Infirmation partielle 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. inst, 10 nov. 2020, n° 20/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00295 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 18 décembre 2019, N° 11-18-1384 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît PETY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ECOLE INTERNATIONALE HENRI FARMAN c/ Association NEIGE ET SOLEIL |
Texte intégral
R.G. : N° RG 20/00295 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-EZ53
ARRÊT N°
du : 10 novembre 2020
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL A NATHALIE
Me Eric RAFFIN
COUR D’APPEL DE REIMS
1re CHAMBRE CIVILE – SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Reims (RG 11-18-1384)
S.A.R.L. ECOLE INTERNATIONALE B C
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie A de la SELARL A NATHALIE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
Association NEIGE ET SOLEIL
Association, régie par la loi du 1er juillet 1901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2020, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Benoît PETY, président de chambre
Madame Anne LEFEVRE, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur PETY, président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Ecole internationale B C a conclu un contrat de séjour en classe de neige avec l’association «'Neige et soleil'» en date du 19 janvier 2016 sur la période du 06 au 11 mars 2016 pour des élèves de l’école primaire, à savoir des enfants âgés de 6 à 11 ans scolarisés de la classe préparatoire (CP) au cours moyen 2e année (CM2).
Alors qu’un acompte de 12 000 euros avait été réglé le 8 mars 2016, une facture en date du 11 mars 2016 portant le numéro 00041712 pour un montant total de 16 779 euros TTC a été établie par l’association Neige et soleil faisant apparaître un solde de 4 779 euros à régler à réception.
La SARL Ecole internationale B C a alerté l’association «'Neige et soleil'» des nombreux incidents et carences graves ayant émaillé le séjour en classe de neige dont certains étant de nature à mettre en danger et en péril la santé et la sécurité des enfants du fait d’un défaut d’exécution et d’une exécution défectueuse des prestations commandées.
A ce titre, elle a sollicité le 29 août 2016 la remise du solde invoquant le non-respect des engagements contractuels s’agissant de la présence d’une infirmière pendant le séjour, de la préparation des lits avant l’arrivée des enfants, de la fixité des menus annoncés et des plannings, en raison de l’absence de cartes de ski, de l’absence d’information quant aux modalités de service des repas et de l’absence de prise en charge en toute sécurité des enfants par les animateurs de l’Ecole de ski française.
Elle réitérait son opposition de règlement par un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2016.
En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2017, l’assureur MMA de l’association Neige et soleil maintenait sa demande en paiement estimant que les réclamations formulées ne justifiaient pas la réduction du montant de la facture.
Une dernière mise en demeure de payer était adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2018, l’association Neige et soleil saisissait le tribunal d’instance de Reims afin de voir :
— déclarer recevable sa demande,
— condamner l’Ecole internationale B C à lui payer la somme de 4 779 euros, aux intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 28 juin 2017,
— condamner l’Ecole internationale B C à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Ecole internationale B C à payer les dépens,
— débouter l’Ecole internationale B C de toutes ses demandes.
En défense, l’Ecole internationale B C soulevait in limine litis l’irrecevabilité des demandes de l’association Neige et soleil au motif qu’elle ne justifiait d’aucune habilitation de son président à agir en justice contre elle.
Sur le fond elle demandait de la voir :
— débouter de sa demande en paiement faute de justifier du bien fondé de sa créance,
— condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en paiement du préjudice subi du fait de ses carences et de la mauvaise exécution de ses prestations,
— dans le cas où l’école serait condamnée au paiement du solde de la facture, compenser les sommes dues entre les parties,
— débouter de l’ensemble de ses autres demandes plus amples ou contraires,
— condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner à payer les dépens.
Par jugement en date du 18 décembre 2019, le tribunal a :
— déclaré l’association Neige et soleil recevable en ses demandes ;
— condamné la SARL Ecole internationale B C à payer à l’association Neige et soleil la somme de quatre mille sept cent soixante dix-neuf euros (4 779 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018, date de la mise en demeure,
— condamné la SARL Ecole internationale B C à verser à l’association Neige et soleil la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SARL Ecole internationale B C aux dépens.
Suivant acte du 6 février 2020 enregistré le 26 février 2020, la SARL Ecole internationale B C a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2020 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la SARL Ecole internationale B C demande de voir :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 18 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Reims,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’association Neige et soleil a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles résultant d’un défaut d’exécution et d’une exécution défectueuse de ses prestations,
— dire et juger que la créance dont se prévaut l’association Neige et soleil n’est pas fondée tant dans son montant que dans son principe,
— fixer à la somme de 4 779 euros le montant des dommages et intérêts revenant à la société Ecole internationale B C en réparation de son entier préjudice,
— condamner en tant que de besoin l’association Neige et soleil à lui payer la somme de 4 779 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi par elle,
— dire et juger que le montant des dommages et intérêts ainsi alloués se compensera avec la créance dont se prévaut l’association Neige et soleil au titre du solde de sa facture en date du 11 mars 2016,
— débouter l’association Neige et soleil de sa demande en paiement de ce chef,
— débouter l’association Neige et soleil de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner l’association Neige et soleil à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Neige et soleil aux entiers dépens tant de première instance que d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées le 10 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l’association Neige et soleil demande de voir :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Reims le 18 décembre 2019,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la SARL Ecole internationale B C à lui payer la somme de quatre mille sept cent soixante dix-neuf euros (4 779 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018, date de la mise en demeure,
— condamner la SARL Ecole internationale B C à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Ecole internationale B C aux dépens,
— la débouter de ses demandes plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2020 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 septembre 2020 pour y être plaidée au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 novembre 2020.
Sur ce la cour,
— Sur la recevabilité de la demande en paiement
La disposition du jugement déféré déclarant l’association Neige et soleil recevable à agir à l’encontre
de la SARL Ecole internationale B C après avoir constaté que ses statuts permettaient à son président de la représenter dans tous les actes de la vie civile et notamment d’ester en justice n’apparaît pas contestée dans les conclusions de l’appelante.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
— Sur la responsabilité contractuelle de l’association Neige et soleil
En application de l’article L. 211-16 du code du tourisme, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
La SARL Ecole internationale B C estime que la responsabilité contractuelle de l’association Neige et soleil est engagée de plein droit en raison des manquements graves et répétés dans l’exécution de ses obligations lors du séjour, qu’elle a subi un préjudice en ce que le personnel présent a dû effectuer plus d’heures que prévu pour pallier les carences d’organisation des équipes sur place et en ce que s’agissant d’enfants en bas âge, leur santé et leur sécurité a été mise en péril.
L’association Neige et soleil conteste que les obligations estimées comme non exécutées par la SARL Ecole internationale B C soient entrées dans le champ contractuel, considérant que les brochures et documents de présentation qui ne sont ni datés ni signés n’ont pas de valeur contractuelle.
Elle ajoute que les manquements relevés ne sont pas avérés et que ceux dénoncés dans les attestations ne portent sur aucun élément essentiel du contrat.
Enfin, elle indique que la responsabilité des enfants incombait à l’école.
En l’espèce, il ressort de la proposition de séjour adressée le 30 octobre 2015 par courriel par D Y de l’association Neige et soleil à E X, salariée de la SARL l’Ecole internationale B C en charge de l’organisation du séjour au sein de l’école, que le coût du séjour comprenait :
— l’hébergement,
— la pension complète,
— toutes les activités et sorties,
— le matériel nécessaire aux activités,
— les forfaits de ski,
— le transport aller-retour au départ de Reims et les navettes pour les activités,
— trois veillées.
Etait jointe à cette proposition une brochure de présentation du village-club et le descriptif des prestations que le premier juge a justement qualifié de document contractuel en ce qu’il était rédigé
en termes suffisamment clairs et précis pour avoir déterminé le consentement de la SARL Ecole internationale B C à contracter.
Les échanges de courriels entre D Y et E X ont permis d’affiner les exigences de la SARL Ecole internationale B C auxquelles l’association Neige et soleil a acquiescé s’agissant de :
— l’organisation du transport par les soins de la SARL Ecole internationale B C (courriel du 19 janvier 2016),
— l’information sur les menus de la semaine à communiquer à la mère d’un enfant diabétique quatre jours avant le départ (courriel du 2 mars 2016),
— la possibilité de peser les aliments afin d’ajuster les quantités d’aliments que l’enfant diabétique pourra manger (courriel du 1er février 2016).
— sur le manquement s’agissant du suivi sanitaire
Il ressort des documents de présentation du séjour émanant de l’association Neige et soleil et produits par la SARL Ecole Internationale B C que le centre d’hébergement bénéficie d’une infirmerie et de la présence d’une assistante sanitaire sur place.
Il est ajouté qu’il «'travaille'» avec le cabinet médical de Lanslebourg et qu’il organise les navettes si un enfant doit être vu par le médecin.
Ces prestations n’étant soumises à aucune condition, leur mise à disposition s’imposait contractuellement à l’association Neige et soleil.
Or, cette dernière ne conteste pas les attestations établies par E X, adjointe au chef d’établissement, de G-H I, professeur, tous deux présents pendant le séjour en tant que personnels encadrant, qu’il n’y avait pas d’infirmerie accessible ni d’assistante sanitaire sur place, alors que s’agissant d’un séjour accueillant 49 enfants âgés entre 6 et 10 ans, ces prestations avaient été considérées comme essentielles tant pour l’établissement scolaire que pour les parents.
Le caractère essentiel de ce suivi sanitaire ressort d’ailleurs des demandes particulières formulées par Mme E X à Mme D Y lors de l’élaboration du contrat de séjour pour prévoir notamment l’intervention d’une infirmière deux fois par jour pour administrer les injections d’insuline à deux enfants diabétiques et ainsi satisfaire à leur bonne prise en charge.
En outre, il n’est pas contesté que, contrairement à ce qui était annoncé dans la brochure de présentation, le centre n’a pas assuré les trajets pour conduire les enfants au cabinet médical, cette carence imposant dés lors à M. F Z, chauffeur du bus ayant accompagné le groupe, de conduire les enfants chez le médecin à plusieurs reprises pendant la semaine, tel qu’il l’a attesté le 10 mai 2019.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’association Neige et soleil a manqué à son obligation de suivi sanitaire.
— sur le manquement portant sur les menus et les plannings
La SARL Ecole internationale B C reproche à l’association Neige et soleil de ne pas avoir respecté les menus qui avaient été élaborés avant le départ pour permettre aux parents des enfants diabétiques d’adapter le traitement des enfants sur la semaine, faisant ainsi prendre un risque à ces derniers, le personnel de cuisine refusant à Mme X d’accéder à une balance afin de peser les
aliments pour adapter le mieux possible les repas des enfants aux prises d’insuline pré-fixées.
Il est établi par la production des échanges de courriels entre les parties qu’après avoir adressé le 1er février 2016 à Mme X les menus qui pouvaient être servis aux enfants pendant la semaine afin d’en informer les parents des enfants diabétiques et de les rassurer, tout en précisant qu’ils n’étaient pas encore définis jour par jour, Mme Y a envoyé les menus de la semaine le 2 mars 2016, sans que l’éventualité d’un changement possible ait été évoquée laissant ainsi penser tant à Mme X qu’aux parents, à qui l’information était transmise, que ces menus étaient définitivement fixés.
L’engagement contractuel de l’association quant aux menus proposés ne fait donc aucun doute.
Or aucune pièce versée aux débats ne permet de conclure que cet engagement n’aurait pas été respecté, faute pour la SARL Ecole internationale B C de produire aux débats les menus annoncés le 2 mars et ceux effectivement servis aux enfants.
Dés lors, à défaut de prouver que les menus initialement prévus étaient radicalement différents de ceux servis aux enfants pendant le séjour et que ceux-ci ont imposé une prise en charge particulière des enfants diabétiques et une modification de leur traitement, aucune faute ne peut être retenue sur ce point à l’encontre de l’association Neige et soleil.
Ce même constat peut être fait s’agissant des plannings d’activité. En effet, aucune des parties ne produit aux débats le planning effectivement suivi pendant le séjour.
Par ailleurs, les manquements éventuels quant aux erreurs d’horaires s’agissant des cours de ski ou de la visite de la fromagerie ne ressortent que de l’attestation de Mme X dont le témoignage à lui-seul ne peut suffire à prouver l’existence d’un manquement contractuel.
Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’association Neige et soleil s’agissant des menus et des plannings.
— sur le manquement concernant le service des déjeuners et des dîners
Il ressort de la brochure de présentation qu’il est indiqué que «'les déjeuners et diners sont servis à table'», alors que les petits-déjeuners sont pris «'en buffet'».
A la vue de cette précision, la SARL Ecole internationale B C a pu valablement comprendre que le personnel du centre d’hébergement avait la charge de servir les plats aux enfants et aux enseignants et accompagnateurs adultes aux déjeuners et aux dîners.
Aucune mention dans le contrat signé par l’établissement scolaire ou dans la brochure ne vient préciser qu’en réalité les repas sont pris à table mais qu’ils doivent être servis par les accompagnateurs des enfants, sauf à payer un supplément de prix.
Si l’association Neige et soleil affirme qu’elle a mis à disposition des accompagnateurs deux animateurs pour les aider à servir les enfants, cet état de fait ne ressort d’aucune des pièces qu’elle a versées aux débats et il est contredit par l’attestation de Mme X qui a précisé que les deux animateurs présents sur le temps des repas restaient derrière les plats sans jamais apporté aucune aide au motif que l’option n’avait pas été choisie par l’école lors de la signature du contrat.
Dans ces conditions, le fait de ne pas faire servir les repas par le personnel de l’association Neige et soleil est un manquement à son obligation contractuelle.
— sur les manquements concernant le matériel et les forfaits de ski
L’Ecole internationale B C affirme que le matériel de ski avait été mal préparé, que les cartes de forfait de ski n’avaient pas été délivrées obligeant ainsi Mme X à prendre à sa charge cette démarche, qu’il y avait une mauvaise coordination avec l’Ecole de ski française (ESF) en charge des cours de ski pour les enfants concernant les horaires des cours et que l’encadrement par l’ESF n’était pas correctement assuré mettant ainsi les enfants en danger.
Cependant, ces récriminations ne ressortent que de l’attestation de Mme X. En effet, M. Z, chauffeur de bus, qui a attesté avoir accompagné les enfants sur les pistes ne confirme pas ces dires, pas plus que G-H I, professeur accompagnateur, qui n’évoque aucun problème au cours de l’activité ski.
Par conséquent, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à l’association Neige et soleil sur ce point.
— sur l’existence d’un préjudice
Les manquements aux deux obligations contractuelles retenus ont causé un préjudice à l’Ecole internationale B C en ce que le personnel accompagnateur, en trop faible nombre au vu de la charge d’intendance (transport des enfants au cabinet médical à plusieurs reprises et service des repas deux fois par jours sur la semaine) a subi directement ces imprévus dans l’organisation du séjour auxquels se sont ajoutés les tracas de la bonne prise en charge des enfants.
Ce préjudice sera estimé à 2 400 euros, somme à laquelle sera condamnée l’association Neige et soleil avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
— Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
La SARL Ecole internationale B C sollicite la réduction du prix en application de l’article 1217 du code civil qui dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Cependant, l’interdépendance des obligations réciproques résultant d’un contrat synallagmatique permet à l’une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l’autre commet une inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte de l’économie générale du contrat que les obligations principales du contrat de prestation proposées par l’association ont été respectées, s’agissant de l’hébergement et de la prise en charge en pension complète des 49 enfants et de leurs accompagnateurs et de l’organisation des
activités sur la semaine.
Par conséquent, les manquements constatés aux obligations contractuelles de l’association Neige et soleil ne justifient pas une réduction du prix.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la SARL Ecole internationale B C à payer à l’association Neige et soleil le solde du prix du séjour, soit la somme de 4 779 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018, date de la mise ne demeure.
— Sur la compensation des créances
Il y a lieu de constater que les créances réciproques de chacune des parties qui sont fongibles, s’agissant de sommes d’argent, certaines, liquides et exigibles se compensent entre elles conformément aux articles 1347 et suivants du code civil.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties obtenant le gain partiel de ses prétentions, il convient d’infirmer le jugement qui a condamné la SARL Ecole internationale B C à payer les dépens et de condamner chacune des parties à les supporter par moitié tant en première instance qu’à hauteur d’appel.
En outre l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Dés lors, le jugement sera infirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par l’association Neige et soleil et condamné la SARL Ecole internationale B C à payer à l’association Neige et soleil le solde de la facture de 4 799 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2018,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Neige et soleil à payer à la SARL Ecole internationale B C la somme de 2 400 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Constate la compensation des créances réciproques, à concurrence de la plus faible,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel, dont distraction par ces derniers et dans cette proportion au profit de Maître A conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier le Président
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