Infirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 3 nov. 2020, n° 17/06464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/06464 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 novembre 2017, N° 16/09976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06464 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NNXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/09976
APPELANTE :
SARL DOMITIANA
[…],
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2020, en audience publique, Madame E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme E F, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 20 mars 2014, les consorts X, Y, Z et G H ont créé la SARL Domitiana 34 ayant pour activités les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment, la pose de pierres, la réhabilitation, la restauration du patrimoine ancien, la démolition, le terrassement et la voirie et réseau divers.
M. X en a exercé les fonctions de gérant jusqu’à sa démission dont l’assemblée générale ordinaire a pris acte le 21 décembre 2015, M. I Z ayant été nommé gérant à sa place.
Par exploit du 4 juillet 2016, la société Domitiana a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir paiement de différentes sommes au visa des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce.
Le tribunal, par jugement du 6 novembre 2017, a notamment :
— jugé irrecevables M. I Z et Melle J Y dans leur action au titre de l’article 31 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir,
— débouté la SARL Domitiana de l’ensemble de ses demandes,
— sursis à statuer concernant la SCI Verchant dans l’attente de l’évacuation de la procédure en cours opposant la SCI Verchant à la SARL Domitiana devant le tribunal de grande instance de Montpellier,
— condamné la SARL Domitiana à verser la somme de 5000 euros à M. X à titre de dommages-intérêts,
— condamné la SARL Domitiana à la somme de 1000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Domitiana a régulièrement relevé appel, le 13 décembre 2017, de ce jugement en vue de sa réformation en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer les sommes de 5000 euros et 1000 euros à M. X.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2020 via le
RPVA, de :
— rejeter les prétentions de M. X y compris son appel incident,
— faire droit à son assignation, juger M. X responsable des fautes de gestion commises en sa qualité de gérant telles qu’invoquées, ayant généré divers préjudices au détriment de la société Domitiana,
— le condamner à lui payer la somme de 90'413,96 euros HT, outre les intérêts à compter de l’assignation ainsi que la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Denis Bertrand avocat.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— M. X, gérant de droit et seul détenteur de la signature bancaire, avait réalisé des opérations pour le compte de la SARL Domitiana qui ne relevaient pas d’opérations courantes et conclues hors conditions normales,
— il lui avait fait acheter deux véhicules usagés et du matériel en mauvais état vendus par la société Domitiana 30 dont il était le dirigeant et pour les seuls besoins de trésorerie de cette dernière, sans autorisation de l’assemblée générale, en violation des statuts, des règles applicables aux conventions règlementées et sans consultation des associés,
— il s’était effectué des virements à lui-même pour conduite de travaux 'sans accord de quiconque et sans assemblée générale’ mais également sans contrepartie véritable alors que les statuts ne prévoient pas la rémunération du gérant et lui interdisent tout achat d’investissement ou tout règlement de fournisseurs supérieur à 3000 euros,
— il lui avait fait prendre en charge des honoraires d’un avocat pour des diligences effectuées à son seul bénéfice et avait utilisé du personnel de la société pour des travaux dans sa villa, sous-évalués et non réglés,
— il lui avait fait supporter le paiement d’une fausse facture établie par l’entrepreneur B associé de M. X dans la société Domus concept ultérieurement créée,
— M. I Z ne s’était pas comporté comme un gérant de fait,
— M. X avait encore de manière unilatérale à l’insu des autres associés octroyé à la SCI Verchant des avoirs de 100.000 euros sur les devis signés avec elle, un rabais de 50 000 euros sur les devis non signés puis omis volontairement 29 000 euros de factures puis signé également un protocole d’accord engageant irrévocablement la SARL Domitiana vis à vis de la Sci Verchant.
Formant appel incident, M. X sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 août 2020 :
Vu les articles L. 223'19 et L. 223'20 du code de commerce
— confirmer la décision entreprise
— dire et juger :
' qu’il appartient à l’appelant de rapporter la preuve que les conventions querellées conclues par le gérant ne seraient pas les opérations courantes conclues à des conditions normales et qu’elles auraient
des conséquences préjudiciables pour la société,
' qu’il est rapporté la preuve de la fausseté des affirmations de l’appelant au soutien de ses prétentions, par les pièces mêmes émanant de celui-ci notamment en ce qui concerne le grief relatif à la transaction convenue avec la SCI Verchant,
' qu’il n’est rapporté aucune preuve de la réunion des conditions légales permettant d’engager la responsabilité du concluant au titre des conventions querellées notamment relatives à la vente des véhicules et des matériels,
— débouter en conséquence le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre et confirmer la décision entreprise,
— dire et juger qu’il n’est rapporté aucune preuve de la réunion des conditions légales permettant d’engager la responsabilité du concluant au titre des honoraires versés à M. A, des travaux réalisés à Aubais et de la facture de M. B,
— débouter en conséquence le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à ce titre et confirmer la décision entreprise,
A titre reconventionnel, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Domitiana à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Yajoutant, condamner la société Domitiana à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour d’appel,
— condamner la société Domitiana à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Il n’est justifié d’aucune cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 907, de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la société Domitiana les 16 et 24 septembre 2020 après clôture de l’instruction étant relevé qu’elle a disposé du temps nécessaire pour répliquer aux dernières conclusions de M. X déposées le 20 août 2020.
2- le fond du litige :
Il convient de relever à titre liminaire que la somme de 90.413,96 euros réclamée en réparation du préjudice invoqué par la société Domitiana correspond au total des sommes de :
— 1 988,50 euros correspondant au coût de réparations sur un premier véhicule,
— 1.108,80 euros correspondant au coût de réparations sur un second véhicule,
— 14 .166, euros correspondant aux matériels de chantiers que M. X lui a fait acquérir,
— 18.000 euros et 24 000 euros correspondant à la facturation par M. X de prestations dites 'suivi de chantier',
— 2400 euros correspondant à des honoraires d’avocats,
— 20 000 euros correspondant aux prestations réalisées par la société Domitiana sur un immeuble appartenant à M. X,
— 8750 euros correspondant au paiement d’une fausse facture.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner le grief portant sur la facturation de frais kilométriques discuté dans les conclusions de la société Domitiana tant dans son principe que son quantum mais en conséquence desquels elle ne formule aucune demande chiffrée.
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La société Domitiana soutient ainsi la violation du formalisme régissant les conventions règlementées, mais également celle de l’article 11 des statuts impliquant l’accord préalable des associés pour tout achat d’investissements supérieur à 3000 euros et plus généralement des fautes de gestion.
Il résulte de l’article L. 223-19 du code de commerce que le gérant ou s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés et que l’assemblée statue sur ce rapport. S’il n’existe pas de commissaire aux comptes, seules les conventions conclues par un gérant non associé doivent être soumises à l’approbation préalable de l’assemblée.
Ces dispositions s’appliquent aux conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés, ainsi qu’aux conventions passées avec une société dont l’un des dirigeants ou l’un des associés personnellement responsable se trouve être simultanément gérant ou associé de la SARL.
En l’espèce, les associés n’ont pas doté la société Domitiana d’un commissaire aux comptes et M. X en était le gérant associé, de sorte que la procédure de contrôle des conventions réglementées qui aurait dû être mise en oeuvre consistait, au visa du premier alinéa de l’article L.223-19 dans la présentation à l’assemblée d’un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et M. X, l’assemblée étant alors appelée à statuer sur ce rapport.
Ainsi les conventions règlementées étaient soumises à une approbation a posteriori et il est donc inopérant de la part de la société Domitiana de soutenir l’absence de 'consultation’ ou 'd’autorisation’ impliquant l’attache préalable des associés.
Il reste que les achats, prestations, honoraires, travaux pris en charge par la société Domitiana dans le cadre de relations contractuelles dans lesquelles M. X était directement ou indirectement interessé (via la société Domitiana 30 dont il est associé gérant) n’ont pas été soumises à l’approbation a posteriori des associés en lecture d’un rapport devant contenir les renseignements prévus à l’article R.223-17 du code de commerce.
Pour s’opposer aux demandes adverses, M. X soutient tout à la fois le bénéfice des dispositions
de l’article L.223-20 du même code portant exception à la procédure sur les conventions réglementées, son droit à être payé des prestations réalisées en sa qualité d’ingénieur pour le compte de la société Domitiana, la parfaite connaissance par les associés du recours aux ouvriers de la société Domitiana sur le chantier de sa maison et le défaut de preuve des autres griefs.
Il convient d’examiner les griefs en conséquence desquels, la société Domitiana formule une demande en paiement au regard des moyens qui lui sont opposés.
* sur l’achat de deux véhicules.
Il n’est pas discuté que la vente de véhicules par la société Domitiana 30 à la société Domitiana 34 n’a pas donné lieu à la procédure de contrôle sur les conventions réglementées et l’argument selon lequel il s’agirait d’opérations courantes ne peut être retenu dès lors que que l’achat d’un camion Ford et d’une camionnette Citröen par la société Domitiana 34 le 23 avril 2014 pour des montants de 4800 euros et 2400 euros ne peut être qualifié d’opération effectuée de manière habituelle par la société même si elle est appelée à utiliser ce type de véhicules dans le cadre de son activité de maçonnerie
Pour autant, en cas de violation des formalités applicables aux conventions règlementées, le gérant ne doit répondre que des conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Or les conséquences préjudiciables de ces deux opérations ne sont pas démontréees dans la mesure où M. X établit par des attestations concordantes que ces véhicules ont été régulièrement utilisés par le personnel ou les associés de la société Domitiana, ce qui démontre le besoin de la société en véhicules. Le fait de ne pas demander restitution du prix ou d’une partie du prix laisse conclure que ce prix était normal tenant l’âge et l’état du véhicule. La survenance de pannes ayant altéré leur utilisation n’est pas démontrée et les factures de réparations produites sont sujettes à caution dans la mesure où :
— elles ont été établies par la société Sotralec dont l’activité est le transport routier de marchandise mais non celle de garagiste et qui est dirigée par M. I Z,
— certaines réparations mentionnées sur la facture afférente au véhicule Citrôen ont été réalisées avant son acquisition 7 et 10 avril 2014.
Les conséquences préjudiciables n’étant pas établies, il n’y a pas lieu de mettre les sommes de 1 988,50 euros (réparations Ford) et 1.108, 80 euros (réparations Citröen) à la charge de M. X
* Sur l’achat de matériels
Il est établi que selon facture n° 441 du 30 septembre 2014, la société Domitiana 34 a acquis de la société Domitiana 30, différents matériels de chantier au prix total de 18.511, 35 euros payé à concurrence de 17 000 euros mais pour des coûts unitaires variant de 2,50 euros à 850 euros (une bétonnière) et pour des totaux n’excédant pas 3000 euros chacun.
L’achat de matériels de construction (étais, gardes-corps échafaudage…) apparaît comme une opération courante au sens de l’article L.223-20 précité de la part d’une société oeuvrant dans le domaine de la construction et de la maçonnerie.
Il n’est pas démontré ensuite que ces achats ne seraient pas intervenus dans des conditions normales en termes de prix.
L’attestation et la photo satellite tendant à démontrer que le matériel vendu n’aurait pas été livré, qu’il n’était pas utilisable ou qu’il serait resté à l’abandon sur un terrain du vendeur sont la première, particulièrement succincte pour permettre de conclure qu’il s’agirait du même matériel et la seconde
parfaitement inexploitable.
Enfin, à considérer que le montant total de ces achats autorise à les qualifier comme un investissement au sens de l’article 11 des statuts pour lequel M. X aurait omis de solliciter l’accord préalable de ses associés, la société Domitiana ne démontre pas quel serait son préjudice, lequel ne pourrait résulter que de l’inutilité de tels achats qui apparaissent avoir au contraire complété les apports en nature limités de chaque associé ou encore de l’impossibilité d’utiliser ce matériel qu’elle ne démontre pas.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 14 166,66 euros à titre faute de préjudice établi, ce quantum n’étant pas au surplus justifié dans ses composantes.
* sur les prestations de conduite des travaux facturées et payées à hauteur de 18 000 euros et 24 000 euros
Ces sommes représentent :
— pour 18 000 euros HT, la contrepartie de la 'conduite de travaux et établissement de devis domaine Sarnelly – domaine de Verchant- lunel Nadal-Crouau- Sète 11 p semard- (facture n°A007 du 30 décembre 2014 payée en trois virements en date des 31 décembre 2014, 27 mars et 08 avril 2015),
— pour 12 000 euros HT, la contrepartie de la 'conduite de travaux Sète 10 p Sémard de janvier à avril 2015" ( facture n°A016 du 1er mai 2015),
— 12 000 euros HT la contrepartie de la 'conduite de travaux S avril p Sémard de mai 2015 à août 2015" (facture n°A023 du 24 août 2015).
Elles ne se rapportent donc pas à la rémunération de la gérance et il est inopérant d’invoquer l’absence de délibération de l’assemblée générale sur ce point.
Il est indiscutable par contre que ces sommes représentent le paiement de prestations réalisées par une personne ayant par ailleurs la qualité de gérant et d’associé et qu’elles étaient soumises à la procédure des conventions réglementées impliquant approbation de la part de l’assemblée générale après présentation d’un rapport, contenant aux termes de l’article R. 223-17 du Code de commerce, tous renseignements destinés à fournir une information complète aux associés et notamment : (1°,2°…)
' 3° la nature et l’objet desdites conventions ;
4° les modalités essentielles de ces conventions, notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ;
5° L’importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice en exécution des conventions [conclues au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice] mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 223-16.'
Pour autant et comme rappelé ci-dessus, le non-respect du formalisme applicable aux conventions réglementées n’obligent le gérant qu’aux conséquences préjudiciables desdites conventions pour la société.
Or M. X produit différentes attestations démontrant sa présence et louant son implication en
qualité d’ingénieur sur les chantiers en cause, de sorte que la société Domitiana ne peut valablement soutenir l’absence de contrepartie. Même si les factures en cause afférentes à 'la conduite de travaux’ ne comporte aucune précision, il n’en demeure pas moins que la société Domitiana ne démontre pas quelles seraient les conséquences préjudiciables pour elle de la facturation en cause qui ne pourraient résulter que d’une inadéquation de la commission facturée par rapport au montant des marchés en cause ou de la démonstration inexistante en l’espèce de l’incompétence de M. X à assurer ces prestations.
Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande tendant à la restitution de ces sommes.
* Sur les honoraires d’avocat
La société Domitiana procède par voie d’affirmations en énonçant que les honoraires d’avocat qu’elle a initialement supportés à hauteur de 3000 euros HT correspondraient à des prestations faites au seul bénéfice personnel de M. X.
L’ordonnance de taxe en date du 18 juin 2019 à laquelle ces honoraires ont donné lieu laisse au contraire conclure qu’ils se rapportent à des diligences afférentes à la vie sociale de la société à savoir 'les convocations AG avec ordre du jour, assistance à AG, validiation bilan 2014, apurement des comptes 2014 et 2015, à l’analyse des factures dont sous-traitances et locations', que le bâtonnier a taxées à la somme de 1800 euros en ordonnant la restitution du surplus -soit 1800 euros TTC- à la société Domitiana.
La société Domitiana ne peut soutenir en contradiction même de cette ordonnance que ces honoraires ne sauraient excéder la somme de 600 euros ni ne démontre que M. X lui aurait fait supporter en sus des honoraires indûs ou engagés à son seul bénéfice personnel.
La faute n’étant pas démontrée, elle sera déboutée de sa demande tendant à se faire rembourser la somme de 2400 euros HT à ce titre obtenue à partir d’un calcul discrétionnaire ne reposant sur aucune base mais également erroné tenant la restitution de la somme de 1800 euros ordonnée par le bâtonnier.
3- les prestations réalisées par la société Domitiana sur la propriété de M. X :
M. X ne conteste pas que des travaux aient été réalisés sur sa propriété privée par le personnel de la société Domitiana, la circonstance que les associés en aient eu connaissance étant indifférente puisque le grief porte sur un défaut de paiement des prestations ainsi réalisées ainsi qu’à leur sous-évaluation.
Dans un mail en date du 27 août 2015 adressé à la comptable de la société, il demandait le détail des travaux (heures ouvriers) pour la 'facture de Aubais' en ajoutant avoir 'besoin d’établir la facture pour la payer'. Il n’est pas discuté que ces travaux ont donné lieu à établissement de deux factures établies à son nom personnel, la première n° 2015.09.01 en date du 02 septembre 2015 pour un montant de 6804 euros HT (7 484,40 euros TTC) et la seconde n°2014.12.02 de 1600 HT (1760 euros TTC).
En réponse au grief selon lequel ces factures n’auraient pas été payées, M. X s’abstient de démontrer l’extinction de son obligation, et il sera fait droit en conséquence à la demande en paiement à hauteur de la somme de 9244,40 euros TTC.
La société Domitiana sera déboutée du surplus de sa demande puisqu’elle ne démontre pas 'l’importance des travaux’ qu’elle a réalisés, leur sous-évaluation ni le manque à gagner résultant de l’emploi de ses ouvriers.
4- la facture de 8.750,00 euros :
Il est établi qu’en sa qualité de gérant, M. X a réglé à un auto-entrepreneur dénommé B une facture de 8 750 euros HT établie par ce dernier le 29 décembre 2014 en règlement de prestations réalisées sur le chantier situé […] à Sète, consistant dans la démolition d’une cloison et d’un plafond au 1er étage du bâtiment A, la démolition au pourtour de la cage d’escalier Bât A et dans l’enlèvement à la décharge. Le chèque de paiement a été débité du compte courant de la société Domitiana le 12 janvier 2015.
Au soutien de l’argument selon lequel il s’agirait d’une fausse facture, la société Domitiana explique les travaux en question n’avaient pu commencer qu’à compter du 5 janvier 2015 conformément à l’ordre de service signé le 29 décembre 2014 du lot gros oeuvre qui lui avait été attribué et qu’ils ont été facturés une deuxième fois pour un montant moindre de 6724 euros ainsi que cela apparaît sur sa pièce 66 correspondant à un DGD du lot 'gros oeuvre’ à la réception des travaux.
Mais le caractère définitif et complet de ce DGD n’est pas établi puisqu’il n’est ni signé ni daté et mentionne un total de factures de 103 490 euros alors que le lot gros oeuvre attribué à la société Domitiana s’élevait à 169.204,00 euros HT.
De plus en cause d’appel, et pour démontrer la réalité de la prestation de M. B en décembre 2014, M. X produit une attestation de M. K Z, ingénieur structure, chargé d’une partie de la maîtrise d’oeuvre, non discutée dans sa forme et son contenu attestant de la réalisation mi-décembre 2014 de travaux de démolition de cloison et de faux plafonds avec étaiement provisoire dans le bâtiment A par la société Domitiana ainsi que la présence de M. B à la mi-décembre 2014 sur ce même chantier. Il explique que Domitiana avait anticipé les sondages pour permettre le dimensionnement des ouvrages et que les travaux de déconstruction réalisés avaient permis de découvrir un problème de structure au niveau du linteau, ce qui avait suscité une demande de révision de diagnostic mi décembre 2014.
Ainsi le caractère fictif de la prestation facturée n’est nullement établi ni davantage le fait qu’il puisse s’agir d’une fausse facturation.
Au vu de ce qui précède, il ne sera fait droit à la demande en paiement de la société Domitiana qu’à concurrence de la somme de 9.244,40 euros TTC.
5- la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la société Domitiana une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit d’agir en justice d’autant que sa demande est partiellement fondée.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle lui a alloué la somme de 5000 euros et il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts complémentaire formée à ce titre par M. X.
6- les frais et les dépens :
M. X qui succombe au moins partiellement, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Domitiana une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Dit que les conclusions déposées par la société Domitiana les 16 et 24 septembre 2020 sont irrecevables,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 novembre 2017, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Domitiana de l’intégralité de sa demandes en paiement et alloué à M. X la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. X à payer à la société Domitiana la somme de 9244,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2016,
Déboute la société Domitiana de ses autres demandes,
Déboute M. X de sa demande en dommages-intérêts,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Dit que M. X supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Domitiana une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier Le président
MR
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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