Infirmation partielle 24 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-7, 24 sept. 2021, n° 20/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 décembre 2019, N° 18/00527 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 377
Rôle N° RG 20/01008 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPHW
SA LA POSTE
C/
X Y Z
Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION POSTE 13
Copie exécutoire délivrée
le : 24 septembre 2021
à :
Me Denis FERRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00527.
APPELANTE
SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur X Y Z, demeurant […]
représenté par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION POSTE 13, demeurant […]
représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marina ALBERTI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2021,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. X Y Z a été engagé par la société la Poste par contrat à durée indéterminée du 5 mai 2003 en qualité de facteur rouleur groupe fonctionnel B.
La convention collective applicable dans la relation entre les parties est celle de la convention commune La Poste-FranceTelecom.
Estimant qu’à compter du 1er avril 2004, la société la Poste avait créé une prime dite 'de collation’ pour les personnels de la distribution postale qui ne lui a été versée qu’à compter de février 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence à l’encontre de son employeur, par acte du 21 février 2017, aux fins de demander un rappel concernant cette prime, outre des indemnisations au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la discrimination subie, le syndicat Force Ouvrière intervenant volontairement à la procédure.
Par jugement en date du 27 décembre 2019, cette juridiction a :
— dit recevable l’intervention du syndicat Force Ouvrière de la communication Poste 13 et condamner la Poste prise en la personne de son représentant légal à verser au syndicat Force Ouvrière la somme de 50 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et violation de l’intérêt collectif et 50
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Poste prise en la personne de son représentant légal à payer au salarié les sommes suivantes :
° 503,75 euros au titre de rappel de prime de collation (325jx1,55 euros)
° 500 euros de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
° 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier et de la discrimination
° 1 180 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Poste de l’intégralité de ses demandes,
avec exécution provisoire et intérêts légaux à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires, la Poste étant condamnée aux dépens.
Le jugement a retenu la prescription triennale, a fait droit aux demandes du salarié, à défaut de preuve rapportée par la Poste concernant un quelconque accord de fin de conflit permettant l’octroi à ce salarié d’une indemnité de collation qu’il ne percevait pas auparavant, et à défaut d’éléments concernant les critères d’obtention de cette prime que le salarié ne remplirait pas au vu des bulletins d’itinéraire et fiches de poste produites. Il a retenu l’exécution déloyale du contrat de travail au regard du manque d’information sur l’existence de cette prime, ainsi que la discrimination s’agissant de salariés placés dans les mêmes conditions de travail.
La société la Poste a interjeté appel de cette décision par acte du 21 janvier 2020.
Vu les dernières conclusions de l’employeur notifiées et déposées le 22 avril 2021 tendant à voir la cour :
Infirmer le jugement entrepris,
Dire et juger qu’aucune somme ne saurait être réclamée antérieurement au 21 février 2014,
Débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées,
Débouter le syndicat Force Ouvrière de la Communication Poste 13 de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause,
Condamner le salarié reconventionnellement au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur soulève la prescription de toute demande antérieure au 21 février 2014, ainsi que retenue par le jugement déféré, la saisine du conseil datant du 21 février 2017.
Au fond il conclut au rejet des demandes, faisant valoir que l’indemnité de collation créée le 26 février 2004 vise des personnels qui doivent répondre à trois conditions cumulatives :
— faire partie du personnel de la distribution postale,
— débuter le service au plus tard à 7 H 30,
— effectuer une vacation minimale sans interruption de 5 heures.
Il ajoute que le salarié ne remplit pas deux conditions :
— premièrement, le poste d’agent de courrier exercé par ce dernier ne relève pas de la distribution postale mais relève d’une distribution spécifique auprès de clients ayant souscrit un contrat spécifique avec la Poste, comprenant un nombre limité d’entreprises et un nombre moins important de courriers à distribuer pour l’agent, avec une pénibilité moins importante concernant son poste de travail comparé à celui de facteur,
— deuxièmement, il n’effectue pas de vacations minimales sans interruption durant 5 heures, les remises de courrier assurées par le salarié durant en moyenne 2 H 15.
Il précise que cette indemnité a été versée au salarié à compter de janvier 2016 en application de négociations intervenues suite à des mouvements de grève, et conclut au rejet de toute demande relative à une quelconque exécution déloyale du contrat de travail ou discrimination.
Vu les dernières conclusions du salarié et du syndicat Force Ouvrière de la Communication Poste 13, notifiées et déposées le 14 avril 2021 tendant à voir la cour :
Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— dit recevable l’intervention volontaire du syndicat,
— condamné l’employeur à verser au syndicat la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 500 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer pour le surplus et condamner l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 835,45 euros au titre du rappel de prime de collation (2013 – 2016)
— 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier et de la discrimination subie,
et au syndicat la somme de 500 euros au titre du préjudice moral et de la violation des intérêts collectifs,
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt aux taux légal et capitalisation des intérêts à compter de la saisine du bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement déféré pour les créances indemnitaires,
Condamner l’employeur à payer au salarié une somme de 1 500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 1 000 euros à ce titre au syndicat Force Ouvrière.
Le salarié allègue que la prescription de ses demandes n’a pu commencer à courir qu’à compter du 28 février 2013, soit trois ans avant la date du premier salaire perçu le 28 février 2016 comprenant cette prime et lui apprenant ainsi son existence.
Il affirme remplir les conditions exigées pour l’obtention de cette prime (tournées de distribution,
prise de service avant 7 h 30, vacation minimale de 5 heures commençant à 4 H et terminant à 10 h 49…) et conteste la dénomination d’agent de la distribution postale, alléguant que seuls co-existent des facteurs (affectés à la distribution du courrier des entreprises et particuliers) et des agents courriers (affectés à la distribution de courriers destinés exclusivement aux entreprises ayant souscrit un contrat payant) effectuant un travail similaire, comprenant des travaux intérieurs de tri et extérieurs de distribution, au sein d’une même vacation, sans interruption de 5 heures.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.
Motifs
Sur la prescription
Selon les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par (L. N° 2013-504 du 14 juin 2013, article 21-IV) ' trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
En l’absence de toute contestation utile de l’employeur de la date à laquelle le salarié a pu connaître les faits permettant d’exercer l’action, soit la remise de bulletin de salaire du mois de février 2016, le salarié est recevable à agir pour les demandes postérieures au 21 février 2013.
Sur la prime de collation
La décision du 26 février 2004, interne à l’entreprise, prévoit que sont attributaires de l’indemnité de collation, les personnels affectés, à titre permanent ou occasionnel, à la distribution postale, ayant des contraintes particulières provenant du poste de travail, liées à la fois à l’alternance des activités à l’intérieur puis à l’extérieur de l’établissement dans le cadre d’une tournée, piétonne, cycliste ou motorisée, dès lors que celle-ci est effectuée dans le cadre de la vacation y ouvrant droit, et à la nécessité de fournir un effort physique important compte tenu de la charge de la tournée; que l’indemnisation vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l’activité nécessite une 'collation’ avant le départ en tournée et dont :
— la prise de service déboute au plus tard à 7 h 30,
— l’activité s’effectue dans le cadre d’une vacation minimale sans interruption de cinq heures.
L’employeur précise que, d’une part, les facteurs et agents de la distribution postale effectuent une distribution individualisée de particuliers essentiellement, avec en moyenne 600 points de remise pour 1 500 clients et que d’autre part, les agents courriers sont chargés de la remise groupée de courrier d’un nombre limité d’entreprises (- 50 clients).
Il ressort des fiches de poste produites aux débats que l’emploi d’agent courrier, emploi dont relève le salarié depuis au moins janvier 2012 au vu de ses bulletins de salaire, consiste en la collecte et la concentration du courrier auprès de clients ayant signé un contrat spécifique avec la Poste (clients entreprises, particuliers, autres entités de la Poste) et qu’il appartient à la filière 'collecte et préparation'.
Par ailleurs, les plannings communiqués confirment un nombre limité de clients par vacation et ne permettent pas de justifier de l’effort physique et de la pénibilité particulière du poste de travail du salarié tels que visés par la décision du 26 février 2004.
Au vu des fiches de poste comme des plannings, il ne peut y avoir une assimilation des deux fonctions d’agent de distribution et agent courrier au regard de ladite décision, à défaut de caractérisation de l’effort physique important lié à la charge de la tournée exigé par le texte, et ne ressortant pas de la fonction d’agent courrier.
Le salarié ne justifiant pas appartenir à la catégorie des agents de la distribution postale visés par cette décision, il ne peut revendiquer l’octroi de l’ indemnité de collation, peu important qu’en janvier 2016, l’employeur ait pris l’engagement unilatéral et non retroactif de lui accorder celle-ci.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer la décision déférée et rejeter toute demande du salarié de ce chef, ainsi que toute demande subséquente relative à un préjudice moral et financier, une exécution déloyale du contrat de travail ou une quelconque discrimination.
Sur les demandes du syndicat
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention du syndicat Force Ouvrière de la communication Poste 13 mais infirmé en ce qu’il a condamné la société la Poste à lui payer des dommages et intérêts à défaut d’une quelconque violation d’ intérêts collectifs imputable à l’employeur.
Par ces motifs
La cour,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’intervention du syndicat Force Ouvrière de la communication Poste 13,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. X Y Z de toutes ses demandes,
Déboute le syndicat Force Ouvrière de la communication Poste 13 de toutes ses demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y Z à payer à la SA la Poste la somme de 500 euros,
Déboute les parties de toute autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X Y Z aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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