Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 nov. 2021, n° 21/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00463 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00463 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NLMO Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON en Référé du 18 décembre 2020
RG : 12-20-177
Z
C/
X
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 17 Novembre 2021
APPELANTE :
Mme A Z
née le […] à TUNIS
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/2038 du 18/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Représentée par Me Yasmina HALASSI, avocat au barreau de LYON, toque : 1552
INTIMÉS :
1/ Madame C Y, née X le […] à […], de n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , p h a r m a c i e n n e , d o m i c i l i é e 7 c h e m i n d e l a b r o s s e 7 1 8 8 0 CHATENOY-LE-ROYAL (France)
2/ Monsieur E Y, né le […] à […], de nationalité française, ingénieur, domicilié 7 chemin de la Brosse 71880 CHATENOY-LE-ROYAL (France)
Représentés par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Octobre 2021
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2021
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Dorothée FREALLE, magistrat de permanence
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 août 2014, Madame A Z a pris à bail d’habitation auprès de Monsieur et Madame E Y un logement dont ils sont propriétaires, situé […], 8e arrondissement, ce à compter du 8 septembre 2014, le loyer, d’un montant mensuel de 750 euros et les charges, d’un montant mensuel de 180 euros, étant payables mensuellement et d’avance.
Le bail s’est tacitement reconduit le 8 septembre 2017 et arrivait à échéance le 7 septembre 2020.
Aux motifs qu’ils devaient reprendre l’appartement pour y installer leur fille, étudiante, les époux Y ont signifié à Madame A Z un congé pour reprise le 6 mars 2020, avec effet au 7 septembre 2020.
Soutenant que Madame A Z n’avait pas quitté les lieux, et qu’elle était désormais occupante sans droit ni titre, compte tenu du congé délivré, les époux Y, par exploit du 28 octobre 2020 ont assigné Madame A Z en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au principal, ordonner son expulsion et la voir condamner à leur régler une indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, le Juge des contentieux et de la protection a, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
• constaté la qualité d’occupante sans droit ni titre de Madame A Z depuis le 8 septembre 2020 ;
• ordonné l’expulsion de Madame A Z et de tout occupant introduit de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
• condamné Madame A Z à payer aux époux Y la somme de 3.848 euros à titre provisionnel, correspondant aux indemnités d’occupation de septembre et octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
• condamné Madame A Z à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle d’occupation équivalente au double du montant du loyer et des charges prévus au bail à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la libération des lieux ;
• condamné Madame A Z à payer aux époux Y la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Madame A Z a interjeté appel de l’intégralité de cette décision, appel régularisé par RPVA le 20 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 1er mars 2021, Madame A Z demande à la Cour de :
• Dire et juger que le bailleur ne satisfait pas aux conditions exigées pour la validité de son commandement de payer ni pour la recevabilité de son assignation en justice (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) et rejeter sa demande en tous points, le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A défaut et à titre principal sur la demande de délais de paiement :
• Accorder à Madame A Z un délai de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette locative.
Madame A Z soutient en premier lieu que l’assignation est irrecevable, aux motifs :
• qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l’état dans le département, au moins deux mois avant l’audience ;
• qu’en l’espèce, les bailleurs ne justifient pas de l’accomplissement de telles diligences, de sorte que l’irrecevabilité de leur demande doit être constatée.
A défaut et en second lieu, Madame A Z sollicite la réduction du quantum de l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial, faisant valoir que la somme fixée par le premier juge excède largement ses capacités financières, alors qu’elle ne vit que du RSA et a à charge son fils étudiant.
Elle sollicite enfin des délais de paiement, proposant de régler sa dette par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant, jusqu’à apurement total.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 11 mars 2021, Monsieur et Madame E Y demandent à la Cour de :
• Constater que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux procédures mises en 'uvre sur la base des congés et la non- reconduction du bail ;
• Débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
• Confirmer dans son intégralité la décision rendue en 1re instance.
Y ajoutant :
Condamner Madame A Z à leur régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent en premier lieu que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est inapplicable en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de résilier un bail par le jeu de la clause résolutoire pour non-paiement de loyers mais d’une absence de reconduction du bail du fait du congé délivré.
En second lieu, ils font valoir que le quantum de l’indemnité d’occupation doit être maintenu, alors que :
• en réalité Madame Z n’occupe pas à usage d’habitation principale le bien loué depuis de nombreux mois, qu’il semble plutôt qu’elle soit à l’étranger et sous-loue l’appartement, ce qu’attestent les plaques nombreuses sur la boîte aux lettres ;
• c’est la raison pour laquelle le 1er juge a considéré qu’il convenait de fixer une indemnité d’occupation du double du montant du loyer pour obtenir le départ de Madame Z qui ne peut pas se maintenir dans le logement et ce d’autant moins qu’elle dispose manifestement d’une autre résidence qui constitue son domicile principal la majeure partie de l’année.
Ils indiquent enfin que Madame A Z n’est pas fondée à solliciter des délais de paiement, alors que :
• aucune pièce financière n’est produite aux débats ;
• elle reconnaît qu’elle ne règle plus rien depuis qu’elle a reçu le congé, est occupante sans droit ni titre et en tout état de cause ne règle pas les indemnités d’occupation courantes ne serait-ce que celles équivalent à un loyer simple.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
********************
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
• que les époux Y ont donné à bail à Madame A Z un logement à usage d’habitation avec parking, situés […], suivant bail conclu entre les parties le 27 août 2014, à effet au 8 septembre 2014 ;
• que ce bail s’est renouvelé par tacite reconduction le 8 septembre 2017 et arrivait à échéance le 7 septembre 2020 ;
• que par acte d’huissier du 6 mars 2020, les époux Y ont délivré à Madame A Z un congé pour reprise, ce congé étant justifié par la volonté des époux Y de reprendre le logement pour y loger leur fille, étudiante, et étant délivré dans le cas et aux conditions prévues à l’article 2.102.1 du contrat de bail et prenant effet au 7 septembre 2020 ;
• qu’à cette date, Madame A Z qui n’avait pas contesté le congé délivré, était toujours dans les lieux et s’y est par la suite maintenue.
Madame A Z n’a pas contesté être toujours dans les lieux mais soutient que la demande d’expulsion présentée à son encontre doit être rejetée, faute pour le bailleur d’avoir satisfait aux conditions exigées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et plus précisément faute d’avoir conformément à cette disposition, saisi la CCAPEX et notifié l’assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l’état dans le département.
Or, comme le soulignent à raison les époux Y, les dispositions susvisées, qui concernent la résiliation du bail sur le fondement de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers ne sont pas applicables à l’espèce, s’agissant d’une absence de reconduction du bail du fait du congé délivré.
En l’espèce, le congé, qui prenait effet au 7 septembre 2020, a été régulièrement délivré et Madame A Z ne conteste pas que depuis cette date, elle s’est maintenue dans les lieux.
Elle est donc occupante sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2020, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile. Cela justifiait que soit ordonnée son expulsion, mesure appropriée pour faire cesser le trouble manifestement illicite ainsi caractérisé.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef.
2) Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame A Z occupant toujours les lieux, en dépit du congé délivré, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle doit régler une indemnité d’occupation.
Pour autant, au stade du référé, cette indemnité ne pouvait que se limiter au montant du loyer contractuel, outre charges, n’étant sérieusement contestable qu’à hauteur de ce montant et ne pouvait courir qu’à compter du 8 septembre 2020, date à laquelle Madame A Z est devenue occupante sans droit ni titre.
Par ailleurs, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Madame A Z n’est pas fondée à solliciter des délais de paiement alors que, outre qu’elle ne justifie aucunement de ses revenus et charges, si ce n’est par d’insuffisantes allégations, il n’est pas contesté que, bien qu’occupant irrégulièrement les lieux depuis le 8 septembre 2020, elle n’a depuis cette date procédé à aucun règlement, sa situation ne justifiant pas dès lors l’octroi de tels délais.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
• condamné Madame A Z à payer aux époux Y la somme de 3.848 euros à titre provisionnel, correspondant aux indemnités d’occupation de septembre et octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
• condamné Madame A Z à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle équivalente au double du montant du loyer et des charges prévus au bail à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la libération des lieux.
Statuant à nouveau, la Cour condamne Madame A Z, à titre provisionnel, à payer à Monsieur et Madame E Y une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges prévus au bail à compter du 8 septembre 2020 et jusqu’à son départ définitif des lieux par la remise des clés.
La Cour rejette par ailleurs la demande de délais de paiement présentée par Madame A Z.
3) Sur les demandes accessoires
La partie perdante devant être condamnée aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, c’est à raison que le premier juge a condamné Madame A Z aux dépens de la procédure de première instance et l’a également condamnée à payer aux époux Y la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La Cour confirme la décision déférée de ces chefs.
Madame A Z, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, la Cour condamne également Madame A Z à payer à Monsieur et Madame E Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
• condamné Madame A Z à payer aux époux Y la somme de 3.848 euros à titre provisionnel, correspondant aux indemnités d’occupation de septembre et octobre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
• condamné Madame A Z à payer aux époux Y une indemnité provisionnelle équivalente au double du montant du loyer et des charges prévus au bail à compter du 1er novembre 2020 et jusqu’à la libération des lieux.
Et, statuant à nouveau :
• Condamne Madame A Z, à titre provisionnel, à payer à Monsieur et Madame E Y une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges prévus au bail à compter du 8 septembre 2020 et jusqu’à son départ définitif des lieux par la remise des clés.
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par Madame A Z ;
Condamne Madame A Z aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne Madame A Z à payer à Monsieur et Madame E Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER,
FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
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