Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 9 févr. 2022, n° 20/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 décembre 2019, N° 16/02405 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
09 Février 2022
---------------------
N° RG 20/00369
N° Portalis
DBVO-V-B7E-CZEE
---------------------
X Z
C/
D B,
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame X, J-K Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Avocate
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e L u d o v i c V A L A Y , m e m b r e d e l a S E L A R L VALAY-BELACEL-DELBREL-CERDAN, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 17 Décembre 2019, RG 16/02405
D’une part,
ET :
Monsieur D B
né le […] à […]
de nationalité Française
Agriculteur
'La Brande'
[…]
Représenté par Me K-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD LEX, avocate inscrite au barreau d’AGEN
RCS de Nanterre n°306 522 665
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence BOUTITIE, avocate postulante inscrite au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Septembre 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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'
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié du 27 novembre 2009, Y B et son épouse née E F ont vendu à X Z un ensemble immobilier comprenant un bâtiment d’habitation, des bâtiments d’exploitation et plusieurs parcelles de terre, situés lieu-dit Gabaurias à Mauvezin sur Gupie, moyennant le prix de 233 000 euros.
Selon un second acte notarié du même jour, D B (le fils de Y et E B) a vendu à Mme Z plusieurs parcelles de terre et de bois, également situées lieu-dit Gabaurias à Mauvezin sur Gupie, moyennant le prix de 57 000 euros.
Dès le 20 novembre 2009, Mme Z avait souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la Cie AVIVA ASSURANCES, qui assurait auparavant les époux Y et E B pour les mêmes biens immobiliers.
Mme E B est décédée le […] et M. Y B est décédé le […].
Par arrêté du 18 octobre 2012, le ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, a reconnu l’état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 pour la commune de Mauvezin sur Gupie, suite à des mouvements différentiels de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Le 24 octobre 2012, Mme Z a formalisé une déclaration de sinistre fondée sur cet état de catastrophe naturelle auprès d’AVIVA ASSURANCES, concernant de graves fissures sur les murs porteurs, plafonds et sols du bâtiment d’habitation.
AVIVA ASSURANCES a mandaté un expert, M. A, qui a déposé un rapport le 4 mars 2013 dans lequel il constatait des fissurations et lézardes importantes sur le pignon gauche du pavillon, ainsi que dans diverses pièces attenantes et concluait qu’elles avaient pour origine un tassement important des fondations sur le sol d’assise, accompagné d’un basculement du mur pignon gauche, phénomène dû aux effets de la sécheresse tant au niveau des épisodes antérieurs que des conséquences de la dessiccation des argiles au cours de la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 octobre 2012.
Par courrier du 14 juillet 2014, AVIVA ASSURANCES a notifié à Mme Z son refus de prendre en charge ce sinistre au motif que l’immeuble avait déjà fait l’objet d’un sinistre à la suite d’une précédente catastrophe naturelle sécheresse survenue pendant l’été 2003 et qu’elle avait dans le cadre de ce sinistre réglé à E B une indemnité de 18 000 € afin que l’immeuble soit réparé.
Dans son rapport final établi le 26 janvier 2015, M. A a indiqué que les désordres déclarés par Mme Z portaient sur les mêmes zones de l’immeuble que ceux pour lesquels l’ancien propriétaire avait perçu le 1er juin 2007 une indemnité de 18 000 euros pour réaliser les travaux de réparation et de remise en état, ajoutant qu’en réalité celui-ci n’avait pas fait exécuter les dits travaux.
Imputant des manquements à son assureur AVIVA ASSURANCES et à D B, Madame Z les a assignés le 19 mai 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui par ordonnance du 10 juillet 2015,a confié une mission d’expertise à Monsieur G C, rejetant par ailleurs la demande de provision formulée par Madame Z en considérant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 17 février 2016, en concluant que les désordres qu’il avait constatés résultaient du dégât sécheresse de l’été 2003, que l’absence de réalisation des travaux réparatoires par l’ancien propriétaire après son indemnisation en juin 2007 est la cause de la poursuite des désordres et que l’absence totale de tous travaux d’entretien, en particulier des couvertures, n’a fait qu’aggraver la situation qui est devenue irréversible.
Par actes d’huissier de justice des 12 et 15 décembre 2016, Madame Z a assigné AVIVA ASSURANCES et D B devant le tribunal de grande instance d’Agen pour les entendre déclarer responsables des désordres affectant l’immeuble et condamner solidairement à lui payer, au titre de l’indemnisation de son préjudice, les sommes de 102 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres, de 10 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, 10 000 euros au titre du préjudice moral et d’angoisse, 300 euros par mois à compter du 1er mai 2013 au titre du préjudice de jouissance jusqu’à parfaite indemnisation.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par le premier juge, le tribunal de grande instance d’Agen, statuant à juge unique, a :
' débouté X Z de l’intégralité de ses demandes dirigées I la SA AVIVA ASSURANCES et cette dernière de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
' dit que la responsabilité d’D B est engagée à l’égard de X Z à hauteur de 50 % des dommages subis par cette dernière et condamné en conséquence celui-ci à lui payer les sommes de 50 876,49 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant l’immeuble vendu par ses parents, 5000 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre, 125 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er mai 2013 jusqu’à parfait paiement de toutes les condamnations mises à sa charge, 5000 euros au titre du préjudice moral et d’angoisse ;
' condamné D B à la moitié des dépens, y compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire et X Z à l’autre moitié ;
' condamné D B à payer à X Z une indemnité de procédure de 2000 euros et débouté D B de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2020 (procédure RG 20/00369), X Z a relevé appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, énumérées dans la déclaration d’appel, en intimant la SA AVIVA ASSURANCES et D B.
L’appel principal relevé par D B de ce même jugement, qui faisait l’objet d’une procédure distincte (procédure RG 20/00494) a été radié par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 avril 2021.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 7 juillet 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
I.Moyens et prétentions de Mme X Z, appelante principale et intimée sur appel incident
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 31 août 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, X Z conclut à la réformation du jugement et demande à la cour :
1°) de dire et juger la responsabilité des intimées totalement établies dans les fautes reprochées à chacun (sic ) en faisant valoir :
' que la responsabilité d’D B est recherchée sur le fondement des articles 1382 ancien devenu 1240, 1134 et 1315 du Code civil ;
' que si elle savait parfaitement que les parents d’D B étaient les propriétaires du bien immobilier litigieux, elle n’a jamais eu aucun rapport avec ceux-ci, qui étaient très âgés et dans l’impossibilité totale de gérer cette opération complexe ;
' qu’D B avait un intérêt évident à la vente globale des deux actifs immobiliers, appartenant l’un à ses parents, l’autre à lui-même, puisqu’ils constituaient un tout économiquement indissociable pour l’exploitation envisagée par l’acquéreur, qu’il demeurait dans la maison et ne pouvait ignorer le sinistre survenu à la suite de la sécheresse de 2003 et qu’il en a d’ailleurs assumé la gestion auprès de l’assureur ;
' qu’D B a participé à l’acte de vente de la propriété de ses parents en raison de bail à ferme le liant à ces derniers et de la nécessité de permettre la vente de terres libres et non affermées ;
' qu’il a participé en tant que signataire et partie à l’acte de vente immobilière des biens appartenant à ses parents et qu’il a acquiescé à toutes les mentions et déclarations lues par le notaire ;
' que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour dissimulation manifeste tant du sinistre que de l’absence de réalisation des travaux nécessaires pour y remédier ;
' qu’en toute hypothèse la responsabilité d’D B est engagée en qualité de maître d’ouvrage ou agissant pour le compte de celui-ci, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code civil, les quelques travaux de masquages des fissures ayant été réalisés dans le délai de 10 ans de la garantie que devaient les vendeurs maîtres d’ouvrage à leur acquéreur(sic) ;
' qu’D B ayant accepté la succession de ses parents et agissant en qualité de mandataire a également recueilli la charge du passif et doit donc en répondre sans pouvoir invoquer aucune prescription ;
' qu’ayant indemnisé le précédent propriétaire, AVIVA ASSURANCES devait pour garantir l’efficacité des garanties souscrites par sa nouvelle assurée, en informer celle-ci ou vérifier que les travaux confortatifs et de reprise des désordres avaient bien été effectués et qu’ils étaient assortis au besoin d’une garantie décennale ;
' que si lors de la conclusion du contrat d’assurance AVIVA ASSURANCES n’était pas tenue de lui fournir des informations sur la transaction intervenue avec le précédent propriétaire, elle devait par I l’informer du sinistre ayant affecté l’immeuble et de l’indemnisation intervenue ;
' que la fourniture de ces informations s’imposait pour permettre à l’assurée de mesurer son engagement et l’étendue de sa couverture ;
' que la compagnie AVIVA ASSURANCES a commis une faute contractuelle manifeste en n’informant pas sa nouvelle assurée de la survenance d’un sinistre affectant l’immeuble, assuré antérieurement par ses soins ;
' que sa contestation tardive de la prise en charge du sinistre lui est opposable en application de l’article L 114 ' 1 du code des assurances.
2°) de dire et juger qu’aucun partage de responsabilité ne peut lui être opposé dès lors qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de son préjudice ou ayant concouru à son aggravation et que c’est à tort que le premier juge lui a imputé à faute ayant contribué au dommage de ne pas avoir effectué de travaux d’amélioration ou confortatifs durant deux ans ; qu’en effet, si elle envisageait de réaliser des travaux aussitôt après son acquisition, elle a été contrainte de les différer en raison des avis contradictoires d’artisans relatifs aux travaux à exécuter, puis de la survenance d’une nouvelle procédure de catastrophe naturelle à compter de 2011.
3°) de condamner la compagnie AVIVA ASSURANCES et D B, conjointement et solidairement, à lui payer les sommes de :
' 102 000 euros au titre des travaux de reprise, correspondant au coût de l’ensemble de ces travaux, la compagnie AVIVA ASSURANCES, pas plus que Monsieur B n’ayant contesté le quantum des désordres, leur origine, la nécessité de procéder à des réparations d’urgence ;
' 10 000 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, l’opération de démolition et de reconstruction s’avérant complexe et nécessitant l’assistance d’un maître d''uvre ou d’un architecte dont les frais et honoraires peuvent être évalués entre 10 et 12 pour cent du montant du chantier ;
' 300 euros par mois à compter du 1er mai 2013 au titre du préjudice de jouissance jusqu’à parfaite indemnisation, en exposant que depuis octobre 2012 elle supporte de manière constante la dégradation de son logement, qu’elle vit dans un logement insalubre et dans lequel elle ne peut exécuter de travaux même de simple embellissement eu égard à son état général, qu’elle fixe le point de départ de cette indemnisation au 1er mai 2013, considérant qu’ainsi elle laissait aux responsables un délai raisonnable pour pallier les désordres dénoncés dans sa déclaration de sinistre ;
' 10 000 euros en réparation du préjudice moral et d’angoisse en exposant qu’elle a été trompée, non renseignée ni conseillée, entretenue pendant 21 mois par l’assureur dans l’idée d’une indemnisation de son préjudice, qu’elle se trouve dans un état d’angoisse manifeste eu égard à l’état dégradé de l’immeuble et aux conséquences dramatiques qui en résultent, alors que le sinistre rend la maison en partie inhabitable et l’expose à des risques ;
' 7500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) de condamner AVIVA ASSURANCES et D B aux entiers dépens d’instance et d’appel y compris les frais d’expertise judiciaire.
II. Moyens et conclusions de AVIVA ASSURANCES, intimée sur appel principal
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 16 novembre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimée, la SA AVIVA ASSURANCES conclut à la confirmation de l’ensemble des dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de X Z aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en faisant valoir :
' que l’argumentation de Mme Z est particulièrement confuse et qu’il est difficile de déterminer le véritable fondement juridique de la demande de celle-ci ;
' que l’action judiciaire n’est pas H I les héritiers des vendeurs, eux -mêmes décédés ;
' qu’il résulte du rapport d’expertise de M. C qu’après avoir reçu une indemnité forfaitaire de 18 000 euros, E B n’a pas fait réaliser les travaux de réparation des désordres consécutifs au sinistre survenu en 2003 et que l’absence totale de tous travaux d’entretien, en particulier au niveau des couvertures, n’a fait qu’aggraver la situation ;
' que Mme Z ne démontre nullement qu’elle aurait manqué à ses obligations contractuelles d’assureur et qu’elle n’aurait pas pris efficacement en charge les désordres liés au sinistre survenu en 2003 ;
' que ce sont les époux B qui ont privilégié un règlement transactionnel afin de faire leur affaire personnelle de la réalisation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
' que les désordres étant liés à l’absence de réalisation des travaux et au défaut d’entretien, et n’étant pas la conséquence de l’état de catastrophe naturelle survenue en 2011 et reconnue par arrêté ministériel en 2012, les garanties de la police d’assurance ne sont pas mobilisables ;
' que Mme Z lui impute vainement une faute dès lors qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contrôlé ou vérifié la réalisation effective des travaux réparatoires et qu’elle n’avait pas l’obligation lors de la conclusion du contrat d’assurance d’informer Mme Z de l’existence d’un sinistre survenu plusieurs années auparavant et ayant fait l’objet d’une indemnisation.
III. Moyens et conclusions de D B, intimé sur appel principal et appelant incident
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 27 novembre 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, D B conclut au rejet de l’appel principal et, formant appel incident, demande à la Cour :
1°) d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions le concernant et de débouter Mme Z de l’intégralité de ses prétentions, en faisant valoir :
' que nonobstant la confusion entretenue par Mme Z, et en l’absence de tout lien contractuel entre eux, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
' que la qualité de constructeur ne peut lui être attribuée, puisque ni ses parents, ni lui -même n’ont effectué de travaux sur l’immeuble ;
' que c’est avec une parfaite mauvaise foi que Mme Z affirme qu’elle n’a eu à faire qu’avec lui pour l’acquisition de la propriété de ses parents, alors qu’elle a acquis la propriété par le biais de la SAFER, au profit de qui la promesse de vente avait été régularisée et qui s’est substitué Mme Z ;
' qu’il ne s’est jamais présenté comme le propriétaire de l’immeuble, ni comme le mandataire de ses parents ;
' que sa participation à l’acte de vente ne peut l’engager au-delà de ce qu’il a cédé, c’est à dire ses droits à payement unique ;
' que Mme Z n’a pas été victime d’un dol et n’a jamais été trompée sur l’état de l’immeuble ;
' que le défaut d’information invoqué à son encontre ne peut lui être reproché dès lors qu’elle ne résulte ni d’une obligation légale, ni d’une obligation réglementaire, ni d’une obligation conventionnelle ;
' que Mme Z ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la faute qu’elle lui impute et les dommages dont elle sollicite réparation ;
' que l’accord transactionnel intervenu en 2007 se basait sur un rapport d’expertise préconisant un traitement des fissures, sans faire état de problèmes électriques ou de la réfection de la couverture ;
' que l’absence de signalement d’un sinistre et du versement d’une indemnité n’a rien à voir avec l’aggravation des désordres, précisément liée par M. C à l’absence de travaux d’entretien au niveau de la couverture qui n’étaient pas prévus dans le cadre du sinistre indemnisé par AVIVA ASSURANCES ;
' que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le logement n’est pas insalubre et inhabitable, puisqu’une partie n’est pas concernée par le sinistre ;
' qu’en toute hypothèse il ne saurait être condamné à réparer un trouble de jouissance pour danger électrique dès lors que le système électrique n’était pas concerné par le sinistre indemnisé et que Mme Z avait en main tous les diagnostics lui rappelant notamment les défectuosités électriques ;
' qu’il ne saurait pas davantage être condamné à réparer un préjudice moral et d’angoisse qui ne présente aucun lien avec le silence qui lui est reproché.
2°) subsidiairement, si la Cour devait retenir une faute et un lien de causalité, de dire que la faute (sic- non c’est le dommage) ne pourrait être analysée que comme une perte de chance qui pourrait être réparée par le versement d’une indemnité n’excédant pas celle versée au titre du sinistre de 2003 et non utilisée eu égard à son montant largement inférieur au coût des travaux.
3°) à titre infiniment subsidiaire de dire et juger que l’attitude particulièrement négligente de Mme Z depuis son achat du bien est la principale cause du délabrement de l’immeuble et laisser à sa charge a minima 90 % du montant des dommages.
4°) en tout état de cause, de débouter Mme Z des demandes formées au titre des préjudices de jouissance, moral et d’angoisse qui ne sont liés qu’à l’attitude de AVIVA ASSURANCES, et de la condamner aux entiers dépens d’instance, d’expertise et d’appel et au payement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
MOTIFS
I. SUR L’ACTION DE Mme Z H I M. D B
A. Sur la responsabilité fondée sur l’article 1240 du code civil
Mme Z fonde tout d’abord son action sur les dispositions de l’article 1382 ancien, devenu l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » en lui reprochant, alors qu’il en avait parfaitement connaissance pour en avoir assumé la gestion avec l’assureur, de ne pas l’avoir informé de l’existence du sinistre du à la sécheresse de 2003.
Pour écarter ce moyen il suffira de relever :
- que si Mme Z soutient que M. D B, aux noms de ses parents, a mené avec elle les négociations préalables à la vente, force est de constater qu’il résulte de l’acte de vente que la promesse de vente n’a pas été consentie au bénéfice de Mme Z, mais de la SAFER le 8 septembre 2009 et que c’est celle-ci qui s’est ensuite substituée Mme Z ;
- que dès lors il ne peut être déduit du fait que M. D B a commandé en septembre 2009 certains diagnostics relatifs aux risques naturels et technologiques la preuve qu’il ait mené des négociations avec Mme Z, preuve qui incombe à celle-ci ;
- que si M. D B est intervenu à l’acte de vente du 27 novembre 2009, ce n’est pas en qualité de mandataire ou de représentant de ses parents, présents eux -mêmes et signataires de l’acte, mais en qualité de partie pour céder la totalité des droits à payement unique afférents aux terres qu’il exploitait ;
-que ses obligations d’information de l’acquéreur ne portaient exclusivement que sur les droits qu’il cédait personnellement et qu’il ne peut donc lui être imputé à faute de ne pas avoir fait état lors de la lecture de l’acte de vente, avant sa signature, de l’existence d’un sinistre en 2003, seuls les vendeurs étant tenus de cette obligation, tant en raison de leur qualité de vendeur qu’en raison de l’engagement express figurant dans le protocole de transaction du 25 avril 2007 ;
- qu’en l’absence d’obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, le défaut d’information reproché à M. D B ne peut engager sa responsabilité ;
- que par ailleurs la nécessité de procéder à des réparations ne résulte pas de l’absence d’information sur l’existence d’un sinistre en 2003, mais sur les dégradations affectant le bâtiment d’habitation ;
- que Mme Z, qui n’invoque pas un dol commis par les vendeurs, n’a pas été trompée sur l’état de l’immeuble lors de la conclusion de la vente, que certes les dégradations dues au sinistre de 2003 n’avaient pas été réparées, mais que les fissures et dégradations étaient parfaitement apparentes lors de la conclusion du contrat de vente et que Mme Z n’a pas pu manquer de les constater préalablement à la vente lors de la visite des lieux ;
- qu’elle était parfaitement consciente de la nécessité de procéder à des travaux en raison des multiples désordres affectant le bâtiment d’habitation, puisqu’elle explique qu’elle les a différé en raison de leur importance et des avis divergents des entreprises sur les travaux nécessaires ;
- qu’ainsi le manquement fautif à une obligation d’information qu’elle impute à M. D B est sans lien de causalité avec le préjudice qu’elle invoque, tiré de la nécessité de procéder à des réparations importantes de l’immeuble, affecté d’importants désordres lors de la vente, qui se sont aggravés en raison de l’inexécution pendant près de deux années de tout travaux de remise en état.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de M. D B ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil.
B. Sur la responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil
Aux termes de ses écritures Mme Z recherche également la responsabilité de M. D B sur le fondement de l’article 1792 du code civil, aux termes duquel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Force est de constater tout d’abord que l’expertise judiciaire ne fait aucune mention de travaux qui auraient été réalisés par les époux Y et E B, propriétaires, ou par M. D B, qu’elle évoque au contraire l’absence de réalisation des travaux de réparation pour lesquels AVIVA ASSURANCES avait indemnisé les époux Y et E B. Par ailleurs, Mme Z n’apporte pas la moindre précision, ni la moindre justification des travaux que M. D B aurait prétendument réalisé, se contentant de dire qu’il s’agit de quelques travaux de reprises de fissures effectués par celui-ci ou un artisan de son choix. A fortiori elle n’établit pas que M. D B puisse d’une quelconque manière être considéré comme un constructeur ayant réalisé des travaux sur un bâtiment d’habitation qui ne lui appartenait même pas.
Au surplus, à supposer même que des travaux aient été réalisés par M. D B, encore faudrait-il que la preuve soit rapportée d’un lien de causalité entre ceux-ci et des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité, preuve que Mme Z ne rapporte pas puisqu’elle ne précise même pas quels seraient les travaux, respectivement les dommages en résultant, et n’en justifie donc pas.
C. Sur l’action H I D B, en qualité d’héritier
C’est vainement que Mme Z soutient que D B, ayant accepté la succession de ses parents et agissant en qualité de mandataire a également recueilli la charge du passif et doit donc en répondre.
En effet force est de constater qu’il n’est pas justifié d’une acceptation de la succession par M. D B, ni de ce qu’il ait agi ou agirait en qualité de membre de l’indivision successorale, étant rappelé que toute décision prise à l’égard d’un indivisaire seul, est inopposable à ses co-indivisaires.
A titre surabondant la Cour observe que si M. D B était poursuivi en qualité d’héritier, sa condamnation ne pourrait être prononcée qu’à charge pour Mme Z de démontrer une faute de son ayant-cause ou ses ayant-cause et qu’en l’espèce la responsabilité de ses parents n’est pas invoquée par Mme Z
II. SUR L’ACTION DE MME Z H I LA CIE AVIVA ASSURANCES
A titre liminaire, il convient de relever que si la police d’assurance multirisque habitation souscrite par Mme Z le 20 novembre 2009 garantit le risque catastrophe naturelle, celle-ci ne soutient pas à hauteur d’appel que les désordres relevés par l’expert judiciaire auraient pour origine les mouvements différentiels de terrain caractérisant l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 18 octobre 2012, pour la période du 1er avril au 30 juin 2011, au titre duquel elle avait déclaré le sinistre le 24 octobre 2012 et que la garantie souscrite le 20 novembre 2009 serait mobilisable pour l’indemniser, étant observé que cette position s’explique par le fait que l’expert judiciaire impute l’état de l’immeuble d’habitation non pas au phénomène survenu en 2011, mais aux mouvements différentiels de terrain caractérisant l’état de catastrophe naturelle survenue en 2003.
En l’état de ses conclusions devant la Cour, elle se borne à invoquer la responsabilité contractuelle(sic) de son assureur, AVIVA, en lui reprochant de ne pas l’avoir informée lors de la conclusion du contrat d’assurance, de l’existence d’un sinistre antérieur ayant donné lieu au versement d’une indemnité de 18 000 euros et de n’avoir pas vérifié que l’indemnité avait bien été utilisée par son bénéficiaire pour réparer les dommages.
Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Mme Z de ses demandes dirigées I AVIVA ASSURANCES il suffira de relever :
- que l’assureur est tenu à l’égard de l’assuré, d’une part, d’une obligation d’information, prévue par l’article L.112-2 du code des assurances qui dispose qu’avant la conclusion du contrat l’assureur doit fournir au futur souscripteur une fiche d’information portant sur le prix et les garanties proposées, ainsi qu’un exemplaire du contrat d’assurances accompagné des éventuelles annexes, d’autre part, d’un devoir de conseil, qui lui impose de proposer au client un produit d’assurance en adéquation avec sa situation personnelle, ses besoins et ses attentes ;
- qu’en application des dispositions de l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, c’est à celui qui se plaint d’un défaut d’information de rapporter la preuve que son co-contractant lui devait cette information ;
- qu’il n’est pas contesté par Mme Z que AVIVA a satisfait avant la signature du contrat d’assurances aux obligations prévues à l’article L 112-2 précité, en lui remettant les documents prévus par le dit article ;
- qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige un assureur à informer le futur assuré de l’existence d’un dommage antérieur du bien assuré dont il aurait connaissance, respectivement qu’il aurait indemnisé et que force est de constater que Mme Z ne rapporte pas la preuve que AVIVA lui devait l’information qu’elle se plaint de n’avoir pas reçue ;
- que par ailleurs l’assureur était allé au delà de ses obligations en faisant insérer dans le protocole transactionnel du 25 avril 2007 une mention par laquelle Mme E B s’engageait à signaler à tout acquéreur de la maison d’habitation que celle-ci a fait l’objet d’un sinistre sécheresse en 2003 pour lequel elle avait été indemnisée par AVIVA, engagement que celle-ci n’a pas respecté lors de la vente ;
- qu’en cas d’assurance de dommages garantissant la responsabilité civile de l’assuré, celui-ci peut disposer librement de l’indemnité due par l’assureur, sans être tenu de l’affecter à un usage déterminé ;
- que l’assureur ne peut subordonner le versement de l’indemnité à la condition d’un emploi déterminé de celle-ci et que le principe de la réparation intégrale n’implique pas qu’il exerce un contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre utilisation ;
-qu’il s’en déduit qu’aucun contrôle par l’assureur de l’affectation par la victime de l’indemnité qui lui a été versée n’est envisageable ;
- que par suite c’est vainement que Mme Z impute à faute à AVIVA de ne pas avoir vérifier l’utilisation par Mme E B de l’indemnité qu’elle avait perçue ;
- qu’il ne peut pas davantage être retenu un manquement de AVIVA à son devoir général d’assurer l’efficacité du contrat d’assurance dès lors que la police souscrite couvrait bien l’ensemble des sinistres susceptibles de se produire à compter de la signature du contrat d’assurance et notamment le risque« catastrophe naturelle » et que le refus de prise en charge du sinistre déclaré par Mme Z ne résulte pas d’une insuffisance de garantie, mais du fait que le sinistre au titre duquel elle réclamait une indemnisation était antérieur à la souscription du contrat d’assurance par Mme Z ;
- qu’en l’absence de preuve d’une faute de l’assureur, Mme Z ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Il suffira d’ajouter, pour répondre à l’argumentation sommaire et confuse selon laquelle la police d’assurance devait recevoir application faute d’avoir été dénoncée dans le délai de deux ans de l’article L114-1 du code des assurances, que le refus de prise en charge du sinistre déclaré par Mme Z trouve sa cause non pas dans une quelconque dénonciation de garantie, mais comme énoncé précédemment, dans la circonstance que le sinistre trouve son origine dans un événement survenu six ans avant la signature de la police et donc non couvert par celle-ci, élément dont Mme Z est parfaitement consciente puisque l’essentiel de son argumentation porte sur les fautes qu’elle impute à son assureur.
III. SUR LES FRAIS NON-RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS Mme Z, qui succombe, devra supporter les entiers dépens de première instance et d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie l’allocation d’une indemnité de procédure de 3000 euros à M. D B et de 3000 euros à la S.A. AVIVA ASSURANCES, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions déboutant Mme Z de l’intégralité de ses demandes dirigées I la SA AVIVA ASSURANCES ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement ;
DÉBOUTE Mme Z de l’intégralité de ses demandes dirigées I M. D B ;
CONDAMNE Mme Z à payer à la SA AVIVA une indemnité de procédure de 3000 euros et à M. D B une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
CONDAMNE Mme Z aux entiers dépens de première instance, y compris ceux de la procédure de référés et les frais de l’expertise judiciaire, et aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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