrait être limité à 1h par jour. Cependant, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise sur ce point, il résulte des constatations de l’expert que ce que M. C ne peut plus faire sans assistance ce sont les gestes qui supposent l’utilisation des deux mains, donc comme couper ses aliments. Cela s’étend également à d’autres tâches d’autonomie telles que la préparation des repas ou aux courses puisque si grâce à sa prothèse M. C peut marcher c’est avec l’aide d’une canne alors qu’il ne peut se servir de sa main gauche de sorte qu’il existe bien à ce titre une perte d’autonomie pour tous les actes de la vie courante nécessitant l’usage des deux mains, même si M. C est autonome pour les tâches strictement personnelles liées à l’habillage et à la toilette.
L’appelant est donc bien fondé à solliciter l’évaluation de son besoin en tierce personne à 2 heures par jour de manière définitive et ce sans qu’il y ait lieu à nouvelle expertise. Le coût horaire de 20 euros doit être également admis dès lors qu’il convient d’indemniser le besoin en tierce personne sans tenir compte de l’aide familiale dont la victime dispose actuellement et que le coût de 20 euros correspond à ce qui est couramment pratiqué par des prestataires. En revanche, dès lors qu’on envisage un tarif prestataire la capitalisation doit intervenir sur la base de 365 jours et non sur celle de 412 jours qui correspond à la prise en compte des congés payés lorsqu’on envisage un tarif employeur particulier. Le barème de capitalisation le plus adapté à la réparation intégrale du préjudice est le plus actuel de sorte qu’il sera retenu le barème publié en avril 2016 par la Gazette du Palais soit pour un homme de 30 ans à cette date 36.990.
L’indemnisation de la tierce personne définitive doit donc être admise de la façon suivante : • période du 3 juin 2009 au 30 novembre 2016 2h x 20 euros x 2 738 jours, soit 109 520 euros, • à compter du 1er décembre 2016 2h x 20 euros x 365 x 36.99, soit 540 054 euros.
Le montant de l’indemnisation au titre de la tierce personne définitive s’établit donc à 649 574 euros et le jugement sera réformé de ce chef.
5°) Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a été fixé par le tribunal à la somme de 40 000 euros. L’appelant considère qu’il a été notablement sous évalué et demande sa fixation à la somme de 400 000 euros. Les intimées concluent à la confirmation sur ce point.
Il apparaît que ce poste a été effectivement sous évalué par le premier juge. En effet, s’il n’existe pas de demande au titre de perte sur les gains professionnels futurs malgré un taux de déficit permanent de 70 %, dans la mesure où M. C a pu dans un premier temps exercer des fonctions d’agent d’accueil au sein du tribunal d’Aurillac, puis être embauché en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise agricole de ses parents avant d’entreprendre une formation spécifique à l’exploitation d’une entreprise agricole, il n’en demeure pas moins que l’incidence professionnelle est elle majeure.
En effet, M. C effectuait un apprentissage et se destinait à la profession de maçon. Cette profession lui est désormais interdite compte tenu de l’ensemble des séquelles de l’accident. S’il est manifeste que bénéficiant par ailleurs d’une solidarité familiale il s’est donné les moyens de pouvoir intégrer l’exploitation agricole pour en assurer les tâches plus administratives, il reste que la reprise de l’exploitation agricole de ses parents ne lui sera possible qu’avec des aides tout à fait conséquentes pour toutes les tâches physiques de l’exploitation alors que les tâches qu’il peut réaliser sont limitées à la question administrative. Il ne peut envisager une évolution ou reconversion professionnelle que sous les contraintes que lui imposent son déficit fonctionnel ce qui limite tout particulièrement ses opportunités ou son employabilité alors qu’il n’avait pas même 18 ans au jour de l’accident.
Dans de telles circonstances la cour, réformant le jugement, est en mesure de fixer à 200 000 euros le montant de l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Les arrérages échus de la rente doivent être pris en compte pour la somme de 36 163,36 euros, déduction faite des sommes imputées sur les PGPA, selon les écritures concordantes des parties. Le capital représentatif de la rente s’élève à la somme de 285 906,18 euros. Il ne doit donc rien revenir à la victime sur ce poste de préjudice après imputation de la créance de la caisse. Le surplus, soit 122 522,53 euros, sera imputé sur le poste déficit fonctionnel permanent.
II Préjudices extra patrimoniaux
A préjudices extra patrimoniaux temporaires
1° déficit fonctionnel temporaire
Il a été indemnisé par le tribunal à hauteur de 24 322,50 euros. Il est sollicité à ce titre la réformation du jugement par l’appelant qui demande à le voir fixé à 90 280 euros à titre principal et subsidiairement à 85 930 euros.
Les intimés concluent à sa fixation à 36 659,70 euros.
Il est exact qu’il existe une contradiction dans le jugement dans la mesure où il a été retenu un DFTT jusqu’au 21 juin 2006 puis un DFTP à 50% jusqu’au 2 juin 2009. Or, le DFP a été fixé par l’expert à 70% de sorte que le déficit antérieur à la consolidation ne pouvait être de 50%.
Sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise on peut retenir que le DFTT a cessé au 21 juin 2006. En effet, au delà de la consolidation par les organismes sociaux à cette date, il résulte de l’expertise que la dernière opération a eu lieu le 23 mai 2006 pour une reprise de la cicatrice d’amputation avec comme conséquence une impossibilité temporaire de porter la prothèse de sorte qu’à compter du 21 juin 2006 il n’y a plus eu de période de DFTT. À compter de cette date c’est un DFTP qui doit être pris en compte mais pour un taux qui ne peut qu’être supérieur au DFP lequel a été retenu à hauteur de 70%. Le taux de 80% proposé par l’appelant doit donc être admis.
Quant à l’assiette de ce DFTT puis DFTP, le tribunal a retenu 690 euros par mois alors qu’il est sollicité 1 500 euros par mois.
Compte tenu de la durée et de l’ampleur du déficit fonctionnel temporaire il convient de retenir une base d’indemnisation mensuelle en DFTT à 810 euros, soit 27 euros par jour. L’indemnisation doit donc être fixée dans les termes suivants : • DFTT 16 février 2004 au 21 juin 2006 27 euros x 857 jours soit 23 139 euros, • DFTP à 80% 22 juin 2006 au 2 juin 2009 27 euros x 1 077 jours x 80%, soit 23 263,20 euros.
Au total ce poste de préjudice DFTT et DFTP sera donc indemnisé par une somme de 46 402,20 euros et le jugement sera réformé de ce chef.
2°) Souffrances endurées.
Au regard de la gravité du traumatisme et de l’ensemble des opérations et soins elles ont été évaluées par l’expert à 6,5/7. Le tribunal a fixé l’indemnité devant réparer ce préjudice à 35 000 euros. Il est sollicité par l’appelant la réformation et que ce poste de préjudice soit fixé à 60 000 euros, les intimés concluant à la confirmation.
Il apparaît qu’au regard de l’ampleur du traumatisme, des différentes interventions chirurgicales comprenant notamment une amputation majeure, un syndrome de Wolkmann et des troubles des fonctions hémodynamiques, le préjudice coté par l’expert à 6,5/7 a été sous évalué par le premier juge et sera réparé par une indemnité que la cour, réformant le jugement, est en mesure de fixer à 50 000 euros.
3°) Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a retenu la somme de 5 000 euros à ce titre. La cour n’est saisie de ce chef d’aucun moyen de réformation. Les dispositions du jugement entrepris seront reprises de ce chef.
B Préjudices extra patrimoniaux permanents
1°) Déficit fonctionnel permanent.
Ce taux a été fixé par l’expert à 70% en tenant compte des séquelles liées à l’amputation de la cuisse gauche et à la perte fonctionnelle de la main gauche. Le tribunal l’a indemnisé par une somme de 254 800 euros.
M. C considère que le taux de 70% a été sous évalué comme ne tenant pas compte des séquelles psychologiques. Cependant, M. C ne demande pas à ce titre de nouvelle expertise, étant observé que l’expert désigné était un psychiatre. Il sollicite en revanche une majoration du point de DFP et l’indemnisation de ce poste de préjudice par une somme de 350 000 euros. Les intimés considèrent que ce poste à été normalement évalué en tenant compte des conséquences psychologiques associées au déficit orthopédique.
Compte tenu de l’ensemble des constatations médicales conduisant à un taux de DFP de 70% et de l’âge de M. C, 22 ans à la consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à 350 000 euros.
2°) Préjudice esthétique permanent.
Ce préjudice coté à 6/7 par l’expert a été indemnisé par le tribunal par une somme de 30 000 euros. La cour n’est à ce titre saisie d’aucun moyen de réformation. Les dispositions du jugement entrepris seront reprises de ce chef.
3°) Préjudice d’agrément.
Ce poste de préjudice a été indemnisé par le tribunal par une somme de 30 000 euros au regard des éléments produits. La cour n’est saisie à ce titre d’aucun moyen de réformation. Les dispositions du jugement entrepris seront reprises de ce chef.
4°) Préjudice sexuel et d’établissement.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par une somme de 30 000 euros. Les intimés en demandent la confirmation alors que l’appelant considère que ce poste a été sous évalué et demande qu’il soit porté à 80 000 euros.
À ce titre, il convient de rappeler que M. C a subi l’accident alors qu’il n’avait pas 18 ans, que les séquelles comprenant l’amputation de la cuisse gauche ont, ainsi que l’a relevé l’expert, un très important retentissement dans sa vie affective. Au regard de l’importance du préjudice qui s’il n’emporte pas impossibilité d’avoir des relations sexuelles, diminue considérablement, compte tenu de l’altération du shéma corporel et de la confiance en soi, les chances de M. C de mener une vie affective et/ou familiale épanouie, la cour dispose des éléments pour fixer à 60 000 euros l’indemnité devant réparer le préjudice sexuel et d’établissement.
5°) Préjudice matériel.
Ce préjudice, correspondant aux vêtements détruits dans l’accident a été retenu par le tribunal pour la somme de 514 euros. La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation à ce titre. Les dispositions du jugement entrepris seront reprises de ce chef.
Récapitulatif
Le tribunal avait fixé dans le dispositif du jugement une indemnité globale au titre des postes dont la liquidation n’était pas réservée. Dès lors que l’évaluation de certains postes est modifiée cela emporte infirmation du montant de l’indemnité totale. Les indemnités doivent être récapitulées ainsi que suit.
indemnité imputation de la somme devant revenir à la allouée créance victime dépenses de santé 124 205,54 123 760,36 445,18 actuelles frais divers 4 820,80 4 820,80 PGPA 35 986,51 32 257,42 4 113,64 (incluant la revalorisation monétaire) tierce personne 104 160 104 160 temporaire frais de véhicule adapté 16 642,29 16 642,29 tierce personne définitive 649 574 649 574 incidence professionnelle 200 000 200 000 0 DFTT et DFTP 46 402,20 46 402,20 souffrances endurées 50 000 50 000 préjudice esthétique 5 000 5 000 temporaire DFP 350 000 122 522,53 227 477,47 préjudice esthétique 30 000 30 000 permanent préjudice d’agrément 30 000 30 000 préjudice sexuel et 60 000 60 000 d’établissement préjudice matériel 514 514 total 1707305,34 478540,31 1229149,58
Compte tenu de la provision versée à hauteur de 50 000 euros, Mme X et son assureur seront in solidum condamnés à payer à M. C la somme de 1 179 149,58 euros. C’est au stade de l’exécution qu’il devra être tenu compte des sommes versées par l’assureur suite au jugement entrepris au titre de l’exécution provisoire et au titre de l’arrêt censuré. Il n’y a pas lieu à disposition spécifique à ce titre s’agissant d’un effet de plein droit de l’arrêt.
Taux d’intérêt
Il est également demandé le doublement du taux légal d’intérêt à titre de sanction en application des dispositions de l’article L 211-9 et L 211-13 du code des assurances.
Il n’est pas méconnu par l’assureur qu’il n’a pas formulé d’offre d’indemnisation dans le délai de l’article L 211-9 du code des assurances, puisqu’il n’y a eu ni offre dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, même à titre provisionnel, ni offre dans le délai de 5 mois à compter de l’information sur la date de consolidation, résultant du dépôt du rapport d’expertise le 20 janvier 2010. L’assureur soutient cependant qu’il devrait être retenu son offre formulée par conclusions du 1er mars 2011, laquelle devrait constituer à la fois la fin du cours des intérêts et l’assiette de calcul contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge.
Cependant, cette offre était manifestement insuffisante de sorte qu’elle équivalait à une absence d’offre. En effet, au delà de la discussion habituelle sur les montant à allouer, elle limitait l’indemnisation des PGPA à la période antérieure au 1er septembre 2004, ne contenait surtout aucune proposition au titre de la tierce personne définitive et au titre de l’incidence professionnelle. Si ni l’expert judiciaire, ni le tribunal n’ont retenu la nécessité d’une tierce personne, cette nécessité découlait cependant explicitement des constatations de l’expert sur les gestes que peut ou ne peut plus faire M. C. Quant à l’incidence professionnelle, elle était manifeste. Même si l’assureur invoque certaines insuffisances de l’expertise, il n’en demeure pas moins que les constatations médicales, non contestées, sur les conséquences majeures de l’accident étaient immédiatement perceptibles pour un assureur qui avait parfaitement les moyens de formuler une offre qui ne soit pas manifestement insuffisantes au regard des règles d’indemnisation qu’il connaît ainsi que les sommes habituellement accordées. Dès lors, il y avait bien lieu à la sanction du point de doublement du taux légal de l’intérêt. Les offres émises dans le cadre de la saisine de la cour de renvoi ne changent pas le caractère manifestement insuffisant de l’offre puisque d’une part l’évaluation de l’assureur ne correspond pas même à la moitié des sommes retenues par la cour et que d’autre part elles ne sont intervenues qu’après saisine de la cour de renvoi. Le point de départ de ce doublement doit être le 16 octobre 2004. Le point d’arrivée doit en être le jour du présent arrêt. En effet, le texte vise un 'jugement définitif', ce qui, au regard des règles de procédure civile, doit s’entendre comme une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution et non comme une décision irrévocable, les termes étant différents.
Il était sollicité la capitalisation des intérêts, mesure de droit, que la cour doit retenir comme le tribunal, en ajoutant toutefois le point de départ, lequel est celui de la demande en justice. Au vu des éléments dont la cour dispose il apparaît que cette prétention a été émise dans les écritures du 23 mars 2011, lesquelles constitueront donc le point de départ de la capitalisation.
Enfin, l’offre étant jugée comme manifestement insuffisante, la cour doit faire application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances et condamnera l’assureur à verser au fond de garantie une somme égale à 15% du total de l’indemnité allouée. Il n’y a pas lieu de réduire le taux de 15% au regard des motifs exposés ci-dessus sur le caractère manifestement insuffisant de l’offre.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM du Cantal puisqu’elle a la qualité d’intimée.
L’appel étant bien fondé, Mme X et son assureur seront in solidum condamnés à payer à M. C la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a réservé les postes de préjudice relatifs aux dépenses de santé futur et aux frais d’adaptation du logement,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe ainsi que suit les indemnités en euros devant réparer le préjudice subi avec imputation de la créance de la caisse :
indemnité imputation de la somme devant revenir à la allouée créance victime dépenses de santé 124 205,54 123 760,36 445,18 actuelles frais divers 4 820,80 4 820,80 PGPA 35 986,51 32 257,42 4 113,64 (incluant la revalorisation monétaire) tierce personne 104 160 104 160 temporaire frais de véhicule adapté 16 642,29 16 642,29 tierce personne définitive 649 574 649 574 incidence professionnelle 200 000 200 000 0 DFTT et DFTP 46 402,20 46 402,20 souffrances endurées 50 000 50 000 préjudice esthétique 5 000 5 000 temporaire DFP 350 000 122 522,53 227 477,47 préjudice esthétique 30 000 30 000 permanent préjudice d’agrément 30 000 30 000 préjudice sexuel et 60 000 60 000 d’établissement préjudice matériel 514 514 total 1707305,34 478540,31 1229149,58
Compte tenu de la créance de la CPAM du Cantal et de la provision de 50 000 euros, condamne in solidum Mme X et son assureur Y d’Oc à payer à M. C la somme de 1 179 149,58 euros,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 16 octobre 2004 jusqu’au jour du présent arrêt,
Dit que les intérêts dus se capitaliseront par années entières à compter du 23 mars 2011,
Condamne l’assureur Y d’Oc à payer au fonds de garantie prévu par l’article L 421-1 du code des assurances une somme représentant 15% du total des indemnités allouées par la cour,
Condamne in solidum Mme X et son assureur Y d’Oc à payer à M. C la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM du Cantal,
Condamne in solidum Mme X et son assureur Y aux dépens et dit qu’il pourra être fait application par maître F qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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