Infirmation partielle 29 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 29 mars 2021, n° 19/11664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 février 2019, N° 17/09581 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERALI IARD, Société CPAM DES YVELINES, LA CRAMIF |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 29 MARS 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11664 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/09581
APPELANT
Monsieur C X ayant pour n° de sécurité sociale: 156079910905946
[…]
[…]
né le […]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PORTAILLER de l’ASSOCIATION Cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111
INTIMEES
SA GENERALI IARD Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
N° SIRET : 552 06 2 6 63
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Ayant pour avocat Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
CPAM DES YVELINES venant aux droits de LA CRAMIF agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente, chargée du rapport et Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente
Mme Nina TOUATI, Conseillère
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sixtine ROPARS
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2007, M. C X, né le […], qui était passager d’un train a été blessé lors d’une collision survenue entre ce train et un ensemble routier (composé d’un tracteur et d’une remorque) assuré auprès de la société Generali IARD, qui était resté bloqué à un passage à niveau.
M. X a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 7 janvier 2013 a mis en place une expertise médicale et a désigné à cet effet le Docteur Y.
Cet expert, après s’être adjoint un sapiteur psychiatre, a établi son rapport le 22 avril 2015.
Par exploit en date des 8 et 12 juin 2018 M. X a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Generali IARD et la CRAMIF, tiers payeur, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 5 février 2019 cette juridiction a :
— reçu en son intervention volontaire la caisse primaire d’assurance-maladie des Yvelines (la CPAM) venant aux droits de la CRAMIF,
— dit que le droit à indemnisation de M. X des suites de l’accident de la circulation survenu le 19 décembre 2007 est entier,
— réservé l’appréciation du tribunal quant à l’imputabilité du burn out dont souffre M. X à l’accident, jusqu’à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
— condamné la société Generali IARD à payer à M. X en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
— assistance par tierce personne temporaire : 15'564 euros
— assistance par tierce personne post-consolidation échue : 32'148,90 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8 954 euros
— souffrances endurées : 28'000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice sexuel : 8 000 euros,
— réservé la liquidation des préjudices liés aux dépenses de santé actuelles, dépenses de santé futures, frais divers, perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— débouté M. X de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
— réservé les droits de la CPAM,
— condamné la société Generali IARD à payer à M. X une rente trimestrielle et viagère au titre du besoin d’assistance par une tierce personne d’un montant de 1 080 euros, payable à compter du 5 février 2019 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront du qu’à compter du jugement,
— condamné la société Generali aux dépens dont les frais d’expertise et à payer à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 juin 2020 M. X a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’intervention volontaire de la CPAM, à la reconnaissance de son entier droit à indemnisation, à l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire, à la déclaration du jugement commun à la CPAM, aux dépens et à l’exécution provisoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. X, notifiées le 29 janvier 2021, au terme desquelles il demande à la cour, de :
Vu l’article 784 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2021
constater que la cause grave justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée est constituée,
par voie de conséquence, ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 25 janvier 2021,
— recevoir les présentes conclusions signifiées dans l’intérêt de M. X,
— recevoir les pièces n° 31 à 36 communiquées par M. X selon Bordereau n° 3,
— à titre principal, fixer la clôture de la procédure à la date des plaidoiries et maintenir la date des plaidoiries au 8 février 2021 à 14 h30,
— à titre subsidiaire, ordonner la réouverture des débats et reporter la date des plaidoiries à telle date qu’il lui plaira de fixer, avec audiences de mise en état intermédiaires pour conclusions des parties puis clôture,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
— 'arrêter' l’appel incident interjeté par la société Generali IARD par voie de conclusions signifiées le 27 novembre 2019 irrecevable à tout le moins mal fondé, et rejeter l’intégralité de ses demandes,
— 'arrêter' l’appel principal interjeté par M. X le 4 juin 2019 recevable et bien fondé, et rejeter l’intégralité de ses demandes,
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire du préjudice esthétique temporaire et définitif et en ce qu’il a réservé les postes liés aux dépenses de santé, les frais divers, la perte de gains professionnels passés, actuels et futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
statuant à nouveau
— juger que le burn out professionnel ayant conduit à l’arrêt de travail du 4 février 2014 et ses prolongations jusqu’à l’inaptitude définitive à la profession de M. X constatée par le médecin du travail est totalement imputable à l’accident ferroviaire du 19 décembre 2007,
— juger que les besoins en dépenses de santé relatives à la prise en charge psychiatrique sont viagers,
— juger qu’en cas d’arrêt de prise en charge des dépenses de santé relatives à la prise en charge psychiatrique et psychologique par l’organisme social, M. X sera fondé à saisir le tribunal aux fins d’obtenir une indemnisation complémentaire à ce titre,
— juger M. X recevable et bien fondé en sa demande d’indemnisation au titre du véhicule aménagé qui sera ultérieurement chiffrée,
— condamner la société Generali IARD à payer à M. X une indemnité de 35 000 euros au titre du pretium doloris, de 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément et de 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner la société Generali IARD à payer à M. X une indemnité de 18 158 euros au titre de la tierce personne temporaire et de 216 959,28 euros au titre de la tierce personne définitive,
— condamner la société Generali IARD à payer à M. X une indemnité de 312 071,28 euros en réparation de son dommage corporel, hors préjudices réservés, à parfaire sur le véhicule aménagé,
— condamner la société Generali IARD à payer M. X la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance outre une indemnité complémentaire de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM et à la CRAMIF.
Vu les conclusions de la société Generali IARD, notifiées le 28 novembre 2019, par lesquelles elle demande à la cour, de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2016
Vu l’article 909 du code de procédure civile
recevoir et déclarer bien fondée la société Generali IARD en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 5 février 2019 en ce qu’il a :
— réservé l’appréciation du tribunal quant à l’imputabilité du burn out dont souffre M. X présenté comme étant consécutif à l’accident survenu le 19 décembre 2007 jusqu’à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris,
— réservé les dépenses de santés actuelles et les pertes de gains professionnels actuels,
— indemnisé
° la tierce personne viagère à hauteur d’une rente trimestrielle de 1 080 euros
° les souffrances endurées à hauteur de 28 000 euros
° le préjudice esthétique permanent à hauteur de 2 000 euros
° et le préjudice sexuel à hauteur de 8 000 euros
et statuant à nouveau sur ces postes de préjudice :
— allouer à M. X
A°) Préjudices patrimoniaux :
° dépenses de santé actuelles : débouté
° tierce personne échue et à échoir après consolidation : 21 840 euros au titre de la tierce personne échue et 40 622,40 euros au titre de la tierce personne à échoir ° perte de gains professionnels actuels : débouté,
B°) Préjudices extra- patrimoniaux :
° souffrances endurées : 20 000 euros
° préjudice esthétique permanent : débouté
° préjudice sexuel : 3 000 euros,
Dont à déduire les créances des organismes sociaux poste par poste lorsqu’elles seront
connues,
— débouter la CRAMIF de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Generali IARD,
confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner M. X à payer à la société Generali IARD une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’appel dont distraction au profit de Me Z dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron
juger que M. X ne justifie pas de la convention d’honoraires conclue avec son conseil ni des factures réglées,
Par conséquent
rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles ou à défaut la réduire, soit à une somme n’excédant pas 1 200 euros et condamner M. X aux dépens d’appel.
Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 3 décembre 2019, au terme desquelles elle demande à la cour, de :
Vu la convention relative au transfert de l’activité recours contre tiers à la CPAM du 30 mars 2018
Vu le jugement rendu le 5 février 2019
Vu l’article L454-1 du code de la sécurité sociale
statuer ce que de droit sur le mérite de l’appel interjeté par M. X,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 5 février 2019 en ce qu’il a
réservé les demandes de la CPAM venant aux droits de la CRAMIF,
Y ajoutant
— condamner la société Generali IARD en sa qualité d’assureur du convoi routier responsable de l’accident ferroviaire survenu le 19 décembre 2007, au paiement au profit de la CPAM venant aux droits de la CRAMIF, de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Me Fertier de l’AARPI JRF avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dernières conclusions de M. X ayant été déposées et notifiées le 29 janvier 2021 avant que n’intervienne l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 8 février 2021, sont recevables au regard de l’article 784 du code de procédure civile.
Sur l’imputabilité à l’accident du burn out subi en 2014
Le tribunal a réservé l’appréciation de l’imputabilité du burn out à l’accident après avoir relevé qu’un contentieux était en cours sur la question de la requalification en rechute d’accident du travail de ce burn out et que le sapiteur psychiatre consulté par l’expert avait estimé dans sa réponse à un dire du 6 mars 2015 que cette symptomatologie n’avait pas d’incidence sur ses conclusions du 12 juillet 2013 qui intégraient une symptomatologie anxieuse.
M. X explique que le sapiteur du docteur Y, le Docteur A, psychiatre, a retenu comme directement imputable à l’accident, un syndrome de stress post-traumatique sévère avec syndrome de répétition et conduite d’évitement majeur, une dépression d’intensité moyenne et une incidence professionnelle marquée par l’impossibilité des déplacements en train ou en avion avec l’obligation d’utiliser la voiture et le bateau, qu’il a ainsi été contraint de réorganiser son activité professionnelle et qu’il a consacré un temps considérable à effectuer ses déplacements en voiture ce qui a généré une fatigue importante aboutissant à un burn out le 5 février 2014 ; selon lui ce burn out est en lien direct avec l’accident, ce qui ressort des certificats nombreux et circonstanciés délivrés par le Docteur B, son psychiatre traitant depuis plusieurs années, qui a noté ainsi que le Docteur A, l’absence d’état antérieur à l’accident ferroviaire ; il ajoute que le Docteur A, informé du burn out professionnel a précisé ne pas modifier ses premières conclusions en rappelant que la pathologie anxieuse avait été prise en compte, ce qui implique qu’il a estimé ce burn out comme étant l’une des conséquences de cette pathologie. Il précise que si un dossier de pension d’invalidité a été ouvert c’est à la suite d’une erreur de son médecin traitant.
La société Generali IARD relève que M. X et la CPAM procède par voie d’affirmations alors que la preuve de l’imputabilité à l’accident du burn out professionnel leur incombe ; elle estime qu’il résulte de la réponse du Docteur A au dire du médecin-conseil de M. X en date du 20 mars 2014 qu’il a considéré connaissance prise des certificats médicaux du Docteur B que le burn out professionnel n’était pas imputable à l’accident ; elle rappelle qu’initialement M. X avait entamé des démarches pour obtenir une pension
d’invalidité et non une nouvelle rente accident du travail, ce dont il se déduit nécessairement qu’il considérait que son état n’était pas consécutif à son accident survenu 7 ans auparavant.
La CPAM indique que son médecin-conseil a retenu que le burn out professionnel était imputable à 50 % à l’accident ferroviaire, que c’est bien M. X qui avait demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité et ainsi complété, signé et retourné le formulaire de demande de prestation et qu’il a en outre perçu pendant trois ans des indemnités journalières pour maladie et non pour accident du
travail et n’a pas contesté ces versements.
Sur ce, le Docteur Y, dans son rapport du 22 avril 2015 a conclu que sur le plan professionnel 'En raison des éléments médicaux précédemment décrits, il a été retenu par le spécialiste psychiatre, en corrélation avec le déficit fonctionnel permanent, 'une incidence professionnelle marquée par la non-possibilité des déplacements en train ou en avion et l’obligation d’utiliser voiture et bateaux, des horaires aménagés’ ; il faut rajouter du fait du retentissement des fractures rachidiennes, des difficultés et des contraintes d’accès à certains lieux d’événementiel, de pénibilité en station debout, …'.
Cet expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 25 %.
Le Docteur A, sapiteur psychiatre de l’expert a noté dans son compte-rendu d’examen que :
— M. X ne présentait pas d’état antérieur psychiatrique et ne prenait pas de psychotropes lors de l’accident,
— depuis le mois de février 2008 M. X est suivi par un psychiatre, le Docteur B, selon un rythme hebdomadaire avec prescription de divers tranquillisants et antidépresseurs,
— le 7 avril 2008 M. X a repris son activité professionnelle avec un aménagement horaire,
— en début d’année 2009 M. X a repris son poste à temps complet, y compris les déplacements mais sans prendre le train comme auparavant, se déplaçant en voiture par des trajets limités à 200 ou 300 km sur trois ou quatre jours avec arrêts à l’hôtel et alitement,
— M. X a décrit des crises de panique, des angoisses, des cauchemars répétés, l’impossibilité de se déplacer par tout moyen mécanique (train, avion, métro, ascenseur) hors la voiture, des moments de tristesse avec pleurs, la perte de sa condition physique de sportif, un retentissement sur sa vie familiale et professionnelle,
— le Docteur B a attesté le 10 juillet 2013 que M. X présentait un état de stress post-traumatique lié à l’accident avec une insomnie, une hypervigilance, une grande lassitude, une restriction des affects et des idées de suicide, et que malgré une bonne compliance au traitement et la mise en place d’une thérapie cognitive il restait dans un état pathologique important.
Le Docteur A a ainsi estimé qu’étaient directement imputables à l’accident un syndrome de stress post-traumatique sévère avec syndrome de répétition et conduite d’évitement majeur et une dépression d’intensité moyenne ; il a précisé qu’en l’absence de virage thérapeutique significatif, la date de consolidation pouvait être fixée à deux ans de l’événement traumatique, soit le 19 décembre 2009, que les traitements et consultations ultérieurs pouvaient être considérés comme des soins post-consolidation jusqu’au 11 juillet 2015, et que les séquelles de l’accident avaient une incidence professionnelle par l’impossibilité des déplacements en train ou avion et l’obligation d’utiliser voiture et bateau.
Le Docteur B dans un certificat du 20 mars 2017 a indiqué que M. X 'a présenté le 5 février 2014 une rechute de l’accident du travail du 19 décembre 2007. Durant la période entre la reprise du travail et la rechute il a déployé une énorme énergie pour compenser la phobie de certains moyens de transport (avion, train)… Il s’est 'écroulé’ physiquement et psychologiquement le 5 février 2014 dans le cadre de burn out'.
Il résulte de ces données que l’accident ferroviaire qui a entraîné chez M. X un état de stress post-traumatique sévère et une dépression modérée, avec une impossibilité de tout déplacement en train ou en avion, alors qu’il occupait un poste de responsable du secteur événementiel et sponsoring
d’un groupe important, l’amenant à faire de nombreux déplacements, qu’il n’a pu effectuer à compter de cet accident qu’en voiture, a conduit de façon directe et certaine au syndrome d’épuisement professionnel qui s’est produit le 5 février 2014, étant précisé que la circonstance que M. X ait déposé demande de pension d’invalidité
au lieu de déclarer une rechute d’accident du travail et ait perçu des indemnités journalières pour maladie est sans incidence, que la décision du médecin conseil de la CPAM de retenir une imputabilité seulement à 50 % n’est pas déterminante, la présente juridiction devant s’attacher à l’imputabilité en droit commun.
Sur le préjudice corporel de M. X
En l’état de la demande de M. X et de la circonstance que la créance de la CPAM est susceptible d’être modifiée, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a réservé les postes de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures, les frais divers, la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, de préciser que devront être inclus dans l’évaluation de ces postes de dommage toutes les conséquences du burn out professionnel du 5 février 2014.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à faire juger que les soins et consultations psychiatriques et psychologiques postérieurs au 11 juillet 2015 et sur les suites d’un éventuel arrêt de prise en charge par l’organisme social des dépenses de santé afférentes à ces soins et consultations, cette demande étant prématurée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a réservé le poste de dépenses de santé futures.
Sur l’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
Le tribunal a indemnisé ce besoin d’aide à hauteur de 15 564 euros sur une base horaire de 12 euros ; la société Generali IARD conclut à la confirmation du jugement ; M. X sollicite la fixation d’un tarif horaire de 14 euros.
L’expert a précisé que M. X a eu besoin d’une aide de type auxiliaire de vie, non médicalisée hors hospitalisation, de 4 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %, soit du 22 décembre 2007 au 15 mars 2008, de 3 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 %, soit du 16 mars 2008 au 6 avril 2008, de 2 heures par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60 %, soit du 7 avril 2008 au 31 décembre 2008 et de 1 heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %, soit du 1er janvier 2009 au 19 décembre 2009.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 14 euros.
L’indemnité de tierce personne s’établit ainsi à :
— du 22 décembre 2007 au 15 mars 2008
4 heures x 85 jours x 14 euros = 4 760 euros
— du 16 mars 2008 au 6 avril 2008,
3 heures x 22 jours x 14 euros = 924 euros
— 7 avril 2008 au 31 décembre 2008
2 heures x 269 jours x 14 euros = 7 532 euros
— du 1er janvier 2009 au 19 décembre 2009
1 heure x 353 jours x 14 euros = 4 942 euros
— total : 18 158 euros.
Le jugement est infirmé.
Sur l’assistance permanente par tierce personne
Ce poste vise à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le tribunal a retenu un besoin d’assistance pérenne de 30 minutes par jour pour l’habillage et le déshabillage soit 3,5 heures par semaine et de 1 heure par semaine pour les gros travaux, aide qu’il a indemnisée, faute d’éléments objectifs concernant la facturation, selon un tarif horaire de 15 euros du 20 décembre 2009 au 4 février 2019 et de 20 euros pour l’avenir avec versement sous la forme d’une rente trimestrielle couvrant 12 semaines.
M. X rappelle que l’indemnisation du besoin en tierce personne n’est pas subordonnée à la justification de la dépense exposée ; il relève que dans la mesure où la tierce personne est rémunérée non à la minute mais à l’heure entamée, et où cette tierce personne devra intervenir tous les jours pour l’habillage et le déshabillage, il convient d’évaluer son besoin à 1 heure par jour, ce qui permettra de satisfaire également son besoin pour les courses. Il sollicite une indemnité de 52 696 euros pour la période échue du 20 décembre 2009 au 19 décembre 2017 calculée selon un tarif horaire de 18 euros, incluant les jours fériés et congés payés, et une indemnité en capital de 164 363,28 euros pour la période à échoir à compter du 20 décembre 2017 déterminée par capitalisation et selon un tarif horaire de 20 euros et une année de 412 jours. Il demande le versement d’un capital eu égard au faible taux de revalorisation des rentes qui ne permettra pas d’assurer une réparation intégrale de son besoin et à la circonstances qu’il conserve toutes les capacités pour gérer son capital.
La société Generali IARD estime que le besoin pérenne de tierce personne doit être fixé selon le volume horaire retenu par l’expert, soit 3 heures par semaine, sur une année de 52 semaines et à raison d’un coût horaire de 14 euros dans la mesure où M. X pourra bénéficier d’un crédit d’impôt, avec capitalisation pour l’avenir selon le BCRIV 2018 ; elle conclut au versement sous
forme de rente.
Sur ce, l’expert a fixé la consolidation au 19 décembre 2009 et a relevé que M. X reste atteint notamment d’un enraidissement important algique du cou, un syndrome vertigineux, des douleurs rachidiennes dorsales et un retentissement sur la mobilité des membres supérieurs ; il a estimé que l’état de M. X nécessite un aide de type auxiliaire de vie , non médicalisée en raison de l’inaptitude pour les gros travaux ainsi qu’une aide partielle pour l’habillement au rythme de 3 heures par semaine.
Eu égard à la nature du besoin, concernant notamment l’habillage et le déshabillage il convient de fixer à une heure par jour le volume d’aide nécessaire selon un tarif horaire de 18 euros pour la période échue au 19 décembre 2017, représentant de 2 922 jours, ainsi que sollicité par M. X, et de 22 euros sur une année de 365 jours pour l’avenir avec capitalisation par un euro de rente viagère, selon le barème publié par la Gazette du palais le 28 novembre 2017 dont M. X demande l’application, qui est le plus approprié en l’espèce, soit 17,912 pour un homme né le […] et âgé de 64 ans à ce jour.
L’indemnité est la suivante :
— du 19 décembre 2009 au 19 décembre 2017
1 heure x 2 922 jours x 18 euros = 52 596 euros
— du 20 décembre 2017 à ce jour 29 mars 2021
1 heure x 1 195 jours x 18 euros = 21 510 euros
— à compter de ce jour
1 heure x 365 jours x 18 euros x 17,912 = 117 681,84 euros
— total : 191 787,84 euros.
Cette indemnité sera versée sous forme de capital ainsi que le demande M. X dans la mesure où ses facultés intellectuelles et ses capacités de gestion sont conservées et où il est le mieux placé pour apprécier les moyens les plus appropriés à la conservation de ses intérêts et à la satisfaction de ses besoins.
Le jugement est infirmé.
Sur le véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Le tribunal a rejeté la demande de M. X d’indemnisation du surcoût d’achat d’un véhicule adapté d’une boîte de vitesses automatique en se fondant sur la réponse de l’expert au dire de M. X du 20 mars 2014 selon laquelle dans le cas de M. X la boîte automatique constitue un élément de confort, et à l’absence d’éléments médicaux postérieurs contredisant son analyse.
M. X fait valoir que l’expert a seulement précisé que du point de vue physiologique il n’est pas
dans l’impossibilité d’utiliser un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique mais que pour assurer un confort optimal il était compréhensible qu’il fasse usage d’un véhicule à boîte automatique ; il ajoute qu’il bénéficiait avant l’accident d’un véhicule de fonction, dont il a été privé à la suite de son licenciement pour inaptitude, de sorte qu’il doit être indemnisé d’une partie importante du coût d’acquisition d’un véhicule de remplacement et doit pouvoir conduire dans les mêmes conditions de confort qu’auparavant, ce qui suppose l’indemnisation d’un réglage électrique du siège conducteur et d’une boîte de vitesse automatique.
La société Generali IARD demande la confirmation du jugement au motif que l’expert a estimé qu’une telle prise en charge ne s’imposait pas.
Sur ce, l’expert a indiqué que M. X a subi une entorse grave du rachis cervical et une fracture de la deuxième vertèbre cervicale entraînant outre un syndrome vertigineux une cervicalgie chronique avec une limitation des amplitudes articulaires et des névralgies d’Arnold et un tassement des vertèbres dorsales diminuant la mobilité et la force des membres supérieurs (page 32 du rapport) ; il a ajouté, à la suite d’un dire de M. X en date du 3 avril 2015 qu’habituellement les fractures vertébrales justifient l’usage d’un véhicule équipé d’une boîte automatique et que dans le cas de M. X qui est atteint d’une atteinte vertébrale haute en C2 la boîte automatique constitue un confort surtout lors de la conduite prolongée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments établissant que M. X subit une gêne lors de la conduite en raison des séquelles de l’accident et alors qu’il doit pouvoir conduire dans des conditions de confort analogues à celles qui étaient les siennes avant l’accident il convient de dire que M. X est fondé en sa demande d’indemnisation d’un véhicule aménagé avec un réglage électrique du siège conducteur et une boîte de vitesse automatique et dont le montant sera ultérieurement chiffré, conformément à la demande de M. X.
Le jugement est infirmé.
Sur les souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation
Les souffrances endurées par M. X ont été indemnisées à hauteur de 28 000 euros par le tribunal.
M. X sollicite une somme de 35 000 euros au titre de ce poste de préjudice alors que la société Generali IARD offre une indemnité de 20 000 euros.
Sur ce , en l’espèce, doivent être indemnisées les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation, de l’immobilisation par corset, puis par collier cervical, des examens et soins et du retentissement psychologique ; cotées 5/7 par l’expert, elles justifient l’indemnité de 35 000 euros sollicitée par M. X.
Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Le tribunal après avoir retenu que les attestations produites et les conclusions de l’expert établissaient que M. X n’était plus apte aux activités comportant une mobilisation cervicale, notamment les sports de haute montagne, lui a alloué une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
M. X demande que l’indemnité soit portée à 15 000 euros au motif qu’avant l’accident il pratiquait les sports de glisse et de haute montagne, le ski nautique, le bateau, la batterie, le modélisme et le pilotage d’hélicoptère, activités qu’ils ne peut plus exercer dans des conditions identiques ; il soutient que la preuve de la pratique antérieure d’activités peut être faite par tous moyens.
La société Generali IARD conclut au rejet de la demande de réparation d’un préjudice d’agrément en relevant que seule l’impossibilité d’exercice des activités antérieures est susceptible d’indemnisation et que M. X ne justifie pas de l’exercice des activités qu’il invoque en produisant des attestations d’autant que les sports de glisse et de haute montagne, mais également le bateau, le ski nautique et le modélisme se pratiquent habituellement en club.
Sur ce l’expert a précisé que l’état de M. X ne correspond pas à une inaptitude à toute activité sportive mais à une non-aptitude pour les activités comportant une mobilisation cervicale et que M. X n’est plus apte aux activités antérieures.
La preuve de la pratique au jour de l’accident d’activités spécifiques d’agrément peut être faite par tous moyens.
M. X a communiqué une lettre de son épouse en date du 15 novembre 2015, l’attestation d’assurance prise par son épouse pour un bateau à moteur et diverses photographies démontrant qu’il pratiquait lors de l’accident, le nautisme, le ski et le pilotage d’hélicoptère, activités, qu’il indique à juste titre ne plus pouvoir pratiquer dans les conditions antérieures compte tenu de ses séquelles cervicales ; le préjudice d’agrément est établi et a été justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros par le premier juge.
Le jugement est confirmé.
— Préjudice sexuel
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Le tribunal a retenu que l’expertise démontrait que M. X subissait une inhibition sur le plan sexuel qui était la conséquence de la dépression et des traitements psychotropes et une gêne positionnelle en raison du retentissement des fractures rachidiennes et a alloué à ce titre à M. X une indemnité de 8 000 euros.
M. X sollicite une indemnité de 15 000 euros en avançant que son activité sexuelle est extrêmement réduite.
La société Generali IARD demande l’infirmation du jugement et l’allocation à M. X d’une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel dont elle indique ne pas contester la réalité dans les termes du rapport d’expertise et avance que cette somme est suffisante dans la mesure où M. X n’a pas été touché par une atteinte aux organes sexuels, n’a pas fait état durant l’expertise d’une perte de libido
ni d’un affaiblissement de sa capacité physique à accomplir l’acte sexuel ni de troubles de l’érection.
Sur ce, l’expert a retenu un préjudice sexuel consistant en une inhibition consécutive à la dépression
et à la prise d’un traitement psychotrope ; eu égard à la persistance des troubles psychologiques et à la prise au long cours d’un traitement de la dépression ce poste de dommage est constitué et doit être indemnisé à hauteur de 12 000 euros.
Le jugement est infirmé.
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que la société Generali IARD doit être condamnée à verser à M. X la somme totale de 273 899,84 euros en indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 décembre 2007, hors postes réservés et hors indemnisation des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de dire l’arrêt opposable à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Generali IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, étant précisé que l’article 700 du code de procédure civile n’exige pas la justification d’une convention d’honoraires et le rejet des demandes de la CPAM et de la société Generali IARD formulées au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Confirme le jugement,
hormis en ce qu’il a réservé l’appréciation du tribunal quant à l’imputabilité du burn out dont souffre M. X à l’accident, jusqu’à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des frais de véhicule adapté, sur l’évaluation de l’assistance temporaire par tierce personne, de l’assistance permanente par tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice sexuel et sur le montant de la somme revenant à M. X hors postes de préjudices réservés et frais de véhicule adapté,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que le burn out professionnel survenu le 5 février 2014 est une conséquence directe et certaine de l’accident,
— Condamne la société Generali IARD à indemniser toutes les conséquences du burn out professionnel du 5 février 2014,
— Condamne la société Generali IARD à indemniser les frais de véhicule adapté muni d’un réglage
électrique du siège conducteur et d’une boîte de vitesse automatique, dont le montant sera ultérieurement chiffré par le tribunal,
— Fixe aux sommes suivantes les postes du préjudice corporel de M. X ci-après
— assistance temporaire par tierce personne : 18 158 euros
— assistance permanente par tierce personne : 191 787,84 euros
— souffrances endurées : 35 000 euros
— préjudice sexuel : 12 000 euros,
— Condamne en conséquence la société Generali IARD à verser à M. X la somme de 273 899,84 euros en indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 décembre 2007, hors postes réservés et hors indemnisation des frais de véhicule adapté, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Condamne la société Generali IARD à payer à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute la société Generali IARD et la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne la société Generali IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Service ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Associations ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Titre ·
- Logement ·
- Congé ·
- Compteur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Énergie ·
- Fin du bail
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Présomption ·
- Traumatisme ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ester en justice ·
- Fusions ·
- Capacité ·
- Caducité ·
- Registre du commerce ·
- Incident ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Notification
- Tahiti ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Maladie ·
- Adaptation ·
- Employeur ·
- Absence ·
- Salarié
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Temps de travail ·
- Coefficient ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manutention ·
- Sociétés ·
- Machine à laver ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Formation ·
- Transport ·
- Travailleur ·
- Licenciement ·
- Employeur
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Magasin
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Pays ·
- Détournement de clientèle ·
- Agence ·
- Détournement ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Menuiserie ·
- Électricité ·
- Qualités ·
- Expertise
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Discrimination syndicale ·
- Garderie ·
- Grève ·
- Salariée ·
- Crèche ·
- Sécurité ·
- Syndicat
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Livraison ·
- Règlement ·
- Lettre de change ·
- Paiement de factures ·
- Commande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facturation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.