Infirmation partielle 8 mars 2021
Cassation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 8 mars 2021, n° 18/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 18/00348 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°21/35
N° RG 18/00348 – N° Portalis 4ZAM-V-B7C-UYA
D E F
D E F
D E F
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYAN E
ARRÊT DU 08 MARS 2021
APPELANTES :
Madame Z D E F
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE
Madame R D E F
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE
Madame R D E F
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES Personne morale de droit privé, institué par les articles L.421-1, L.421-2 et suivants du Code des assurances, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYAN E
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2021 en audience publique, et mise en délibéré au 08 mars 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
AA AB, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
AA AB, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
M. Hervé de GAILANDE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Marie-France VASSEAUX, greffier présente lors des débats et Madame V W, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Exposé du litige
Le 24 novembre 2014, la présence d’un corps sur la route nationale 1 à proximité du point kilométrique 60 était signalée à la gendarmerie et aux services de secours.
A leur arrivée, les services du SAMU constataient le décès de M. S J E K.
L’autopsie concluait à un décès par accident de la circulation.
Aux termes du procès-verbal de synthèse des enquêteurs, il ressortait des éléments du dossier que les infractions d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite avaient été commises. Toutefois l’auteur n’ayant pu être identifié, la procédure était classée sans suite.
Mme Z D E F , R et Y D E F, respectivement épouse, fille et belle-fille du défunt faisaient une demande d’indemnisation au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage (X) le 17 février 2016, laquelle était rejetée.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2016, elles ont assigné le X et la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane devant le tribunal de grande instance de Cayenne, lui demandant de:
— condamner le X à verser à Mme Z D E F les sommes suivantes:
*4. 022 euros au titre des frais d’obsèques,
*492.965,52 euros au titre du préjudice économique,
*50.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner le X à verser à Mme R D E F les sommes suivantes:
*51.205,92 euros au titre du préjudice économique,
*40.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner le X à verser à Mme Y D E F les sommes suivantes:
*30. 618,7 euros au titre du préjudice économique,
*40.000 euros de préjudice d’affection;
— condamner le FGA à payer à chacune des demanderesses la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2018, le tribunal a:
— dit que la faute commise par M. S J E K n’avait pas le caractère de la faute inexcusable mais qu’elle avait contribué a son propre préjudice;
— dit que le droit à indemnisation des ayants-droit devait être réduit de 75% compte tenu de la faute commise par M. S J E K;
En conséquence,
— condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (X) à verser à Mme Z T E F les sommes suivantes, après réduction :
* Frais d’obsèques : 1.005,50 euros;
* Préjudice patrimonial des ayants-droit : préjudice économique : 6.258,33 euros ;
* Préjudice d’affection 1 5500,00 euros ;
— condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (X) à verser à Mme Z T E F, es qualité de représentante légale de sa fille mineure R D E F les sommes suivantes, après réduction :
* Préjudice patrimonial des ayants-droit : préjudice économique 1 1.143,15 euros ;
* Préjudice d’affection 1 5.000,00 euros ;
— condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (X) à verser à Mme Z T E F, es qualité de représentante légale de sa fille mineure « R » D E F les sommes suivantes, après réduction:
* Préjudice patrimonial des ayants-droit : préjudice économique 3 690,77 euros;
*Préjudice d’affection : 5.000,00 euros ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes;
— condamné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (X) à verser à Mme Z T E F une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par déclaration reçue le 22 juin 2018, Mme Z D E F, es nom et es qualité de représentante légale de ses filles mineures R et Y, a interjeté appel de cette décision appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a dit irrecevable le paragraphe « sur l’appel incident: sur l’absence de faute inexcusable de la victime » pour avoir été déposé dans les conclusions du 11 mars 2019, hors le délai de trois mois de l’appel incident de l’intimé, et dit que les appelantes devraient déposer de nouvelles conclusions conformes à cette ordonnance.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 29 octobre 2020, Mmes Z et Y D E F, et R D E F représentée par sa mère Mme Z D E F, demandent d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que M. J E K avait commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants-droit et en ce qu’il a fixé les indemnités dues aux ayants-droit, et de:
— dire que le droit à indemnisation des ayants-droit est entier,
Par conséquent,
À titre principal,
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme Z D E F la somme de 569.190 euros au titre de son préjudice économique;
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme R D E F la somme de 53.444,8 euros au titre de son préjudice économique;
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme Y D E F la somme de 30.323,8 euros au titre de son préjudice économique;
À titre subsidiaire,
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme Z D E F la somme de 571 845 euros au titre de son préjudice économique;
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme R D E F la somme de 80290,14 euros au titre de son préjudice économique;
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme Z D E F la somme de 369533,7 euros au titre de son préjudice économique;
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme R D E F la somme de 34697,8 euros au titre de son préjudice économique;
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme Y D E F la somme de 19 687 euros au titre de son préjudice économique;
À titre très infiniment subsidiaire:
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme Z D E F la somme de 371 246 euros au titre de son préjudice économique;
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme R D E F la somme de 52046,5 euros au titre de son préjudice économique;
En tout état de cause,
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme Z D E F la somme de 4 022 euros au titre des frais d’obsèques,
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme Z D E F la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme R D E F la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner le Fonds de Garantie à verser à Mme Y D E F la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner le Fonds de Garantie à verser aux requérantes la somme de 4.000 euro chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— procéder à l’actualisation des préjudices au jour de la décision à intervenir.
Par conclusions avec appel incident du 18 novembre 2018, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage (X) demande de:
Sur l’appel principal,
— déclarer Mme Z D E F es nom et es qualité de représentante légale de ses filles mineures R et Y irrecevable et mal fondée en toutes ses démarches, et l’en débouter;
— dire s’il n’est pas fait droit à l’appel incident du X que le droit à indemnisation des appelantes sera réduit à 75% compte tenu de la faute de M. S J E K ,
Dans cette hypothèse,
— dire qu’il sera alloué les sommes suivantes, après réduction de 75%:
' Préjudice extra-patrimonial des ayants-droit: le préjudice d’affection
*5 500 euros pour Mme Z D E F ,
*5 000 euros pour R D E F ,
*5 000 euros pour Y D E F;
' frais d’obsèques: 1 005,50 euros;
' préjudice patrimonial des ayants-droit : le préjudice économique
— constater que Y D E F a une filiation paternelle, ayant été reconnue par M. A Q le 4 février 2005,
Dès lors,
— dire qu’elle ne saurait avoir droit à une indemnisation d’un quelconque préjudice économique tiré du décès de M. S J E K,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes nouvelles des consorts D E F relatives à une indemnisation des échéances échues,
— liquider le préjudice économique de Mme Z D E F à titre personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure pour R D E F comme suit:
*21 872,77 euros pour Mme Z D E F,
*5 479,325 euros pour R D E F;
Sur l’appel incident,
— déclarer le X recevable et bien fondé en son appel incident,
— infirmer le jugement du 23 mai 2018 en ce qu’il a octroyé une indemnisation au titre du préjudice d’affection et économique à Y D E F,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a dit que la faute commise par M. S J E K n’ a pas le caractère de la faute inexcusable qui a contribué à son propre préjudice,
En conséquence,
— dire que la faute commise par celui-ci est d’une exceptionnelle gravité et la cause exclusive de son décès,
Dès lors,
— rejeter les demandes d’indemnisation de Mme Z D E F à titre personnel et es qualité de représentante légale de ses filles mineures R et Y D E F,
En tout état de cause,
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme Z D E F à titre personnel et es qualité de représentante légale de ses filles mineures R et Y D E F,
— dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs:
A titre liminaire, il apparaît que le dispositif du jugement du 23 mai 2018 est entaché d’une erreur matérielle en ce que les sommes de 3 690,77 euros au titre du préjudice économique et de 5000 euros au titre du préjudice d’affection ont été en réalité allouées à Mme Z D E F en sa qualité de représentante légale de sa fille alors mineure Y (laquelle est depuis devenue majeure), et non R.
1/ Sur les circonstances du décès de M. J E K:
Le tribunal, au visa de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, a considéré que le X n’établissait pas que M. J E K avait commis une faute inexcusable qui avait été la cause exclusive de l’accident, mais qu’il avait contribué à son propre préjudice, après avoir relevé qu’aucun témoin n’avait été retrouvé pour présenter une version des faits ayant abouti au décès du sus nommé, et que:
— selon les premières constatations, le décès était le résultat d’un poly-traumatisme avec lésions viscérales multiples et un délabrement cardiaque ayant entrainé un arrêt cardio-respiratoire immédiat, constatations compatibles avec un accident de la voie publique avec passage d’une roue d’un véhicule terrestre moteur sur le thorax de la victime;
— l’autopsie du 1er décembre 2014 corroborait ces premières constatations,
— l’enquête pénale concluait que l’homme avait été renversé par un véhicule mais qu’aucun débris de verre ni trace de freinage n’était remarqué sur les lieux,
— la victime présentait un taux d’alcoolémie de 1,69 gramme par litre de sang, qui était monté à un taux de 2,50 grammes par litre de sang; elle était également sous l’emprise de cocaïne,
— il résultait de ces éléments M. S J E K n’avait pas été percuté par un véhicule mais qu’il se trouvait allongé sur la chaussée lorsqu’un véhicule lui avait roulé dessus; qu’il avait pu s’endormir ou avoir un malaise pour se trouver sur la chaussée dans un lieu isolé, non éclairé, bordé d’accotements herbeux juste avant l’entrée d’une grande courbe,
— le conducteur du véhicule impliqué n’avait pu être retrouvé,
— deux personnes avaient vu le corps sur la route; l’une d’entre elles, M. C B, transporteur, avait indiqué qu’il avait vu un individu allongé sur le sol vers 2 heures 45; il avait pu l’éviter et ne s’était pas arrêté,
— au-delà du doute persistant sur les circonstances de l’accident, le X, au regard de ce témoignage, n’établissait pas que la victime avait commis une faute inexcusable qui était la cause exclusive de l’accident.
Compte tenu de la contribution de la victime au dommage, le tribunal a fixé le taux d’indemnisation de ses ayants-droit à 25%.
Les appelantes, qui, conformément à l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2020, ne font pas d’observation sur la faute inexcusable invoquée par l’intimé dans ses conclusions, soutiennent que l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 n’autorisait pas le tribunal, qui avait exclu la faute inexcusable, à procéder à une réduction du droit à indemnisation des victimes par ricochet.
L’intimé fait valoir qu’il ressort de l’enquête diligentée que :
— M. S J E K avait passé le week-end avec des amis, et avait consommé beaucoup d’alcool, tant pendant une fête d’anniversaire qu’après, mais aussi de la cocaïne; qu’il avait profité de l’absence de ses amis pour partir à pied chez lui; qu’en dépit de la demande de ses amis qui étaient allés à sa rencontre en véhicule pour le faire revenir chez eux, il avait continué à marcher sur la RN 1, lieu dépourvu d’éclairage public, alors qu’il portait des vêtements sombres;
— les constatations sur place et l’autopsie permettaient de conclure que M. J E K était allongé sur la chaussée quand un véhicule avait roulé sur son buste.
Il soutient que la conjugaison de l’obscurité et de la position anormale de la victime sur la chaussée rendait sa présence imprévisible et irrésistible ; que la faute inexcusable de la victime est la cause exclusive de l’accident de nature à exclure tout droit à indemnisation.
A la lecture du procès-verbal de constatations de la brigade de gendarmerie de Kourou, avertie le 24 novembre 2014 à 3h30 de la présence d’un corps sur la chaussée de la RN1, il apparaît que la victime présentait des traces pouvant correspondre à un impact avec la chaussée sur le côté gauche du tronc et de légères coupures aux pieds.
Aucune trace de freinage ou de débris quelconque susceptible d’être en rapport avec les faits n’était découverte.
Aux termes du procès-verbal de synthèse des enquêteurs, aucune trace de choc n’a été constatée sur les véhicules ayant circulé sur la RN1 dans la nuit du 23 au 24 novembre 2014.
L’autopsie du corps a révélé de nombreuses fractures des membres supérieurs et sur le torse, tandis que les membres inférieurs ne présentaient pas de lésions particulières. Le médecin a pu conclure que le décès était le résultat d’un polytraumatisme avec lésions viscérales multiples et un délabrement cardiaque ayant entraîné un arrêt cardio-respiratoire immédiat. Ses constatations thanatologiques sont, d’après son rapport, « compatibles avec un accident de la voie publique avec passage d’une roue d’un véhicule terrestre moteur sur le thorax de la victime ».
Ainsi, des constatations sur les lieux et de l’autopsie, il se déduit que la victime n’a pas été percutée par un véhicule mais se trouvait allongée sur la route lorsqu’un véhicule a roulé sur elle.
L’analyse de sang pratiquée sur le corps a permis de déterminer un taux d’alcool de 1,69 grammes d’alcool par litre de sang, qui était monté à son maximum à 2,95 grammes par litre, mais aussi que M. J E K avait consommé de la cocaïne avant son décès.
Les lieux en cause étaient dépourvus d’éclairage public, et M. J E K portait des vêtements: maillot de footballeur de couleur rouge, blanche et noire, et d’un bermuda de couleur grise, qui ne reflétaient pas la lumière.
Des auditions des témoins, notamment Mme M N O et M. P Q, qui avaient passé le week-end avec M. J E K, il résulte que:
— celui-ci, voulant rentrer à son domicile, était parti du domicile de ses hôtes à pieds,
— ces derniers, s’en apercevant, étaient allés à sa rencontre à bord de leur véhicule et l’avaient rattrapé, mais l’intéressé, ivre, avait refusé de revenir avec eux pour dormir à leur domicile et avait continué à marcher sur la route.
Si la raison qui a poussé M. J E K à s’allonger sur la chaussée n’a pu être déterminée en ce qu’elle peut être liée soit à un malaise, soit à la volonté de se reposer, l’enquête n’a pas révélé de problèmes de santé particuliers qui permettraient d’imputer au dit malaise une autre cause que la consommation d’alcool et de stupéfiants, laquelle relève d’un comportement volontaire.
La victime ne pouvait par ailleurs qu’avoir conscience du danger auquel elle s’exposait en persistant à vouloir regagner à pied à son domicile dès lors que ses amis l’ont incité, compte tenu de son état, à revenir chez eux y dormir.
Si le tribunal, dans son jugement du 23 mai 2018, a écarté la faute inexcusable de la victime au motif que M. B, transporteur, avait vu un individu allongé sur la route vers 2H45 et avait pu l’éviter, ce témoignage n’ôte pas à la présence de la victime sur la chaussée son caractère imprévisible et irrésistible dès lors que la profession de ce témoin étant précisée, il s’en déduit qu’il conduisait un camion, et non un véhicule léger, camion dont l’éclairage est différent, et pouvait permettre de déceler plus facilement la présence d’un corps sur la route.
Il n’est pas indiqué par ailleurs, dans le procès-verbal de synthèse ou toute autre pièce mise à la disposition de la cour par les parties, si la deuxième personne à avoir vu le corps de la victime avait pu l’éviter.
Ainsi, la victime, en s’allongeant après une consommation d’alcool et de produits stupéfiants, en ayant conscience du danger de sa situation, sur une voie de circulation fréquentée, en état d’ébriété, de nuit, et en un lieu dépourvu d’éclairage public, a commis une faute inexcusable entendue comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, laquelle a été la cause exclusive de l’accident.
Ladite faute étant exclusive de toute réparation conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, le jugement doit être infirmé.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné le X à verser à Mme Z D E F la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 23 mai 2018 du tribunal de grande instance de Cayenne sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de l’État,
Statuant à nouveau,
Dit que la faute commise par M. S J E K est une faute inexcusable, cause exclusive de l’accident,
Déboute Mme Z U E F, es nom et es qualité de représentante légale de sa fille mineure R, et Mme Y U E F de leurs demandes d’indemnisations,
Déboute Mme Z U E F, es nom et es qualité de représentante légale de sa fille mineure R, et Mme Y U E F de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
V W AA AB
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