Infirmation partielle 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 17 sept. 2021, n° 20/18437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18437 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 novembre 2020, N° 2020R00292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SN FOUILLOUZE c/ S.A.S. COFIDIM |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18437 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2FA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020R00292
APPELANTE
S.A.R.L. S.N. FOUILLOUZE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Assistée par Me Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. COFIDIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Johanna ROPARS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juin 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Cofidim, promoteur immobilier, chargée de la construction d’un pavillon situé […] à Crégy-les-Meaux, a signé un contrat de sous-traitance portant sur le lot couverture, avec la société SN Fouillouze.
A la suite de la réception du pavillon, intervenue le 23 mars 2018, des infiltrations provenant de la toiture se sont rapidement manifestées, laissant apparaître des champignons et moisissures.
Le 23 mai 2018, la société SN Fouillouze a été mise en demeure de réparer les malfaçons. Les réparations s’étant révélées insatisfaisantes, la société Cofidim a fait appel à d’autres entreprises pour un coût de 21.335, 87 euros. Le maître de l’ouvrage lui a, par ailleurs, réclamé la somme de 12.340 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant l’exécution des travaux.
Après mise en demeure restée infructueuse, la société Cofidim a, par acte du 15 juillet 2020, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, la SELAS MJS Partners en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SN Fouillouze ayant fait l’objet d’une procédure collective suivant jugement de ce même tribunal du 26 mars 2019 et d’un plan de redressement par jugement du 13 mai 2020, en paiement de la somme globale de 33 675, 87 euros.
Par actes des 10 et 21 septembre 2020, la société Cofidim a fait assigner aux mêmes fins, la société SN Fouillouze et la SELARL Barronie-Langet, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 novembre 2020, ce magistrat a :
• condamné par provision la société SN Fouillouze à payer à la société Cofidim la somme de 33 675,87 euros TTC ;
• dit que les entiers dépens sont à la charge de la société SN Fouillouze ;
• condamné la société SN Fouillouze à payer à la société Cofidim la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2020, la société SN Fouillouze a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises le 11 mars 2021, la société SN Fouillouze demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
• statuant à nouveau ;
• condamner la société Cofidim à lui restituer les sommes indûment saisies sur son compte bancaire ;
• condamner la société Cofidim à lui payer la somme de 54.694.22 euros ;
• condamner la société Cofidim au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 9 avril 2021, la société Cofidim demande à la cour de :
• prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire par la société SN Fouillouze de la décision entreprise ;
• la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
• confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise ;
• dire que la société SN Fouillouze n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’elle reconnaît sa responsabilité dans les désordres ayant affecté le pavillon ;
• constater en conséquence, l’absence de contestation sérieuse ;
• dire que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
• condamner en conséquence, la société SN Fouillouze à lui verser la somme de 33.675,87euros TTC ;
• constater l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle ;
• condamner la société SN Fouillouze à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 mai 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il ne résulte pas de ce texte la possibilité pour la cour de prononcer la radiation de l’appel pour défaut d’exécution par l’appelant de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, seul le premier président ou, lorsque la procédure est soumise aux dispositions des articles 907 et suivants du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le conseiller de la mise en état ayant pouvoir pour prononcer la radiation de l’appel.
La demande formée de ce chef par la société Cofidim ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de provision de la société Cofidim
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant qu’un contrat de construction de maison individuelle a été signé, le 7 décembre 2016, entre M. X et la société Cofidim, laquelle a sous-traité l’exécution des travaux de couverture à la société SN Fouillouze suivant contrat du 2 août 2017, pour un montant de 4.566,06 euros.
Par courrier du 28 mars 2018, soit cinq jours après la réception de l’ouvrage, M. X a adressé à la société Cofidim une liste de réserves portant, notamment, sur la toiture, le raccordement de la gaine de VMC, le ravalement ' insuffisamment et inégalement chargé', l’absence de symétrie des modénatures, une insuffisance de raccordement des prises RJ45, le raccordement des panneaux photovoltaïques, des défauts d’exécution de l’appui de fenêtre de la cuisine, de l’escalier (problème d’emboîtement) et de positionnement des interrupteurs et des tringles de manoeuvre des volets roulants ' venant en conflit' avec les radiateurs.
Par courrier du 7 mai 2018, le maître de l’ouvrage a dénoncé des infiltrations à l’origine de moisissures et de dommages occasionnés aux placoplâtres intérieurs et a demandé à la société Cofidim qu’elle procède à la désignation d’un expert afin de déterminer l’origine des désordres.
Par mail du 18 juin 2018 adressé à la société Cofidim, la société SN Fouillouze, s’excusant pour les désagréments subis, a confirmé 'que la toiture avait été refaite par (ses) soins', précisé que les travaux, achevés le 13 juin 2018, avaient été confiés à la société Mega Bâtiment et a assuré 'prendre à (ses frais) les dégâts occasionnés'.
Par un autre courrier du 15 juin 2018, le maître de l’ouvrage, rappelant qu’un sous-traitant de la société SN Fouillouze était intervenu pour refaire la couverture, a toutefois déploré une aggravation des désordres, précisant que depuis cette intervention, les infiltrations avaient perduré et endommagé l’ensemble des pièces de la maison.
Dans ce courrier, M. X a notamment, indiqué que la couverture d’origine comportait des tuiles non superposées et a adressé à la société Cofidim des photographies antérieures aux travaux de reprise.
Une réunion d’expertise organisée par l’assureur dommage-ouvrage, pour les infiltrations signalées, a eu lieu le 4 juillet 2018 en présence des sociétés SN Fouillouze et Cofidim et du maître de l’ouvrage.
Selon le rapport établi le 17 juillet 2018, l’expert a constaté d’importantes traces de moisissures en pied des doublages thermiques des façades dans les pièces de l’étage, la présence dans le séjour d’une importante dégradation du plafond en plaques de plâtre suspendu et une dégradation localisée côté façade arrière, à l’aplomb des traces relevées dans les chambres ainsi que sur les cloisons de doublages de cette façade et des dégradations le long de la trémie de l’escalier.
L’expert a noté que selon les indications de la société Cofidim, les travaux de reprise complète de la couverture avaient été réalisés préalablement à sa visite, de sorte qu’il n’a pu constater la cause du dommage. A l’examen d’une photographie de la couverture d’origine, qui lui a été présentée, l’expert a pu relever que 'les tuiles de la couverture avaient été posées bord à bord sans aucun recouvrement, l’eau s’infiltrant a priori entre les tuiles pour s’écouler sur la sous-toiture et se déverser en égout à l’intérieur de l’encuvement, la sous-toiture n’étant donc pas raccordée dans la gouttière ou s’étant peut-être déplacée sous la charge d’eau'.
Il résulte des éléments qui précèdent que les travaux de couverture n’ont manifestement pas été exécutés conformément aux règles de l’art, la pose bord à bord des tuiles ayant permis le passage de l’eau et, par suite, provoqué les infiltrations à l’origine des dommages subis à l’intérieur du pavillon.
La société SN Fouillouze ne l’a d’ailleurs pas contesté puisqu’elle a accepté de procéder à la reprise de la couverture, à ses frais, ainsi qu’il résulte du mail précité. A cet égard, elle ne peut sérieusement soutenir n’avoir pas reconnu sa responsabilité dans la survenue du désordre alors que les termes non équivoques du mail du 18 juin 2018 démontrent son acceptation sans réserve pour reprendre les travaux litigieux, la cour relevant que ce mail adressé par le 'secrétariat’ de la société SN Fouillouze est de nature à l’engager à l’égard de son cocontractant, la société Cofidim.
C’est vainement que l’appelante soutient que l’existence de malfaçons ou de travaux non conformes permettant de mettre en oeuvre ses obligations contractuelles, ne serait pas caractérisée alors que le
constat réalisé par le maître de l’ouvrage quant au défaut de pose de la couverture a été confirmé par l’expert au vu de la photographie présentée, que la survenue d’infiltrations en toiture dans les semaines ayant suivies la réception de l’ouvrage, démontre l’existence manifeste de malfaçons et que les travaux de reprise auxquels elle a procédé ne pouvaient se justifier autrement.
Le fait que la cause du dommage n’ait pu être constatée par l’expert en raison des travaux de reprise d’ores et déjà réalisés, n’est pas de nature à constituer une contestation sérieuse, d’autant que les travaux de reprise ont été mis en oeuvre par la société appelante.
En outre, l’intervention de plusieurs entreprises sur le lot couverture ne constitue pas davantage une contestation sérieuse dès lors que la société SN Fouillouze admet que les travaux qui lui ont été confiés portaient sur ce lot et que les conditions particulières du contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société Cofidim établissent qu’elle était chargée de la pose de la couverture en tuiles, de la pose de tuiles photovoltaïques et de la pose de la sous-toiture polyane micro-perforée avec contrelattage.
Ainsi, dés lors que les infiltrations en toiture sont survenues consécutivement aux travaux de couverture réalisés par la société SN Fouillouze, que celle-ci était tenue d’exécuter des travaux exempts de malfaçons et qu’elle a accepté d’effectuer, à ses frais et sans aucune discussion de sa responsabilité, les travaux de reprise de la couverture afin de remédier aux désordres, son obligation n’est, dans son principe, pas sérieusement contestable.
La société Cofidim verse aux débats plusieurs factures portant sur les travaux de reprise des désordres et de leurs conséquences dont elle a supporté le coût à hauteur de 21.335,87 euros.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites et, notamment du courrier du conseil du maître de l’ouvrage, que le préjudice financier subi par celui-ci en lien avec les désordres ayant affecté la couverture, a été évalué à la somme de 12.340 euros, supportée par la société Cofidim.
Ainsi, l’obligation de la société SN Fouillouze au paiement de ces sommes n’apparaît sérieusement contestable. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision de 33.675,87 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société SN Fouillouze
A titre reconventionnel, la société SN Fouillouze sollicite la condamnation de la société Cofidim au paiement de factures demeurées impayées à hauteur de 54.694,22 euros.
La société Cofidim soulève l’irrecevabilité de cette demande qu’elle considère nouvelle en cause d’appel et sans lien avec la demande principale.
Or, la société SN Fouillouze n’ayant pas comparu en première instance, il ne peut lui être reproché de n’avoir pas formé cette demande devant le premier juge, de sorte que ce moyen d’irrecevabilité ne peut qu’être rejeté.
La demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il existe en l’espèce un lien suffisant entre la demande initiale en réparation de désordres formée par la société Cofidim et la demande reconventionnelle formée par la société SN Fouillouze en paiement de factures impayées parmi lesquelles figurent celle relative aux travaux litigieux, permettant ainsi de la déclarer recevable.
La société Cofidim n’invoque aucun moyen de fond pour contester son obligation au titre des
factures impayées dont copie a été versée aux débats.
Il convient donc d’accueillir la demande reconventionnelle de l’appelante, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de l’espèce, chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés dans cette procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande tendant à la radiation de l’appel ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société SN Fouillouze à payer à la société Cofidim une provision de 33.675,87 euros TTC ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande reconventionnelle formée par la société SN Fouillouze ;
Condamne la société Cofidim à payer à la société SN Fouillouze une provision de 54.964,22 euros ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés tant en première instance qu’en appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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