Confirmation 16 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 16 mai 2017, n° 15/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/04608 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 8 septembre 2015, N° 21400624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/04608
JNG/DO/CM
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES
08 septembre 2015
RG:21400624
SARL X Y
C/
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 MAI 2017
APPELANTE :
SARL X Y,
prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON
PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE DOMICILIE AUDIT SIÈGE
XXX
XXX
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Février 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 16 Mai 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
La S.a.r.l X Y a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon sur l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS , sur la période contrôlée du 01/01/2008 au 31/12/2012.
A l’issue des opérations de contrôle, une lettre d’observations du 9 Juillet 2013 a été notifiée à l’employeur, faisant notamment état d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 162 373,00 € en principal (pièce adverse 1) correspondant à :
— chef de redressement n°1 : travail dissimulé avec verbalisation : minoration des heures de travail
-assiette réelle- (93 618,00 € en principal)
— chef de redressement n°2 : annulation des réduction FILLON et déduction patronale TEPA suite au constat de travail dissimulé (68 755,00 € en principal).
Par courrier du 2 Août 2013, la Société a indiqué qu’elle contestait le chef de redressement n°1.
Par courrier du 7 Novembre 2013, l’inspecteur du recouvrement a pris acte en l’état de son interprétation de la lettre reçue que la Société acceptait la régularisation afférente au chef de redressement 1, alors que sur le chef de redressement 1 après nouveaux éléments apportés par l’employeur, l’inspecteur URSSAF indiquait le ramener à 38 408,00 €, soit un redressement définitif total de 107 163 €.
Une mise en demeure aux fins de recouvrement a été adressée à la société le 20 Décembre 2013, d’un montant total de 130 210 € correspondant à 107 163 € en principal et 23 047 € de majorations de retard.
Par lettre du 20 Janvier 2014, un conseil de la société est intervenu et a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon en contestant sur le fond :
— le chef de redressement n°1 (demande d’annulation du redressement et subsidiairement de minoration à la somme de 15 824,08 € )
— le chef de redressement n°2 (annulation pour absence d’élément intentionnel, car simple erreur).
Par courrier du 5 Mai 2014, L’URSSAF a notifié à la S.a.r.l X Y la décision de la CRA du 22 Avril 2014 :
— sur le chef de redressement n°1 redressement confirmé pour un montant de 37 474,00 € (après acceptation d’une minoration demandée sur la majoration des heures supplémentaires).
— sur le chef de redressement n°2 : redressement confirmé avec annulation de la réduction FILLON.
Le 7 Juillet 2014, la S.a.r.l X Y a introduit un recours auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard afin de contester la décision expresse de rejet de la CRA.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD , par jugement en date du 8/09/2015, a jugé :
(…) Déclare la société ambulances X Y mal fondée en sa demande et l’en déboute.
La condamne à payer à l’Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 129 097 € soit 106 229 € en principal et 22 868 € en majorations de retard, outre la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .'
La S.a.r.l X Y – appelante - demande à la Cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la Cour :
' A titre principal :
. REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a confirmé l’entier redressement de l’URSSAF,
. ANNULER la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF du 5 mai 2014, et la mise en demeure du 20 décembre 2013.
A titre subsidiaire :
. REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a confirmé l’entier redressement de l’URSSAF,
. RÉDUIRE le montant du redressement mis à la charge de la société AMBULANCES X Y à la somme de 2 440,92 €
A titre infiniment subsidiaire :
. REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a confirmé l’entier redressement de l’URSSAF,
. RÉDUIRE le montant du redressement mis à la charge de la société AMBULANCES X Y à la somme de 2 804,41 €
Dans tous les cas :
. CONDAMNER l’URSSAF à payer à la société AMBULANCES X Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens.'
La société appelante fait essentiellement valoir
XXX
— qu’ à tort le tribunal a retenu qu’ « elle aurait omis de présenter l’ensemble des documents réclamés par l’Inspecteur et que les calculs qu’elle a présentés dans ses écritures n’ont aucune valeur probante, s’agissant de simples affirmations » , alors 'qu’elle n’a pas pu transmettre les informations sollicitées par l’Inspecteur dans le cadre du contrôle’ et qu’elle 'ne s’est pas contentée d’établir des calculs fantaisistes'.
— que l’ensemble des calculs produits est établi sur la base des relevés du logiciel LOMACO, selon la réclamation même de l’Inspecteur dans le cadre du contrôle.
— qu’à titre principal il y a lieu à annulation du redressement car l’inspecteur a travaillé selon une estimation : ' il a calculé sur l’année 2011 un ratio heures dissimulées sur heures déclarées et a appliqué ce ratio aux heures déclarées en 2008, 2009, 2010 et 2012', ce qui ne reflète pas la réalité.
— qu’il faut appliquer des taux d’équivalence dans la branche des entreprises de transport sanitaire : ' il est prévu des modalités particulières de décompte du temps de travail ' notamment selon le décret n°2009-32 du 9 janvier 2009 et ses dispositions transcrites dans la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires appliquée dans l’entreprise.
— que ' l’Inspecteur a reconnu avoir commis une erreur en ne tenant pas compte de l’horaire d’équivalence appliqué en 2011, et l’a rectifiée’ , mais 'il n’a pas tenu compte de l’horaire d’équivalence qui devait été appliqué pour les années 2008, 2009 et 2010'.
— que, sur le taux de majoration pour heures supplémentaires, il faut appliquer l’article L.3121-22 du Code du travail , car 'l’Inspecteur a arbitrairement appliqué un taux de majoration de 50% aux heures supplémentaires'.
— que le montant du redressement a été faussement calculé en faisant abstraction des taux de majoration à 25%.
— que, sur l’annulation des réductions Fillon et déductions patronales TEPA, elle a simplement commis une erreur dans l’application du dispositif du régime d’équivalence mis en place au sein de sa branche, sans l’ élément intentionnel nécessaire à une infraction de travail dissimulé en application de l’article L.8221-5 du Code du travail.
XXX
— qu’elle produit désormais , ' pour toute la période contrôlée, les éditions du logiciel fourni par la société LOMACO faisant apparaître l’intégralité des courses réalisées par ses salariés.'
— que 'ces relevés n’ont pas pu être édités au moment du contrôle, car la société appelante connaissait un problème informatique important, qui entraînait une édition de relevés LOMACO erronés.'
— que, 'pour la parfaite information de la Cour de céans, la société AMBULANCES X Y produit la lettre d’observation qui a fait suite à un nouveau contrôle, opéré par l’URSSAF en 2016, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015' ; ' qu’aucune irrégularité n’a été relevée (…)'
— qu’ ' il importe de préciser à la Cour que c’est sur la base de ces éléments que les Caisses d’Assurance Maladie contrôlent et rémunèrent à la société AMBULANCES X Y les transports de malade.
Il ne s’agit donc pas de relevés fantaisistes établis pour les besoins de la cause.'
— que ' nonobstant le fait que ces relevés n’aient pas été intégralement produits lors du contrôle de l’URSSAF, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne pouvait faire comme si ces relevés d’heures n’existaient pas et confirmer le redressement dans son entier montant'.
— qu’il convient d’appliquer au nombre d’heures ainsi travaillées le taux d’équivalence et qu’elle n’a jamais entendu dissimuler des heures de travail, ni minorer l’assiette des cotisations.
— 'que l’Inspecteur du recouvrement s’est manifestement affranchi de la réglementation en matière de décompte des heures supplémentaires et de majorations de salaire et qu’il n’aurait jamais dû appliquer un taux de majoration de 50%.'
XXX
'Si [ la Cour ] devait estimer que c’est à bon droit que l’Inspecteur a fait application du taux majoré de 50%,'[elle ] (…) limiterait la réintégration à la somme de 5152,89 € [selon décompte exposé ]
L’ Urssaf Languedoc Roussillon – intimée - demande à la Cour in fine de ses conclusions oralement soutenues devant la Cour :
'CONFIRMER le jugement du TASS du Gard du 8 septembre 2015 en ce qu’il a déclaré la société AMBULANCES X Y mal fondée en sa demande et l’en a débouté, et l’a condamnée à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 129 097 € (soit 106 229 € en principal et 22 868 € en majorations de retard), outre la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC.
EN TOUT ETAT DE CAUSE ET STATUANT A NOUVEAU :
Débouter la Société AMBULANCES X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Dire et Juger qu’il y a lieu de valider le redressement notifié à la Société AMBULANCES X Y par lettre d’observations en date du 9 Juillet 2013 d’un montant de 162 373,00 € en cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, ramené à hauteur de 129 097,00 € (correspondant à 106 229,00 € en principal et 22 868,00€ en majorations de retard),
— Dire et Juger qu’il y a lieu de valider la mise en demeure en date du 20 Décembre 2013 pour un montant total de 130 210,00 € (correspondant à 107 163,00 € en principal et 23 047,00 € en majorations de retard) ramené à hauteur de 129 097,00 € (correspondant à 106 229,00€ en principal et 22 868,00€ en majorations de retard)
— Dire et juger qu’il y a lieu de valider la décision expresse de rejet de la CRA en date du 22 Avril 2014 et notifiée par courrier en date du 5 Mai 2014
— Condamner la Société AMBULANCES X Y au paiement de :
1.1a somme totale de 129 097,00 € (correspondant à 106 229,00€ en principal et 22 868,00€ en majorations de retard) ;
2. la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux éventuels entiers dépens de le instance ;
3. la somme de 1200,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux éventuels entiers dépens en voie d’appel.'
L’URSSAF fait essentiellement valoir :
— que la société appelante reprend une argumentation déjà connue pour sa quasi-totalité depuis le recours devant la Commission de recours amiable
— que l’inspecteur a constaté, lors du contrôle comptable d’assiette de l’entreprise, que l’employeur avait minoré les heures de travail effectuées par les chauffeurs-ambulanciers de la société, sur toute la période litigieuse
— que 'l’inspecteur en examinant les grands livres comptables de la société a constaté que celle-ci acquittait une redevance auprès de LOMACO, prestataire qui fournit un logiciel de gestion des plannings aux sociétés d’ambulances.
Il a donc été demandé à l’employeur de fournir le détail des horaires de travail effectués par chaque chauffeur de l’entreprise, pour les années faisant l’objet de la vérification (2009 à 2011).
A ce propos, l’employeur a déclaré que le système’d'exploitation était en panne et que le technicien de la société LOMACO devait intervenir le lendemain du passage de l’inspecteur, soit le 4 juillet 2012.
Lors de la troisième visite de l’inspecteur, le 5 juillet 2012, l’employeur avait édité une partie des documents demandés concernant l’année 2011.
Pour les autres années, l’employeur ne communiquera aucun document au motif « d’un gros souci informatique » (cf. courrier de l’employeur en date du 15 octobre 2012 pièce 4).
A noter que les seuls documents édités pour l’année 2011 sont datés du 3 juillet 2012, jour où, selon les dires de l’employeur, le logiciel de paie était en panne.
Au demeurant, l’examen de ces documents a permis de constater que les chauffeurs effectuent un horaire de travail bien supérieur à celui qui est mentionné sur les bulletins de salaire. Le constat de travail dissimulé par dissimulation d’heures est donc avéré.'
— qu’un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’heures a été établi le 8 juin 2013 à l’encontre de la SARL Ambulances X Y, en application des dispositions des articles L. 8221-1 à L 8221-5 du code du travail, et transmis au Procureur de la République d’Alès le 28 novembre 2013.
— que 'le chiffrage a été établi sur une assiette réelle pour l’année 2011 et, en l’absence d’éléments pour les autres années il a été procédé à un chiffrage établi forfaitairement, compte tenu du ratio relevé en 2011'.
— que l’inspecteur a ' procédé à l’annulation des réductions ou exonérations de cotisations de Sécurité sociale pratiquées par l’employeur en cas de constat de travail dissimulé, en vertu des dispositions de l’article L. 133-4-2 du code de la Sécurité sociale alinéa 2', avec une période plafonnée et une période non plafonnée à compter du 23 décembre 2011.
— que sur la réglementation de la durée de travail dans les entreprises de transport sanitaire :
' ces dispositions fixent des modalités particulières pour le décompte du temps de travail du personnel ambulancier, afin de tenir compte des périodes d’inaction ainsi que des repos, repas et coupures : temps de travail décompté selon un régime d’équivalence.
— que l’inspecteur en a tenu compte à partir de 2011 selon le décret, alors que pour les ' années précédentes, à l’absence de décomptes des temps de travail, il est nécessaire de rappeler que l’inspecteur a établi un chiffrage forfaitaire compte tenu du ratio d’heures supplémentaires relevé en 2011.'
— qu’il 'aura fallu attendre courant Janvier 2015, soit plus de 2 ans après le début du contrôle (…) pour que [ la société appelante ] daigne enfin produire aux débats les documents qui lui avaient été demandés ab initio par l’Inspecteur du recouvrement ' (…)
MOTIVATION
A propos de la communication de la pièce 55
En l’état de la communication seulement le jour de l’audience d’une pièce 55 par la S.a.r.l X Y (s’ajoutant à des conclusions déposées avec déjà d’autres nouvelles pièces quelques jours avant l’audience fixée au 28 février après un renvoi de l’audience collégiale du 22/11/2016) , en l’accord des parties pour éviter un renvoi d’audience, il a été convenu -et exclusivement-
que l’Urssaf Languedoc Roussillon pourrait commenter cette pièce 55, avec possibilité de réponse de la S.a.r.l X Y pour le respect du contradictoire.
Par note du 14/03/2017 l’Urssaf Languedoc Roussillon a fait son commentaire complémentaire, sans que l’autre partie ne lui réponde sur ce commentaire.
La communication des pièces de la société appelante est en conséquence régulière jusqu’en sa dernière pièce : pièce 55.
Au fond
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a en sa motivation retenu essentiellement [ ici cité in extenso ] :
' L’examen des pièces produites par les parties permet de constater que la société Ambulances X Y avisée du contrôle de l’URSSAF du Languedoc Roussillon pour la période de 2008 à 2012 s’est bornée à produire pour justifier des horaires de travail de ses salariés une partie des pièces relatives aux heures de travail effectuées par les chauffeurs, et n’a fourni aucune autre pièce relative aux horaires de travail effectués par les chauffeurs, et n’a fourni aucune autre pièce relative aux horaires de travail effectués par les salariés, établis dans les conditions de la loi, telles qu’elles résultent des dispositions du Code du Travail.
Ces constatations établissent que la société Ambulances X Y a volontairement mis en place un système de gestion du temps de travail de ses salariés pour dissimuler la réelle durée du travail des salariées et qu’elle ne peut pas valablement soutenir que l’Inspecteur du recouvrement aurait procédé à des calculs ne reflétant pas la réalité, et ce alors qu’elle même s’est bornée à produire des documents parcellaires.
Aucune cause de nullité n’affecte la procédure de contrôle et la mise en demeure qui a suivie.
Sur le montant du redressement, les prétentions de la société Ambulances X Y ne peuvent pas prospérer. En effet, il n’est pas contesté que la société Ambulances X Y a volontairement omis de présenter l’ensemble des documents réclamés par l’Inspecteur et que les calculs qu’elle a présentés dans ses écritures n’ont aucune valeur probante, s’agissant de simples affirmations.'
En fait:
Il est constant que l’employeur n’a jamais été capable pendant toute la durée du contrôle de produire des documents probants sur les horaires de ses salariés et leur décompte, invoquant des difficultés (essentiellement informatiques) et des erreurs, dont la réalité et le mécanisme même encore à ce jour demeurent inexpliqués.
A cet égard il faut citer in extenso la lettre significative et définitive du dirigeant de la S.a.r.l X Y en date du 15/10/2012 : en cette lettre manuscrite, le dirigeant énonce :
' Ce courrier afin de confirmer notre conversation téléphonique concernant l’impossibilité d’éditer correctement les heures du personnel pour les années 2009 à 2010.
En effet nous avons un gros souci informatique début 2011 qui nous a fait perdre beaucoup de données et celles restantes sont parfois erronées. Comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer mes sincères salutations.'
Le 9/01/2013 , sans être contestée, l’inspecteur du recouvrement fait remarquer que pour l’année 2011 elle avait demandé un document récapitulatif mensuel des chauffeurs pour l’année 2011.
Elle notait ' Les documents que vous m’avez transmis (statistique d’exploitation) dans votre courriel du 15/10/2012, ne me permettent pas de poursuivre mes investigations.
Ainsi à tout le moins déjà et de façon définitive à cette date, la preuve est rapportée que la S.a.r.l X Y est dans l’incapacité sous des prétextes divers, sur plusieurs années, d’établir les éléments de calcul sérieux et loyaux du travail de tous ses salariés.
Il est de plus significatif qu’elle n’a conservé aucun document papier des années 2009 à 2010 , aucune sauvegarde informatique, mais qu’elle sait déjà – par un procédé qu’elle n’explique pas – que les informations résiduelles encore en sa possession sont 'parfois erronées’ mais elle n’a a priori pas les moyens d’établir celles qui sont erronées, puisqu’elle n’a selon ses dires plus de documents de référence.
Cette situation est à l’origine de la remise en compte de décomptes sur les heures supplémentaires, avec un décompte finalisé par l’URSSAF, la remise en compte d’abattements dont la condition est la loyauté des informations, le constat d’éléments caractérisant un travail dissimulé.
Dans une première évaluation de la situation lors du contrôle l’inspecteur a constaté une minoration des heures de travail des chauffeurs-ambulanciers, à la lecture comparée des bulletins de salaire et en l’absence d’états récapitulatifs mensuels précisant le nombre d’heures effectué par chauffeur pour les années vérifiées.
Pourtant en examinant la comptabilité et la facturation de prestations informatiques de maintenance de logiciel, l’inspecteur s’est interrogé sur le recours à l’usage d’un logiciel spécifique LOMACO, prestataire d’un logiciel de gestion des plannings des sociétés d’ambulances.
Il a donc été demandé à l’employeur de fournir les documents utiles à la vérification (2009 à 2011) mais singulièrement l’employeur a déclaré que le système d’exploitation était 'en panne’ et que précisément le technicien de la société LOMACO devait intervenir le lendemain du passage de l’inspecteur.
Il n’existe aucun témoignage, aucune trace quelconque près de 5 ans après, de l’intervention d’un technicien LOMACO, des problèmes qu’ils auraient résolus ou même seulement rencontrés. Il n’existe aucune même allégation sur la réparation effectuée ultérieurement, aucune lettre ni mail, ni document d’intervention.
Lors de la troisième visite de l’inspecteur, le 5 juillet 2012 (soit 2 jours plus tard), l’employeur avait édité une partie des documents demandés concernant seulement l’année 2011.
Pour les autres années, l’employeur n’a jamais été en mesure de communiquer aucun document [ « gros souci informatique » ] .
Les difficultés informatiques en juillet 2012 lors du contrôle ne sont pas en mesure d’expliquer l’absence de toute information sérieuse possible sur les années 2009 à 2011.
Il n’existe d’ailleurs aucun document prouvant la réalité des difficultés informatiques.
Au dossier remis à la Cour par l’appelante figurent à ce propos 5 documents (50, 51, 52, 53 et 55 – y compris 55 – celui donc remis le jour de l’audience et qui a fait l’objet d’une note en délibéré, la pièce 54 étant la lettre d’observation de l’URSSAF du 20 septembre 2016 au terme d’un nouveau contrôle fini sans redressement).
Il faut relever qu’il s’agit de documents tous postérieurs au contrôle :
— la pièce 55 concerne des difficultés ponctuelles identifiées et résolues le 16/10/2013 et le 5/01/2014 [on en ignore la nature et l’impact, il n’y en a pas d’autres connus sur les années précédentes notamment de 2009 à 2012 ].
— la pièce 51 une facture d’intervention d’entretien du 22/11/2013 pour 37.63 € ht,
— la pièce 52 est constituée de 2 lettres recommandées du 6/04/2016 et 4/11/2016 de la S.a.r.l X Y demandant la preuve de difficultés informatiques de janvier 2011 à juin 2013 , et notamment en juillet 2012 : ces lettres sont très tardives par rapport aux faits, unilatérales et sans véritable réponse,
— rien ne permet de prétendre qu’y répondrait une lettre du 6/12/2016 de LOMACO Pièce 53 ' Conformément à notre politique de sécurité du système d’informations , nous ne communiquons aucun document à usage interne hors éventuelle réquisition judiciaire. Les seuls éléments à votre disposition sont donc ceux accessibles à partir de votre espace client mais qui ne remontent malheureusement pas avant le 1/01/2015, date de mise en oeuvre du système',
— la pièce 50 est une attestation d’une salariée de la S.a.r.l X Y en date du 16/11/2016 qui s’occupe des plannings depuis seulement le 11/03/2010 et affirme avoir toujours fait scrupuleusement ' à la minute près’ son travail de décompte, et que lors du contrôle elle a déclaré ne rien pouvoir communiquer en l’état d’un problème informatique 'ce que je pouvais lui fournir était donc erroné’ [étant remarqué que pour l’année 2009 elle n’était pas l’auteur des décomptes et qu’elle revendique que tout soit exclusivement sur informatique et sans aucun document papier de contrôle ]
elle explique qu’il aurait fallu refaire un travail considérable sur la base de 80 missions par jour, recréer chaque mission , ' affilier le bon ambulancier’ sic 'corriger les horaires’ ( sic) ce qui relevait de l’impossible.
Elle reconnaît que toute reconstitution était impossible : ' il y a eu certes une négligence de ma part et de notre part au niveau du timing mais en aucun cas une volonté de masquer un quelconque travail dissimulé'.
Il faut relever qu’elle ne dit pas un mot sur les composantes de la difficulté informatique , l’intervention d’un technicien, le diagnostic de ce dernier et les solutions apportées à un seul problème lié au logiciel, puisque jamais le matériel informatique n’a été mis en cause.
Il est ainsi constant qu’au prétexte de difficultés informatiques incohérentes et non démontrées, l’employeur était dans l’impossibilité de présenter à l’inspecteur les éléments minimum de suivi des horaires de l’ensemble de ses salariés, dans des circonstances incompatibles avec le respect le plus élémentaire des obligations d’un professionnel en matière de comptabilité et de gestion du personnel salarié .
Ainsi en définitive ,
sur le chef de redressement n°1 :
« Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail »
Il est constant des éléments et des circonstances du contrôle que l’inspecteur a relevé que l’employeur a donc volontairement minoré, et tenté de masquer lors du contrôle le nombre d’heures réellement effectuées.
Sur la base déjà de reconstitutions par l’URSSAF imposées par la situation d’incertitude et de dissimulations qu’il avait lui même créées , l’employeur s’est prévalu des dispositions de l’article L 3121-20 du code du travail sur le calcul des heures supplémentaires et les textes spécifiques à la durée de travail dans les entreprises de transport sanitaire, ce qui a déjà fait l’objet d’un rechiffrage par une minoration des redressements opérés pour 2011, seule année où des relevés d’horaires ont été exploitables.
sur le chef de redressement n°2 :
Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi en l’espèce par un inspecteur du recouvrement agréé et assermenté.
En application dispositions de l’article L. 8271-8 du code du travail « les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la république ».
Cette situation entraîne l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions de sécurité sociale dans les conditions fixées par l’article L133-4-2 du Code de la sécurité sociale.
Ce texte avec des variantes mais sur la base de principes constants énonce – en sa version alors applicable – notamment :
' Le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant sans qu’il soit tenu d’en faire une demande préalable, est subordonné au respect par l’employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code. (…)'
A bon droit en conséquence l’URSSAF a calculé les sommes déduites anormalement par la S.a.r.l X Y et en poursuit le redressement et le recouvrement.
Ainsi, en toutes ces composantes, les redressements initiées par l’URSSAF pour la période considérée, sont justifiés en leur principe et après divers correctifs en cours de procédure justifiés en leur quantum au jour de la décision de la Commission de recours amiable et du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la S.a.r.l X Y de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne le S.a.r.l X Y à payer à l’URSSAF Languedoc Roussillon la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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