Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 janv. 2020, n° 17/07054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07054 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 21 septembre 2017, N° F16/00072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07054 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LI7E
X
C/
SAS REYDELET DUMOULIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Oyonnax
du 21 Septembre 2017
RG : F16/00072
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
APPELANT :
A F G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS REYDELET DUMOULIN
zone d’activité du Grand Champ
[…]
Représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau de l’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Novembre 2019
Présidée par E K, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E K, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E K, Président et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mr A X a été embauché par la société DM2F, holding de la société Reydelet Dumoulin en qualité de directeur des achats groupe à compter du 17 octobre 2011, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est la convention de la métallurgie.
A compter du 1er janvier 2013, son contrat de travail a été transféré à la société Reydelet Dumoulin et il a été convenu qu’il exerce les fonctions de directeur de la société Reydelet Dumoulin et directeur des achats groupe.
Le 8 février 2016, Mr X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien préalable s’est déroulé le 17 février 2016.
Par courrier en date du 22 février 2016, la société Reydelet Dumoulin a notifié à Mr X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le 17 février 2016 conformément aux articles L1232-2 et suivants du Code du Travail, et vous informons que nous mettons fin à votre contrat de travail,
Noue vous rappelons que les motifs de cette décision sont les suivants :
Vous occupez au sein de la société REYDELET-DUMOULIN un emploi de Directeur. Cet emploi réunit des missions de très grandes importances pour l’entreprise et notamment : la sécurité, l’approvisionnement de nos clients et la qualité de nos prestations,
Malheureusement, nous sommes contraints de constater de graves manquements dans la réalisation de ces missions.
En effet, nous vous avons confié la maintenance de nos machines de production et, pour ce faire vous deviez planifier et organiser des contrôles trimestriels.
Le 2 février 2016, suite à notre demande, vous nous informez que vous n’avez réalisé que 80 % des contrôles nécessaires. Cela signifie que 20 % de notre parc de machines n’a pas été contrôlé. Et, voue laissez fonctionner cos machines en mettant en danger notre personnel, sans
même attiré note attention sur cette difficulté.
Il s’agit pourtant d’un point très important car dans un atelier de production les accidents peuvent très vite être dramatiques et c’est notre responsabilité pénale qui pourrait être engagée.
Mais, vous ne déviez même pas nous informer de vos retards.
En bon professionnel, vous auriez dû, nous informer du retard des contrôles des machines et mettre les machines non conformes, après contrôle, hors service dans l’attente de leur maintenance.
vous êtes seul responsable de ce défaut de contrôle et de maintenance puisque vous disposiez d’une délégation de pouvoir vous permettant de tout mettre en oeuvre pour atteindre l’objectif de résultats de 100 %.
Par ailleurs, nous ne cessons de recevoir des courriers de plaintes de nos clients majeurs à savoir la société MICHAUD, la société PIROUX, la société TOLIX et la société CONTINENTAL CONTITECH.
Ces sociétés vous reprochent votre manque de coordination et la mauvaise gestion des équipes.
En effet, vous ne respectez pas les engagements de livraison, vous ne répondez pas aux questions de nos clients, et, lorsque vous le faites, vous ne répondez pas aux attentes de nos clients.
La société PIROUX nous a adressé un premier courrier le 5 janvier 2016 dont le titre était «crise qualité/délai et le contenu un ensemble de reproches envers la société REYDELET -DUMOULIN. La société PIROUX nous mettait alors en garde car le taux de service la société REYDELET-DUMOULIN pour l’année 2015 avait été de 83,44 % au lieu de 98 % espéré. Les indicateurs qualité n’étaient pas meilleurs puisqu’ils étaient de 2768 ppm en 2015 pour un objectif de 125 ppm. La société PIROUX déplorait également l’absence de réponse de votre part sur les délais de réalisation des EI. Vous étiez expressément nommé dans ce courrier.
Nous avons alors fait part de ces mécontentements en espérant que vous arriveriez à rapidement améliorer la situation.
Malheureusement les choses ne se sont pas arrangées puisque le 4 février 2016 nous avons reçu un nouveau courtier nous informant que les performances de la société REYDELET -DUMOULIN étaient encore en nette diminution puisqu’ils étaient passés à 15 854 ppm 1
- la société CONTITECH CONTINENTAL nous a également adressé un courrier en date du 3 février 2016 dans lequel elle nous explique que la société REYDELET-DUMOULIN a été classée parmi les cinq fournisseurs les plus perturbants du mois.
- le 11 janvier 2016, nous recevions également un courrier de notre cliente la société TOLIX qui vous reproche expressément de ne pas avoir livré le solde de la livraison de composants de la chaise A inox alors qu’il aurait du l’être depuis plusieurs mois et qui vous reproche votre absence globale de communication et le non-respect des directives d’appairage des quantités (non-respect des spécificités de conditionnement, pièces livrées rouillées…).
La société TOLIX nous indique que les retards pris ainsi que votre attitude engendraient des surcoûts significatifs de production qu’elle ne pouvait tolérer,..
Ces faits sont particulièrement intolérables car ils sont récurrents: la société MICHAUD, nous avait également envoyé un courrier de mécontentement pour des faits similaires en octobre
2015.
Aussi’ vous comprendrez rapidement que si nous ne mettons pas un terme à la présente situation nous perdrons nos principaux clients.
Par ailleurs, vos manquements ont un coût très important pour la société REYDELET puisque pour notre client TOLIX au terme de la production nous avons constaté un stock de 9.876 € de pièces que nous devons détruire puisque vous n’avez pas respecté nos consignes relatives à ce stock de pièces tr7S spécifiques (apairage des pièces).
Malheureusement, vos graves négligences ne concernent pas que nos principaux clients mais l’ensemble de notre clientèle puisque nous avons également reçu des plaintes du groupe F2A : 4 lignes de commandes ont été livrées avec huit jours de retard en moyenne sur 5 lignes livrées !
Et d’autres plaintes de clients continues à nous arriver…
Tous ces importants manquements sont liés à un manque de coordination et de gestion des équipes qui sont laissées sous votre responsabilité ce qui est très grave compte tenu de votre niveau de responsabilité.
Tout cela a de graves conséquences pour la société REYDELET-DUMOULIN, qui en plus de se retrouver avec des stocks à détruire, est en train de perdre ses clients majeurs et d’autres encore.
Nous ne pouvons plus accepter cette situation et les désagréments causés par vos manquements qui nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise.
Nous sommes donc contraints de prendre des mesures très rapidement pour la bonne marche de la société REYDELET-DUMOULIN car, tous ces faits sont d’une particulière gravité et ont de graves conséquences pour la société tant d’un point de vue économique (stocks, perte de clients, …) que d’un point de vu responsabilité (maintenance des machines non faites, utilisation de machine non entretenues…).
Et, afin de rétablir la situation nous devons mettre un terme à nos relations de travail immédiatement.
Eu conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sens préavis ni indemnité de rupture (…)'.
Le 25 avril 2016, Mr X a saisi le conseil des prud’hommes d’Oyonnax afin de contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture, de rappels de salaire pour heures supplémentaires, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non paiement des heures supplémentaires, travail dissimulé et absence de repos compensateurs.
Par jugement rendu le 21 septembre 2017, le conseil des prud’hommes d’Oyonnax a :
— dit que Mr X avait un statut de cadre dirigeant au sein de la société Reydelet Dumoulin à compter du 1er janvier 2013.
— débouté Mr X de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que celles relatives aux repos compensateurs et à l’indemnité pour travail dissimulé.
— dit que le licenciement prononcé le 22 février 2016 par la société Reydelet Dumoulin a l’encontre de Mr X ne repose pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Reydelet Dumoulin à payer à Mr X les sommes suivantes :
— 12.144,39 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.214,43 € au titre des congés payés sur préavis,
— 5.081,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
outre intérêts de droit à compter de la saisine.
— condamné la société Reydelet Dumoulin à payer à Mr X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société Reydelet Dumoulin de rectifier le certificat de travail de Mr X avec une date de fin de contrat au 22 mai 2016.
— débouté Mr X du surplus de ses demandes.
— débouté la société Reydelet Dumoulin de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Reydelet Dumoulin aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 9 octobre 2017, Mr A X a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er octobre 2019, Mr X demande à la cour de :
I. sur son licenciement :
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
et :
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 16.569,99 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 1.656,99 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 5.081,21 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 66.279,96 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave,
— réformer le jugement entrepris sur le quantum du montant des condamnations afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de congés payés afférente,
par conséquent :
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 16.569,99 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 1.656,99 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 5.081,21 € nets à titre d’indemnité de licenciement,
II sur la durée du travail :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il relevait du statut de cadre dirigeant,
— dire et juger qu’il a réalisé 92 heures supplémentaires au titre de l’année 2011,
— dire et juger qu’il a réalisé a réalisé 435 heures supplémentaires au titre de l’année 2012,
— dire et juger qu’il a réalisé a réalisé 424 heures supplémentaires au titre de l’année 2013,
— dire et juger qu’il a réalisé a réalisé 403 heures supplémentaires au titre de l’année 2014,
— dire et juger qu’il a réalisé a réalisé 405 heures supplémentaires au titre de l’année 2015,
— dire et juger qu’il a réalisé a réalisé 70 heures supplémentaires au titre de l’année 2016,
par conséquent,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 83.165,06 € bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 8.316,51 € bruts au titre des congés payés afférents,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 30.302,76 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de repos compensateur,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 33.139,98 € à titre d’indemnités pour travail dissimulé,
III. en tout état de cause :
— assortir les condamnations des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts,
— dire et juger que les intérêts de retard se calculent sur le montant brut du salaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Reydelet Dumoulin à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ,
— condamner la société Reydelet Dumoulin à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
— débouter la société Reydelet Dumoulin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 17 mai 2018, la société Reydelet Dumoulin demande à la cour de :
— accepter son appel incident et infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Oyonnax en date du 21 septembre 2017 en ce qu’il :
— a dit que le licenciement prononcé le 22 février 2016 par elle à l’encontre de Mr X ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à Mr X les sommes suivantes :
' 12.144.39 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 1.214.43 euros au titre des congés payés sur préavis
' 5.081.21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, outre intérêts de droit à compter de la saisine.
— l’a condamnée à payer à Mr X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— lui a ordonné de rectifier le certificat de travail de Mr X avec une date de fin de contrat au 22 mai 2016,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— l’a condamnée aux dépens d’instance.
— dire et juger que le licenciement de Mr A X repose bien sur une cause réelle et sérieuse qui doit s’analyser en une faute grave,
— débouter Mr A X de sa demande en paiement de la somme de 12.144.39 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter Mr A X de sa demande en paiement de la somme de 1.214.43 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— débouter Mr A X de sa demande en paiement de la somme de 5.081.21 € à titre d’indemnité de licenciement,
— débouter Mr A X de sa demande en paiement de la somme de 66.279.96 € à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que Mr A X était embauché sous un statut de cadre dirigeant et que
l’emploi qu’il occupait relevait bien de ce statut,
— débouter Mr A X de sa demande en paiement de la somme de 83.165.06 € bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires,
— débouter Mr A X de sa demande en paiement de la somme de 8.316.51 € au titre des congés payés afférents,
— débouter Mr A X de sa demande en paiement de la somme de 30.302.76 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de repos compensateur,
— débouter Mr A X de sa demande en paiement de la somme de 33.139.98 € à titre d’indemnités pour travail dissimulé,
— débouter Mr A X de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mr A X à lui verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Mr A X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle n’a pas en soi un caractère fautif et si l’employeur se place
dans la lettre de licenciement sur le terrain disciplinaire tout en invoquant une insuffisance professionnelle, il en résulte que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société Reydelet Dumoulin reproche à Mr X :
— une insuffisance des contrôles du parc machine,
— un manque de coordination et une mauvaise gestion des équipes à l’origine de plaintes de clients majeurs de la société.
* sur le contrôle des machines :
La société Reydelet Dumoulin fait valoir qu’elle a eu à reprocher à Mr X de nombreux retards dans le contrôle de conformité des machines utilisées par le personnel de la société alors que ce contrôle résulte d’une obligation légale et qu’un défaut de contrôle met en jeu la sécurité du personnel utilisateur de ces machines.
Elle verse aux débats :
— un courriel de Mr B Y, responsable qualité, daté du 1er février 2016 mentionnant qu’à fin janvier, 80 % des contrôles trimestriels avaient été réalisés,
— un courriel de Mr C D, directeur général de la société DM2F, daté du 2 février 2016 estimant que le respect des contrôles est un impératif de sécurité auquel il ne peut être dérogé et que 80 % n’est pas acceptable et demandant aux destinataires du courriel de planifier tous les contrôles dans les meilleurs délais.
Mr X fait valoir en réplique que ces faits ne lui sont pas imputables et déclare que :
— concernant le contrôle des machines et la maintenance des machines, la société Reydelet Dumoulin a toujours eu un léger retard et ce problème était régulièrement abordé en réunion d’encadrement,
— il n’avait aucune prise en la matière en tant que directeur des achats, son titre de directeur n’étant qu’un titre,
— il n’avait pas le pouvoir de faire cesser l’utilisation des machines non conformes ou non contrôlées,
— les machines ne fonctionnaient pas toutes en même temps.
À l’examen des pièces produites la cour relève que la mise en oeuvre des décisions pour faire respecter les règles en matière de sécurité du travail et s’assurer de ce qu’aucune opération comportant un danger quelconque ou ne répondant pas à la réglementation en vigueur relevait bien de ses attributions ainsi qu’il résulte de la délégation de pouvoirs versée aux débats et cela est confirmé par le mail que Mr X a adressé à Mr Y le 4 janvier 2016 par lequel il l’informe qu’il a demandé à un salarié de reprendre le suivi des contrôles trimestriels.
Toutefois, le simple constat d’un retard dans le contrôle de sécurité des machines est insuffisant à démontrer que Mr X soit resté inactif pour remédier à ce problème dont il déclare, sans avoir été contredit sur ce point, qu’il était récurrent dans l’entreprise.
Il n’est pas davantage établi par les pièces produites par l’employeur que les machines non contrôlées étaient dangereuses lors de l’utilisation, ou en tout cas que la sécurité des utilisateurs a été
compromise.
La défaillance alléguée, à la supposer établie s’analyserait tout au plus comme une insuffisance professionnelle laquelle ne peut présenter un caractère fautif qu’en cas d’abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée du salarié, ce qui à l’évidence n’est pas établi en l’espèce.
Dés lors que la société Reydelet Dumoulin a fait le choix d’un licenciement à caractère disciplinaire, la cour relève que le grief d’une faute de nature à justifier un licenciement n’est pas établi.
* sur le manque de coordination et la mauvaise gestion des équipes à l’origine de plaintes de clients:
La société Reydelet Dumoulin qui se prévaut de courriers de différents clients et invoque à l’encontre de son salarié une incompétence et son incapacité à remplir ses missions pour satisfaire les clients de la société, fait valoir que :
— Mr X disposait de tous les pouvoirs pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise et le contentement des clients et son rôle était de faire en sorte que les problèmes rencontrés disparaissent,
— outre les reproches allégués par les clients, certains d’entre eux se plaignent du manque de réponse de Mr X à leurs demandes,
— celui-ci n’a rien fait pour remédier aux difficultés invoquées et cette situation a fait courir à la société le risque de perdre d’importants clients.
Elle verse aux débats divers courriers de clients de l’entreprise de janvier et février 2016, notamment s’agissant de ceux qui sont évoqués dans la lettre de licenciement :
— F2A ( non respect des engagements de livraison, offres ne répondant pas aux attentes..),
— Piroux (non conformités récurrentes, taux de service déplorables, absence de réponses…),
— Contitech Continental ( l’un des 5 fournisseurs les plus perturbant en termes de qualité…),
— Tolix (difficultés importantes faisant douter des compétences du responsable du site, Mr X, retards de livraison, absence globale de communication,…).
Mr X fait valoir en réplique que :
— certaines plaintes sont inhérentes à la situation économique de la société Reydelet Dumoulin et non à une quelconque faute de sa part alors qu’il ne fait qu’essayer de satisfaire les clients avec les moyens que lui donne la société,
— la société Reydelet Dumoulin connaissait depuis longtemps des difficultés avec la société Piroux,
— les plaintes de la société Contitech Continental ne peuvent non plus lui être reprochées car elles sont liées à l’absence de réalisation d’un prototype qui n’a jamais pu être réalisé,
— la société Reydelet Dumoulin a rencontré des problèmes d’industrialisation pour la réalisation de chaises de la gamme Tolix,
— les problèmes de communication ne lui sont pas imputables et d’ailleurs, la société Reydelet Dumoulin ne prouve pas qu’il ne communiquait pas avec les fournisseurs,
— le véritable motif de son licenciement est lié à la situation économique de la société Reydelet
Dumoulin et au fait qu’elle voulait mettre un terme à son contrat de travail tout en continuant leur collaboration via l’actionnariat ou la création d’une structure indépendante,
— les discussions n’ayant pas abouti, le président de la société lui a proposé une rupture conventionnelle mais n’ayant pu se mettre d’accord sur les modalités de cette rupture, et se trouvant au pied du mur, elle a mis en oeuvre cette procédure de licenciement pour faute grave.
A l’examen des pièces produites, la cour relève que :
— les plaintes des clients en début d’année 2016 sont réelles et mettent en cause la qualité des prestations de la société Reydelet Dumoulin fournies aux clients,
— en sa qualité de directeur de la société depuis le 1er janvier 2013, et tel que cela résulte de sa fiche de poste, il rentrait incontestablement dans les attributions de Mr X de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour remédier aux difficultés dont se plaignaient les clients,
— les courriels produits aux débats par Mr X attestent par ailleurs des difficultés de trésorerie rencontrées par la société Reydelet Dumoulin ce qui a pu avoir un impact sur la bonne marche de l’entreprise,
— les mails échangés avec Mr Z, président de la société Reydelet Dumoulin, entre juin et la fin de l’année 2015 attestent des discussions entre eux en vue de proposer à Mr X de prendre un mandat social dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise et de la fermeture du site de Miribel,
— ils démontrent également que ces discussions n’ont pas abouti et le 21 décembre2015, Mr Z a proposé à Mr X une rupture conventionnelle de contrat à effet au 31 janvier 2016, proposition qui n’a finalement pas abouti,
— les différents courriels échangés attestent encore de ce que Mr Z appréciait Mr X ainsi qu’il l’écrit le 25 novembre 2015 (j’apprécie de travailler avec toi) et lui reconnaissait des qualités professionnelles puisque le 21 décembre 2015, il lui propose encore de l’aider pour sur un projet de reprise et de création d’une nouvelle structure,
— il paraît surprenant que le président de la société ait brutalement découvert les multiples défaillances professionnelles de Mr X telles qu’énoncées dans la lettre de licenciement rédigée à peine deux mois plus tard.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que si Mr X a sans nul doute sa part de responsabilité dans les problèmes de livraison, de qualité et de communication dont se plaignent les client, celles-ci sont aussi à l’évidence imputables à des difficultés inhérentes à la bonne santé de l’entreprise ayant donné lieu à la fermeture d’un site et un projet de restructuration.
Quoiqu’il en soit, la cour relève que les manquements allégués par la société Reydelet Dumoulin dans la lettre de licenciement ne permettent de caractériser tout au plus qu’une insuffisance professionnelle qui ne peut être qualifiée de fautive en l’absence de démonstration de l’existence d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Eu égard au caractère disciplinaire du licenciement tel qu’envisagé, la cour relève que le grief d’une faute de nature à justifier ce licenciement n’est pas établi.
Il convient dés lors, infirmant le jugement de juger que le licenciement de Mr X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2. sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
La cour relève que la société Reydelet Dumoulin ne remet pas en cause les bases sur lesquelles Mr X sollicite la liquidation de ses droits au titre des indemnités de rupture, étant observé que les sommes allouées par le conseil des prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents l’ont été en net et non pas en brut, de sorte qu’il convient de lui allouer les sommes suivantes :
— 5.081,21 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 16.569,99 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.656,99 € à titre de congés payés afférents,
Ces condamnations portant sur des sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, valant première mise en demeure dont il soit justifié.
En outre, Mr X a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail à une indemnité mise à la charge de la société Reydelet Dumoulin qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mr X, soit 5.523,33 €, de son âge au jour de son licenciement, soit 42 ans, de son ancienneté à cette même date, soit 4 ans et 4 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour estime que le préjudice résultant pour lui de la rupture de son contrat de travail est justement évalué par l’allocation d’une somme de 44.186,64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Conformément à la demande et par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
3. sur le remboursement des indemnités chômage :
En application de l’article 1235-4 du code du travail, et ajoutant au jugement déféré, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
4. sur le statut de cadre dirigeant et les demandes au titre de la durée de travail :
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à la répartition et l’aménagement des horaires ainsi qu’à celles relatives au repos et aux jours fériés.
Selon l’article L. 3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant cette qualité les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes
de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces trois critères sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens de ce texte les cadres participant à la direction de l’entreprise, cette participation à la direction de l’entreprise, ne constituant toutefois pas un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux.
En l’espèce, Mr X soutient qu’il ne relève pas du statut d’un cadre dirigeant et soutient que :
— la mention de cadre dirigeant n’est mentionnée ni dans son contrat de travail ni dans ses bulletins de salaire,
— il n’était pas au niveau le plus élevé de la classification de la convention collective,
— il ne percevait pas une rémunération parmi les plus élevées de la société Reydelet Dumoulin,
— il ne disposait pas d’une large autonomie de décision et devait en référer constamment à la direction de Reydelet Dumoulin,
— il ne participait pas à la direction de l’entreprise et notamment aux réunions du comité de direction ni aux prises de décision au niveau de la société mais uniquement au niveau des fournisseurs en tant que directeur des achats.
La société intimée fait valoir en réplique que :
— Mr X n’a jamais, avant la saisine du conseil des prud’hommes, évoqué la question du temps de travail pour réclamer des compléments de salaire,
— il connaissait son statut de cadre dirigeant et était conscient de sa grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail,
— ses délégations de pouvoir et sa fiche de poste démontrent le degré d’autonomie et les responsabilités qui lui incombait, comme elles incombent à un cadre dirigeant,
— Mr X était en outre amené à participer à la réunion de direction périodique du groupe composée des directeurs de site, du directeur général, du directeur financier et du président et au cours de cette dernière étaient évoqués les résultats financiers de chaque site ainsi que les orientations stratégiques et commerciales envisagées au sein de chaque site, chaque directeur intervenant pour l’entreprise qu’il dirigeait, soit dans le cas de Mr X, la société Reydelet Dumoulin,
— il bénéficiait de la rémunération la plus importante de la société Reydelet Dumoulin et d’un des salaires les plus élevés des dirigeants du groupe DM2F.
La cour relève au préalable que le contrat de travail signé par Mr X mentionne qu’il exerce les fonctions de directeur de la société Reydelet Dumoulin et directeur des achats du groupe.
Il est stipulé au contrat de travail signé par Mr X (art 7) que :
' l’indépendance dont bénéficie Mr A X dans l’organisation de son emploi du temps, la large autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions, le niveau des responsabilités qui lui sont confiées et son niveau élevé de rémunération excluent toute référence à une mesure de son temps de travail.
Mr A X bénéficiera donc d’une totale liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui sont confiées.
Ainsi, en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, Mr A X n’est pas soumis à la réglementation relative notamment à la durée du temps de travail, au repos quotidien ou au repos hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.'
Dés lors que les critères répondant à la définition du cadre dirigeant et l’exclusion de la réglementation sur la durées du travail sont expressément repris dans le contrat de travail c’est donc vainement que Mr X se prévaut de ce qu’aucune mention de ce statut n’est évoquée dans son contrat.
Mr X ne discute pas qu’il bénéficiait au sein de la société Reydelet Dumoulin d’une totale indépendance dans l’organisation de son emploi du temps.
La société intimée verse son organigramme faisant apparaître que Mr X occupe le poste le plus important de la société Reydelet Dumoulin, après celui de Mr E Z, président.
Il ressort par ailleurs des déclarations annuelles des données sociales versées aux débats que son salaire est le plus élevé au sein de la société Reydelet Dumoulin et l’un des plus élevés au sein du groupe DM2F.
Par ailleurs, l’examen des délégations de pouvoirs dont disposait Mr X et de sa fiche de poste permet de considérer que celui-ci, dont il convient de rappeler qu’il était le directeur de la société Reydelet Dumoulin, avait d’importantes responsabilités et qu’il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome.
Ainsi, en vertu des délégations de pouvoirs, Mr X se voyait déléguer le pouvoir :
— en matière sociale de participer au recrutement et de conclure tout contrat d’intérim, d’assurer le suivi de la gestion du personnel placé sous sa responsabilité an plan administratif et disciplinaire, de prendre toute initiative en matière d’hygiène et de sécurité du travail, de présider les instances représentatives du personnel, de recevoir les représentants du personnel et d’organiser les élections…
— en matière technique et commerciale de prendre toute initiative commerciale et technique auprès de toutes sociétés ou groupements en vue d’obtenir tous marchés au profit de la société, d’acheter et vendre, de signer les bons de commande et autres documents contractuels, de faire fonctionner les comptes bancaires, de superviser les achats et l’administration des ventes, de superviser la direction et la production et de la qualité… .
De même, la fiche de poste signé par Mr X mentionne au titre des fonctions exercées par ce dernier, en sa qualité de directeur de la société Reydelet Dumoulin et sans que la liste soit considérée comme limitative qu’il est chargé de :
'- animer et gérer l’ensemble des équipes techniques, achats, approvisionnements, méthodes, bureau d’études, qualité et comptabilité/ Ressources humaines.
- définir et mettre en application la stratégie en matière de développement industriel,
- déterminer les objectifs de production (coûts, délais, qualité, quantité),
- participer activement à la mise en place de la stratégie commerciale définie dans le groupe,
- assumer la responsabilité du plan annuel défini au préalable et en assurer son atteinte.
- en charge de l’élaboration du plan en matière d’investissements et de résultats'.
le directeur de site est notamment chargé, sans que cette liste soit considérée comme limitative, des fonctions suivantes :
'- il organise et gère la production en supervisant les services qui lui sont rattachés en veillant au respect du cahier des charges : Fabrication, Qualité, Méthodes-Outillages, Logistique, Achats, Approvisionnements et Maintenance.
- il anime et gère l’équipe de fabrication (communique, dirige, encadre, forme, informe, participe aux recrutements).
- il anime la politique de sécurité de la société dans le respect des contraintes légales et au-delà s’il le juge nécessaire à la sécurité des personnes.
- il gère les relations humaines dans l’entreprise avec l’appui du président dans le souci de maintenir le meilleur climat social favorable à la production.
- il veille à optimiser la fabrication en termes de coûts, délais, qualité et quantité.
- il déclenche les actions permettant de prévenir l’apparition de non-conformités, propose des solutions et vérifie leur mise en oeuvre en collaboration avec le responsable qualité.
- il fait respecter les consignes et règlement intérieur pour l’hygiène, la santé et la sécurité, veille à l’entretien et au nettoyage de l’atelier,
- il assure la prévention en matière de sécurité et d’environnement et fais respecter les règlements normes et législations en vigueur.
- il établit le planning de fabrication et veille au respect des délais.
- il propose des améliorations des procédés, des produits et de l’outil de production.
- il établit et négocie les contrats achats annuels de matières premières, composants et consommables.
- il supervise les approvisionnements en fonction du plan directeur de production,
- il assume la gestion des projets industriels en collaboration avec le Responsable de Production, le Responsable Technique et le groupe technico-commercial.
- il gère l’ensemble des indicateurs permettant au Président de suivre l’évolution de l’activité et présente les résultats financiers lors des revues mensuelles à tous les membres du comité de direction.
- il garantit le respect des règles de fonctionnement définies dans le manuel qualité groupe-
- il gère les capacités et les moyens de production (équipements, matières et hommes) en fonction des prévisions de charges et fait appel, éventuellement à la sous-traitance.
- il définit les moyens humains qui lui sont nécessaires en nombre et en qualité. LD,
- il veille à la formation professionnelle et à l’information générale du personnel.
- il participe au processus d’investissement.
- il assume et définit les évolutions du système GPAO (key user).
- il participe aux projets d’investissement.'
Par ailleurs, Mr X reconnaît dans ses écritures qu’il se rendait à des réunions périodiques regroupant les directeurs de site de l’ensemble des sociétés du groupe DM2F et les dirigeants du groupe mais il soutient qu’il ne s’agissait pas de réunions de direction de la société Reydelet Dumoulin.
La cour relève toutefois que la notion d’autonomie pour qualifier le statut de cadre dirigeant doit s’apprécier par référence à la société Reydelet Dumoulin, employeur de Mr X, et non par rapport au groupe à laquelle appartenait cette société.
Sa participation à des réunions tenues dans le cadre du groupe DM2F atteste à tout le moins qu’il était d’une façon ou d’une autre, ne fut ce qu’à titre consultatif, associé aux décisions de ce groupe.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble des éléments ci-dessus rappelés qu’au sein de la société Reydelet Dumoulin, Mr X exerçait la direction de cette entreprise de manière autonome et qu’il était habilité à prendre les décisions importantes concernant la vie et la gestion de cette entreprise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a reconnu à Mr X le statut de cadre dirigeant au sein de la société Reydelet Dumoulin et par suite l’a débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de l’absence de repos compensateur et de travail dissimulé.
5. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l’équité commande en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr X en cause d’appel et il convient de lui allouer la somme de 2.000 €.
Les dépens de la procédure d’appel sont mis à la charge de la société Reydelet Dumoulin .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que Mr X avait un statut de cadre dirigeant au sein de la société Reydelet Dumoulin à compter du 1er janvier 2013,
— débouté Mr X de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi que celles relatives aux repos compensateurs et à l’indemnité pour travail dissimulé.
— dit que le licenciement prononcé le 22 février 2016 par la société Reydelet Dumoulin à l’encontre de Mr X ne repose pas sur une faute grave,
— condamné la société Reydelet Dumoulin à payer à Mr X la somme de 5.081,21 € à titre
d’indemnité légale de licenciement,
— condamné la société Reydelet Dumoulin à payer à Mr X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société Reydelet Dumoulin de rectifier le certificat de travail de Mr X avec une date de fin de contrat au 22 mai 2016.
— débouté la société Reydelet Dumoulin de sa demande reconventionnelle.
— condamné la société Reydelet Dumoulin aux dépens de l’instance.
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mr X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Reydelet Dumoulin à payer à Mr A X les sommes de :
— 16.569,99 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.656,99 € à titre de congés payés afférents,
Dit que les sommes allouées à Mr X au titre des indemnités de rupture produisent intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2016 ;
Condamne la société Reydelet Dumoulin à payer à Mr A X la somme de 44.186,64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
Condamne la société Reydelet Dumoulin à rembourser à Pôle Emploi les sommes que cet organisme a été amené à verser à Mr X en suite de son licenciement, dans la limite de 3 mois de prestations.
Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société Reydelet Dumoulin à payer à Mr A X la somme de 2.000 € en application l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Reydelet Dumoulin aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
I J E K
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