Infirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 mai 2019, n° 17/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/02528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 26 juin 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SKF FRANCE c/ SCP DOLLEY - COLLET, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES |
Texte intégral
CK/LR
ARRET N° 303
N° RG 17/02528
N° Portalis DBV5-V-B7B-FHR3
C/
F
Z
X
et autres (…)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 MAI 2019
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juin 2017 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SA SKF FRANCE
N° SIRET : 552 048 837
[…]
[…]
(et intimée sur l’appel du 26 juillet 2017)
ayant pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
Monsieur E F
né le […] à MAILLEZAIS
[…]
[…]
Madame G Z
née le […] à […]
[…]
[…]
(et appelante sur l’appel du 26 juillet 2017)
Monsieur I X
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur J K
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur L M
né le […] à NALLIERS
[…]
[…]
Monsieur N O
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur P Q
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur R S
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur T C
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur V W
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AA AB
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AC AD
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AE B
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur AG AH
né le […] à PARTHENAY
[…]
[…]
Monsieur P AI
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie TRAPU de la SCP AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
SCP DOLLEY- A
prise en la personne de Maître AJ A et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SOCIETE VENDEENNE DE ROULEMENTS (SVR )
N° SIRET : 399 15 5 0 76
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas LATOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur AM ROVINSKI, Président
Madame G KAMIANECKI, Conseiller
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur AM ROVINSKI, Président, et par Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SVR, créée en 1969 sur le site de Fontenay le Comte (85) avait pour activité la fabrication de petits roulements à bille rigides entrant dans la composition de sous-traitants mécaniques et électromécaniques. Elle relève de la convention collective de la métallurgie et plus particulièrement de la convention collective de la métallurgie de la Vendée.
En 2000 elle a intégré le groupe SKF, en tant que filiale de SKF France, ce groupe, issu d’une entreprise suédoise créée en 1907 exploitant environ 110 sites de production répartis dans le monde et employant plus de 40 000 salariés, et comptant en France 7 filiales dont SKF France.
Les effectifs de la société SVR ont progressivement été réduits entre 2004 et 2009, passant de 716 à 381.
En juin 2009 la société SVR a consulté le comité d’entreprise sur la cessation d’activité et la suppression de l’ensemble des postes de Fontenay Le Comte, un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été présenté à l’autorité administrative, et, en l’absence de solution de reclassement, les salariés non protégés ont été licenciés pour motif économique le 24 novembre 2009.
Le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a été saisi par 259 de ces salariés qui ont se sont prévalus d’un co-emploi entre la société SVR et la société SKF et ont contesté leur licenciement au motif d’une insuffisance du PSE.
Par jugement du 20 novembre 2012 le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a débouté les salariés de leur demande de reconnaissance du co-emploi et a prononcé la nullité de chaque licenciement pour insuffisance de PSE avec toutes conséquences de droit.
Il n’a pas été interjeté appel de cette décision.
Le 25 janvier 2010 la société SVR a sollicité de la Direccte l’autorisation de licencier pour motif économique les salariés protégés ce qui lui a été refusé par décision du 30 avril 2010.La société SVR a formé un recours hiérarchique le 24 juin 2010 puis s’en est désistée le 14 septembre 2010.
La liquidation amiable de la société SVR est intervenue le 25 mai 2010, M. Y et M. AL étant désignés ès qualité de liquidateurs amiables.
Le liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 22 mai 2013, désignant la Scp Dolley-Colley es qualité de liquidateur judiciaire, décision confirmée par la cour d’appel de Poitiers le 7 octobre 2014.
Dans l’intervalle la société SKF France, qui s’y était engagée lors du comité d’entreprise extraordinaire du 14 avril 2010 et par courrier du même jour adressé à chaque salarié, a financé le PSE par le biais d’avances en compte courant d’associé, puis y a mis fin le 22 avril 2013 en considérant que les avances déjà consenties à hauteur de 90 millions d’euros environ seraient irrécouvrables. Elle a réclamé le 29 avril 2013 à la société SVR le remboursement de son compte courant d’associé, pour la totalité de son montant.
En l’état de la liquidation judiciaire de la société SVR, et la protection de Mme Z, démissionnaire de son mandat le 1er août 2012, ayant pris fin le 31 juillet 2013, Me A, ès qualité, lui a notifié son licenciement pour motif économique le 5 août 2013 en visant l’échec de recherches de reclassement.
Me A, ès qualité, a sollicité le 5 juin 2013 de la Direccte l’autorisation de licencier 14 salariés protégés, ce qui lui a été refusé par décision du 18 juillet 2013.
Sur recours hiérarchique, le ministre du travail a autorisé les licenciements pour motif économique par décision du 6 décembre 2013.
Me A, ès qualité, a notifié le 6 janvier 2014 leur licenciement pour motif économique à Messieurs B, M, C, F, S, O, X, AB, Q, AD, K, AH, W et AI.
Ces 14 salariés ont sollicité l’annulation de la décision du ministre du travail devant le tribunal administratif de Nantes et en ont été débouté par décision du 22 septembre 2015 désormais définitive.
Le 14 mai 2013 Messieurs B, M, C, F, S, O, X, AB, Q, AD, K, AH, W et AI et Mme Z ont saisi séparément le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon aux fins notamment de :
* faire reconnaître le co-emploi de la société SVR et la société SKF France et solliciter leur condamnation conjointe et solidaire à leur payer la prime de juillet (4 590 euros brut) des années 2011 à 2013, outre les congés payés y afférents, la prime de fin d’année (3 000 euros brut ) des années 2011 à 2013, outre les congés payés y afférents, la prime d’intéressement depuis 2011, 360 euros au titre des frais d’entretien des vêtements professionnels, 150 000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale,
* faire reconnaître la nullité de leur licenciement pour non-respect de la procédure en cas de co-emploi, avec toutes conséquences de droit sur leur indemnisation,
* subsidiairement faire reconnaître le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail et compte tenu de la légèreté blâmable de(s) l’employeur(s), de l’insuffisance du PSE s’agissant du périmètre de reclassement mais aussi de l’absence de recherches de reclassement et de l’absence de consultation des commissions prévues par la convention collective de la métallurgie.
Par jugement du 26 juin 2017 rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon notamment :
* a ordonné la jonction des instances,
* a débouté les demandeurs de la reconnaissance d’un co-emploi des sociétés SVR et SKF France,
* s’est déclaré compétent pour examiner la responsabilité de la société SKF France et a débouté les demandeurs de leurs prétentions afférentes à la responsabilité quasi-contractuelle de la société SKF France,
* a condamné la société SKF France, au titre de sa responsabilité délictuelle, à payer à titre de dommages intérêts :
— à Messieurs B 27 500 euros, M 20 000 euros, C 20 000 euros, F 21 200 euros, S 20 000 euros, O 20 000 euros, X 20 000 euros, AB 24 800 euros, Q 20 000 euros, AD 34 200 euros, K 36 900 euros, AH 20 000 euros, W 23 700 euros et AI 20 000 euros,
— à Mme Z 20 000 euros,
* a débouté les demandeurs de leurs demandes indemnitaires au titre de la responsabilité contractuelle,
* a débouté les demandeurs de leurs prétentions au titre de la nullité de licenciement,
* a débouté les demandeurs de leurs prétentions au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* a rejeté le surplus des demandes,
* a dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
* a condamné solidairement la société SKF France et la société SVR prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a déclaré le jugement opposable au Cgea,
* a ordonné l’exécution provisoire à concurrence des sommes allouées sauf pour celles qui sont de droit,
* condamné la société SKF France aux entiers dépens.
Vu l’appel total régulièrement interjeté par Mme Z et intimant Me A, ès qualité, la société SKF France et le Cgea de Rennes, appel enregistré sous le n° 17/2700 ;
Vu l’appel général régulièrement interjeté par la société SKF France et intimant l’ensemble des salariés, Me A, ès qualité et le Cgea de Rennes, appel enregistré sous le n° 17/ 2528 ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 11 octobre 2017, l’instance étant poursuivie sous le n° 17/2528 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 avril 2018 ayant notamment déclaré irrecevables les conclusions de Messieurs B, M, C, F, S, O, X, AB, Q, AD, K, AH, W et AI transmises par Rpva les 28 et 29 décembre 2017 et leur appel incident irrecevable ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 2 octobre 2018 aux termes desquelles
la société SKF France demande notamment à la cour de :
* in limine litis, et vu l’article L 1411-1 du code du travail, se déclarer incompétente rationae materiae pour statuer sur la demande de recherche de responsabilité quasi-contractuelle ou délictuelle de la société SKF France et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Versailles, subsidiairement réformer la décision déférée en ce sens,
* vu l’article L 1222-1 du code du travail, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les salariés de leurs demandes afférentes à un co-emploi de la société SKF France et de la société SVR, subsidiairement vu l’article 1300 du code civil confirmer la décision déférée en ce qu’elle a écarté la responsabilité contractuelle de la société SKF France,
* vu l’article 1240 du code civil, réformer la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité délictuelle de la société SKF France et l’a condamnée de ce chef, dire que la faute délictuelle n’est pas établie, que les salariés ne peuvent se prévaloir d’une rupture d’égalité, faute d’être placés dans une situation identique à celles des salariés qui ont bénéficié de l’avantage dont ils se prévalent, et infiniment subsidiairement retenir que la perte de chance n’est pas établie, en tout état de cause débouter chacun des salariés et les condamner à restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
* vu les articles L 1233-3 et suivants du code du travail et vu le jugement du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SVR confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme Z de ses prétentions au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la débouter de toute demande de ce chef,
* vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 696 du même code condamner chacun des intimés à payer à la société SKF France la somme de 1 000 euros ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 25 octobre 2017 aux termes desquelles Mme Z demande notamment à la cour de :
* confirmer la décision déférée sur les frais irrépétibles et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle,
* réformer pour le surplus la décision déférée,
* reconnaître la qualité de co-employeur de la société SVR et de la société SKF France,
* condamner conjointement et solidairement la société SVR et la société SKF France à lui payer les sommes de :
— 4 590 euros brut au titre de la prime de juillet des années 2011 à 2013 outre les congés payés y afférents 459 euros brut,
— 3 000 euros brut au titre de la prime de fin d’année pour les années 2011 à 2013 outre les congés payés y afférents 300 euros brut,
— 360 euros net au titre des frais d’entretien des vêtements professionnels,
— dire que le mandataire liquidateur devra en tout état de cause procéder au paiement des sommes dues sur les fonds disponibles,
— 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail, ;
* juger son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner conjointement et solidairement la société SVR et la société SKF France à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts de ce chef,
* condamner de même la société SVR et la société SKF France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* déclarer le jugement commun et opposable au Cgea de Rennes,
* fixer le salaire de référence selon les pièces versées aux débats,
* ordonner l’inscription des créances sur le relevé à transmettre au Cgea de Rennes ;
* dire que les sommes à caractère salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance et ordonner l’application de l’article 1154 du code civil ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 23 février 2018 aux termes desquelles Me A, ès qualité, demande notamment à la cour de lui donner acte qu’il s’en rapporte sur les demandes concernant la société
SKF France, de débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la Scp Dolley-Colley, ès qualité, de réformer la décision déférée en ce qu’elle a prononcé une condamnation solidaire avec la société SKF France au titre des frais irrépétibles et de débouter les salariés de ce chef ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 21 décembre 2017 aux termes desquelles le Cgea de Rennes demande notamment à la cour de lui donner acte de son intervention forcée , de confirmer la décision déférée, de débouter les salariés de leurs demandes à l’encontre de la société Svr et subsidiairement rappelle les conditions et limites légales de sa garantie ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2018 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société SKF France in limine litis :
L’article L 1411-1 du code du travail énonce notamment que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés et juge les litiges si la conciliation n’a pas abouti.
La société SKF France fait exactement valoir au visa de cet article que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent en l’absence de contrat de travail pour apprécier l’engagement de sa responsabilité contractuelle.
Elle ajoute encore exactement que le conseil de prud’hommes n’est pas plus compétent rationae materiae pour apprécier sa responsabilité délictuelle ou quasi-contractuelle dès lors que les salariés protégés ont été licenciés en 2013, après prononcé de la liquidation judiciaire de la société SVR, qu’au moment du licenciement pour motif économique la société SVR employait moins de 50 salariés, que l’article L 1233-61 du code du travail imposant la mise en oeuvre d’un PSE n’avait pas à s’appliquer, que les licenciements notifiés sont également intervenus hors le PSE de 2009.
C’est donc à tort, qu’après avoir écarté le co-emploi de la société SVR et de la société SKF France, les premiers juges ont retenu leur compétence au motif que le litige concernait le financement du plan social et les indemnités liées à la contestation du licenciement et qu’ainsi, même si la société SKF France était un tiers au contrat de travail, sa responsabilité délictuelle ou quasi-contractuelle relevait de la compétence du conseil de prud’hommes.
En revanche, pour apprécier sa compétence sur la responsabilité contractuelle de la société SKF France, la cour doit préalablement examiner la situation de co-emploi alléguée par les salariés, la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société SKF France modifiant le fondement de sa responsabilité.
Sur le co-emploi :
Un salarié peut de fait se trouver lié à plusieurs employeurs, dits 'co-employeurs', soit parce qu’il se trouve sous la subordination de chacun d’eux, soit parce qu’il existe une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre l’employeur initial et une autre personne physique ou morale.
Dans le cadre d’un groupe, hors lien de subordination, une société mère ne peut être reconnue co-employeur du personnel d’une de ses filiales qu’en présence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, caractérisée par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale privant la filiale de toute autonomie, mais excédant la nécessaire coordination économique résultant de l’appartenance à un groupe et la domination économique qu’elle peut engendrer.
Il est constant que ne suffit pas à caractériser le co-emploi le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe décidée par la société mère ait une incidence sur l’activité économique et sociale de sa filiale ou sur sa politique de développement ou sa stratégie commerciale ou que la société mère ait pris des décisions affectant le devenir de sa filiale en s’engageant soit à garantir l’exécution des obligations de cette dernière liée à la fermeture du site et à la suppression d’emploi, soit à financer le PSE.
Le co-employeurs sont solidairement débiteurs des obligations contractuelles à l’égard du salarié.
En l’espèce les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes en arguant tout d’abord d’un co-emploi de la société SVR et de la société SKF France, en soutenant notamment :
— que le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon ayant débouté le 20 novembre 2012 les salariés non protégés et licenciés de cette demande n’avait pas tous les éléments pour statuer,
— qu’il n’avait pas analysé l’immixtion de la société SKF France, mère, dans la gestion économique et sociale de la société SVR, sa filiale, suffisante pour reconnaître la réalité du co-emploi et caractérisée, la confusion d’activités et d’intérêts étant établie, et se révélant en l’espèce une situation exorbitante aux simples relations entre une maison mère et une filiale,
— qu’en effet la société SVR était privée de toute autonomie et de tout pouvoir décisionnel au profit de la société SKF France, les actions de la filiale étant détenues par la société SKF France pour la quasi-totalité, les deux entités étant initialement représentées par M. AM AN, président de toutes les sociétés et la direction locale étant recrutée par la société SKF France, la confusion de direction étant certaine,
— que les contrats de travail, les bulletins de salaire, les courriers mentionnaient le groupe SKF et que les tenues de travail comme les voitures de l’entreprise portaient le signe SKF, que la direction des ressources humaines de la société SKF France transmettait les instructions concernant la gestion du personnel à la société SVR, décidait de la prévoyance mutuelle et des actions de formation et qu’en matière de représentation du personnel la société SVR a été inclue dans le comité central d’entreprise
SKF France, la société SVR étant ainsi considérée comme un établissement et non une filiale,
— que la société SKF France, seul client de la société SVR, fixait les quantités de produits à fabriquer, les volumes ayant baissé de plus de 46% entre 1999 et 2008 ainsi que les tarifs, les reventes des produits fabriqués permettant à société SKF France de dégager d’importants profits au détriment de la société SVR,
— que la société SKF France a décidé de réduire l’activité dans le but d’y mettre un terme dès 2005, qu’elle a privé la société SVR d’investissement alors que le secteur d’activité était très concurrentiel, que la décision de fermeture du site a été prise dès décembre 2006 par la société SKF France, qui l’a annoncé aux salariés de Fontenay le Comte,
— que la société SKF France a assuré et contrôlé la mise en oeuvre, les modalités et le financement du PSE, et recruté les liquidateurs amiables.
Les premiers juges ont écarté le co-emploi.
La société SKF France demande à la cour de confirmer la décision déférée de ce chef et de valider les motifs s’y trouvant développés sur le co-emploi.
Mme Z, seule salariée recevable à critiquer l’appréciation des premiers juges, se réfère essentiellement à l’argumentation développée en première instance.
Me A, ès qualité, s’en remet à l’appréciation de la cour sur le co-emploi.
Compte tenu des motifs rappelés à titre liminaire sur le co-emploi, et au vu des pièces versées aux débats, les premiers juges ont exactement discuté et apprécié les liens entre la maison mère et la filiale, ceux-ci justifiant, sans caractériser l’immixtion exigée, la présence de dirigeants de la société SVR provenant du groupe, leur action en étroite collaboration avec la société SKF France, la présence du logo ou la référence à SFK dans divers outils de travail ou documents administratifs en ce inclus ceux afférents aux contrats de travail ou à leur exécution, l’incidence sur l’activité économique et sociale de la filiale de la politique du groupe déterminée par la maison mère. Ils ont encore exactement retenu que la société SVR avait conservé son autonomie au niveau social, puisque possédant son propre personnel administratif, procédant au niveau local au recrutement des salariés de production, établissant les bulletins de salaire et exerçant le pouvoir disciplinaire, que la société SVR était dotée de ses propres institutions représentatives du personnel à savoir comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux, que la décision de fermeture de l’entreprise découlait directement d’une orientation stratégique de la société SKF France à des fins de rentabilité à une échelle de groupe et non pas locale, que le directeur du site de la société SVR, M. D, s’était coordonné avec la société SKF France dès l’annonce de la fermeture, notamment pour exécuter les obligations de reclassement, que des discussions ont été menées avec les institutions représentatives du personnel, M. D et un directeur des ressources humaines, outre la présence ponctuelle du président directeur général de la société SKF France, représentant l’actionnaire majoritaire, le financement du PSE par la société SKF France relevant également de la stratégie commerciale de la maison mère.
En outre la société SKF France soutient à juste titre que la décision désormais définitive rendue le 20 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon et écartant le co-emploi de la société SKF France et de la société SVR et l’arrêt de la chambre commerciale de la cour d’appel de Poitiers en date du 7 octobre 2014 confirmant la décision du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SVR ont considéré que la société SVR était une entité juridique distincte et non un établissement de la société SKF France, la chambre commerciale de la cour d’appel de Poitiers ayant au surplus confirmé la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 22 mai 2013 en considérant que la société SKF France était en
droit de réclamer le remboursement de son compte courant d’associé.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a écarté le co-emploi.
Sur la responsabilité de la société SKF France :
La société SKF France n’étant pas co-employeur des salariés avec la société SVR sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée.
En l’état des motifs déjà développés sur l’exception d’incompétence soulevée par la société SKF France in limite litis, auxquels la cour se réfère et reprend expressément, le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour apprécier la responsabilité quasi-contractuelle ou délictuelle de la société SKF France.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu leur compétence et ont ensuite condamné la société SKF France à paiement.
En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens et renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de Versailles en application de l’article 96 alinéa 2 du code de procédure civile.
La décision de la cour de réformer le jugement assorti de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer .
Sur les demandes concernant l’exécution du contrat de travail de Mme Z :
Toute gratification versée par l’employeur devient un élément normal et permanent du salaire dès lors que son usage est constant, fixe et général ces conditions étant cumulatives.
L’employeur peut toutefois les supprimer unilatéralement, par écrit, sous réserve d’en informer, en respectant un délai de prévenance suffisant, les institutions représentatives du personnel, et de manière individuelle chaque salarié concerné.
Il est constant que les frais d’entretien des tenues de travail dont le port est obligatoire est supporté par l’employeur.
Mme Z critique la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes afférentes aux primes de juillet des années 2011 à 2013, soit 4 590 euros brut outre les congés payés y afférents, à la prime de fin d’année pour les années 2011 à 2013, soit 3 000 euros brut outre les congés payés y afférents, et le remboursement des frais d’entretien des vêtements professionnels, soit 360 euros net pour la période écoulée entre 2008, date limite de prescription et 2009, date de fin d’activité, en retenant une indemnisation de 4 euros par semaine.
Pour prononcer le débouté, les premiers juges ont retenu :
— que les primes versées chaque année résultaient d’un usage d’entreprise dont la suppression avait été annoncée au comité central d’entreprise le 10 juin 2009 pour la prime de juillet avec effet en juillet 2010 et le 18 mai 2010 pour la prime de décembre avec effet en 2011,
— que la prime d’intéressement résultait d’un accord collectif permettant aux salariés d’être associés aux performances de l’entreprise, qu’elle était soumise aux aléa économiques et qu’à compter de 2010 la société SVR n’avait plus d’activité réelle, la totalité des salariés non protégés ayant été licenciés,
l’absence de résultat économique rendant inopérante la notion d’intéressement, – que les frais d’entretien des tenues de travail dont le port est obligatoire est supporté par l’employeur, que les vêtements de travail étaient en l’espèce commandés par la société SVR mais qu’il n’était pas démontré que leur port était imposé par l’employeur.
Mme Z critique cette appréciation sur les usages d’entreprise en soutenant qu’en l’absence de co-emploi, le directeur des ressources humaines de la société SKF France n’avait pas qualité pour supprimer les usages d’entreprise concernant les salariés de la société SVR, ceux-ci n’ayant pas ratifié la décision du comité central d’entreprise.
Toutefois il est établi que chaque salarié a été personnellement informé par courrier du 29 juin 2009 de la dénonciation de la prime de juillet telle qu’annoncée lors de la réunion ordinaire du comité central d’entreprise le 10 juin 2009, avec effet pour le mois de juillet 2010, que le comité d’entreprise de la société SVR réuni le 18 mai 2010 a été informé de la dénonciation de l’usage d’entreprise concernant les primes de juillet et décembre, à effet à partir du mois de juillet 2011, puis que chaque salarié en a reçu information individuelle par courrier du 1er juin 2010.
Il s’en déduit qu’au niveau local de la société SVR la procédure de dénonciation a été respectée, tant à l’égard des instances représentatives du personnel que de chaque salarié individuellement, et sans qu’il puisse être argué du défaut de qualité du directeur des ressources humaines de la société mère, la cour ayant déjà écarté toute immixtion dans la gestion de la société mère privant la filiale de toute autonomie et rappelé l’organisation entre les deux sociétés.
C’est sans pertinence que Mme Z conteste la suppression de la prime d’intéressement alors que les conditions n’étaient plus réunies pour permettre son versement. En effet, à partir de mai 2010 la société SVR se trouvait soumise à une liquidation amiable et était en tout état de cause privée depuis plus d’un an de son personnel de production licencié en novembre 2009, donc sans activité permettant de retenir la réalité de performances à partager avec les salariés restants.
Mme Z fait valoir que le port des vêtements de travail participe aux mesures prises en matière de santé et sécurité au travail prévues par l’article L 4122-2 du code du travail, que ces mesures ne peuvent donc entraîner de charge financière pour le salarié, que la prise en charge de l’entretien des vêtements de travail a été en vain discutée lors des réunions des délégués du personnel. Toutefois, Mme Z, qui a occupé notamment un poste de technicienne laboratoire entre le 15 octobre 1990 et le 31 octobre 2015 avant de devenir animateur Ehs, n’établit que le port des vêtements était rendu obligatoire, soit par une directive de l’employeur soit par le règlement intérieur, soit par son contrat de travail.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme Z de ces chefs.
La cour rappelle que les autres salariés intimés ne sont pas recevables, en l’état de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 avril 2018, à critiquer la décision déférée.
En conséquence la cour confirme la décision déférée de ces chefs.
Sur le licenciement de Mme Z :
Les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l’article L 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’article L 1222-1 et l’article L 6321-1 du même code, la cour se référant la décision déférée sur ce point.
Il est constant que le reclassement d’un salarié pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés par l’employeur et que les recherches de
reclassement doivent être menées dans l’entreprise et toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient soit en l’espèce le groupe SKF.
La lettre du 5 août 2013 par laquelle Me A, ès qualité, a notifié à Mme Z son licenciement a énoncé notamment que le jugement de liquidation judiciaire de la société SVR prononcé le 22 mai 2013 par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon avait emporté suppression des postes de travail attachés à l’entreprise.
Mme Z, qui avait démissionné de son mandat de représentant du personnel avec effet au 1er août 2012 n’était plus salariée protégée depuis le 31 juillet 2013 et n’a pas été licenciée après autorisation du ministre du travail accordée le 6 décembre 2013 pour ses autres collègues encore salariés protégés, la lettre de licenciement n’ayant donc pas à mentionner la procédure administrative suivie en ce sens.
Le motif économique du licenciement de Mme Z est établi en l’état de la liquidation judiciaire de la société SVR prononcée par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon le 22 mai 2013, décision confirmée par la cour d’appel de Poitiers chambre commerciale par arrêt en date du 2 octobre 2014.
Compte tenu des termes de cet arrêt, c’est vainement que Mme Z argue de la légèreté blâmable de la société SVR pour critiquer la liquidation judiciaire prononcée.
Les premiers juges ont vérifié que la société SVR avait respecté son obligation d’adaptation au poste et de formation de la salariée, en listant les formations suivies, la cour adoptant expressément les motifs développés en ce sens dans la décision déférée compte tenu des pièces justificatives communiquées par Me A, ès qualité, et ajoutant que Mme Z conteste sans pertinence leur utilité et efficacité. En effet, la situation et l’activité de la société SVR entre 2010 et 2013 ont déjà été discutées dans les motifs précédents et Mme Z a bénéficié d’un total de 40 jours de formation dont 25 en 2012, à savoir, d’un bilan de compétences, d’un recyclage Sst, d’une mise à niveau informatique, d’une initiation à la comptabilité, d’une formation pour maîtriser les techniques de vente, d’une formation en anglais, d’un stage de préparation à l’installation, actions encourageant sa réorientation et sa réinsertion et dispensées par le Centre de formation professionnelle et la Chambre de commerce et d’industrie de la Vendée, organisme dont elle ne peut critiquer l’efficience.
Les premiers juges ont encore exactement retenu que l’obligation de reclassement avait été respectée par la société SVR, par des motifs adoptés et complétés par la cour. En effet, Me A, ès qualité, justifie avoir effectué des recherches dans l’ensemble des sociétés du groupe, au niveau national et international (ses pièces 17 et 18) et également auprès d’autres entreprises au titre du reclassement externe (sa pièce 19), avoir informé l’Uimv de la Vendée, conformément aux dispositions de la convention collective applicable mais aussi l’Uimv des Pays de Loire et de Paris (sa pièce 20), et avoir diffusé ses recherches de reclassement dans toutes les entreprises affiliées à l’Uimm.
En outre la liste des postes disponibles et permettant une solution de reclassement a été proposée à Mme Z de manière écrite, précise, détaillée et réitérée les 4, 5 et 13 juin 2013 et le 1er juillet 2013, la salariée refusant ces propositions ainsi qu’établi par les pièces 9 à 12 de Me A, ès qualité.
Par décision du 22 septembre 2015 le tribunal administratif de Nantes saisi par les 14 salariés protégés, Messieurs B, M, C, F, S, O, X, AB, Q, AD, K, AH, W et AI, a d’ailleurs vérifié, pour rejeter leurs critiques, que la société SVR avait respecté son obligation de reclassement.
Enfin Me A, ès qualité, démontre que Mme Z avait le projet d’une reprise de commerce, qu’elle l’en a informé le 30 juillet 2013 par mail en précisant refuser d’adhérer au contrat de
sécurisation professionnelle, qu’elle est devenue le 2 septembre 2013 gérante de la société créée par son mari le 9 juillet 2012 et a sollicité le 6 novembre 2013 la prime de reprise d’entreprise de 30 000 euros.
La cour rappelle que les autres salariés intimés ne sont pas recevables, en l’état de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 avril 2018, à critiquer la décision déférée en ce qu’elle les a déboutés de leur contestation du licenciement.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit les licenciement bien fondés.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Mme Z ne peut pas, compte tenu des motifs déjà développés, arguer d’un co-emploi ayant abouti à une exécution déloyale du contrat de travail.
Mme Z fait également valoir qu’en l’état de l’évolution de la situation de la société SVR et du refus d’autorisation de licenciement prononcé le 30 avril 2010 sans que l’employeur poursuive le recours initié, sa dispense d’activité aurait pu être envisagée, alors même qu’elle a été, comme ses collègues salariés protégés, laissée sans directive ni activité, et dans une incertitude génératrice de désarroi. Elle soutient qu’en ne lui fournissant pas de travail durant 3 ans et demi, la société SVR a ainsi manqué à son obligation de loyauté.
Mme Z rappelle, pour conforter son argumentation sur le manquement de la société SVR que l’absence de fourniture de travail peut fonder une résiliation judiciaire du contrat de travail ou une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Toutefois Mme Z n’a pas envisagé entre avril 2010 et son licenciement de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail ou de prendre acte de la rupture au motif d’une non fourniture de travail.
La cour a déjà discuté de la situation de la société SVR, privée de son personnel de production licencié le 24 novembre 2009 pour motif économique, ayant pour effet l’impossibilité de poursuivre son activité et donc de fournir du travail à Mme Z sans caractériser de déloyauté de la part de l’employeur. Au surplus Mme Z ne soutient pas avoir été privée de rémunération et produit ses bulletins de salaire.
De même, la cour a retenu que la société SVR avait satisfait à son obligation de formation et d’adaptation au poste, Mme Z ne pouvant pas plus se prévaloir des mesures prévues par le PSE de 2009, inapplicable à sa situation.
En conséquence la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme Z de ce chef.
La cour rappelle que les autres salariés intimés ne sont pas recevables, en l’état de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 avril 2018, à critiquer la décision déférée en ce qu’elle les a déboutés de ce chef.
En conséquence la cour confirme la décision déférée.
Sur la garantie du Cgea de Rennes :
Le Cgea de Rennes est partie à la procédure mais ne doit pas sa garantie en l’état de l’entier débouté prononcé .
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens sont réputés frais privilégiés de la procédure collective. En conséquence la cour réforme la décision déférée en ce sens.
La cour réforme la décision déférée sur la condamnation solidaire de la société SKF France et de la société SVR au titre des frais irrépétibles et au profit de chacun des salariés.
La cour rappelle qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la société SVR aucune condamnation ne pouvait être prononcée, seule l’inscription de créances au passif de la liquidation judiciaire étant possible.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Réforme la décision déférée en ce qu’elle s’est déclarée compétente pour apprécier la responsabilité de la société SKF France, en ce qu’elle a condamné la société SKF France au paiement de dommages intérêts et en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et statuant à nouveau de ces chefs :
Se déclare incompétente pour apprécier la responsabilité de la société SKF France et renvoie les parties de ce chef devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Déboute Mme Z et Messieurs B, M, C, F, S, O, X, AB, Q, AD, K, AH, W et AI de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit les dépens réputés frais privilégiés de la procédure collective ;
Confirme pour le surplus la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit les dépens d’appel réputés frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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