Irrecevabilité 5 février 2021
Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 5 févr. 2021, n° 21/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00078 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[…]
[…]
13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
Chambre 4-6
N° RG 21/00078 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXJA
Ordonnance n° 2021/M 020
APPELANT
Monsieur Z Y, demeurant […]
Représenté par Me Dorothée BRUNET avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. AZ CONFORT, demeurant […]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE
(articles 83 à 85 du code de procédure civile)
Nous, Christine LORENZINI, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Suzie BRETER, Greffier,
Par déclaration en date du 5 janvier 2021, Z Y a relevé appel du jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Toulon qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice.
Pour ce faire, il a retenu, par disposition distincte, l’absence de lien de subordination entre la société et M. Z Y ; la juridiction a ainsi fait application des dispositions de l’article 79 du code de procédure civile, la détermination de sa compétence dépendant d’une question de fond.
En effet, l’existence d’un contrat de travail entre les parties détermine la compétence prud’homale, le conseil de prud’hommes ne pouvant se prononcer que sur les différents nés à l’occasion d’un contrat de travail ; il est incompétent en l’absence d’un tel contrat entre les parties, lequel est caractérisé par l’existence d’un lien de subordination.
Il n’est pas contestable que, dans son dispositif, le jugement dont appel a déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Toulon ; or, pour trancher l’exception d’incompétence soulevée dans l’affaire dont il est saisi, le juge statue si nécessaire sur les questions de fond dont dépend sa compétence, en tenant compte de tous les éléments de nature à avoir une influence sur la compétence et doit les apprécier dans cette mesure
; l’existence d’un contrat de travail étant un préalable de la compétence du conseil de prud’hommes, le jugement de ce dernier n’a fait que trancher une contestation de fond dont dépendait la compétence ; de ce fait, et contrairement à ce que soutient M. X, la voie de l’appel sur la compétence est la voie de recours exclusive contre cette décision.
En application des dispositions de l’article 83 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret du 6 mai 2017, applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe ; aux termes de l’article 84 du même code, le délai d’appel est de quinze jours à compter du jugement et l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel saisir dans le délai d’appel le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à cette déclaration ; tel n’est pas le cas en l’espèce.
La notification d’un jugement d’incompétence portant la mention erronée que celui-ci était susceptible d’appel ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont cette décision n’était pas légalement susceptible d’être frappée ; en effet, la seule circonstance de l’indication d’un recours erroné dans la notification du jugement est sans emport sur la régularité de la saisine de la cour d’appel, étant rappelé que le délai pour former appel sur la compétence prévu par l’article 84 du même code ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable et de laisser à M. Y la charge des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable,
Disons que les dépens de l’instance sont laissé à la charges de Monsieur Z Y
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Février 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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