Confirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 janv. 2022, n° 21/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. FINANCO, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société PRESTI FACADE, POLE EMPLOI ALSACE, Société ONEY BANK, Société CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
CD/MDL
MINUTE N° 22/51
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 24 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03346 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HUKM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de COLMAR
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
comparante
INTIMES :
Société ONEY BANK, désormais […], représenté par […]
SO.ME.CO
[…]
[…]
non comparante, non représentée
POLE EMPLOI ALSACE
[…] […]
[…]
non comparante, non représentée
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Société CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Société PRESTI FACADE
[…]
[…]
non comparante, non représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
A.N.A.P Agence 923 Banque de France
[…]
[…]
non comparante, non représentée Société BPCE FINANCEMENT
Agence Surendettement
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Cosneiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame Y X a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Haut Rhin le 8 janvier 2020 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Celle-ci a déclaré sa demande recevable le 20 février 2020.
Par décision en date du 25 janvier 2021 la commission a imposé la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois en prévoyant la vente de la maison de la débitrice estimée à
240 000 €.
Madame Y X a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection de Colmar.
Devant le juge des contentieux de la protection elle a expliqué que la créance Pôle Emploi était soldée ainsi que Edf, Sip Colmar et l’un des crédits Bnp Paribas Personal Finance.
La débitrice, âgé de 65 ans, a fait état d’une retraite de 1 198 € et de revenus fonciers irréguliers tirés de la location d’un gite, mais qui ont diminué du fait de la situation sanitaire.
Elle a précisé qu’elle occupait parfois de petits 'boulots’ pour renflouer ses revenus.
Elle a expliqué qu’elle ne pouvait louer un logement compte tenu de ses faibles revenus.
Par jugement du 7 juin 2021 le juge des contentieux de la protection de Colmar a confirmé le moratoire de 18 mois et l’obligation pour Madame X de parvenir à la vente du bien immobilier.
Pour statuer ainsi le premier juge a estimé la retraite à 1 198 €, les revenus fonciers à 507 € et les charges à 1 129 € mais considéré que les revenus fonciers avaient diminué de moitié de telle sorte que la capacité de remboursement n’excédait pas 329 € et que Madame X étant âgée de 65 ans, ses revenus n’étant pas appelé à évoluer, l’endettement étant de 178 000
€, il n’était ni envisageable ni raisonnable de prévoir un plan de désendettement sur une période supérieure à 7 ans, que la vente de la maison était donc une mesure nécessaire pour traiter la situation de surendettement.
Ce jugement a été notifié à la débitrice le 11 juin 2021, laquelle en a interjeté appel le 25 juin 2021.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 6 décembre 2021 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 octobre 2021.
Parmi les créanciers la société Abri a écrit et déclare que la créance a été cédée à FCT Balsuren, elle chiffre la créance à 16 366,95 €.
A l’audience Madame X demande l’infirmation du jugement souhaitant conserver sa maison.
Elle affirme que les créances Edf, et trésor public sont réglées.
Pour expliquer son surendettement elle expose que les travaux de sa maison ont été sous estimés.
Elle reconnaît n’avoir engagé aucune démarche pour se reloger ou vendre sa maison, dans laquelle elle dit avoir beaucoup investi.
Elle dit ne pas vouloir aller en logement social.
Elle évalue sa capacité de remboursement à 575 €.
Elle chiffre sa pension de retraite à 1 235,92 € et affirme que les revenus de son gîte ont été jusqu’en octobre 2021 de 4 645 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’appel ayant été formé dans le délai prévu par l’article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L733-3 du code de la consommation la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’endettement de Madame X est de 181 066,80 € et il est patent qu’elle ne peut le rembourser en sept ans, ce qui aboutirait à des mensualités de 2 155 €.
L’article L733-3 susvisé envisage deux hypothèses pour envisager un plan d’une durée supérieure à sept années et éviter la cession du bien immobilier :
-soit le prêt immobilier est encore en cours et celui-ci peut continuer dans les conditions contractuelles initialement fixées,
-soit les mesures prévues permettent de rembourser la totalité des dettes.
Madame X ne produit aucun document relatif à son prêt immobilier et celui-ci ne figure pas dans le dossier de la Banque de France de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le prêt immobilier est en cours ou si la déchéance du terme en a été prononcée.
Madame X perçoit une retraite de 1 235,92 €.
Elle dit percevoir les revenus d’un gîte dont elle assure la location, mais non seulement ces revenus sont aléatoires, mais encore ces revenus iront en diminuant car Madame X déjà âgée de 65 ans, l’âge venant ne pourra plus s’occuper de l’entretien du gîte et n’aura pas les moyens d’y faire les investissements nécessaires pour y assurer le confort attendu des clients. Madame X évalue elle même sa capacité de remboursement à 575 € ce qui est déjà très large compte tenu du faible montant de sa retraite de 1 235,92 €.
Au vu de l’état détaillé des créances en date du 26 février 2021, il apparaît que l’endettement est de 181 066,80 €.
Appliquer à cet endettement une mensualité de 575 €, comme le souhaite Madame X, pour lui permettre de conserver son bien immobilier aboutirait à presque 315 mensualités soit plus de 26 ans, ce qui n’est pas raisonnable compte tenu de l’âge de Madame X et des nouveaux besoins qu’entraînera son vieillissement.
Madame X au surplus ne justifie aucunement des démarches qu’elle a entreprises pour se reloger, et est éligible, compte tenu de ses revenus, aux aides au logement, de telle sorte qu’elle n’est pas forcément vouée, comme elle le craint, aux seuls logements sociaux.
Au visa de ces observations, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
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