Confirmation 16 septembre 2021
Cassation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 16 sept. 2021, n° 21/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01189 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 15 février 2021, N° 20/00260 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 16/09/2021
N° de MINUTE : 21/924
N° RG 21/01189 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPHA
Jugement (N° 20/00260) rendu le 15 février 2021
par le juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Sas Ingram Micro prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Katia Boneva Desmicht, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur Y X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand Wambeke, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2021 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 juin 2021
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 1997, M. Y X a été engagé en qualité de directeur marketing par la société française Ingram Micro. A compter de septembre 2008, il a été détaché en Espagne au sein de la société espagnole Ingram Micro SLU, tout en restant salarié de la Sas Ingram Micro.
Il a démissionné le 24 mai 2012.
Par arrêt du 28 juin 2019, la cour d’appel de Douai a, infirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en date du 18 décembre 2015 :
— dit que la démission de M. Y X est nulle et que la rupture s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Ingram Micro à verser à M. X les sommes de :
* 121 002,24 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 12 100,22 euros au titre des congés payés afférents ;
* 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au titre de la prime d’intéressement ;
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la vente des actions gratuites ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
* 18 488,49 euros d’indemnité compensatrice de congés payés pour 2012, outre 1 848,85 euros au titre des congés payés afférents ;
* 40 058,39 euros d’indemnité compensatrice de congés payés pour 2010 et 2011, outre 4 005,83 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 068 euros au titre du rappel de salaire sur les sommes indûment prélevées en mai 2012;
* 2 540,20 euros au titre du remboursement de frais professionnels ;
— rappelé que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce ;
— condamné M. X à payer à la société Ingram Micro la somme de 25 372,41 euros au titre de la
'tax equalization’ et débouté M. X de sa demande à ce titre ;
— ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties ;
— condamné la société Ingram Micro à payer à M. X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Ingram aux dépens de première instance et d’appel.
Le 20 janvier 2020, la société Ingram Micro a versé à M. Y X la somme de 568 151,58 euros.
Selon procès-verbal dressé le 3 juillet 2020, M. Y X, se fondant sur l’arrêt du 28 juin 2019, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Ingram Micro ouverts dans les livres de la banque BNP Paribas AG Nord France Entreprises, et ce, afin de recouvrer la somme de 156 044,41 euros.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société Ingram Micro le 6 juillet 2020.
Par acte en date du 4 août 2020, la société Ingram Micro a fait assigner M. Y X devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Par jugement du 15 févier 2021, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Ingram Micro de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. Y X entre les mains de la banque BNP Paribas AG Nord France Entreprises, suivant procès-verbal du 3 juillet 2020 ;
— débouté la société Ingram Micro de ses demandes de dommages et intérêts ;
— condamné la société Ingram Micro à payer à M. Y X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 22 février 2021, la société Ingram Micro a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 juin 2021, elle demande à la cour, au visa des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants, L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1355 et 1240 du code civil et de la législation fiscale applicable d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence
de :
— dire et juger qu’elle s’est valablement acquittée envers M. X de toutes les sommes mises à sa charge par l’arrêt du 28 juin 2019 ;
— dire et juger que la saisie-attribution d’un montant de 156 044,41 euros, réalisée par l’étude Waterlot et Associés, à la demande de M. X, sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque BNP Paribas AG Nord France Entreprises en date du 3 juillet 2020 et dénoncée le 6 juillet suivant est mal fondée et abusive ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée par l’étude Waterlot et Associés, à la demande de M. X, sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la Banque BNP Paribas AG Nord France Entreprises pour la somme de 156 044,41 euros ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Et tout état de cause,
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juin 2021, M. X demande à la cour, au visa des articles L.211-1 et suivants, R.211-1 et suivants, L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Ingram Micro de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi de sa demande de dommages et intérêts ;
— constater qu’Ingram Micro n’a pas totalement exécuté l’arrêt du 28 juin 2019 .
— valider la saisie-attribution d’un montant de 156 044,41 euros en date du 3 juillet
2020 ;
— autoriser le paiement de la somme de 156 044,41 euros par le tiers saisi entre ses
mains ;
A titre d’appel incident :
— ordonner à la société Ingram Micro d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel et ordonner le paiement de la somme de 18 854,20 euros restant due au titre des condamnations prononcées ;
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Ingram Micro de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de sa demande de dommages et
intérêts ;
— constater que la société Ingram Micro n’a pas totalement exécuté l’arrêt du 28 juin
2019 ;
— valider la saisie-attribution d’un montant de 156 044,41 euros en date du 3 juillet
2020 ;
— autoriser le paiement de la somme de 156 044,41 euros par le tiers saisi entre ses
mains ;
En tout état de cause :
— condamner la société Ingram Micro au paiement des intérêts légaux continuant à
courir ;
— ordonner la rectification du bulletin de salaire émis en janvier 2020 ;
— condamner la société Ingram Micro aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, Maître Bertrand Wambeke ;
— condamner reconventionnellement la société Ingram Micro à lui verser la somme de
4 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel et confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 000 euros au titre de la procédure de première instance.
A l’audience du 16 juin 2021, la cour a autorisé la société Ingram Micro à lui transmettre la traduction de diverses pièces le 1er juillet 2021 au plus tard et M. X à faire valoir ses observations sur les pièces traduites le 15 juillet 2021 au plus tard.
La société Ingram Micro a transmis la traduction de ses pièces 8, 9, 16 et 18 le 30 juin 2021 et M. X a remis ses observations le 15 juillet 2021.
Par courrier transmis le 30 juillet 2021, la société Ingram Micro a demandé que la note de M. X soit déclarée irrecevable en ce qu’elle ne porte pas sur les pièces traduites à l’exception de la pièce 8 mais sur le fond du litige.
Par courrier transmis le 31 août 2021, M. X a demandé que sa note soit déclarée recevable, indiquant que les pièces traduites, centrales pour la compréhension du dossier, lui ont permis d’éclairer son argumentaire.
MOTIFS
Sur la note en délibéré du 15 juillet 2021 :
Force est constater que seuls les trois premiers paragraphes de la note en délibéré de M. X en date du 15 juillet 2021 portent sur les pièces dont la traduction a été produite. La note ne sera donc prise en considération que s’agissant de ces trois paragraphes , le premier commençant par 'nous avons reçu' et le dernier finissant par 'comme cela a été le cas entre 2008 et 2012.'
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Les parties s’opposent en premier lieu sur la somme de 173 400,75 euros retenue par la société Ingram Micro sur les sommes dues à M. X en application de l’arrêt de la cour d’appel du 28 juin 2019.
La société Ingram Micro affirme qu’elle était légalement tenue d’appliquer une retenue à la source de 24 %, non pas en application de la clause de 'tax equalization’ mais en application des règles impératives de la législation fiscale espagnole qui s’imposaient à elle. Elle précise qu’en effet M. X était résident fiscal espagnol et imposable en Espagne sur ses revenus professionnels au moment de sa démission le 24 mai 2012 de sorte que le droit fiscal espagnol était applicable au paiement des condamnations mises à sa charge et dont elle s’est acquittée envers son ancien salarié le
20 janvier 2020. Elle fait d’ailleurs observer que dans la mise en demeure du 29 avril 2020 que M. X lui a fait adresser par son avocat, il a lui-même reconnu qu’il était redevable de l’impôt sur le revenu en Espagne sur les sommes mises à sa charge par l’arrêt du 28 juin 2019 mais il soutenait que la clause de 'tax equilization’ devait s’appliquer.
M. X soutient quant à lui qu’il n’a, contrairement à ce que soutient la société Ingram Micro, jamais admis le principe d’une imposition en Espagne. Il fait observer en particulier que la société Ingram Micro est une société de droit français et n’est donc pas soumise au droit fiscal espagnol dans le cadre de l’exécution d’un jugement rendu par une juridiction française, que les sommes qui lui sont dues sont de source française et non de source espagnole et qu’il ressort de la consultation du 27 mars 2020 qui lui a été communiquée par la Sas Ingram Micro que l’imposition espagnole résulte uniquement de la refacturation effectuée par la société Ingram Micro à la société espagnole Ingram Micro SL.
La société Ingram Micro s’appuie sur un courrier du 27 mars 2020 par lequel son avocat lui indiquait qu’ 'en vertu de la convention fiscale entre l’Espagne et la France en date du 10 octobre 1995, l’indemnité de rupture serait considérée comme une indemnisation de l’activité professionnelle que (M. X) a exercée en Espagne jusqu’en mai 2012 en tant que résident fiscal espagnol' et qu’ 'ainsi, ce revenu de source espagnole est imposable en Espagne même si M. X n’est pas résident fiscal au moment du paiement.'
Or, M. X a perçu de la Sas Ingram Micro les diverses indemnités et rappels de salaire qui lui étaient dus en vertu de l’arrêt du 28 juin 2019 en 2020 de sorte que c’est au titre de cette année qu’un impôt était dû et en 2020, il ne résidait plus en Espagne (puisqu’il résidait soit en France soit en Suisse) et n’y était plus détaché pour travailler au sein de la société Ingram Micro SLU.
La convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 10 octobre 1995, approuvée par la loi n°97-206 du 10 mars 1997, entrée en vigueur le 1er juillet 1997 et publiée par le décret n°97-756 du 2 juillet 1997 est donc sans application en l’espèce et le droit fiscal espagnol ne peut être évoqué, étant précisé qu’il est indifférent que la Sas Ingram Micro ait refacturé à la société espagnole Ingram Micro SL les sommes réglées à M. X en exécution de l’arrêt du 28 juin 2019.
En conséquence, la société Ingram Micro n’avait pas à opérer sur les sommes dues à M. X en exécution de l’arrêt du 28 juin 2019 une retenue de 173 400,75 euros au titre de la retenue à la source qu’elle a estimé, par erreur, devoir régler à l’administration fiscale espagnole, étant précisé que, contrairement à ce que soutient la société Ingram Micro, M. X n’a pas admis expressément dans son courriel du 29 avril 2020, être imposable en Espagne alors que dans ce courriel il s’est borné à indiquer que 'la société Ingram Micro s’étant placée en 2012 pour estimer que l’impôt restait dû en Espagne', il y avait lieu alors d’appliquer les stipulations contractuelles relatives à la 'tax equalization'.
En second lieu, si les parties s’accordent sur le fait que les condamnations prononcées par l’arrêt du 28 juin 2019 sont de nature salariale pour un montant de 197 504,02 euros, elles s’opposent en revanche sur l’assiette des cotisations sociales à retenir. En effet, tandis que la société Ingram Micro soutient que ces cotisations sont assises sur la totalité des condamnations salariales et aboutit ainsi à un montant de cotisations de 14 138,65 euros et à une créance salariale nette de M. X de 186 433,37 euros (après ajout du rappel de salaires de 3 068 euros) dont elle déduit sa propre créance au titre de la 'tax equalization’ de 25 372,41 euros relatives aux années 2011 et 2012 pour parvenir à un montant à payer de 161 060,96 euros, M. X déduit d’emblée la somme de 25 372,41 euros du montant des condamnations de nature salariale et ne calcule les cotisations sociales que sur une somme de 172 131,61 euros, aboutissant donc à un montant de cotisations de 12 641,67 euros et à une créance salariale de 162 557,94 euros après ajout de la somme de 3 068 euros.
Or d’une part lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée, d’autre part, les impôts à caractère personnel tels que les impôts sur le revenu ne sont pas déductible du revenu brut des salaires.
En l’espèce, il en résulte que la somme due par M. X en vertu de la clause d’égalisation fiscale, mettant à la charge du salarié détaché en Espagne le montant des impôts qu’il aurait dû payer au titre des années 2011 et 2012 s’il les avaient payés en France et l’obligeant à rembourser cette somme à son employeur, lequel payait de son côté les impôts dus par son salarié en Espagne pour les années en cause, ne saurait être déduite du montant brut des sommes de nature salariale, ce qui aurait pour conséquence de faire échapper une partie des salaires de M. X aux cotisations sociales, peu important même la pratique ayant pu être suivie pendant la relation de travail, une telle pratique n’étant pas correcte.
Il convient donc de tenir compte du calcul opéré par la société Ingram Micro.
Il résulte de ce qui précède que la créance de M. X au jour du procès-verbal de saisie-attribution s’élevait, en vertu de l’arrêt du 28 juin 2019, à :
— dommages et intérêts (500 000 + 5 000 + 20 000 + 5 000 euros) 530 000,00 euros
— remboursement de frais professionnels 2 540,00 euros
— article 700 2 000,00 euros
— créances salariales nettes 183 365,67 euros
— à déduire : régularisation 'tax equalization’ 25 372,41 euros
— à déduire : intérêts sur 'tax equalization’ 939,73 euros
— rappel de salaire 3 068,00 euros
— intérêts légaux sur condamnations salariales au 20 janvier 2020 37 085,03 euros
— intérêts légaux sur condamnations indemnitaires au
20 janvier 2020 9 806,84 euros
— à déduire règlement du 20 janvier 2020 568 151,58 euros
— intérêts légaux du 21 janvier 2020 au 2 juillet 2020
sur 173 401,82 euros 2 453,85 euros
— un mois d’intérêts légaux 449,40 euros
— frais d’exécution 88,26 euros
— droit de recouvrement droit proportionnel 299,42 euros
— coût du procès-verbal de saisie-attribution 453,77 euros
— coût de la dénonciation 106,28 euros
TOTAL : 177 252,80 euros
La saisie-attribution pratiquée pour une somme moindre de 156 044,41 euros étant valide pour ce montant, c’est à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de mainlevée de cette mesure d’exécution, étant précisé qu’il n’est nul besoin d’autoriser le tiers saisi à régler cette somme à M. X, cette obligation découlant d’ores et déjà du jugement déféré dans la mesure où il n’est pas établi qu’un sursis à exécution ait été demandé et obtenu.
Sur les demandes de M. X tendant à voir ordonner le paiement de la somme de 18 854,20 euros et tendant au paiement des intérêts continuant à courir :
Le juge de l’exécution, saisi de la contestation d’une mesure d’exécution, n’étant tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution du titre exécutoire qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, il n’entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi. La cour d’appel qui statue sur un recours contre une décision du juge de l’exécution dans les limites des pouvoirs de ce dernier, ne peut davantage prononcer de condamnation au paiement de la créance.
M. X ne peut donc qu’être débouté de ses demandes en paiement. S’il estime qu’il est encore créancier de la société Ingram Micro au titre de l’arrêt du 28 juin 2019, il lui appartient de poursuivre l’exécution de cet arrêt.
Le premier juge n’ayant pas statué sur ces demandes, il convient de compléter la décision déférée.
Sur la demande tendant à la rectification du bulletin de salaire de janvier 2020 :
A supposer que le juge de l’exécution soit compétent pour l’ordonner, il découle de ce qui précède que les cotisations sociales ont été exactement calculées par la société Ingram Micro de sorte que le bulletin de salaire établi en janvier 2020 n’a pas à être rectifié.
Le premier juge n’ayant pas statué sur cette demande dans le dispositif du jugement déféré, il convient de compléter ce dernier.
Sur la demande indemnitaire de la société Ingram Micro :
La décision déférée étant confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution, ne peut que l’être également en ce qu’elle a rejeté la demande en dommages et intérêts de la société Ingram Micro pour saisie abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de la société Ingram Micro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société Ingram Micro sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Bertrand Wambeke, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et nécessairement déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche de la condamner à régler à M. X au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer à l’occasion de la présente instance une somme complémentaire de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit que la note en délibéré de M. Y X du 15 juillet 2021 ne sera prise en considération qu’en ses trois premiers trois paragraphes, le premier commençant par 'nous avons reçu' et le dernier finissant par 'comme cela a été le cas entre 2008 et 2012' ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de ses demandes tendant à voir ordonner le paiement de la somme de 18 854,20 euros et des intérêts légaux continuant à courir ;
Déboute M. Y X de sa demande tendant à voir ordonner la délivrance du bulletin de salaire établi en janvier 2020 ;
Déboute la Sas Ingram Micro de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Ingram Micro à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Ingram Micro aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Bertrand Wambeke, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
I. Capiez S. Collière
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