Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 10 févr. 2022, n° 19/08209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08209 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2019, N° F18/01413 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 10 FEVRIER 2022
(n° 2022/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08209 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/01413
APPELANTE
Société SAPIAN anciennement dénommée SAS ISS HYGIENE ET PREVENTION
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Mylène CARNEVALI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2006 en qualité d’animateur des ventes syndic de copropriété par la société Iss hygiène services, devenue Iss hygiène et prévention puis la société à responsabilité limitée Sapian dite Sarl Sapian.
Le 1er juin 2011, il a été promu directeur commercial de la région Rhône-Alpes, puis directeur des opérations commerciales à compter du 18 janvier 2012.
Par avenant du 18 mai 2017, il est devenu directeur comptes nationaux.
M. X a été convoqué par lettre du 24 juillet 2017 à un entretien préalable fixé au 2 août 2017 et par lettre du 7 août 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
La société Sapian occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles et elle applique la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation.
Le 27 février 2018, contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 18 juin 2019 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties a :
- dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Iss hygiène et prévention à lui verser les sommes de :
* 19672,51 euros à titre de rattrapage au titre du bonus de l’année 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation,
* 51 814 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;
- débouté M. X du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Iss hygiène et prévention de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Iss hygiène et prévention aux entiers dépens.
La société Iss hygiène et prévention devenue Sarl Sapian a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 juillet 2019.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11mai 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sapian venue aux droits de la Iss hygiène et prévention demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et a fait droit à ses demandes pécuniaires ;
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- juger M. X mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter ;
- condamner M. X à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 17 juin 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Sapian venant aux droits de la société Iss hygiène et prévention à lui verser la somme de 19 672,51 euros à titre de rattrapage sur le bonus de l’année 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation en bureau de conciliation ;
- réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société Sapian à lui verser la somme de 51 814 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner à lui verser la somme de 78 690 euros à ce même titre, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- subsidiairement, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
- en réparation de l’erreur matérielle ou l’omission de statuer, statuer pour compléter la décision déférée concernant la demande au titre de l’article 700 et dire que la société Sapian est condamnée, en première instance, à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Sapian de l’intégralité de ses demandes ;
- y ajoutant, condamner la société Sapian à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 7 août 2017, qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
' (…) Nous déplorons cependant de votre part un manque d’implication manifeste, un dilettantisme évident dans les actions à mener pour développer votre portefeuille clients, ce qui a pour effet immédiat une trop faible part des comptes nationaux (6,5%) dans le portefeuille global de la société ISS Hygiène & Prévention (ce qui représente en valeur absolue 7,5M€ sur les116M€ de chiffre d’affaires générés par l’entreprise en 2016). Nous ne pouvons davantage tolérer ce manque total d’implication et votre comportement passif à l’égard de votre équipe.
Il vous est ainsi reproché :
I. Une carence managériale fautive dans le pilotage de l’équipe des comptes nationaux :
Depuis l’arrivée de la Directrice Commerciale, nous avons souhaité obtenir des retours précis sur le pilotage de l’activité des Comptes nationaux que vous dirigez et notamment l’activité terrain des deux commerciaux que vous encadrez.
Malgré les demandes réitérées de votre responsable hiérarchique par mails des 30 mai, 15 juin et 18 juillet, nous sommes contraints de constater que vous ne fournissez aucun compte-rendu exhaustif de l’activité de votre équipe. En conséquence, malgré vos points hebdomadaires et vos bilans mensuels, nous n’avons aucune visibilité précise sur l’activité de vos commerciaux. ll s’agit pourtant d’un facteur clé du développement du chiffre d’affaires des comptes nationaux. Ce manque de pilotage de votre service est nécessairement préjudiciable à l’entreprise.
Cette absence de pilotage de l’activité des commerciaux comptes nationaux est largement démontrée par le faible nombre de rendez-vous réalisés. Entre avril et juin 2017, pour les deux commerciaux, seuls 18 rendez-vous ont été enregistrés dans l’outil « Gédéon '' (outil de pilotage de l’activité commerciale) ce qui ne représente même pas un rendez-vous par semaine et par commercial. Vous comprendrez que c’est largement insuffisant en termes de nombre de rendez-vous, et ce d’autant plus au regard de vos perspectives de développement sur un marché à fort potentiel.
Cette insuffisance probante d’activité aurait dû vous conduire à mettre en place un plan d’actions avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs, associé à un accompagnement managérial personnalisé. Or, nous constatons que rien n’est fait et que vous subissez l’activité atone de vos commerciaux.
En outre, nous constatons que vous n’organisez pas de tournées terrain avec vos commerciaux pour vous-même ou pour vos supérieurs hiérarchiques qu’il s’agisse du Directeur Général ou de la Directrice commerciale. La nature même de vos comptes clients suggère pourtant ce type d’initiatives.
La nature de vos clients implique une animation spécifique qui peut se faire sous un angle culturel ou sportif. Le coût onéreux de ces événements nécessite un ciblage fin des clients invités (opportunité de fidélisation ou de développement). A titre d’exemple, lors du dernier événement de cette nature, vous aviez pour consigne d’inviter 2 clients du top 10. Finalement, les deux places ont été allouées à un seul et même client, et qui plus est le plus petit client du portefeuille en termes de Chiffres d’Affaires généré (51K€) ! Au-delà du manque de valorisation de l’événement, nous vous reprochons une méconnaissance réelle du compte matérialisée par le fait que votre commercial, A B n’avait pas même détecté les deux appels d’offres en cours.
Pire, lors de cet évènement client, nous avons eu la surprise d’apprendre que ce client ne connaissait pas l’ensemble des lignes de métier de notre entreprise puisqu’il ignorait que nous faisions de la Protection Incendie. Ces différents éléments démontrent un suivi bien trop insuffisant de nos clients et un manque de préparation flagrant dans le suivi de vos dossiers. En votre qualité de manager, vous vous devez pourtant d’assurer cette dynamique positive au sein de l’équipe. A l’inverse, de par votre manque de leadership et d’implication, vous participez activement au manque d’ambition et de dynamisme de votre équipe.
Tout cela retentit nécessairement sur les faibles performances enregistrées par vos commerciaux et plus généralement par les comptes nationaux. En 2016 les contrats signés sur de nouveaux Clients n’ont représenté que 4.5% du CAE (soit 64K€ sur un CAE de 1.4 M€ hors apport KAM). Pis encore sur l’exercice 2017, cette mauvaise tendance s’accentue. En effet au 30 juin 2017, les contrats signés sur de nouveaux clients ne représentent que 2.9% du CAE (soit 21K€ sur un CAE de 724 K€ hors apport KAM). Pourtant, vous ne semblez pas vous émouvoir ni même vous sentir concerné par cette situation de fait.
L’analyse mensuelle de vos résultats est dithyrambique et n’est de toute évidence pas objective. En réalité, elle est de nature à masquer la réalité de l’activité très en deçà de ce qui devrait être et contribu ainsi à conforter l’équipe dans cette inertie permanente et cette forme de complaisance.
II. Un manque de diligences à titre personnel pour dynamiser les ventes :
Non seulement vous faites preuve de réelles carences dans le pilotage managérial de votre équipe, mais qui plus est, vous faites preuve personnellement d’un réel manque de diligence. Votre activité commerciale est inexistante comme l’atteste votre agenda. A titre d’exemple non exhaustif, pour le mois de juin 2017, votre agenda montre un seul rendez-vous client (dont le statut est encore en cours).
En votre qualité de manager, vous devez faire preuve d’exemplarité. Ce n’est absolument pas le cas puisque nous vous reprochons des absences injustifiées démontrant votre manque d’implication personnelle notamment le 2 juin après-midi et le 14 juin 2017 alors même que vous aviez vous-même programmer une réunion avec votre équipe.
Votre manque d’exemplarité conforte votre équipe dans leur manque d’activité et entame la confiance du management à votre égard.
Enfin, votre comportement est également inadapté à l’égard du réseau. En effet, nous vous reprochons votre absence flagrante d’animation des équipes du réseau et notamment un manque de communication de vos actions auprès des Directeurs régionaux et des Directeurs des Ventes.
Vous n’êtes pas sans savoir que votre service jouit d’une très mauvaise réputation auprès du réseau.
Pourtant, et malgré nos demandes réitérées, nous ne constatons aucune action de votre part visant à rétablir la communication. ll n’existe à ce jour, aucune animation du réseau. Vous n’avez mis en place aucun rituel de nature à favoriser communication et synergie avec les équipes terrain. Plus loin, vous n’agissez aucunement pour remédier à cette situation et cette fracture qui s’est installée entre votre équipe et le réseau.
Il est primordial pour développer les comptes nationaux de s’assurer de leur bon déploiement en réseau, ce qui n’est possible que dans l’hypothèse où vous partagez les informations en région. Vous ne communiquez pas davantage sur le contenu même des contrats négociés, ce qui crée incompréhension et perturbations dans le réseau.
Vous ne produisez pas les supports nécessaires et à destination des commerciaux pour le déploiement des accords de référencement.
A titre d’exemple, le 5 juillet, lors de la réunion de fin de premier semestre organisée par la Directrice Commerciale, avec les Directeurs des Ventes, vous avez présenté votre projet de nouvelle dynamique des comptes nationaux. Au cours de cette réunion, vous vous êtes engagé à plus de proximité avec le réseau. Vous avez annoncé également la mise à disposition au terme de votre présentation de 12 fiches synthétiques reprenant le contenu des accords-cadres référencés au sein de notre entreprise afin de faciliter les négociations avec les clients en région. Le soir même, votre responsable vous indique qu’elle souhaiterait être mise en copie du mail à destination du réseau et mettant à disposition ces fiches. Vous avez alors reconnu que ces fiches n’étaient finalement pas prêtes et que vous ne pouviez donc pas les envoyer au réseau contrairement à ce que vous aviez avancé lors de la réunion.
Plus grave, et afin de produire rapidement ces fiches, par mail du 13 juillet, vous sollicitez de manière totalement éhontée votre responsable afin qu’elle vous autorise la mise en place d’un challenge octroyant 1000 € de prime à chacun de vos collaborateurs. Vous indiquez dans cet e-mail que ce challenge devrait permettre que l’équipe s’active davantage pour la réalisation de ces fiches. Vous ajoutez que cela permettrait également de fluidifier davantage la communication entre votre service et les Directeurs des Ventes et Directeurs Régionaux de notre entreprise.
Est-il besoin de rappeler que cela fait pourtant partie intégrante de leurs missions et qu’il ne devrait pas être nécessaire de motiver votre équipe par une prime pour qu’elle fasse simplement son travail et pour lequel elle est déjà rémunérée.
Un tel e-mail est révélateur de votre indolence et d’un réel manque de sérieux. Un tel comportement n’est pas sans passer inaperçu. Il est aujourd’hui acquis que votre département jouit d’une mauvaise réputation liée à votre manque de professionnalisme. L’entreprise subit un fort préjudice puisque les accords de référencement en région sont très peu déployés, ce qui fait perdre des opportunités commerciales et occasionne un manque de Chiffre d’Affaires.
L’ensemble de ces faits démontre vos manquements fautifs dans l’accomplissement de vos fonctions et ce, malgré le suivi régulier de votre supérieur hiérarchique et votre expérience au sein de notre entreprise.
La présente lettre vaut en conséquence notification de votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.(…).'
La société soutient qu’elle démontre et justifie de la gravité de chaque grief.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
En l’espèce, M. X produit les documents sociaux concernant l’exécution de son contrat de travail qui révèlent une progression dans son emploi et l’absence de difficultés dans la relation de travail. Il produit également le mail qui lui a été adressé le 4 janvier 2017 par le directeur commercial qui le félicite pour les résultats des grands comptes et son animation de fin d’année.
La société Sapian produit à l’appui des griefs énoncés à la lettre de licenciement, en dehors des pièces liées à la procédure de licenciement, quelques mails ou échanges de mails, entre M. X et la nouvelle directrice commerciale, dont la date est située entre le 30 mai 2017 et le 13 juillet 2017.
Il est en conséquence établi que les méthodes de M. X avaient donné satisfaction jusqu’à – ainsi qu’il est mentionné à la lettre de licenciement – l’arrivée d’une nouvelle directrice commerciale dont il apparaît au travers des mails que cette dernière a adressés à M. X, qu’elle souhaitait la mise en place de nouvelles règles de travail selon de nouvelles instructions et qu’il a été laissé à M. X trois mois d’adaptation avant de rompre son contrat de travail sans aucune mise en garde. Il en ressort que la décision de rompre le contrat de travail de M. X sur la base des griefs visés à la lettre de licenciement ne repose pas sur une cause sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes liées au licenciement
La société Sapian fait valoir que M. X ne justifie pas d’avoir subi un préjudice suite à la rupture de son contrat de travail à hauteur de 10,6 mois de salaire. Elle soutient que la moyenne de salaire de M. X est de 7 402,33 euros brut.
M. X revendique une moyenne de salaire de 7 494,29 euros et 11 ans d’ancienneté. Il fait valoir qu’il a été licencié à 46 ans, qu’il n’a pas retrouvé d’emploi après trois ans de recherche et il sollicite une indemnité à hauteur de 10,5 mois de salaire soit 78 690 euros.
En application des dispositions applicables de l’article L. 1235-3 du code du travail, sur la base d’une moyenne de salaire de 6 491,75 euros et au regard de la situation de M. X, il convient de condamner la société Sapian à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 65 000 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rattrage de Bonus
La société Sapian soutient avoir fixé à M. X des objectifs qu’il n’a pas satisfait. Elle ajoute qu’il ne peut revendiquer 100% du bonus afférent à la fonction de directeur des comptes nationaux alors qu’il a occupé cette fonction pendant deux mois.
M. X soutient qu’il n’a pas été destinataire de sa lettre de fixation des objectifs 2017 au titre de son nouveau poste de directeur des comptes nationaux et qu’il est fondé à obtenir la rémunération fixée en cas d’atteinte à 100% des objectifs au prorata de la durée d’exécution du contrat de travail en 2017.
La société Sapian produit sous le numéro 13 un tableau intitulé 'fiche d’objectifs annuels 2017" signée d’aucune des parties et sous le numéro 14 une fiche entretien des performances en date 29 octobre 2018.
Au regard de la définition contractuelle de la partie bonus de la rémunération de M. X et à défaut de preuve de la réception par le salarié des objectifs 2017, la cour retient un bonus de rémunération à hauteur de 12 982,15 euros. La société Sapian est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le remboursement à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il est ordonné à la société Sapian de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et l’indemnité au titre des frais irrépétibles en appel
Il convient de confirmer le jugement qui a mis les dépens à la charge de la société Sapian. La société Sapian succombant pour l’essentiel sera condamnée au paiement des dépens d’appel. Il convient d’ajouter au jugement une condamnation de la société Sapian à hauteur de 500 euros afin d’indemniser M. X de ses frais irrépétibles de première instance. La société Sapian sera également condamnée à payer à M. X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Sapian aux dépens de première instance,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sapian à payer à M. Y C les sommes suivantes :
- 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 12 982,15 euros au titre du bonus 2017 ;
CONFIRME le jugement pour le surplus,
ORDONNE à la société Sapian de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Y X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Sapian à payer à M. Y X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société Sapian aux dépens d’appel.
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