Infirmation partielle 17 mars 2020
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 17 mars 2020, n° 17/01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/01619 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 avril 2017, N° 13/04475 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/01619 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F2VO
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 04 Avril 2017 -
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 MARS 2020
APPELANTS :
Monsieur E B
N° SIRET : 421 638 198
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur Y M N X
né le […] à SOMMESNIL
[…]
[…]
Madame I K L épouse X
née le […] à OUAINVILLE
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES, avocat au barreau de CAEN
La BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la SAS CHAPPEE anciennement dénommée BAXI FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 833 457 211
[…]
[…]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT FORCE :
Maître G C ès qualités de mandataire liquidateur de E B
11 place de la Résistance
[…]
non représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2020
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 17 Mars 2020 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux Y et I X sont propriétaires dans la commune de Nonant, […], d’une maison d’habitation ancienne, qu’ils ont souhaité équiper d’une pompe à chaleur air/eau avec appoint électrique en relève d’une chaudière au fioul existante, et se sont adressés à M. E B, exerçant en nom personnel une activité de plombier-chauffagiste, pour procéder à l’installation.
Le fournisseur de l’installation, la société Cedeo, a commandé une étude à la société Baxi, devenue société Chappee, laquelle a préconisé une PAC de 12 KW.
L’entreprise E B a procédé à l’installation, selon devis du 30 août 2008, moyennant le prix de 14 373,32 euros TTC facturé le 22 décembre 2008.
La pompe à chaleur ne donnant toutefois pas satisfaction, E B l’a remplacée une première fois courant janvier 2009 par une pompe semble-t-il de marque Airmat, de 10 KW, qui n’a pas davantage donné satisfaction et a elle-même été remplacée au mois de septembre suivant par une
pompe de marque Baxi RO 12/1 MT.
Déplorant des désordres de températures persistants, monsieur et madame X ont obtenu la réalisation d’une expertise amiable par la société SDExpertises, puis la désignation d’un expert judiciaire en la personne de M. A, désigné pour procéder aux opérations par ordonnance de référé du 17 novembre 2011.
Celui-ci a déposé son rapport le 6 juin 2013.
C’est dans ces conditions que par exploits des 13 et 14 novembre 2013, les époux X ont fait assigner M. E B et la société Baxi devant le tribunal de grande instance de Caen, à l’effet de les voir condamner solidairement au paiement des sommes de :
— 22 470 euros au titre des travaux de remplacement de leur installation, à réévaluer en fonction de l’indice du coût de la construction au jour du paiement
— 16 000 euros au titre du préjudice subi
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 30 juillet 2015, la société Chappee anciennement dénommée Baxi, a fait assigner en intervention forcée Maître G C en sa qualité de mandataire judiciaire de M. B, et les instances ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement rendu le 4 avril 2017, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
— dit que les conditions d’application des articles 1792 et 1792-4 du code civil ne sont pas réunies,
— débouté les époux X de leurs demandes dirigées contre la société Chappee et M. B fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu l’article 1147 du code civil,
— débouté les époux X de leurs demandes à l’encontre de la société Chappee sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit que M. B est seul responsable des dommages subis par M. et Mme X,
— dit que le montant de l’indemnisation due aux époux X au titre des travaux de reprise est fixé à la somme de 22 470 euros HT augmenté de la TVA, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01,
— fixé ladite créance des époux X au passif de la procédure collective de M. B,
— dit que le montant de l’indemnisation due aux époux X par M. B au titre du préjudice de jouissance est fixé à la somme de 8 000 euros et fixé cette créance au passif de la procédure collective du susnommé,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Chappee,
— condamné J B aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas Fidal dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. E B et Me G C, agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’entreprise B, ont relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2017.
Ils ont pris des écritures pour la dernière fois le 3 août 2017, demandant à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— débouter les époux X de toutes leurs demandes dirigées contre M. E B,
— condamner tout succombant à payer à M. E B et Me C ès qualités la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— juger que la réclamation des époux X ne saurait excéder la somme de 12 840 euros TTC correspondant au remplacement de la pompe à chaleur,
— condamner la société Chappee à garantir M. E B et Me C ès qualités, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par exploit du 11 mai 2018, les époux X ont fait assigner en intervention forcée Me G C, pris en sa nouvelle qualité de mandataire liquidateur de M. E B, nommé dans cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 30 août 2017.
L’acte a été délivré à personne habilitée.
Me Ollivier, conseil de M. E B et de Me C pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de ce dernier, n’a pas repris de nouvelles écritures, et fait valoir qu’il n’intervenait plus pour le compte des intéressés, Me C n’ayant effectivement pas, sous sa nouvelle qualité, constitué avocat.
Il a toutefois été rappelé à Me Ollivier qu’il restait constitué pour le compte de M. E B.
Par dernière conclusions déposées par voie électronique le 29 septembre 2017 auxquelles s’ajoute l’assignation en intervention forcée de Me C sous sa nouvelle qualité, monsieur et madame X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. E B au titre de sa responsabilité contractuelle,
— le réformer en ce qu’il a rejeté la responsabilité contractuelle de la société Chappee,
— dire que la société Chappee a commis une faute à l’égard des époux X,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu au titre des travaux de reprise la somme de 22 470 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt à intervenir, valeur juin 2013, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour de l’arrêt à intervenir,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu au titre du trouble de jouissance la somme forfaitaire de 8 000 euros au jour du jugement,
Y additant en cause d’appel :
— fixer à la somme complémentaire de 3 000 euros le montant du préjudice subi au titre du trouble de jouissance depuis la décision de première instance et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— en conséquence, fixer la créance des époux X au passif de la procédure collective de Mme D aux sommes de 22 470 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt à intervenir, valeur juin 2013, avec indexation, et 9 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— condamner solidairement la société Chappee au paiement de ces sommes,
A titre plus subsidiaire,
— vu l’article 1382 du code civil,
— dire que la société Chappee a commis une faute qui est à l’origine du préjudice subi par les époux X,
— en conséquence, condamner la société Chappee, in solidum avec M. E B et Me C ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. E B, au paiement de la somme de 22 470 euros HT augmentée de la TVA et avec indexation, outre la somme de 9 000 euros au titre du trouble de jouissance,
En toute hypothèse,
— fixer la créance de monsieur et madame X à la procédure collective de M. E B à la somme de 55 203,06 euros incluant les frais d’expertise judiciaire,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et de l’expertise judiciaire, de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 décembre 2019, la SAS BDR Therma France, venant aux droits de la société Chappee SAS anciennement dénommée BAXI France, demande à la cour, outre de constater divers éléments reprenant les moyens et ne constituant pas des prétentions et n’ayant donc pas leur place dans un dispositif, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes dirigées contre la société Chappee et M. E B de son appel en garantie,
— rejeter la demande des époux X en paiement de la somme complémentaire de 3 000 euros
Subsidiairement :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 22 470 euros HT le préjudice subi au titre du remplacement de l’installation de chauffage et à 8 000 euros le préjudice de jouissance,
— condamner chacun de M. E B et des époux X à verser à la concluante la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la responsabilité de M. B et de la société Chappee recherchée sur le fondement de la garantie décennale :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les époux X critiquent incidemment le jugement dont appel au motif qu’il a retenu que la pompe à chaleur litigieuse n’avait pas la nature d’ouvrage ni même d’élément d’équipement d’un ouvrage, au sens du texte précité, la responsabilité décennale ne pouvant en outre être recherchée que si les désordres allégués présentent un caractère de gravité certain.
C’est par une exacte analyse des faits de la cause toutefois que le tribunal, après avoir rappelé que la pompe à chaleur objet du litige consistait en un produit standard vendu sur catalogue, fabriqué de manière industrielle et indifférenciée, dont l’installation nécessitait certes l’intervention d’un professionnel, a relevé que le dispositif final ne constituait pas une partie d’ouvrage susceptible de mettre en jeu les règles de la garantie décennale, raisonnement conforté par le montant facturé par M. B au titre de sa prestation de main d’oeuvre, limité à 2 224 euros HT.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les réclamations des époux X en ce qu’elles étaient fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
- sur la responsabilité contractuelle :
Deux expertises ont été successivement réalisées, dont la première, réalisée dans le cadre de l’assurance protection juridique, a conclu que la pompe à chaleur litigieuse présentait un déficit de performance, mais que les travaux réalisés consistant en la modification du raccordement du ballon tampon, en l’amélioration de l’isolation du pavillon et au recours à des émetteurs supplémentaires de 2500 W, avaient donné des résultats certes positifs, mais toujours pas satisfaisants.
L’expert amiable, la société SDExpertises retenait l’existence de plusieurs causes aux désordres : la mauvaise appréciation des déperditions, l’inadaptation de la machine avec un modèle moyenne température alors que les émetteurs nécessitaient une machine haute température, une puissance
insuffisante de la pompe pour assurer les besoins en chauffage, un défaut d’implantation du thermostat et l’absence de têtes thermostatiques sur les émetteurs.
Il concluait que l’installation était impropre à sa destination dès lors qu’elle n’avait jamais permis le niveau de chauffage attendu.
L’expert judiciaire a considéré pour sa part que le dispositif était affecté d’un vice de conception.
Il note en page 13 de son rapport :
' il est donc établi un vice de conception de l’installation.
La pompe à chaleur fournissant une eau à basse température (35°) et l’appoint pouvant élever cette eau à 45°, ne peuvent fournir au réseau des radiateurs de l’eau à 85°, tel que mentionné dans le cahier des charges remis à l’entreprise M. B par M. X.
Il était nécessaire au moment de la préconisation de prendre en compte :
* les déperditions calculées selon la norme NF 12831, et de calculer les besoins par pièce
* le réseau et les radiateurs existants.
Ces prises en compte auraient dû entraîner une offre différente, soit un générateur à haute température, soit une pompe à chaleur plus puissante et un remplacement du réseau et des radiateurs existants par des modèles basse température.'
Il poursuit : ' la société Baxi mentionne n’avoir pas établi d’étude thermique préalable à la vente. Nous pensons que l’étude de préconisation établie au titre de sa marque Chappee le 27 juin 2008 pour le compte du distributeur Cedeo et de l’entreprise M. B est bien une étude thermique de dimensionnement.
Cette étude ne tient pas compte des réseaux et radiateurs existants.
En réponse aux dires des parties, il a pu préciser à nouveau (page 18) que ' le fournisseur n’a pas étudié le réseau de distribution hydraulique ni les radiateurs'.
A la suite du tribunal toutefois, la cour relève que l’étude effectuée par la société Chappee, si elle était inadaptée, ne peut être considérée comme une étude thermique préalable à la vente, mais comme une simple pré-étude estimative ainsi que son intitulé l’indique, dont l’objet était de déterminer la puissance utile à la pompe à chaleur, sur la base des éléments qui lui avaient été communiqués.
C’est pertinemment que les premiers juges ont écarté la mise en cause de la société Chappee sur un fondement contractuel, en l’absence même de convention entre les époux X et ladite société au titre de cette étude, les développements sur sa qualité de fabricant étant sans emport à cet égard.
De même la responsabilité de la société Chappee ne peut-elle être recherchée sur un fondement délictuel en l’absence de faute prouvée, dès lors que l’étude commandée par le vendeur portait sur la puissance de la PAC et non sur ses conditions d’installation.
Il n’est pas sérieusement contestable en revanche que l’entreprise M. B était tenue d’un devoir de conseil et aurait dû préconiser le remplacement du réseau et des radiateurs pour l’installation d’une pompe à chaleur aérothermique compte – tenu de la différence de température émise des générateurs et orienter vers un type de générateur à haute température compatible.
Plombier-chauffagiste de profession et sollicité en cette qualité, l’intéressé, qui s’est rendu sur le site préalablement au choix et à la mise en place de la PAC, n’a pas su conseiller utilement ses clients profanes, les époux X, lesquels ont dû vainement changer à deux reprises l’installation effectuée par et sur les préconisations de M. B, dont la responsabilité est pleinement engagée sur le fondement contractuel.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
- sur les préjudices :
° au titre des travaux de reprise :
Le tribunal a suivi l’estimation effectuée par l’expert M. A à raison de 22 470 euros HT (remplacement de la pompe à chaleur pour 12 000 euros et remplacement de la totalité du réseau de chauffage et des radiateurs pour 9 000 euros).
Il apparaît toutefois (cf pages 14 et 15 du rapport) que M. A avait intégré à ces montants un taux de TVA de 7% applicable à l’époque.
Il convient de réformer le jugement sur ce point et d’arrêter le montant de l’indemnisation à la somme de 21 000 euros HT augmentée du taux de TVA applicable au jour du présent arrêt.
° au titre du trouble de jouissance :
Les premiers juges ont alloué aux époux X une indemnité forfaitaire de 8 000 euros, considérant que si la réalité des désagréments occasionnés par le mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur n’étaient pas sérieusement contestable, les demandeurs à l’indemnisation ne justifiaient pas suffisamment précisément des données thermiques supportées par rapport à la moyenne espérée de 20°, ni de la surconsommation d’électricité alléguée de manière abstraite.
Monsieur et madame X, bien que n’ayant pas obtenu le montant sollicité, concluent à la confirmation du jugement de ce chef, mais également à l’allocation en cause d’appel d’une somme complémentaire de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi depuis les éléments arbitrés par la décision de première instance.
Cette réclamation, qui n’est que le résultat de l’actualisation de l’indemnisation du même préjudice, est recevable, les époux X ayant par ailleurs déclaré une créance totale de 55 203,06 euros au passif de la procédure collective ouverte au nom de M. B.
Le montant alloué par les premiers juges apparaît exempt de critique en l’absence d’éléments de preuve plus précis de l’étendue du préjudice, et sera confirmé.
La demande complémentaire est en outre justifiée au regard du temps écoulé depuis la période prise en compte dans le cadre de la décision de première instance et de l’absence de prononcé de l’exécution provisoire qui aurait permis la en oeuvre des travaux de reprise et la cessation
subséquente du trouble.
Il convient en conséquence d’y faire droit.
- sur les frais et dépens :
Confirmé pour l’essentiel en ses dispositions de fond, le jugement l’est également du chef des frais et dépens de première instance.
Monsieur J B, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande enfin de faire application au bénéfice de l’une quelconque des parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe ;
DONNE ACTE à la SAS BDR Thermea France de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Chappee SAS anciennement dénommée Baxi France ;
DONNE ACTE aux époux X de la mise en cause de Me G C pris en sa nouvelle qualité de mandataire liquidateur de M. E B ;
DONNE ACTE à Me Ollivier de ce qu’il n’intervient pas pour le compte de Me C pris en cette nouvelle qualité ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Caen sauf en ce qu’il a :
— dit que le montant de l’indemnisation due à madame et monsieur X au titre des travaux de reprise est fixé à la somme de 22 470 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable à ce jour, valeur juin 2013, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du jugement ;
— fixé cette créance au passif de la procédure collective de M. B ;
Statuant à nouveau :
DIT que le montant de l’indemnisation due à madame et monsieur X au titre des travaux de reprise est fixé à la somme de 21 000 euros HT augmentée de la TVA au taux applicable à ce jour, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent arrêt ;
Y ajoutant :
DIT que le montant de l’indemnisation due aux époux X au titre du préjudice de jouissance subi depuis la décision de première instance est fixé à la somme de 3 000 euros ;
FIXE cette créance complémentaire des époux X au passif de la procédure collective de M. B ;
CONDAMNE M. B aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE les demandes formées en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY A. HUSSENET
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