Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 juin 2019, n° 18/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00706 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 janvier 2018, N° 2016J00383 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CDISCOUNT c/ SARL MODELDIRECT |
Texte intégral
N° RG 18/00706 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JM2M
MPB
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sophie BARDOU
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 JUIN 2019
Appel d’un jugement (N° RG 2016J00383)
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 12 janvier 2018 suivant déclaration d’appel du 09 Février 2018
APPELANTE :
SA au capital de 5.631.441,34 €, inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 424 059 822, représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMÉE :
SARL MODELDIRECT
SARL au capital de 1.000.000 d’euros, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 422 928 846, représentée par Me Christian GUYOT ès qualités de liquidateur.
[…]
[…]
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au
barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexia GRANDIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2019
Madame BLANCHARD, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Depuis l’année 2011, les sociétés CDISCOUNT et MODEL DIRECT ont entretenu des relations commerciales régulières selon un accord-cadre annuel fixant les conditions générales de vente.
Le 17 mars 2015, la société MODEL DIRECT a été placée en liquidation judiciaire et Maître GUYOT a été désigné en qualité de liquidateur.
En cette qualité, il a réclamé en vain à la société CDISCOUNT le paiement de plusieurs factures pour un montant total de 35.245,64 € TTC, avant de saisir la juridiction commerciale.
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— jugé que la SA CDISCOUNT doit à la SARL MODEL DIRECT les factures F140395 et F1403977 pour la somme de 10.487,41 € TTC ;
— jugé que la SA CDISCOUNT doit à la SARL MODEL DIRECT les factures F1401704, F1403562, F1403974, X, Y, Z pour la somme de 26.233,62 €,
— jugé que la SA CDISCOUNT doit à la SARL MODEL DIRECT les factures F1403309 et F1403514 pour la somme de 6059,09 € TTC ;
— débouté la SARL MODEL DIRECT de sa demande en paiement des factures F1403298 et F1500651 pour un montant de 6.944,40 € TTC ;
— pris acte des 4 avoirs émis par la SARL MODEL DIRECT pour un montant de 14.478,88 € TTC ;
— condamné la SA CDISCOUNT à payer à la SARL MODEL DIRECT la somme de 28.301,24 € ;
— condamné la SA CDISCOUNT à payer à la SARL MODEL DIRECT des pénalités de retard à hauteur du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage sur le montant de chaque facture à la date de leur échéance ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 16 juin 2016, date de l’exploit introductif d’instance ;
— condamné la SA CDISCOUNT à payer à la SARL MODEL DIRECT une somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SA CDISCOUNT
— condamné la SA CDISCOUNT aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration au greffe du 9 février 2018, la société CDISCOUNT a relevé appel partiel de cette décision.
Au terme de ses conclusions notifiées le 8 novembre 2018, la société CDISCOUNT demande à la cour de :
— faire droit à l’appel partiel interjeté par la société CDISCOUNT à l’encontre de l’ordonnance du 12 janvier 2018 ;
— réformer la décision entreprise ;
— dire et juger que la société CDISCOUNT a procédé au règlement des factures suivantes :
— Z
— F1403309
— F1403514
— donner acte à la société CDISCOUNT de ce qu’elle reconnaît devoir une somme supplémentaire de 2.159,66 €';
— débouter la société MODEL DIRECT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre subsidiaire :
— ordonner à Maître GUYOT, es qualités, la communication des relevés de compte de la société MODEL DIRECT pour la période correspondant aux virements effectués soit décembre 2014 et mai 2017';
— condamner la société MODEL DIRECT au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CDISCOUNT soutient avoir procédé au paiement des factures litigieuses soit par compensation, soit par règlements groupés, expliquant avoir établi des bordereaux de règlement détaillant les factures concernées qu’elle a adressés à la société MODEL DIRECT.
Elle fait également valoir que certaines factures (F1403309 et F1403514) ont été émises en doublons de factures déjà acquittées (F1402614 et F1403513) et que d’autres se rapportent à des marchandises
non livrées.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2018, la société MODEL DIRECT entend voir':
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6.944, 40 euros et pris acte des quatre avoirs émis par elle pour un montant de 14.478, 88 euros ;
— constater que la société CDISCOUNT reconnaît être débitrice d’une somme supplémentaire de 2.159,66 euros ;
— condamner la société CDISCOUNT au paiement à la société MODEL DIRECT de la somme supplémentaire de 2.159,66 euros';
— débouter la société CDISCOUNT de sa demande de communication des relevés de comptes de la société MODEL DIRECT afférents aux mois de décembre 2014 et mai 2017';
— condamner la société CDISCOUNT au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MODEL DIRECT conteste la force probante des bordereaux de règlement s’agissant de pièces établies par la société CDISCOUNT et considère que la preuve des paiements allégués n’est pas rapportée.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société MODEL DIRECT entend justifier de sa demande en paiement par la production de pièces comptables dont l’extrait du compte client de la société CDISCOUNT au 25 mars 2015, 14 factures impayées pour un montant total de 49.724, 52 € TTC et 4 avoirs pour un montant de 14.478,88 €.
La société CDISCOUNT s’oppose aux prétentions en se prévalant de défauts de livraison, de la compensation et de paiements.
— sur l’exception d’inexécution :
Concernant les factures présentées sous les numéros F1403298 du 8 octobre 2014 et F150651 du 10 mars 2015, la société CDISCOUNT conteste avoir reçu livraison des marchandises.
À défaut pour la société MODEL DIRECT, de produire les bons de livraison s’y rapportant et de justifier ainsi de l’exécution de son obligation de délivrance l’autorisant à prétendre au paiement, elle ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 6059, 09 € TTC.
— sur l’exception de compensation :
La société CDISCOUNT entend se prévaloir du paiement partiel par compensation des factures F1401704, F1403562, F1403974, F150265, A, B et C avec sa propre créance à l’encontre de la société MODEL DIRECT au titre du service après vente des produits, ne laissant subsister qu’un solde de 2159, 66 € TTC, dont elle se reconnaît débitrice.
Si l’accord cadre signé entre les parties prévoyait que le service après vente était intégralement pris en charge par la société CDISCOUNT, et donnait lieu au paiement trimestriel par le fournisseur d’une somme égale à 1,9 % du chiffre d’affaires net trimestriel HT réalisé, la société CDISCOUNT ne fournit aucun justificatif, ni élément de calcul de sa créance qui, à défaut de démonstration de sa liquidité, ne peut autoriser une compensation.
— sur les paiements :
La société CDISCOUNT verse aux débats deux bordereaux de paiement en date des 5 et 18 décembre 2014. Ces documents contiennent la liste des factures prises en compte au titre du règlement entrepris.
Il est par ailleurs justifié que ces bordereaux ont donné lieu à l’émission d’une part d’un chèque de 41.723,43 €, d’autre part d’une lettre de change de 128.709, 21 € et que ces sommes ont été débitées.
Leur examen ne permet pas de retrouver les factures F1403975 et F1403977 d’un montant respectif de 3994,27 et 6493,14 € TTC, mais de constater que la facture Z de 1764,72 € TTC est prise en compte dans le bordereau du 18 décembre 2014, objet de la lettre de change.
Par ailleurs, s’il ressort d’un échange de courriels des 14 et 15 octobre 2014 que les deux commandes n°2128784 et 2205092 ont fait l’objet d’une livraison groupée, des factures distinctes ont cependant bien été émises, comme le démontre celle portant le numéro F1403514 d’un montant de 452, 16 € TTC correspondant à la seconde.
Si la société CDISCOUNT affirme que cette facture a été payée par le règlement de la facture F143513, elle ne produit pas cette dernière et ne permet pas à la cour de vérifier que les deux commandes ont fait l’objet d’une seule et même facturation.
Enfin, il apparaît que la facture F1402614 du 11 août 2014 relative à la commande n°2128772 du 25 juillet 2014, a été annulée par l’avoir A1400254 du 10 octobre 2014, mais que la commande a été de nouveau facturée à cette même date pour 5.606,93 € TTC sous le n° F1403309, qui ne se retrouve pas dans les bordereaux de paiement et qui ne peut donc résulter de sa compensation avec la facture F1402614.
En conséquence, sur le solde de facturation réclamé, la société CDISCOUNT ne justifie du paiement que de la seule facture Z de 1764,72 € TTC et reste redevable des factures F1401704, F1403309, F1403514, F1403562, F1403974, […], A, B et C pour un montant de 41.015,40 € TTC.
Après déductions des avoirs pour 14.478, 88 € TTC, le solde dû d’élève à 26 536, 52 € TTC que la société CDISCOUNT doit être condamnée à payer.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qui concerne le montant de la condamnation au paiement mais confirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 12 janvier 2018 sauf en ce qu’il
a :
— jugé que la SA CDISCOUNT doit à la SARL MODEL DIRECT les factures F1401704, F1403562, F1403974, X, Y, Z pour la somme de 26.233,62 € ;
— condamné la SA CDISCOUNT à payer à la SARL MODEL DIRECT la somme de 28.301,24 € ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la SA CDISCOUNT doit à la SARL MODEL DIRECT les factures F1401704, F1403562, F1403974, X et Y, pour la somme de 24.468,90 € TTC ;
CONDAMNE la SA CDISCOUNT à payer à la SARL MODEL DIRECT la somme de 26 536, 52 € TTC ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SA CDISCOUNT à payer à la SARL MODEL DIRECT la somme complémentaire de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CDISCOUNT aux dépens de son appel.
SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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