Confirmation 7 juillet 2020
Rejet 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 juil. 2020, n° 19/04129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/04129 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°325
N° RG 19/04129 - N° Portalis DBV5-V-B7D-F5OH
Société X SPA
C/
S.A.S. C Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04129 - N° Portalis DBV5-V-B7D-F5OH
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
La Société X SPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
La S.A.S. Y Z
[…]
[…]
ayant pour avocat Me A B de la SCP GALLET-ALLERIT-B, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Y Z est une société industrielle de droit français, basée à Rochefort, filiale du groupe AIRBUS.
Elle fabrique à la fois des portions d'avions et aussi des équipements intérieurs des dits avions, que ce soit des cuisines, des sièges pilotes ou des sièges passagers de différentes classes.
La société X SPA est une société de droit italien, basée à Naples, fabriquant des sièges passagers de différentes classes (Business, éco, etc...).
Ces deux sociétés évoluent donc sur le même marché et sont directement concurrentes, même si d'autres sociétés avec des parts de marché, semble-t-il, supérieures, y sont également présentes.
En 2012, X a mis sur le marché un fauteuil de classe affaires dénommé Giotto, prototype exposé en 2014 à Hambourg après des articles de presse et permettant une installation en quinconce des sièges dans l'avion pour un plus grand confort des passagers.
Ce siège Giotto a connu, selon le fabricant, une évolution vers un modèle nommé Galileo présenté en public aux USA en septembre 2017.
Néanmoins, Y considère que ce modèle n'est pas une évolution du modèle Giotto mais une copie de son propre fauteuil SolstysIII, répondant aux mêmes besoins techniques, présenté au public en 2013 et commercialisé depuis 2015.
Ainsi en octobre 2017, Y a adressé à X un courrier relevant les similitudes entre les deux modèles de fauteuils, rappelant son antériorité, soutenant qu'il y avait là un acte de concurrence parasitaire et demandant à X de modifier immédiatement leur modèle et d'en cesser la commercialisation.
Faute de réaction d'X, le conseil de Y lui a adressé un émail le 8 décembre 2017 l'informant de l'imminence d'une action judiciaire.
La société Y notamment s'interroge sur le délai extrêmement court (6 mois) revendiqué par le dirigeant de son concurrent pour mettre au point le dit siège alors que l'usage est plutôt de quelques
années et notamment sur la présence au sein de la société de son ancien directeur des ventes qui a rejoint X en 2015 après avoir antérieurement participé activement à la mise au point du siège SolstysIII.
Le 20 décembre 2017, le conseil d'X a contesté ces allégations.
Par acte d'huissier en date du 12/03/2018, la société Y assignait la société X devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE par l'intermédiaire des services de la Cour d'Appel de Naples aux fins de :
Vu l'article 1240 du Code Civil,
- Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société X,
- Se déclarer compétent pour connaître du présent litige,
Dès lors,
- Accueillir la société Y Z en l'ensemble de ses demandes et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
- Juger qu'en concevant et commercialisant un modèle de fauteuil dénommé Galileo présentant de fortes similitudes avec le fauteuil Solstys III antérieurement conçu et développé par la société C Z, la société X s'est rendue coupable d'agissements parasitaires au préjudice de la société Y Z ;
- Juger dès lors que la société X engage sa responsabilité délictuelle à l'endroit de la société Y Z ;
- Rejeter l'ensemble des arguments, fins et prétentions de la société X ;
Enjoindre en conséquence à ladite société de cesser dès la signification du jugement à intervenir de commercialiser sous sa forme actuelle le fauteuil Galileo sous astreinte de 150.000 euros par infraction constatée ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Ordonner en outre la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de la société Y Z, et aux frais de la société X à raison de 3.000 euros par insertion ;
- Ordonner enfin l'inscription du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société X à l'adresse www.X.it et ce pendant deux mois à compter de la signification du jugement ;
- Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire,
- Condamner la société X au paiement de la somme de 65.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance.
À l'appui de ses demandes, la société Y Z affirmait la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, la validité de l'assignation et l'application de la loi française compte tenu du lien ou le dommage survient.
La société X demandait au tribunal de :
Vu les dispositions du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire et particulièrement les articles 4 et suivants,
Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile,
Rejeter des débats les pièces de Y Z non traduites en français,
In limine litis :
Se déclarer territorialement et matériellement incompétent pour connaître les prétentions du demandeur et l'inviter à mieux se pourvoir devant le Tribunal Civil de NAPLES (Italie),
Prononcer la nullité de l'assignation, faute de préciser le fondement juridique de la demande de mesure d'interdiction sollicitée,
Condamner Y à lui payer une indemnité de 25.000€ en application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutenait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de La ROCHELLE, puisque ce n'est pas le lieu du préjudice mais celui du dommage qui détermine le tribunal compétent et que Y ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
En outre, elle objectait que Y ne précise pas le fondement juridique de la mesure d'interdiction sollicitée du Tribunal, alors que cette demande est mondiale et échappe à la compétence du tribunal de commerce de LA ROCHELLE qui ne peut prononcer de mesure affectant d'autres pays que la France ; et que l'article 1240 du Code Civil n'a pour but que la réparation d'un préjudice et non une interdiction.
Par jugement contradictoire en date du 13/09/2019, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Dit qu'il n'y a pas lieu de rejeter les pièces 13 à 18 produites par C de la présente instance,
Reçoit l'exception de nullité de l'assignation soulevée in limine litis par X, la dit mal fondée et l'en déboute,
Se déclare compétent pour connaître de l'instance n°2018001640 entre les sociétés Y Z et X,
Invite les parties à conclure au fond dans les meilleurs délais,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 20 décembre 2019 à 14 h 00,
Réserve l'application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- s'agissant du rejet des pièces 13 à 18 inclus de Y, les pièces en anglais non traduites constituent essentiellement des brochures commerciales ou des documents de salon justifiant de la présence de l'exposant SOGERMA devenu Y sur des salons et n'ont pas d'intérêt dans la présente décision relative à la compétence du Tribunal, d'autant que la complexité de leur langage est à la portée des juges du tribunal.
Il n'y a pas lieu au rejet de ces pièces.
- sur la recevabilité de la demande de nullité de l'assignation, cette recevabilité sera retenue car peu importe l'ordre dans lequel les exceptions sont invoquées, pourvu qu'elles le soient avant toute défense au fond et avant l'audience, ce qui est le cas.
- sur la nullité de l'assignation, la société Y attrait le défendeur au visa de l'article 1240 du code civil, et ce visa est bien mentionné dans le corps et le dispositif de l'assignation.
Les conditions de la concurrence déloyale et parasitaire sont largement développées et explicitées dans l'assignation de sorte que le défendeur ne peut ignorer les fondements du procès qui lui est fait.
Le fait que le fondement d'un chef de condamnation ne soit pas (ou insuffisamment) justifié est sans effet sur la validité de l'assignation, les demandeurs et défendeurs ayant la possibilité en cours d'instance de compléter ou de modifier leurs demandes au Tribunal.
L'exception de nullité doit être rejetée en conséquence.
- sur la compétence territoriale du tribunal de Commerce de La Rochelle, deux règlements européens sont applicables, celui n°864/2007 du 11 juillet 2007, dit règlement ROME II, relatif à la loi applicable et celui n°1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, relatif à la compétence juridictionnelle.
- ROME II prévoit en son article 4 que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit.
- Bruxelles I bis prévoit en son article 7.2 qu'une personne domiciliée dans un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Cette réglementation européenne est en pleine harmonie avec les dispositions de l'article 46 du code de procédure civile.
- il convient d'identifier le dommage ou le fait dommageable pour fixer son lieu.
- Y agit sur le fondement d'une concurrence déloyale et d'un comportement parasitaire d'X qui lui ont causé ou risquent de lui causer un préjudice qui sera examiné ultérieurement au fond, ce préjudice pouvant être à la fois moral et financier.
- le fait générateur du dommage est incontestablement la mise sur le marché mondial du siège Galileo dans des conditions critiquées par Y, mais déniées par X.
Y soutient l'existence de comportement déloyaux et anticoncurrentiel.
- le dommage est constitué par la perte de réputation et la perte possible de ventes pour Y, lesquelles pertes ne peuvent se matérialiser qu'au siège de la société, c'est-à-dire à Rochefort en France.
L'arrêt du 5 juillet 2018 de la CJUE indique que dans le cadre d'une action en réparation d'un dommage causé par des comportements anticoncurrentiels, le lieu où le fait dommageable s'est produit doit s'entendre du lieu de matérialisation du manque à gagner invoqué.
-X indique que la règle de base en matière de compétence est le siège du défendeur
et que les autres possibilités offertes au demandeur ne sont que des exceptions.
Toutefois, les règlements qui régissent la matière n'établissent pas de hiérarchie entre les possibilités offertes aux plaideurs et 'il n'est pas question d'exception, mais de différentes options laissées à l'appréciation du demandeur.
- X fait une différence entre dommage et préjudice.
Elle ne critique pas le fait que le préjudice puisse naître en France, mais le fait que le dommage soit en France, considérant que le dommage est en Italie, lieu de son activité industrielle et commerciale.
Mais la distinction à opérer n'est pas entre dommage et préjudice mais entre fait générateur du dommage et le dommage lui-même pour rester dans l'esprit de la CJUE, ici le fait générateur est bien en Italie et le dommage en France.
- le litige est basé non sur la responsabilité contractuelle mais la responsabilité délictuelle, et la jurisprudence citée n'est donc pas directement transposable.
Le dommage invoqué par Y est à la fois un dommage financier et un dommage moral.
- l'arrêt de la CJUE du 5 juin 2014 (Coty ' First Perfume) a jugé qu'en cas de concurrence déloyale, il est permis d'établir, au titre du lieu de matérialisation du dommage, la compétence juridictionnelle pour connaître d'une action en responsabilité fondée sur ladite loi nationale introduite contre une personne établie dans un autre État membre et dont il est allégué qu'elle a commis dans celui-ci un acte qui a entraîné ou risque d'entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage.
La victime, de la concurrence déloyale est autorisée à saisir sa propre juridiction contre l'auteur bien que celui-ci soit établi dans un autre État membre et a commis la faute dans cet autre État.
- le marché sur lequel opèrent Y et X est le marché mondial. Le moyen naturel pour y être connu est Internet.
X dispose d'un site Internet, www.X.it, rédigé à la fois en italien et en anglais, et il n'est pas contesté que le défendeur fait la promotion du siège litigieux sur son site Internet.
Ce site est aisément accessible par le public français et la langue universelle en matière d'aéronautique est l'anglais.
La Cour de cassation a retenu que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet diffusant le spot publicitaire litigieux (ou commercialisant les produits argués de contrefaçon) suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué.
L'accessibilité du site Internet dans le ressort de la juridiction est démontrée par les constats d'huissiers produits par Y.
- en l'espèce, le site est unique (ne se décline pas en version par pays), s'adresse à des professionnels de l'aéronautique dans la langue de l'aéronautique, l'anglais (outre l'italien, langue locale). S'il ne s'adresse pas spécifiquement aux professionnels français, il s'adresse aussi à eux.
- X s'oppose également à la compétence du tribunal de commerce de La ROCHELLE en arguant du fait que Y ne justifierait pas d'un préjudice mais cette affirmation n'a pas sa place dans une discussion sur la seule compétence du tribunal.
- sur l'incompétence liée aux demandes formées, la compétence matérielle du tribunal s'apprécie par rapport à la matière du litige et non par rapport à des demandes qui peuvent être complétées et modifiées.
La matière du litige est la concurrence déloyale et parasitaire qui entre sans conteste dans la compétence matérielle du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
- en conséquence, le tribunal de commerce de La Rochelle est compétent pour connaître de
l'instance.
LA COUR
Vu l'appel général en date du 27/12/2019 interjeté par la société X SPA
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Autorisée à procéder ainsi, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par M. le Président de la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS, agissant sur délégation de M. le Premier Président, le 30 décembre 2019, la société X SPA a fait délivrer assignation à comparaître à jour fixe devant la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS à son audience du 9 avril 2020 à 9 heures, à la société SAS Y Z afin de :
'Vu les dispositions du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et plus particulièrement les articles 4 et suivants ;
Vu les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d'appel de POITIERS de :
DÉCLARER la société X recevable et bien fondée en son appel,
INFIRMER le Jugement du 13 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré compétent le Tribunal de commerce de la Rochelle pour connaître de l'instance n°20180001640 entre les sociétés Y. et X et a débouté la société X de son exception de nullité d'assignation ;
STATUANT À NOUVEAU
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir auprès le Tribunal Civil de Naples, la juridiction italienne compétente ;
Prononcer la nullité de l'assignation de Y, faute de préciser le fondement juridique de la demande de mesure d'interdiction sollicitée ;
Condamner la société Y Z à payer à X une indemnité de 25.000 € en application des dispositions de l'article 700 NCPC ;
Condamner la société Y Z à tous les dépens'.
L'affaire a fait l'objet de renvois pour plaider à l'audience du 11/06/2020.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/06/2020, la société X SPA demande :
'
Vu les dispositions des articles 15, 16 et 135 du Code de Procédure Civile,
Rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées à la requête de la Sté Z le 10 juin 2020.
Vu les dispositions du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et plus particulièrement les articles 4 et suivants ;
Vu les dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour d'appel de Poitiers de :
DECLARER la société X recevable et bien fondée en son appel,
DECLARER MAL FONDEE la société Y Z en son appel incident et en sa demande d'évocation sur le fond ; l'en débouter.
INFIRMER le Jugement du 13 septembre 2019 en ce qu'il a déclaré compétent le Tribunal de commerce de la Rochelle pour connaître de l'instance n°20180001640 entre les sociétés Y et X et a débouté la société X de son exception de
nullité d'assignation;
STATUANT A NOUVEAU
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir, notamment auprès le Tribunal Civil de Naples, la juridiction italienne territorialement compétente ;
A TITRE SUBSIDIARE
Prononcer la nullité de l'assignation de Y, faute de préciser le fondement juridique de la demande de mesure d'interdiction sollicitée;
Condamner la société Y Z à payer à X une indemnité de 35.000 € en application des dispositions de l'article 700 NCPC;
Condamner la société Y Z à tous les dépens.'.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient notamment que :
- il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions et pièces transmises par la société Y Z le 11/06/2020 car les conclusions des parties doivent être communiquées en temps utile, la cour d'appel appréciant souverainement l'opportunité de rejeter des débats les conclusions tardives
auxquelles l'adversaire a été dans l'incapacité de répondre ;
En outre, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction.
En l'espèce, la Cour ne pourra que constater que les conclusions et pièce notifiées par la société intimée la veille après-midi violent manifestement le principe du contradictoire dans les circonstances de l'espèces, et ce d'autant plus que les premières complètent les précédentes sur 9 pages et que la société appelante ne peut y répondre utilement.
- en 2012, la société X a conçu et fabriqué un modèle de fauteuil d'avion dénommé 'GIOTTO' élaboré depuis 2012, présenté dans la publication « Show Preview » d'avril 2014 et qui évoluera et sera amélioré sous la dénomination 'GALILEO', présenté au public pour la première fois en septembre 2017 en Californie.
- en 2015, la société Y Z a développé un modèle de siège passager dénommé 'SOLSTYS III', créé en juillet 2014 par le cabinet espagno MORMEDI, répondant aux mêmes besoins techniques que les sièges fabriqués par la société X, à savoir permettre à tous les passagers d'avoir un accès indépendant à l'allée.
Le modèle SOLTYS III a été présenté au public deux ans après le modèle GIOTTO d'X, dont GALILEO est une déclinaison.
- les tentatives de Y de situer le fauteuil SOLTYS III a une date antérieure de la création du fauteuil GIOTTO d'X ne peuvent pas être retenues.
- aucun acte pouvant être qualifié de concurrence parasitaire n'a été commis en France par X, la société C qui n'a subi aucun dommage en France, dans la mesure où elle prétendait seulement courir le risque de le subir un jour, a engagé au fond une action préventive.
- la prétendue atteinte subie par Y ne constitue pas un dommage pouvant fonder la compétence du Tribunal de commerce de la Rochelle qui est incompétent.
- c'est bien le dommage entendu en tant qu'un fait matériel, et non simplement son expression financière à savoir le préjudice, qui doit être matérialisé sur le territoire français pour que la juridiction française soit territorialement compétente.
Si la victime d'un dommage allégué peut assigner le défendeur devant la juridiction du lieu où le dommage est survenu, elle n'a pas pour autant le droit de l'assigner devant la juridiction du lieu où le préjudice est subi.
- si Y invoque un prétendu risque de dommage, il convient d'apprécier ce risque, qui doit être réel et concret et pas seulement théorique.
La prétendue « appropriation frauduleuse », reprochée à X ne pouvait survenir que dans les établissements d'X qui sont tous situés en Italie.
Le dommage ne peut pas se simplement déduire de actes commis par un agent économique adepte du comportement parasitaire, mais nécessite une démonstration de la réalité et de l'étendue des investissements.
- le tribunal a ajouté un prétendu dommage subi par Y, à savoir la perte de réputation, alors qu'il n'était pas allégué, en première instance et ne constitue pas une perte économique.
La prétendue atteinte invoquée par Y, qui consiste dans des conséquences économiques négatives, à savoir une baisse de ses ventes, ne constitue pas un dommage susceptible de fonder la compétence du Tribunal de commerce de la Rochelle.
- L'arrêt du 5 juillet 2018 de la CJUE a été dénaturé par le tribunal et n'est transposable qu'à des comportements anticoncurrentiels contraires aux articles 101 et 102 du TFUE qui sont totalement différents des actes de concurrence déloyale. Il n'est sont pas applicable en l'espèce.
- en l'espèce, Y n'a pas démontré qu'un dommage, ni qu'un événement causal, serait intervenu, ou risquerait d'intervenir, sur le territoire français, ni dans le ressort territorial du tribunal de commerce de la Rochelle. Elle n'a pas démontré l'existence de cette prétendue diminution de ses ventes.
Les deux seuls actes qui ont été commis par X visés par l'exploit introductif d'instance, à savoir la réalisation du siège GALILEO et son exposition à la clientèle ont tous les deux eu lieu en dehors de la France.
- Y n'a même pas démontré la baisse de ventes ou le risque de baisse de ventes dans le même ressort.
- en cas de délit commis sur Internet, le critère de la simple accessibilité du site internet par le public français est insuffisant à fonder la compétence territoriale du juge français.
Il convient selon la cour d'appel de PARIS de rechercher et de caractériser, dans chaque cas particulier, un lien suffisant, substantiel ou significatif, entre ces faits ou actes et le dommage allégué.
La présence du fauteuil GALILEO sur son site WEB ne constitue pas une offre de vente.
En l'absence de toute commercialisation par X en France, il ne peut exister une quelconque baisse de ventes de Y sur le territoire français.
Si la jurisprudence a admis qu'une compétence territoriale pouvait être fondée sur le risque de survenance d'un dommage dans le ressort du Tribunal saisi, c'est à condition que ce risque soit réel, sérieux et concrètement démontré.
- le constat internet communiqué par Y démontre bien au contraire que le site www.X.it, uniquement rédigé en langue anglaise ou italienne, ne vise pas directement le public français et ne permet pas la vente en ligne de produits litigieux.
- le prétendu dommage qu'aurait pu subir Y et qui résulterait des prétendus agissements de la société X, n'a pu survenir qu'en dehors du territoire français.
- Y Z ne démontre pas avoir subi, ou même risquer de subir, un tel trouble commercial sur le territoire français, ni à plus forte raison, dans le ressort territorial du tribunal de La Rochelle.
- si Y Z a indiqué que l'appropriation de son travail a été grandement facilitée, voir même provoquée, par le recrutement par X de son ancien Directeur des ventes, c'est en Italie que des actes d'appropriation contestés et non démontrés auraient été commis, alors que son ancien directeur des vente a eu entre temps un autre employeur.
- aucun article de presse relatif au siège GALILEO n'a été publié en France.
- il est contesté que des fauteuils GALILEO aient déjà été vendus. Y n'a subi aucun dommage et n'est pas en mesure de solliciter une indemnisation.
- Y tente d'échapper à son obligation préalable de démonstration de la matérialisation d'un
dommage pour fonder la compétence territoriale du tribunal de commerce de La Rochelle.
- en sollicitant non pas la réparation d'un préjudice, qui serait la conséquence d'un dommage, sous forme de dommages-intérêts, mais en demandant seulement une mesure d'interdiction à venir, la société Y démontre qu'elle n'a subi aucun dommage.
- le tribunal normalement compétent en raison du siège de la société X, est le tribunal civil de NAPLES.
- à titre subsidiaire, la nullité de l'assignation devant le Tribunal de commerce de La Rochelle est soutenue, faute de respect de l'article 56 du Code de procédure civile et du principe de l'égalité des armes.
- une demande de mesure d'interdiction ne peut en aucun cas être fondée sur l'article 1240 du Code civil relatif à la responsabilité civile délictuelle, qui n'ouvre qu'un droit à réparation.
- en l'espèce, l'absence de fondement juridique de la demande d'interdiction, sollicitée par Y, cause nécessairement un grief à X qui ne peut pas correctement se défendre et entraîne ainsi la nullité de l'assignation de Y.
- sur l'appel incident et la demande d'évocation, comme l'a relevé le Tribunal dans la cadre d'une procédure orale, tant l'exception d'incompétence que l'exception de la nullité d'assignation ont été soulevées simultanément et avant toute défense au fond.
Le jugement prend uniquement position, sur les exceptions de procédure soulevées par AVIOINTERIOS et le débat au fond a été renvoyé par le Tribunal de Commerce à une date ultérieure, étant précisé qu'une audience doit se tenir le 5 juin 2020.
- sur la demande d'évocation, le double degré de juridiction constitue un principe fondamental de l'organisation de la justice et toute solution qui ferait échec à ces principes ne peut se justifier que par de circonstances exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas.
En effet, Y n'a jamais démontré que la société X commercialise le fauteuil litigieux GALILEO, et ne démontre l'existence d'un trouble réel et effectif porté à ses activités. La demande d'interdiction qu'elle formule à titre préventif au fond vise tous les pays de monde.
L'évocation serait contraire à la bonne administration de la justice.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10/06/2020, la société SAS Y Z a présenté les demandes suivantes :
'Vu le Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu l'article 568 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1240 du Code civil,
' CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence internationale soulevée par la société de droit italien X et s'est déclaré compétent pour connaître du différend opposant la société Y Z et la société de droit italien X ;
' DÉBOUTER par voie de conséquence la société de droit italien X de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' RECEVOIR la société Y Z en son appel incident, l'y déclarer bien fondée RÉFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il a reçu l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société de droit italien X ;
En conséquence,
DÉCLARER irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société de droit italien X ;
En tout état de cause, CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a jugé mal fondée l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société de droit italien X et l'en a déboutée ;
' RECEVOIR la société Y Z en sa demande d'évocation ;
En conséquence,
ACCUEILLIR la société Y Z en l'ensemble de ses demandes et l'y déclarer recevable et bien fondée ;
JUGER qu'en concevant et commercialisant un modèle de fauteuil dénommé Galileo présentant de fortes similitudes avec le fauteuil Solstys III antérieurement conçu et développé par la société Y Z, la société de droit italien X s'est rendue coupable d'agissements parasitaires au préjudice de la société Y Z ;
JUGER dès lors que la société de droit italien X engage sa responsabilité délictuelle à l'endroit de la société Y Z ;
REJETER l'ensemble des arguments, fins et prétentions de la société de droit italien X ;
ENJOINDRE en conséquence à la société de droit italien X de cesser dès la signification de l'arrêt à intervenir de commercialiser sous sa forme actuelle le fauteuil Galileo sous astreinte de 150.000 euros par infraction constatée ;
Se RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ;
ORDONNER en outre la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de la société Y Z, et aux frais de la société de droit italien X à raison de 3.000 euros par insertion;
ORDONNER enfin l'inscription de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la société de droit italien X à l'adresse www.X.it - dans ses version anglaise et italienne - et ce pendant deux mois à compter de la signification du de l'arrêt ;
' CONDAMNER la société X à verser à la société Y Z la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' CONDAMNER la société X aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la SCP Gallet Allerit B, en la personne de Me A B conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.'
A l'appui de ses prétentions, la société SAS Y Z soutient notamment que :
- à la suite d'un article publié par un e-magazine spécialisé en aéronautique ' le site Internet RunWay girl - en octobre 2017, Y Z a découvert qu'X avait débuté la commercialisation d'un nouveau fauteuil de Classe Affaire, qu'elle a dénommé Galileo et dont la ressemblance avec le fauteuil de Classe Affaire de Y Z, le Solstys III, est plus que troublante.
Elle est convaincue que cette réalisation n'avait pu se faire sans qu'AVIONTERIORS ne se soit approprié le résultat des nombreuses années d'étude consacrées par Y Z à la conception et à la réalisation du Solstys III et, plus globalement, le résultat des dix années d'étude et d'évolution du programme Solstys.
- sur l'exception d'incompétence, il est offert à la victime d'actes délictuels la possibilité de choisir la juridiction qui aura à connaître de ses demandes, soit le dommicile du défendeur, soit la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
- c'est vainement qu'X tente d'introduire une distinction entre prejudice et dommage. La distinction n'est pertinente et applicable que lorsque le siège de l'atteinte à une existence physique.
- le préjudice subi par Y Z au titre de la commercialisation du Galileo sur le marché mondial, fait générateur, se matérialise au lieu de son siège social, qui se situe dans le ressort du Tribunal de commerce de La Rochelle.
- le dommage est constitué selon le tribunal par la perte de réputation et la perte possible de ventes pour Y Z qui 'ne peuvent se matérialiser qu'au siège de la société',
et ce raisonnement doit être approuvé.
L'arrêt de la CJUE du 5 juillet 2018 indique que dans le cadre d'une action en réparation d'un dommage causé par des comportements anticoncurrentiels, le lieu où le fait dommageable s'est produit doit s'entendre du lieu de matérialisation du manque à gagner invoqué.
- contrairement à ce qu'allègue X, les dommages subis par Y Z sont des préjudices indemnisables au sens de l'action en concurrence parasitaire.
- le préjudice subi par Y Z n'est pas que financier, il est également économique, mais aussi moral, le comportement d'X portant atteinte à son image et à sa réputation.
- l'existence d'un dommage s'infère de la faute d'X, constituée par l'appropriation frauduleuse du travail de Y Z alors que la concurrence déloyale et le parasitisme ont un régime similaire.
- sur l'argument d'X, selon lequel Y Z ne
ferait pas la preuve d'une diminution des ventes, comme retenu par le tribunal, cette affirmation n'a pas sa place dans une discussion sur la seule compétence du Tribunal, mais seulement dans un éventuel jugement au fond.
- C Z subit un préjudice matérialisé dans le ressort du Tribunal de commerce de La Rochelle : son siège social est sur le ressort, elle subit un dommage dans ce ressort.
- le siège litigieux est présenté sur le site internet d'X ce qui constitue une commercialisation et en tout état de cause un préjudice. Il a été en outre présenté sur le stand français lors du salon du Bourget.
- les préjudices de Y Z sont suffisamment réels, sérieux et concrets pour justifier la compétence du Tribunal de commerce de la Rochelle.
- son préjudice, s'il n'est pas financièrement déterminable, en raison de l'absence de données financières suffisantes, est économiquement déterminable. La seule réparation possible est donc l'interdiction de toute commercialisation et présentation du fauteuil litigieux.
- le représentant légal et dirigeant d'X a reconnu avoir répondu à une commande d'un client selon les pièces n° 23 et 24 traduites.
- le seul fait de proposer à la vente un fauteuil identique à celui de Y Z constitue un préjudice justifiant la demande d'interdiction présentée et il ne s'agit pas d'un risque de dommage théorique.
- l'exception de nullité est irrecevable et en tout état de cause, il y a lieu de confirmer le Jugement en ce qu'il a jugé mal fondée l'exception de nullité de l'assignation et en a débouté X.
L'assignation de Y Z contenait précisément l'énoncé des moyens de droit justifiant ses demandes, à savoir l'article 1240 (lu Code civil dans sa nouvelle numérotation.
- sur l'évocation du différent, à titre liminaire, il est d'une bonne administration de la justice pour la Cour d'évoquer l'affaire afin de lui donner une solution définitive.
L'article 88 du Code de procédure civile dispose que 'Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
- tant que la commercialisation (ou à tout le moins la promotion) du Galileo se poursuit, le préjudice subi par Y Z persiste et s'aggrave.
Il est de l'intérêt d'X de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours.
- la procédure au fond sera longue.
- la loi française est donc manifestement applicable aux actes de parasitisme commis par X.
- en l'espèce, X s'est livrée à une appropriation frauduleuse du travail et des investissements réalisés par Y Z, se rendant coupable de parasitisme.
Solstys III est le fruit d'un long travail de conception réalisé par les équipes de Y Z.
Elle s'est appuyée sur les compétences d'un bureau de design, le cabinet espagnol Mormedi qui l'a accompagnée tout au long du projet.
Il a fallu près de trois ans aux équipes de Y Z entre les premières réunions sur le projet et la livraison du premier exemplaire.
Ses investissements, technologiques, techniques et commerciaux ont donc été très significatifs.
- le dirigeant d'X s'est vanté auprès de journalistes de l'extrême rapidité de la conception et de la réalisation de sa nouvelle gamme Galileo.
- outre l'impression d'ensemble qui révèle d'emblée que Galileo s'inspire fortement du Solstys III, dont il reprend l'agencement général, une revue détaillée des différents composants du fauteuil Galileo confirme et renforce cette première impression.
On retrouve sur les deux modèles un ensemble associant un fauteuil à un meuble latéral renfermant un ottoman et servant de support à un écran pour le fauteuil situé en arrière, et supportant une tablette latérale pour l'usage de l'occupant du fauteuil.
La tablette du fauteuil Galileo est très similaire dans sa fixation et son déploiement à la tablette du Solstys III.
L'ottoman est similaire : les deux modèles comportent une découpe latérale pour le dégagement des pieds. Le porte-revues est placé au même endroit, ainsi que le porte bouteille et la tablette repas.
Le positionnement de la tablette sur le Solstys III est d'ailleurs une spécificité du modèle qui ne se retrouve pas sur les modèles des concurrents (la tablette est alors plus généralement positionnée sous l'écran - comme c'est le cas pour l'Adagio.
L'innovation apportée par Y Z sur la taille de l'écran de18 pouces se retrouve par ailleurs sur l'écran inséré dans le fauteuil Galileo.
Les deux modèles disposent enfin du même accoudoir latéral escamotable.
Le modèle Galileo d'X présente indiscutablement de nombreuses similitudes avec le modèle Solstys III de Y Z.
- l'appropriation du travail de Y Z a été grandement facilitée, voire provoquée, par le recrutement par X de son ancien Directeur des ventes Jeffrey FORSBREY, qui avait participé au programme Solstys et connaissait donc parfaitement bien le concept.
- la nature des agissements commis par X rend inefficiente une condamnation au versement de dommages et intérêts dès lors que les agissements parasitaires d'X perdureraient.
Il y a lieu d'interdire à X de poursuivre la commercialisation de son modèle de fauteuil Galileo sous une forme similaire au Solstys III, la commercialisation s'entendant ici comme tout acte de présentation au public du fauteuil Galileo, tout acte de vente et tout acte de communication autour de ce produit, cela sous astreinte, outre de condamner l'appelante à publication dans trois journaux ou revues, au choix de la société Y Z, et aux frais d'X à raison de 3.000 euros par insertion, outre la publication judiciaire sur le site Internet d'X (à l'adresse www.X.it) de l'arrêt à intervenir.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'affaire, appelée selon assignation à l'audience en date du 09/04/2020, a été renvoyée pour cause de pandémie au Coronavirus puis pour plaider à la demande des parties à l'audience du 11/06/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces notifiées à la requête de la Sté Z le 10 juin 2020 :
S'agissant d'une procédure d'appel à jour fixe mise en oeuvre à la demande de la société X SPA, dans le cadre des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, il convient de rappeler qu'il n'est pas prévu dans ce cadre de clôture procédurale, et il incombe aux parties de se mettre en état pour le jour de l'audience.
Au demurant, l'affaire, fixée à la date du 09/04/2014 au vu du péril invoqué par la société appelante X SPA, a néanmoins fait l'objet de deux renvois, le second pour plaider, et il n'est pas démontré que cette société - qui avait elle-même conclu de nouveau le 03/06/2010 - n'a pas été en mesure de préparer utilement ses éléments de réponse à des écritures qui ne portent pas de modification des prétentions adverses ni de moyens nouveaux appelants une réponse.
La société X SPA sera en conséquence déboutée de sa demande de rejet des débats de ces conclusions et pièces.
Sur l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de LA ROCHELLE soulevée à titre principal :
L'article 4.1 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit 'BRUXELLES I bis' relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que :
'Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
L'article 7.2 du même Règlement dispose que : 'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
- en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire'.
L'article 4 du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 dit 'ROME II' dispose que 'la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce fait surviennent'.
L'article 46 du code de procédure civile dispose que : 'le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur :
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi'.
S'il y a lieu de distinguer entre le fait générateur du dommage et le dommage lui-même, il convient également de faire la distinction entre le dommage lui-même, soit l'atteinte patrimoniale ou extra-patrimoniale subie, et l'évaluation des divers préjudices nés du dommage.
En l'espèce et comme justement retenu par le tribunal, le fait générateur du dommage est la mise sur le marché mondial du siège GALILEO, la société Y soutenant que ce siège serait directement inspiré de son siège SOLSTYS III, avec l'aide active de son ancien directeur commercial devenu celui de son concurrent.
Selon les motifs de la société intimée, son dommage serait constitué par une atteinte à son image et à sa réputation et par la perte possible de ventes.
Il convient de relever qu'en l'espèce, le demandeur à l'action, s'agissant d'un dommage né d'une concurrence déloyale ou d'un comportement parasitaire, bénéficie d'un libre choix entre les différentes options procédurales offertes pas les textes plus haut rappelés, entre le lieu de commission du fait dommageable et le lieu de matérialisation du dommage ou du risque de dommage.
Un acte d'agissement parasitaire est le fait pour un opérateur économique de se placer indûment dans le sillage d'une autre entreprise en profitant, sans bourse délier, de sa notoriété ou ses investissements en raison du lien ou de l'association que le public est susceptible d'effectuer entre les produits en cause et cela indépendamment de tout risque de confusion.
Si le fait générateur du dommage aurait été commis en Italie, la société X soutient que le dommage doit être entendu en tant qu'un fait matériel d'une perte, et non simplement son expression financière à savoir le préjudice, ce dommage devant être matérialisé sur le territoire français.
Toutefois, l'arrêt du 5 juillet 2018 de la CJUE qui a jugé que : 'il y a lieu, également de considérer qu'un manque à gagner consistant, notamment, en une perte de ventes prétendument subie à la suite de comportements anticoncurrentiels contraires aux articles 101 et 102 TFUE est susceptible d'être qualifié de « dommage » aux fins de l'application de l'article 5, point 3, du règlement n°44/2001, permettant de fonder, en principe, la compétence des juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit' doit être considéré comme transposable en l'espèce, le lieu ou le fait dommageable s'est produit visant notamment le lieu de matérialisation d'un manque à gagner.
De même, l'arrêt de la CJUE du 5 juin 2014 retenait qu'en cas de concurrence déloyale, la compétence de la juridiction du demandeur pour connaître d'une action en responsabilité pouvait être retenue au titre du lieu de matérialisation du dommage, alors que l'action est engagée contre une personne établie dans un autre État membre et qui a commis dans cet état 'un acte qui a entraîné ou risque d'entraîner, dans le ressort de la juridiction saisie, un dommage'.
S'agissant d'un éventuel détournement de clientèle ou encore de la perte d'un avantage concurrentiel en lien avec une perte d'image et de réputation, la société Y soutient que les agissements déloyaux ont été permis par l'utilisation du site internet de la société X qui a ainsi fait la promotion du siège GALILEO.
Si le critère de l'accessibilité d'un site internet par le public français est insuffisant à fonder la compétence territoriale du juge français, il convient de retenir en l'espèce et au vu des constats versés aux débats, que le site unique de la société appelante, rédigé en langue italienne, est également rédigé en langue anglaise, universelle en matière aéronautique. Il est largement accessible au public français, mentionne effectivement 'Air France' sur son blog et inclut la promotion effective des produits de la marque, dont le siège GALILEO, cela même s'il ne comporte pas d'option d'achat en ligne et en l'absence, en l'état, de vente effectivement conclue par X en France.
Il existe en conséquence un lien significatif et suffisant entre cette promotion via internet et le dommage allégué, celui-ci s'établissant au lieu ou il a été subi du fait de la survenance en ce lieu de conséquences préjudiciables, soit pour une société le lieu de l'atteinte financière et de réputation dont elle se dit victime par faute, c'est à dire son siège social, centre de ses intérêts.
C'est alors à bon droit que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a retenu sa compétence territoriale, étant relevé qu'il appartiendra à la société Y d'établir, dans le cadre du débat au
fond, le bien-fondé de ses demandes en démontrant la réalité des comportements fautifs qu'elle allègue et des préjudices qu'elle soutient avoir subi ou risquerait de subir.
Sur la nullité de l'assignation soutenue à titre subsidiaire et la recevabilité de ce moyen :
l'article 56 du Code de procédure civile dispose que : 'l'assignation contient à peine de nullité ... l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit'.
S'agissant de la recevabilité de ce moyen, le tribunal a justement considéré que l'exception de procédure avait été soulevée avant toute défense au fond avant l'audience, dans le cadre d'une procédure orale et alors qu'il n'est pas mentionné qu'il ait été fait application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
La société X SPA est ainsi recevable à soulever le moyen de nullité de l'assignation.
Toutefois, il convient de relever que la société Y a assigné la société X sur le fondement explicité de l'article 1240 du code civil, en développant explicitement les conditions du comportement parasitaire qu'elle invoque sur ce fondement suffisant.
Pour le reste, le droit à réparation ouvert dans ce cadre permet à la victime de soumettre à l'appréciation de la juridiction saisie sa demande de réparation selon les modalités qu'elle choisit, et il n'entre pas dans l'objet de la présente instance, a fortiori dans le cadre de l'examen d'un moyen de procédure, de dire si une interdiction sous astreinte peut ou non être sollicitée comme mesure de réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu l'exception de nullité de l'assignation soulevée in limine litis par X, mais l'en a déboutée.
Sur la demande d'évocation des demandes présentées au fond :
L'article 88 du Code de procédure civile dispose que 'Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction'.
Toutefois, si l'exercice de cette faculté d'évocation n'est pas soumis au consentement des parties, encore faut-il que puisse être retenue que l'évocation corresponde à une bonne justice.
En l'espèce, il est constant que le tribunal de commerce de LA ROCHELLE régulièrement saisi par la société Y n'a statué que sur sa compétence, par une décision ici confirmée.
Elle a en outre différé l'examen au fond de l'affaire, prévoyant expressément un renvoi à l'audience de mise en état du 20 décembre 2019 à 14 h 00.
L'accès à un double degré de juridiction est un principe essentiel de la procédure judiciaire et une garantie pour les justiciables.
En l'espèce, il ne saurait être retenu comme de bonne justice de priver la partie intimée ainsi que l'appelante du bénéfice de l'examen de ses arguments par la juridiction du premier degré qui a justement retenu sa compétence.
Il sera dit n'y avoir lieu à évocation.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société X SPA.
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Gallet Allerit B, en la personne de Me A B, avocat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner la société X SPA à payer à la SAS Y Z la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé l'application des dispositions relatives aux frais de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DIT n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions et pièces notifiées à la requête de la SAS Y Z le 10 juin 2020.
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions entreprises.
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à évocation.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société X SPA à payer en cause d'appel à la SAS Y Z la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société X SPA aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile la SCP Gallet Allerit B, en la personne de Me A B, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
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