Infirmation partielle 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 26 mars 2021, n° 17/23230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/23230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 novembre 2017, N° F14/03677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2021
N° 2021/205
Rôle N° RG 17/23230 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBWZR
B X
C/
SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING
Copie exécutoire délivrée
le :
26 MARS 2021
à :
Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 30 Novembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F14/03677.
APPELANTE
Madame B X, demeurant […]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 353 011 190, représentée par la personne de son représentant légal en exercice et domicilié audit siège, demeurant […]
représentée par Me Maud ANDRIEUX de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame S T, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame S T, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021.
Signé par Madame S T, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme B X a été engagée par la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING le 24 septembre 2012 en qualité d’Assistante import/export dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’une durée d’un an, à raison de 35 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1140,56 €.
A l’issue de son contrat de professionnalisation, Mme X a été engagée le 13 septembre 2013, en qualité d’Assistante Import/Export par contrat de travail à durée indéterminée, moyennement une rémunération mensuelle brute de 2052,13 €.
A compter du 12 avril 2014, Mme X a été placée en arrêt de travail, lequel a été reconduit jusqu’au 20 juin 2014.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise du 2 juillet 2014, Mme X a été déclarée inapte à son poste.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 août 2014.
Par requête du 19 décembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille de demandes de dommages-intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et d’indemnités de rupture pour licenciement abusif, notamment.
Par jugement de départage du 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING,
— débouté la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING de sa demande de
dommages-intérêts pour procédure abusive formée au titre de l’amende civile,
— condamné la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING à verser à la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux entiers dépens de la procédure,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2018, elle demande à la Cour de :
— dire et juger que les demandes de Mme X sont bien fondées,
— constater le comportement particulièrement fautif de l’employeur à l’égard de Mme X,
— constater que les faits de harcèlement sexuel sont établis, à tout le moins constater l’exécution fautive du contrat de travail du fait du comportement fautif de l’employeur, M. Y,
— constater que la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING a violé son obligation de sécurité et de santé de résultat,
En conséquence, réformer le jugement de départage en date du 30 novembre 2017,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING à la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié au harcèlement sexuel dont a été victime Mme X,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING à la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi lié au comportement fautif de l’employeur à l’égard de Madame X,
En tout état de cause,
— dire et juger que le licenciement prononcé le 7 août 2014 résulte de l’inaptitude de la salariée ayant pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de santé,
— dire et juger que le licenciement prononcé le 7 août 2014 est abusif,
— condamner la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING à verser à Mme X la somme de 5 400 € à titre de dommages -intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société requise à verser à Mme X la somme de 1 801,47 € au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 180,14 € au titre des congés payés y afférents,
— ordonner le paiement des intérêts de droit, avec anatocisme à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société requise à verser à Mme X la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société requise aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2018, la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING demande à la Cour de :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que Mme X n’a pas été victime de harcèlement sexuel de la part de son employeur M. Y,
— dire et juger que Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING aurait commis un manquement dans l’exécution de la relation contractuelle, l’origine de son inaptitude,
— dire et juger que la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING a respecté ses obligations et que le licenciement de Mme X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme X à une amende civile de 1500 € pour procédure abusive,
— condamner Mme X à verser à la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING la somme de 2 500 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme X à verser à la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2020.
Le conseil de la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING, destinataire de l’avis du 28 mai 2020, s’est opposé dans le délai requis à ce que la décision soit rendue dans le cadre d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement sexuel
Aux termes de l’article L.1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits:
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuel, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Selon l’article L.1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage,
aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L.1152-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme X invoque les faits suivants : occupant le poste d’assistante import/export, elle a travaillé directement sous la direction de M. F Y, co-gérant de la société avec M. N Z, et a considéré M. Y comme un mentor, appréciant nécessairement l’attention et la bienveillance professionnelle que, dans un premier temps, celui-ci lui a porté dans la prise en charge de son stage de professionnalisation.
Mme X distingue différentes phases dans sa relation avec M. Y, la première commençant au mois d’avril 2013 et correspondant à sa mise en confiance progressive. Elle explique qu’en raison du contexte particulièrement convivial régnant dans la société, elle a accepté dans un premier temps les liens d’amitié avec M. Y, se faisant appeler par lui 'young lady', appelant M. Y, à sa demande, 'young man’ – ce qu’elle a consenti afin de ne pas le froisser. Elle précise que M. Y l’emmenait régulièrement en moto déjeuner au restaurant, lui donnait des chèques pour qu’elle 'puisse aller faire les magasins', lui faisait des compléments sur ses tenues vestimentaires, s’amusait à lui raconter des anecdotes personnelles à connotation sexuelle, s’intéressait à ses relations sentimentales et la questionnait sans cesse à ce sujet, lui offrait un bracelet portant l’inscription 'un jour, mon prince'.
Mme X relate qu’entre septembre et octobre 2013, à l’issue de sa période de stage de professionnalisation, M. Y a tenté un rapprochement physique, précisant que si elle a été embauchée le 20 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée, elle a néanmoins été soumise à une période d’essai de deux mois, prolongeant ainsi sa situation de précarité et de vulnérabilité. Puis, la relation cordiale et sympathique s’est transformée sournoisement en harcèlement sexuel, à tout le moins par des pressions et incitations quotidiennes de la part de M. Y. Celui-ci a régulièrement insisté pour déjeuner en tête à tête avec elle, s’est immiscé dans sa vie privée et intime, lui a tenu des propos à connotation sexuelle par mails ou par téléphone, souvent tard le soir, s’est déplacé à plusieurs reprises à son domicile lors de son emménagement pour l’aider dans ses démarches, profitant de l’occasion, le 30 septembre 2013, pour tenter de l’embrasser à deux reprises, expliquant qu’elle a esquivé la première fois et l’a repoussé la seconde. Elle souligne que, s’agissant de son premier emploi, elle subissait le comportement de M. Y qui lui affirmait de façon perverse, dans le même temps, que ses intentions étaient purement amicales.
A la fin de la période d’essai, se sentant davantage sécurisée sur le plan professionnel, Mme X indique avoir pris ses distances avec M. Y et sa situation a commencé à se dégrader. Consciente qu’il ne s’agissait pas d’une relation professionnelle saine et sereine, elle a tenté de limiter leurs échanges et M. Y usait alors de sa position pour lui faire craindre pour son emploi. Aux mois de décembre et janvier 2014, elle a enfin osé mettre un terme à cette relation ambiguë mais M. Y, par des dernières tentatives de rapprochement, a continué à s’immiscer dans sa vie privée et intime . Elle relate qu’elle a été ensuite convoquée le 14 mars 2014 dans le bureau de M. Y qui lui a retiré des dossiers et les a donnés à ses collègues de travail. Le 2 avril 2014, elle a de nouveau été convoquée dans le bureau de M. Y qui a tenté de la faire culpabiliser en lui disant que tout était de sa faute, l’entretien s’était très mal terminé, elle avait quitté le bureau en pleurant et a été contrainte de faire part de cette situation à son père.
Epuisée par la situation malsaine et anxiogène et par la pression quotidienne, elle a été placée en arrêt de travail du 3 avril 2014 au 20 juin 2014. A cette époque, M. Z, l’associé de M. Y, a pris conscience de la gravité de la situation et a indiqué par SMS qu’il « allait s’en occuper et qu’il se chargeait d’apaiser le climat ». M. Y a appelé son père sur son téléphone fixe de la maison pour s’excuser, reconnaissant qu’il avait fauté et qu’il était allé trop loin. Le 14 avril 2014, elle a été convoquée par M. Z et a été reçue par les deux gérants pour une médiation qui devait intervenir entre les protagonistes sur les conseils des services de police. Au terme de ce rendez-vous intimidant, les gérants lui ont indiqué qu’il ne serait plus possible de travailler ensemble au regard des circonstances et qu’il fallait établir une rupture conventionnelle. Le 25 avril 2014, elle s’est rendue à l’inspection du travail de Digne-les-Bains où il lui a été déconseillé d’accepter la rupture conventionnelle et de se rendre à la médecine du travail. Elle a été déclarée « inapte définitive au poste, apte au même métier dans un autre établissement » par le médecin du travail le 2 juillet 2014 et sur les conseils de la médecine du travail, elle a déposé plainte contre M. Y. Elle a été licenciée par lettre du 7 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Compte tenu de son impossibilité psychologique à se rendre sur son lieu de travail pour récupérer les documents de fin de contrat, elle a donné une procuration manuscrite à son frère qui, à cette occasion, a eu une altercation verbale et physique avec M. Y. Elle indique enfin qu’elle n’a pas été la seule victime des agissements perverses de M. Y et cite l’exemple de Mme A.
Pour étayer ses affirmations, Mme X produit notamment :
— l’attestation de son père, M. O X qui indique : 'Le 02 avril 2014, aux environs de 22h00, j’ai reçu un appel téléphonique de ma fille, B en pleurs m’expliquant les (mot illisible)de harcèlement auxquels elle était confrontée de la part de son employeur, F Y. Ma fille m’a informé qu’elle ne pouvait plus et ne voulait plus subir les avances de ce monsieur, ni même le revoir. J’ai donc pris la décision de l’accompagner chez notre médecin de famille dès le lendemain matin. Ce dernier a bien compris le problème et a jugé bon de lui établir un arrêt maladie de 10 jours. Parallèlement à cela, le vendredi 04 avril 2014, j’ai appelé Monsieur N Z, l’associé de F Y pour lui faire part de la situation et lui demander de ramener son associé à la raison, lui expliquant que ce comportement était grave pouvait faire l’objet d’une procédure judiciaire, chose que je voulais éviter dans l’intérêt de ma fille vis-à-vis de son emploi (…) Plus tard dans la soirée, M. Y m’a appelé directement sur ma ligne fixe me demandant s’il pouvait me parler (…) Ses premiers mots ont été de s’excuser de son comportement qui, selon ses dires, était mal interprété et m’a expliqué qu’il était trop gentil (…)',
— des avis d’arrêts de travail de prolongation jusqu’au 9 mai 2014,
— les certificats médicaux du docteur C du 3 avril 2014 qui indique 'certifie que Mlle X B présente un état de santé psychologique très perturbé secondairement à des soucis sur les lieux du travail', et du 10 juin 2014 qui indique 'certifie que Mlle X B présente encore à ce jour un syndrome anxieux dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle lors de son emploi précédent',
— un mail qu’elle a adressé le 4 avril 2014 à M. Z 'pour enlever toute ambiguïté concernant la relation 'd’amitié’ que F souhaitait entretenir avec moi, il a essayé par deux fois de m’embrasser, ce que je n’avais pas encore osé dire à mon père de peur de sa réaction et un peu par honte. F R un double jeu. Merci de me croire car c’est bien la vérité' et la réponse de M. Z : 'je vais m’occuper de tout ça. Repose toi on t’attend dans 8 jours dans un climat que je vais apaiser',
— l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail qui indique 'inapte définitif au poste. Serait apte au même métier dans un autre établissement',
— les plaintes qu’elle a déposées devant les services de police les 12 mai 2014, 3 septembre 2014, 22 octobre 2014 et 7 avril 2015,
— la photographie d’un bracelet portant une gravure 'un jour mon prince',
— un mail de M. Y du 24 juin 2013 qui indique : 'j’ai oublié de te dire que ce WE j’ai entendu un truc à la radio et j’ai pensé à notre discussion …'derrière toutes déceptions il y a une opportunité',
— un mail du 1er août 2013 de M. Y qui écrit : 'c’est à moi de te présenter mes excuses car je n’ai pas à faire des remarques de la sorte. Ton message d’hier m’a blessé, il était tellement mignon et sincère que j’ai eu mal et du haut de tes 23 ans tu es solide pour supporter un fada comme moi…(…) Je ne veux pas attendre de retour, juste prendre du plaisir avec les gens autour de moi. De plus, j’ai une réelle affection pour toi (…)',
— un sms reçu de M. Y le 27 septembre 2013, qui mentionne : 'j’aimerais que tu prennes le temps de me faire un email des 10 choses que tu aimerais avoir d’ici la fin de l’année… peu importe le prix juste ce que tu as envie … et pas le droit de dire non… Un email pour dimanche soir ou lundi matin maxi… Biz biz young lady', sa réponse : 'c’est beaucoup me demander, surtout de ne pas pouvoir dire non..je vous écrit demain' et la réponse de M. Y : 'mais non c’est simple et je veux des choses qui viennent du coeur… juste pour voir et par curiosité et c’est vrai pas de non (…)',
— un mail de M. Y du 7 octobre 2013 comportant des liens vers des sites d’ameublement et les commentaires de M. Y : 'Alors ça c’est pour la chambre, puis ça pour la cuisine, puis tu fais un bureau tout le long (…) Et j’aime tellement que j’ai l’impression que c’est ma maison, c’est normal docteur’ J’adore bricoler avec toi mais j’aime ou j’aimerais tellement que tu me dises 'j’ai besoin de vous',
— un mail de M. Y du 10 octobre 2013 qui indique : 'et oui, c’est moi, encore moi et sûrement pour longtemps. Je reviens car j’aime pas ne pas finir alors demain midi hop à la maison de B pour avancer un peu… OK’ Puis désolé, si je t’ai pris la tête hier, mais j’ai quand même des défauts … si vraiment te prendre dans les bras est pas bien dis le moi (…) Tu sais que je ne VEUX jamais que tu fasses des choses pour moi si ce n’est pas une envie partagée',
— un mail qu’elle a adressé à M. Y le 22 décembre 2013 qui indique : 'Bonjour F, Je vous écris car j’ai beaucoup réfléchis. Je pense qu’il est temps de procéder au changement dont vous m’avez parlé, celui de ne plus entretenir de relation 'bizarre car je réalise que je ne peux répondre à vos attentes et ne cesse de vous décevoir’ Et je pense que si nous continuons ainsi nous allons ternir l’image respective que nous avons l’un pour l’autre’ et ce serait bien la pire des choses.
Egalement, je sens que cette relation « privilégiée » par rapport aux autres employés n’est pas bonne ni pour vous ni pour moi, bien que ne sachant pas ce qui se dit réellement'
Je ne veux pas de mal et malheureusement il y en a de plus en plus alors j’aimerais, oui, une relation uniquement professionnelle. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et espère que vous ne prendrez pas mal ce message et que vous partagez mes pensées. P.S : si vous le voulez bien, je vous rendrais votre cadeau qui vous sera également utile et que je ne pense pas approprié à la situation, sans mauvaise pensée de ma part, ni méchanceté’ J’espère que vous me comprenez', la réponse de M. Y : 'Je reviens encore car je voulais te dire que je suis désolé de cette situation et veux prendre une grande part de responsabilité. Jamais je n’aurais imaginé que j’aurais pu avoir une relation autre que celle du bureau… Bien fait pour moi',
— un sms de M. Y du 22 février 2014 qui indique : 'moi je voudrais te dire ce que je obese de toi, de ta santé (que Mme X retranscrit dans ses écritures par : je suis obsédée par toi), de ton avenir proche car je suis certain tu n’es pas heureuse. Que tu es un peu perdu et tu t’accroches toujours à ton mec’le seul en qui tu as confiance (dommage pour toi) je pense aussi que tu n’as pas de projets. Que ton gros souci c’est ce manque de confiance énorme en toi’ Que ton mec à part cette confiance, il t’apporte rien, il compte sur toi !!! Mais pas toi !!! Bon je te laisse car trop casse couille d’écrire. Mais un jour je vais t’en parler droit dans les yeux car tu gâches ta vie’ la bise et médites mes mots' et sa réponse : 'Non je sais ce qu’il vaut et que je suis heureuse alors tout va. A demain',
— un procès-verbal de constat d’huissier qui retranscrit un message vocal laissé par M. Y sur le téléphone de Mme X et qui indique : « Allô, F à l’appareil, je te rappelle encore pour la deuxième et troisième fois, j’ai retrouvé, j’ai retrouvé ', j’ai’ toutes les photos que tu m’avais envoyé à l’époque où tu es’ où voilà je n’ai pas envie de les garder ces photos, ces des photos un peu olé olé donc rappelle moi pour que je te les remette ou alors je t’en envoie par la poste déjà une copie et comme ça quand tu veux les originaux tu viens les chercher ici et comme ça au moins tu récupères tous tes papiers. Voilà. Je vais te les envoyer par la poste dans un premier temps et puis après tu m’appelles au cas où, voilà allez ça marche, au revoir »,
— l’attestation de Mme A.
Mme X établit l’existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel à son encontre.
La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING soutient qu’il a existé une relation privilégiée entretenue réciproquement par Mme X et M. Y, dans laquelle Mme X s’est pleinement investie et qui découle de l’esprit convivial entretenu au sein de la société propice aux liens d’amitié. Dans le cas d’espèce, la relation a vite dépassé le simple cadre professionnel pour devenir une véritable relation privilégiée au cours de laquelle Mme X et M. Y s’entretenaient dans de longues discussions, échangeaient de nombreux courriels ou se retrouvaient en dehors des heures de bureau, Mme X faisant de M. Y son confident en l’appelant 'young man'. C’est Mme X qui a sollicité l’aide de M. Y pour aménager son appartement, ce qu’il a accepté comme il l’avait fait pour d’autres salariés. La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING soutient qu’au fil des semaines, Mme X a entretenu une particulière ambiguïté dans son comportement et ses propos quant à la relation qui la liait à M. Y, que jamais M. Y n’a adopté un comportement ou tenu des propos à connotation sexuelle, que jamais Mme X ne s’est montrée hostile à cette relation privilégiée qu’elle a elle-même créée. Ainsi, il n’y aurait rien de choquant à ce que M. Y ait appelé Mme X « petit chat », « choupette » ou « young lady », cette dernière ne s’en étant jamais offusquée, bien au contraire puisqu’elle l’appelait réciproquement tantôt « Chrichri » (diminutif de F), tantôt « Young Man ». Lorsque Mme X a annoncé à M. Y qu’elle souhaitait une relation strictement professionnelle, les échanges démontrent que ce dernier a accepté la décision de Mme X et qu’il regrettait avoir espéré plus qu’une simple relation de travail vu l’attachement qu’il éprouvait pour la jeune femme. La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING soutient encore que Mme X dénature les pièces du dossier notamment le sms envoyé par M. Y le 25 février 2014 dans lequel il a écrit, non pas ' je suis obsédé par toi', mais du fait d’une erreur de frappe liée à l’écriture intuitive, 'je voudrais te dire ce que je pense de toi, de ta santé (…)'.
La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING indique qu’à la fin de l’année 2013, suite à une décision de la direction de modifier la répartition des dossiers entre M. D et Mme X, cette dernière a radicalement changé de comportement n’approuvant pas cette décision, ce qu’attestent Mme E, commerciale et M. D et, avant même que la société
puisse mettre en place cette nouvelle organisation, Mme X a adressé le 3 avril 2014 un arrêt de travail qui a été renouvelé jusqu’au 15 juin suivant. C’est dans ce contexte que la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING a appris que Mme X avait déposé une plainte contre M. Y pour harcèlement sexuel le 12 mai 2014, et ce alors qu’elle n’avait jamais porté de telles accusations auparavant, et il s’avérait également qu’elle avait confié aux policiers les courriels et SMS échangés avec M. Y ainsi que d’autres documents pour prétendre qu’elle avait été harcelée. Auditionnée par les services de police, son audition indiquait bien qu’elle était partie prenante dans sa relation avec M. Y, de sorte que le délit de harcèlement sexuel n’est pas caractérisé, la plainte ayant par ailleurs été classée sans suite. La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING fait état également du fait que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé, après enquête, de reconnaître la pathologie de Mme X au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Ainsi, elle souligne que ni les enquêteurs de police, ni le Parquet, ni la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’ont été dupes des accusations calomnieuses de Mme X qui ont également 'atterrés’ les autres salariés qui ont décidé de témoigner dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING conclut que, postérieurement au licenciement, M. Y, particulièrement atterré par les soudaines accusations de harcèlement sexuel proférées par Mme X a souhaité restituer à cette dernière des photos plus que suggestives et ce afin de la mettre face à ses propres contradictions, s’agissant de photos de Mme X en sous-vêtements dans des poses osées et provocantes qui sont loin de l’image d’une salariée harcelée par son employeur.
La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING produit divers courriels de Mme X :
— «Young man, je voulais dire que je veux que vous soyez mon young man » (19 septembre 2013),
— « C’est super, vous me faites rire et vous me donnez envie d’aménager la maison ça me fait tellement plaisir même si je le montre pas beaucoup. Vous êtes vraiment un Young man formidable, formidable, foooormidable !! (') je vous dis que tout ce que vous faites pour moi me touche énormément, j’adore tout ça. A demain pour faire un tour chez Boulanger. » (mail du 24 septembre 2013),
— 'Après la visite de l’appart j’avais envie de vous envoyer un texto/mail, mais j’avais peur de trop en faire aussi, de vous déranger, que ça paraisse trop bizarre qu’on s’écrive même le soir'
Puis le lendemain matin nous avons pris notre Kfé ensemble et suite à mon erreur (mail concernant le déjeuner avec Olivier) tout a dégringolé ' Pourtant j’avais pris plein de photos de l’appart pour vous les montrer, et j’avais hâte de les partager avec vous plus qu’avec personne d’autre’ Je suis contente car je vois que nous sommes sur la même «longueur d’onde », je me rends compte que j’en attends beaucoup aussi beaucoup car ce froid me casse le moral ' mais c’est vrai que j’ai toujours cette peur d’aller trop loin, que vous pensiez que je deviens sans gêne ou manque de respect avec une relation un peu trop amicale… A moi de m’excuser car je suis maladroite, je montre mal mes sentiments mais je suis extrêmement soulagée que vous m’ayez écrit, car je ne supporterais pas de perdre cette relation, trop d’affection également’ si si si '
PS : ne changez rien nous devons seulement apprendre à nous comprendre car je pense que nous sommes deux êtres très sensibles' ».' (mail du 19 septembre 2013),
— « Young Man, Nos aventures vont vite reprendre, et j’ai hâte d’avancer ce week-end, de vous montrer ce que je peux faire’ Moi aussi j’adore tous ces petits moments, les soirées bises ça détend, et ça m’énerve pas..» (Mail du 4 octobre 2013),
— « c’était sympa de faire un tour de moto, par contre il m’a fallu 1 h pour démêler les cheveux ! (') A demain au kfe'» (mail du 10 octobre 2013),
— au mail du 10 octobre 2013 de M. Y qui lui demandait 'si vraiment te prendre dans les bras n’est pas bien, dis le moi', la réponse de Mme X : « Ouiii pour demain midi, on a tellement avancé, je suis trop contente ! Ca ne me gêne pas, je préfère et cela me (nous) fait du bien. C’est partagé promis juré»,
— « Dear YM, je dormais déjà, alors quelle belle surprise de vous lire ce matin 'Ce que je pense de vous ' Vous êtes adorable, sensible, attentionné, drôle’ J’attends que l’on rit encore ensemble comme on a su le faire, que l’on soit affectueux avec nos limites. J’ai besoin de cela pour être bien et j’ai également besoin de vous savoir heureux’ J’ai confiance en vous, je suis bien consciente de ce que vous avez fait pour moi, de ce que vous m’avez apporté, vous avez fait ma vie actuelle et je l’adore, et j’aimerai retrouver ces beaux moments de complicité'
Tout se résume en un mot : je vous adore’ Et je me sens « vulnérable » car vous faites mes humeurs, vous faites que je passe de bonnes journées ou non, vous avez un pouvoir sur moi qui parfois me fait peur.. Ce n’est pas négatif, simplement que je suis très réceptive à vos réactions, même minimes’ douces comme moins douces'
Cette semaine a été très dure, je me suis demandé si vous vouliez que je parte, ce qui me briserait le c’ur'. Vos mails m’ont touché, et m’ont redonné le sourire, ca fait tellement du bien'.» (Mail du 19 octobre 2013),
— « Isspasse que quand je retrouve Chrichri la vie est encore plus belle » (mail du 11 décembre 2013),
— « Petit mot : j’ai adoré cette journée, super moment au soleil et encore appris beaucoup de choses ' grâce à vous as always . J’adore. » (mail du 22 janvier 2014),
— « D’accord pas de café ensemble alors mais alors peut être un déjeuner ensemble » (mail du 22 janvier 2014),
— un échange de sms du 10 février 2014 (M. Y : 'mais avant de raccrocher tu aurais dit : F je tiens à vous, tu aurais mis 1000 points… mais rien… je vais tenir choupette', la réponse de Mme X : 'je tiens à vous et je vais arriver vite vite faut que ça bouge là dedans', la réponse de M. Y : 'il te reste encore une chose à faire: je décolle en moto et tu me laisses un message sur Le tel ..Allez thérapie N01- Etape 2… me dire TU uniquement pour me dire des choses gentilles', la réponse de Mme X 'Wouhhhh tout doux wouhhh'),
— « Je me réveille à peine’ Et je m’en doutais ! Pour la soirée de samedi c’est vrai qu’au tel je vous avez dit lundi on fait une soirée chez moi » (mail du15 février 2014),
— l’attestation de Mme E qui indique : ' Madame X semblait mal accepter une nouvelle répartition des tâches, alors qu’il était normal que chacun apprenne d’autres domaines. Son comportement au bureau a changé sensiblement pendant cette période, et ce dès la fin 2013. Son attitude rendait l’ambiance compliquée au bureau' et de M. D qui précise : ' Effectivement nous étions convenu qu’à compter de la fin d’année 2014, début 2015, je sois formé sur la logistique de matériel industriel et de marchandises sortantes. Que Mlle X a dès lors changé de comportement pensant que M. Y la mettrait de côté, témoignant d’une forme de jalousie qui affectait l’ambiance de l’entreprise ».,
— la décision de la CPAM du 25 juin 2015 portant notification du refus de prise en charge d’une maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels,
— les attestations de Mme E, Mme G, M. H, Mme I, M. D, Mme J, M. K et M. Z, salariés et gérant de la société,
— des photographies de Mme X.
* * *
Il ressort de ces différents éléments que la relation qui s’est instaurée entre Mme X et M. Y est sortie du cadre professionnel et s’est mise en place à la fois dans un contexte organisationnel voulu par les gérants destiné à favoriser les liens de proximité entre les membres de la société et à une époque où Mme X, engagée sous contrat de professionnalisation puis dans le cadre d’une période d’essai, était dans une situation de précarité et de dépendance à l’égard de son employeur quant au maintien de son emploi.
Par ailleurs, il est manifeste que M. Y est à l’origine de l’instauration de cette relation qu’il qualifie de 'privilégiée’ avec Mme X en ce qu’il a été à l’initiative des nombreux propos et comportements à l’adresse de Mme X en dehors du cadre professionnel, tels que des cadeaux (des chèques pour permettre à Mme X de faire des achats d’habillement, des achats de meubles, un bracelet offert), des invitations répétées au restaurant, des promenades en moto, une insistance à s’inviter chez Mme X, notamment pour procéder à l’aménagement de son appartement ou la provocation à des contacts physiques.
Les comportements de M. Y ont assurément une connotation sexuelle dès lors qu’il a tenté d’embrasser Mme X à deux reprises – faits dénoncés par Mme X à M. Z le 4 avril 2014 – , l’a prise dans ses bras, lui a offert un bracelet portant une gravure 'un jour, mon prince', lui a adressé des messages tels que 'j’aimerais tellement que tu me dises 'j’ai besoin de vous' ou 'derrière toutes déceptions il y a une opportunité' et dès lors qu’il a été en possession de photographies intimes de Mme X en partie dénudée, qu’il prétend avoir reçues de Mme X, ce que cette dernière conteste précisant que ces photos avaient été envoyées à son petit ami de sa boîte mail.
Alors que la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING tente d’accréditer l’idée que Mme X était pleinement consentante et investie dans cette relation, les éléments produits par les deux parties démontrent assurément que, si Mme X a pu croire à une relation d’amitié privilégiée et a répondu aux demandes insistantes et répétées de son employeur, la relation créée par M. Y l’a placée dans un situation intimidante, la contraignant à manifester à plusieurs reprises son intention de prendre ses distances. Notamment, même si elle l’appelait 'young man', Mme X a constamment fait usage du vouvoiement à l’égard de M. Y, indiquant clairement une attitude de distance et de déférence à l’égard de celui qui était son supérieur hiérarchique et son aîné. Elle a également clairement exprimé sa surprise et son embarras face aux demandes de M. Y ( SMS du 27 octobre 2013 : 'c’est beaucoup me demander, surtout de ne pas pouvoir dire non. je vous écris demain'). D’autres messages ont manifesté son souci de poser et de respecter des limites ( mail du 19 septembre 2013: 'mais c’est vrai que j’ai toujours cette peur d’aller trop loin, que vous pensiez que je deviens sans gêne ou manque de respect avec une relation un peu trop amicale', mail du 23 décembre 2013 : 'je sens que cette relation «privilégiée » par rapport aux autres employés n’est pas bonne ni pour vous ni pour moi, bien que ne sachant pas ce qui se dit réellement’ Je ne veux pas de mal et malheureusement il y en a de plus en plus alors j’aimerais, oui, une relation uniquement professionnelle').
Outre le fait que la relation s’inscrivait aussi dans le cadre du lien de subordination découlant du contrat de travail, les éléments produits démontrent également que M. Y a fait preuve d’autorité pour voir imposer ses choix et créer une position de domination qui intimidait Mme X (mail de Mme X du 19 octobre 2013 : ' Et je me sens « vulnérable » car vous faites mes humeurs, vous faites que je passe de bonnes journées ou non, vous avez un pouvoir sur moi qui parfois me fait peur', mail de M. Y du 27 septembre 2013: ' j’aimerais que tu prennes le temps de me faire un email des 10 choses que tu aimerais avoir d’ici la fin de l’année… peu importe le prix juste ce que tu as envie … et pas le droit de dire non… Un email pour dimanche soir ou lundi matin maxi… Biz biz young lady', ' mais non c’est simple et je veux des choses qui viennent du coeur… juste pour voir et par curiosité et c’est vrai pas de non'), ce mail démontrant parfaitement les demandes incongrues de M. Y envers Mme X, son ascendant sur elle dans le but notamment de satisfaire un désir inapproprié de curiosité sur les envies intimes de la salariée et alors même que cette dernière venait de lui faire part de sa réserve par rapport à cette demande.
Au début de l’année 2014, alors que Mme X lui avait précédemment envoyé, le 22 décembre 2014, un message dans lequel elle qualifiait leur relation de 'bizarre’ et lui demandait de n’avoir plus qu’une relation professionnelle, M. Y a continué à s’immiscer dans la vie privée de la salariée – qui persistait à le vouvoyer – en l’appelant 'choupette', lui reprochant de ne pas lui avoir dit au téléphone 'F, je tiens à vous' puis se montrant insistant, obligeant Mme X à écrire 'Wouhhh tout doux wouhhh' (sms du 10 février 2014), ou en critiquant de façon véhémente sa relation amoureuse avec son petit ami (sms du 25 février 2013), M. Y étant à chaque fois à l’initiative de l’immixtion, et alors que Mme X a écrit un long message le 15 février 2014, dans lequel elle s’explique sur le fait de ne pas avoir décroché à un appel et confie également sa difficulté de parler d’elle surtout 'car au bureau c’est mon patron qui me demande de parler de moi et c’est pas facile'.
Enfin, il convient également de prendre en considération la différence d’âge entre Mme X et M. Y, l’inexpérience professionnelle de Mme X dès lors qu’il s’agissait pour elle d’un premier emploi, la différence de statut ainsi que l’autorité de l’employeur qui se devait d’instaurer, ou à tout le moins de revenir, à un cadre professionnel normatif, surtout lorsque la salariée avait clairement exprimé, en décembre 2013, sa volonté de n’entretenir que des relations professionnelles.
La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING échoue donc à démontrer que les faits matériellement établis par Mme X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et au contraire les éléments du dossier établissent que les propos et les comportements à connotation sexuelles répétés, proférés et adoptés par M. Y, ont créé à l’encontre de Mme X une situation intimidante et de tension telle que cette dernière n’a plus été en capacité de revoir M. Y, comme en témoigne son père, ont eu des répercussions psychologiques sur la jeune femme que l’employeur ne pouvait ignorer compte tenu de la teneur de certains messages et de l’alerte adressée à M. Z et ont provoqué une dégradation de sa santé, comme cela ressort des arrêts de travail, des certificats médicaux produits, de l’avis d’inaptitude du médecin du travail et du licenciement pour inaptitude directement lié à cette situation de harcèlement sexuel.
Le harcèlement sexuel est donc établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eues pour Mme X telles qu’elles ressortent des pièces médicales produites, le préjudice en résultant pour Mme X, doit être réparé par l’allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme X fait valoir que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard ont entraîné l’inaptitude à son poste et la rupture de son contrat de travail. Elle prétend que son inaptitude est liée au comportement de M. Y qui n’a cessé de lui faire des avances tout au long de la relation contractuelle, puis confronté à ses refus, lui a fait « payer le prix » en
tentant de la faire culpabiliser jusqu’à ce qu’elle finisse par craquer, ce qu’elle a fait, le 2 avril 2014, comme cela ressort des certificats médicaux versés aux débats. Elle fait également valoir qu’à aucun moment M. Y n’a tenté de remédier à la dégradation de son état de santé psychologique en arrêtant de lui faire subir cette situation malsaine et en se comportant normalement avec elle. Elle invoque une attitude 'pressurisante’ et ' anxiogène’ de M. Y qui la harcelait de messages, de mails, de SMS auxquels il fallait impérativement qu’elle réponde ainsi que l’absence de réaction de M. Z qui a participé à la 'faire plonger’ dans un état « anxio-dépressif » à l’origine de son inaptitude à tout poste de la société. Elle demande donc que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. Surabondamment elle indique, sauf à inverser la charge de la preuve, que ce n’est pas à elle de démontrer que la dégradation de son état de santé psychologique résulte de l’attitude de l’employeur mais bien à l’employeur de démontrer que la dégradation de l’état de santé de sa salariée résulte de faits extérieurs à sa propre faute en démontrant qu’il a mis en place des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de sa salariée.
La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING soutient qu’au contraire l’inaptitude de Mme X à son poste de travail n’est pas liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle relève que le médecin du travail n’a jamais alerté la société sur une quelconque problématique de harcèlement et les certificats médicaux produits par la salariée sont particulièrement sujets à caution dès lors que le docteur C n’est pas le médecin qui a établi les arrêts de travail de Mme X, qui ont été établis par le docteur L, lequel n’atteste nullement d’un lien. Elle soutient que le docteur C a outrepassé ses obligations déontologiques en établissant ce certificat puisque n’étant pas médecin du travail, il n’a pu constater par lui-même l’existence avérée d’une situation conflictuelle professionnelle de sorte que la Cour écartera nécessairement ce certificat médical. La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING relève également que le médecin conseil de la sécurité sociale n’a pas établi un tel lien puisque la demande de Mme X de reconnaissance de sa pathologie au titre des maladies professionnelles a été rejetée.
* * *
En droit, aux termes de l’article L4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Il a été démontré et jugé que Mme X a été victime de harcèlement sexuel au sein de la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
De plus, M. Z, co-gérant, a été alerté par Mme X de la situation par mail du 4 avril 2014 et lui a répondu 'je vais m’occuper de tout ça. Repose toi on t’attend dans 8 jours dans un climat que je vais apaiser'. Toutefois, force est de constater que la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING ne justifie pas des mesures qu’elle a prises, suite à cette alerte, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme X.
Il en résulte que la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme X.
Les pièces du dossier (arrêts de travail, certificats médicaux, avis d’inaptitude) établissent que ce manquement est à l’origine d’une part de la dégradation de l’état de santé de la salariée et d’autre part de son inaptitude à son poste de travail.
En effet, il ressort du courrier du 25 juin 2015 que si l’Assurance Maladie a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, c’est uniquement au motif que la maladie dont est atteinte Mme X ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles.
Par ailleurs, les certificats médicaux établis par le docteur C les 3 avril 2014 et 10 juin 2014 comportent des constatations d’ordre médical sur l’état de santé de Mme X qui permettent à la Cour de les rattacher au manquement de l’employeur relativement à son obligation de sécurité.
Dans ces conditions, le licenciement survenu le 7 août 2014 doit être jugé comme étant abusif.
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail – la salariée invoquant cet article et une ancienneté de moins d’un an – et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (24 ans ), de sa qualification, de sa rémunération (1 801,47 €), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il convient d’accorder à Mme X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 5 400 €, ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis de 1 801,47 €, outre la somme de 180,14 € au titre des congés payés afférents.
Sur les intérêts
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING
La SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING sollicite la condamnation de Mme X à payer la somme de 1 500 € au titre de l’amende civile et la somme de 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Cependant, dès lors que Mme X a obtenu gain de cause, son action ne peut être considérée comme étant abusive. Les demandes reconventionnelles de la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING à payer à Mme X la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450
du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme B X a été victime de faits de harcèlement sexuel,
Dit que la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING a manqué à son obligation de sécurité,
Dit que le licenciement intervenu le 7 août 2014 est abusif,
Condamne la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING à payer à Mme B X les sommes suivantes :
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement sexuel,
— 5 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1 801,47 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 180,14 € au titre des congés payés afférents,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la SARL PROVENCE SERVICES TRADING ET MOVING aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S T faisant fonction
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