Infirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 30 janv. 2020, n° 17/20467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/20467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 8 septembre 2017, N° 16/00153 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2020
N° 2020/
MS
Rôle N° 17/20467
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPE3
F X
C/
SAS ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2020
à :
— Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 08 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00153.
APPELANT
Monsieur F X, demeurant […]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE (E.G.P.), sise […]
représentée par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Anne GUTTADORO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur F X a été embauché par la société SAS Entreprise Générale Portuaire (la société E.G.P) à compter du 2 novembre 2011, en qualité de directeur adjoint, statut cadre, qualification AM3, coefficient 290, moyennant en dernier lieu une rémunération brute moyenne mensuelle de 7.814,05 € brut.
La société E.G.P a pour activité l’avitaillement des yachts et villas.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juin 2015, M. X était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 15 juin 2015 avec remise d’un dossier d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle que M. X acceptait le 2 juillet 2015.
La société E.G.P après avoir consulté son délégué du personnel, le 21 mai 2015, et vainement proposé à M. X, le 24 juin 2015, un reclassement dans un poste d’assistant administratif aux services avitaillement et distribution, a licencié M. X pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juillet 2015.
La société E.G.P employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 21 mars 2016, M. X, contestant le bien-fondé de son licenciement a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes qui par jugement rendu le 8 septembre 2017, l’a débouté de ses demandes, l’a condamné aux dépens en déboutant la société E.G.P de sa demande reconventionnelle.
M. X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 13 février 2018, M. X, appelant expose qu’aucun contrat de travail écrit n’a été rédigé, que courant 2014 les relations se dégradaient, qu’il demandait la régularisation de son statut tandis que la société lui proposait une rupture conventionnelle.
Il soutient que la décision était prise, dès la fin de l’année 2014, de le licencier, en faisant grief au jugement de n’avoir pas statué :
— sur un licenciement décidé avant la tenue de l’entretien préalable,
— sur le défaut de motivation de la lettre de licenciement économique,
— sur le non-respect par la société de son obligation de reclassement tant dans l’entreprise que dans le groupe en reconnaissant dans sa motivation que l’employeur avait manqué à ses obligations en matière de reclassement (« le délégué du personnel devait faire part de son projet d’embaucher un chauffeur livreur, ne voyant que ce poste à proposer à titre de recherche de poste de reclassement »), sans en tirer les conséquences de droit.
Il demande en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement fondé et statuant à nouveau, de :
— constater que la décision de licencier M. X a été prise avant le déclenchement de la procédure de licenciement ;
— constater que la lettre de licenciement ne mentionne pas l’incidence des difficultés économiques sur l’emploi de M. X ;
— constater que la société E.G.P a manqué à son obligation d’adaptation du poste de M. X ;
— constater que la société E.G.P a manqué à son obligation de reclassement au sein de l’entreprise ;
— constater que la société E.G.P a manqué à son obligation de reclassement au sein du groupe ;
— constater que les difficultés économiques invoquées par la société E.G.P à l’appui du licenciement ne sont pas avérées ;
— dire et juger que le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société E.G.P au paiement de la somme de 93.800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la société E.G.P au paiement de la somme de 1.877,25 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
— assortir les condamnations du paiement des intérêts légaux à compter de la saisine, avec capitalisation ;
— condamner la société EGP au paiement de la somme de 2.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— assortir les condamnations des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de céans, outre la capitalisation des intérêts ;
— mettre les entiers dépens à la charge de la société EGP.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 7 mai 2018, la SAS Entreprise Générale Portuaire intimée fait valoir que :
— rien n’est démontré par M. X qui traduise la décision de la société de rompre le contrat de travail avant le licenciement,
— la lettre de licenciement mentionne la nécessité pour l’entreprise de se réorganiser et l’incidence de cette mesure sur le poste de M. X, sa suppression, le poste de directeur adjoint n’étant plus adapté à la société ainsi que la rémunération reçue en contrepartie et devant être supprimé,
— la baisse importante du chiffre d’affaires de la société notamment due à la perte de l’activité cigares et la perte de la remise forfaitaire annuelle dont la condition d’obtention est fixée contractuellement par le fournisseur Coprova sur le volume des achats réalisés dans l’année, un volume d’endettement commercial social et bancaire très important, une situation concurrentielle d’autres pays européens dans le secteur d’avitaillement des yachts et les effets d’une précédente mesure de sauvegarde ont eu des conséquences,
— le salarié ne démontre pas les erreurs de gestion qu’il invoque et procède par pures allégations,
— la société E.G.P n’est implantée qu’en France, or aucun poste ne pouvait être proposé au siège de l’entreprise à Cannes La Bocca, ni au sein de l’établissement de Port Canto ; la société EGP Gourmet était trop endettée pour envisager d’embaucher ; la société Milfix a répondu négativement à la demande de reclassement ; la société Prosafco Safety n’a aucun lien avec la société E.G.P ; les mandats sociaux de M. Y ou son actionnariat dans d’autres société n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre de reclassement à ces sociétés,
— le salarié a refusé sans motif valable le poste de reclassement d’assistant des services avitaillement et de distribution qui lui a été proposé,
— M. X exerce une activité de vente de boissons en gros en parallèle de la société E.G.P depuis 2014, il est fait injonction au salarié de produire le bilan et le compte de résultat de cette société (Inovino),
— le salarié ne démontre pas être titulaire du permis C pour pouvoir conduire un poids lourd et occuper un emploi de chauffeur livreur,
— subsidiairement, les réclamations indemnitaires sont excessives, et par ailleurs, un jugement du conseil de prud’hommes du 9 mars 2018 a fait droit au complément d’indemnité conventionnelle de licenciement réclamé par M. X d’un montant de 1.693,05 euros qui a été régularisé.
La société E.G.P demande de confirmer le jugement, de dire et juger le licenciement pour motif économique justifié, dire et juger que M. X n’a pas manqué à son obligation de reclassement, de le débouter de toutes ses demandes et de condamner M. X, en outre à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de licenciement du 3 juillet 2015 est ainsi motivée :
J’ai été contrainte d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique.
Ainsi que je vous l’ai indiqué à plusieurs reprises, le motif économique est le suivant :
'La société EGP doit faire face, depuis l’année 2014, à une situation financière et commerciale très critique qui risque, si elle perdure, de remettre en cause l’avenir de notre société. Ce dont, d’ailleurs, vous êtes en qualité de Directeur Adjoint, parfaitement informé pour en avoir amplement discuté avec la précédente Direction de la société E.G.P. à plusieurs reprises au cours de la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015.'
Le commissaire aux comptes de la société ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE, le cabinet L M-N, avait adressé un courrier en date du 14 novembre 2014 informant notre société d’une perte de 334.296 euros constatée au 30 septembre 2014 avant amortissements et provisions.
Dans son courrier, le commissaire aux comptes de la société E.G.P. était très pessimiste sur l’avenir de celle-ci, si la direction ne parvenait pas à trouver les solutions concrètes permettant d’en poursuivre l’exploitation.
Après avoir rappelé son obligation d’informer le Président du Tribunal de Commerce de l’existence d’une procédure d’alerte et avoir invité la Direction de la société à lui exposer les mesures qu’elle envisageait très rapidement de prendre, cette dernière lui avait exposé, dans une lettre en réponse en date du 27 novembre 2014, qu’elle envisageait de mettre en place d’importantes mesures d’économies de charges pour le prochain exercice.
Ainsi, suivant les préconisations du commissaire au compte, certaines mesures de restructuration importantes ont été prises depuis lors par la société ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE.
A titre d’exemple, et pas des moindres, Monsieur G C, président de la société E.G.P. jusqu’au 30 mars 2015, dont la fonction de dirigeant était rémunérée, a décidé de démissionner.
Par ailleurs, d’autres postes sous contrat à durée indéterminée ont été libérés et n’ont pas été renouvelés.
Depuis, le bilan de la société E.G.P. arrêté au 31 décembre 2014, fait ressortir un résultat de l’exercice largement déficitaire égale à -640.603 euros.
Une situation comptable intercalaire du 1er janvier 2015 a été arrêtée au 30 avril 2015 par notre nouvel expert comptable qui laisse apparaître un résultat déficitaire estimé, à cette date à
-262.013.84 euros.
Nous n’avons pas pu à ce jour, résorber la situation de la société EG.P.
Depuis cette date, la nouvelle direction en coopération avec les divers acteurs de l’entreprise et extérieurs à l’entreprise, a examiné l’adéquation de votre poste de travail, ainsi que le coût que celui-ci représente, avec l’activité de l’entreprise.
Il s’évince que :
Votre fonction de Directeur Adjoint n’est plus adaptée à l’activité de la société ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE dont les effectifs en personnel sous contrat à durée indéterminée ont été considérablement réduits consécutivement aux décisions prises dans le cadre de l’effort de restructuration qui a été accompli tant par l’ancienne Direction que par la Direction actuelle :
L’importante rémunération qu’elle représente n’est pas elle non plus adaptée à la situation économique et commerciale de notre entreprise.
Afin que vous compreniez combien la situation de la société ENTREPRISE GENERALE PORTUAIRE, je vous précise enfin que j’ai pris la décision de cette société consécutivement à la démission de Monsieur G C, sans aucune contre partie financière.
C’est dans ce contexte particulièrement difficile et dans le cadre de cette procédure de licenciement pour motif économique que je vous ai proposé, après consultation et avis des représentants du personnel, outre diverses demandes de postes formulées auprès de divers organismes extérieurs à notre entreprise, un reclassement que vous avez décliné. 17 janvier 2020.
Sur la motivation de la lettre de licenciement
Selon l’article 1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail, l’énoncé d’un motif imprécis équivalent à une absence de motif. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement de M. X, après avoir exposé « une situation financière et commerciale très critique depuis 2014 », de la société E.G.P, nécessitant d’envisager des mesures concrètes permettant de poursuivre l’exploitation et de prendre, suivant les préconisations du commissaire aux comptes, certaines mesures de restructuration importantes, énonce que le dirigeant de la société qui était rémunéré a décidé de démissionner et que par ailleurs d’autres postes sous contrat à durée indéterminée ont été libérés qui n’ont pas été renouvelés.
Elle énonce ensuite que la nouvelle direction, en coopération avec les divers acteurs de l’entreprise, et extérieurs à l’entreprise, a examiné l’adéquation du poste de travail de M. X ainsi que le coût que celui-ci représente, avec l’activité de l’entreprise.
Elle en déduit que la fonction de directeur adjoint n’est plus adaptée à l’activité de la société ni l’importante rémunération qui l’accompagne.
En conséquence, la lettre de licenciement énonce les conséquences de la cause économique invoquée sur l’emploi de M. X. Par conséquent, elle est suffisamment motivée.
Sur le motif économique
La société E.G.P a produit le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2015 montrant que le déficit s’est creusé au 31 décembre 2014 et que le résultat était encore négatif, la perte étant de 321 436 au 31 décembre 2015.
Un mail de M. G C, dirigeant de la société, en date du 7 novembre 2014 (pièce 29) met en exergue les difficultés rencontrées
(une trésorerie très tendue sur le premier trimestre malgré les autorisations de découvert des banques, la décision prise avec le cabinet comptable de réaliser une étude très poussée sur l’opportunité de garder trois activités ou de se séparer d’une, la nécessité de serrer les charges et de chercher d’autres marchés.) Il n’apparaît pas que le caractère saisonnier de l’activité (en été) démente des difficultés constatées en début de l’année.
Il n’est pas démontré que les erreurs de gestion invoquées, à supposer qu’elles constituent une légèreté blâmable, sont la cause des difficultés économiques de l’entreprise dont il est ainsi justifié.
Sur le reclassement
L’article L.1233-4 du code du travail prévoit qu’un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles.
Il s’agit d’une obligation de moyen qui doit être exécutée de bonne foi, le cas échéant en adaptant le salarié aux attributions nouvelles que comporterait la possibilité de reclassement.
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à cette obligation de reclassement. Seuls les postes disponibles doivent être proposés aux salariés par l’employeur.
En l’espèce, M. X fait valoir :
— que l’employeur n’a pas recherché de solution de maintien de son emploi en ayant recours au temps partiel alors qu’il en avait l’obligation aux termes de l’article 13 de la convention collective nationale ;
— que l’employeur produit un registre du personnel incomplet qui ne comporte pas les dates d’entrée et de sortie des salariés numérotés de 577 à 604 correspondant exactement aux embauches de 2015 ;
— que le sommelier conseil de la Cave Canto, Monsieur Z a été nommé directeur des achats de la société en juin 2015, le poste de directeur des achats était disponible comme le prouve le mail de Mme A du 27 juin 2016.
Les difficultés économiques de la société et l’emploi occupé par le salarié ne permettent pas de reprocher à l’employeur un manquement à son obligation d’adaptation du poste de M. X, par le recours notamment au temps partiel.
S’agissant du périmètre de reclassement, la recherche doit être réalisée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe « dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ».
Définissant ainsi, le groupe de reclassement comme étant celui composé des entreprises dont les activités ou l’organisation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la jurisprudence sociale n’apprécie pas nécessairement l’existence d’un tel groupe par référence aux critères de droit commercial.
Ainsi, la seule détention d’une partie de capital de la société par d’autres sociétés n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe auquel le reclassement doit s’effectuer.
Ce qui importe, c’est la constatation de la permutabilité du personnel entre les entreprises rendue possible par l’activité, l’organisation ou lieu d’exploitation de celles-ci, pour caractériser l’existence d’un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être examinées.
La permutabilité du personnel entre les sociétés citées par M. X ( Milfix, Prosfco Safety produits, Pains et Traditions)ne découle pas du seul fait que M. Y en est actionnaire, président ou président du conseil de surveillance. Cette permutabilité ne découle pas non plus du fait que certains salariés de la société E.G.P sont actionnaires ou dirigeants ou salariés de sociétés ayant des liens très étroits avec la société E.G.P (Gourmet Deliveries, Gourmet Drinks Tobacco).
Le défaut de production des registres du personnel de ces sociétés par la société E.G.P est par conséquent sans incidence et il importe peu « qu’aucun questionnaire préalable n’ait été remis à Monsieur X pour savoir s’il accepterait de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national alors que plusieurs sociétés du groupe sont implantées à l’étranger ».
L’employeur justifie d’une proposition personnalisée, précise et concrète de reclassement, qui a été faite à M. X sur un poste d’assistant administratif aux services avitaillement et distribution, statut employé de niveau 3 échelon 2 coefficient 180, chargé de la prise de commandes par téléphone ou mail et suivi des commandes, validation des commandes, organisation des tournées pour un salaire de 1.600 euros pour 35 heures de travail, proposition que M. X a refusée.
Toutefois les embauches de salariés et les réintégrations alléguées par M. X ne peuvent être vérifiées à l’examen d’un registre du personnel de la société E.G.P incomplet.
Par ailleurs, l’employeur explique que M, Z n’était pas directeur des achats mais responsable des achats, ce qui n’infirme pas le fait invoqué par M. X que ce poste aurait pu lui être proposé.
Mais surtout, le poste de chauffeur préconisé par le délégué du personnel pour M. X ne lui a pas été proposé. Le fait qu’il n’avait pas le permis de conduire adéquat n’était pas un argument dirimant.
En conséquence, l’employeur n’établit pas l’absence de tout poste disponible dans l’entreprise ou le groupe à l’époque du licenciement.
Ce constat est à rapprocher du fait allégué par M. X que son licenciement était effectif avant la tenue de l’entretien préalable en date du 15 juin 2015 et au soutien de laquelle il produit :
Un document appelé « note de service » signé G C en date du 24 février 2015, annonçant qu’il quittera ses fonctions à la fin du mois de mars et que « c’est F X qui prendra la direction de l’entreprise » accompagnée d’une attestation de Mme O P-Q, responsable commercial : «Je confirme avoir pris connaissance de la note de service comme l’ensemble du personnel, rédigée par Mr C, alors directeur général, de la nomination à compter du 1er avril 2015 de Mr X au poste de directeur général. Cette note est restée affichée plusieurs jours ».
Des mails échangés les 25 mars 2015, 3 avril et 7 avril 2015 entre F X, G C et
I Y envisageant dans un premier temps la prise de fonctions de M. X et dans un second temps le départ de M. X : « Entre temps, j’apprends par un consultant Luciano Care que je ne fais plus partie de l’organigramme ! Cette information vous me l’avez confirmé et vous deviez me communiquer une proposition concernant mon avenir au sein de l’entreprise. A ce jour je n’ai pas de nouvelles de votre part malgré mes relances. Luciano en qualité de consultant, Armando en qualité de président, et vous en qualité d’actionnaire ne répondez pas à mes interrogations. Signé F X »,
Deux autres attestations de M. D et Mme E déclarant que le bureau de M. X était occupé par J K pendant son arrêt de maladie.
Un courrier de M. X à M. Y en date du 5 mai 2015 déplorant ce fait ainsi que, entre autres, la suppression de l’accès à la boîte mail, et l’annonce par la nouvelle présidente aux clients, fournisseurs et prestataires de qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise.
L’allégation de M. X est ainsi suffisamment étayée par des éléments de preuve incontestables.
Ces éléments ne sont pas combattus par le courrier de la société à M. X en date du 20 mai 2015, répondant à M. X « qu’il se trouvait en arrêt de maladie, ce pourquoi son bureau avait été occupé de temps en temps par d’autres membres du personnel ce d’autant qu’il ne contenait aucun effet personnel » et précisant que « les codes d’accès aux postes de l’entreprise avaient été changés par sécurité », ni par le témoignage inopérant de certains de salariés notamment M. Z réfutant avoir eu connaissance du fait que M. X était ou serait le directeur de la société.
Certes la circonstance que la société E.G.P avait anticipé le départ de M. X n’est pas à elle seule de nature à priver le licenciement de cause économique réelle et sérieuse et n’empêche pas le juge d’examiner le motif du licenciement et la cour a d’ailleurs vérifié la réalité des difficultés économiques de l’entreprise.
Cependant, la carence de l’employeur dans la recherche loyale et sérieuse d’un reclassement, examiné à la lumière de ces éléments prive le licenciement de cause réelle et sérieuse celle-ci étant en réalité inhérente à la personne du salarié. La décision déférée sera en conséquence infirmée.
Sur les conséquences du licenciement
Il y a lieu, au vu des éléments de la cause, de fixer le montant de l’indemnité due à M. X au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50.000 euros.
Saisi d’une requête en omission de statuer le conseil de prud’hommes par décision rendue le 9 mars 2018 a alloué de ce chef au salarié une somme de 1.693,05 euros.
La demande formée par M. X est en conséquence sans objet. Il en sera débouté.
Sur les intérêts
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
La société E.G.P, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il
est équitable de fixer à la somme de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société E.G.P à payer à M. X une somme de 50.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Condamne la société E.G.P à payer à M. X une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société E.G.P de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne la société E.G.P aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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