Confirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 24 mars 2022, n° 19/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00064 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 12 décembre 2018, N° 573;16/00121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Katia SZKLARZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° 29 KS
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Quinquis,
le 01.04.2022.
Copie authentique
délivrée à :
- Me C,
le 01.04.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 mars 2022
RG 19/00064 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 573, rg 16/00121 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 12 décembre 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 juin 2019 ;
Appelant :
M. G X, veuf de Mme F L A épouse X, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], servitude P Tunaiti Quartier Ira, […] ;
M. AE AF AG X, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Mme AH F AI X, épouse Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me M Joseph Etienne C, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
L'Etablissement Public Grands Projets de Polynésie (GPP) et anciennement Tahiti Nui
Aménagement et Développement, […], […], représenté pa son Directeur Général en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Juripol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Et de la cause ;
Mme H A épouse Z, née le […] à Papeete, de nationalité française,
Mme I A épouse W AA AB, née le […] à Papeete,
M. V AJ-AK A, né le […] à Papeete, de nationalité française,
M. AC AD A, né le […] à Papeete, de nationalité française,
M. J A, demeurant tous à […] servitude P Tunaiti Quartier P ;
Représentés par Me M Joseph Etienne C, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 août 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 novembre 2021, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme AD, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Par requête reçue au greffe le 11 octobre 2016, les consorts A représentés par F X, elle-même assistée de Maître C, ont saisi le Tribunal de Première Instance de Papeete aux fins de voir le tribunal :
- Dire que les enfants de Mme K B, sont devenus propriétaires de la parcelle en orange par prescription trentenaire sur le fondement de l’article 2272 actuel du C.civ.(2229 et 2262 anciens) ;
- Nommer le Bureau de Géomètre TOPO PACIFIQUE pour établir le plan pour déterminer la superficie exacte de ladite parcelle ;
- Se transporter sur les lieux pour constater que les conditions et qualités de la possession ont été remplies ;
- Entendre toute personne dont le témoignage pourra être utile.
Par acte d’huissier du 13 février 2017, F X a appelé en la cause l’établissement public TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (TNAD). L’établissement public TNAD a souhaité que le Tribunal constate que TNAD justifie d’un titre de propriété sur la parcelle concernée par la revendication de Madame A actuellement cadastrée C 187 et qu’il constate que la requérante ne démontre pas avoir occupé les lieux dans les conditions prévues par l’article 2229 du code civil pendant une durée de 30 années.
En ses dernières conclusions, G X a demandé au tribunal de bien vouloir :
- Dire que les consorts A sont propriétaires de la terre TUNAITI 1 dont les limites vont jusqu’au récif frangeant, ainsi que l’indique le tomite de 1853 ;
- Dire qu’en conséquence, TNAD devra restituer ladite parcelle avec ses limites d’origine aux consorts A dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100.000 francs par jour de retard passé ce délai,
- Condamner l’établissement public TNAD à verser aux consorts A la somme de 500.000 francs au titre des frais irrépétibles.
Par courrier reçu le 29 mai 2018, G X a exposé que son épouse, F dite L X, est décédée le 17 […]. Il a indiqué poursuivre l’action et a versé au débat la notoriété après décès et les mandats établis par ses deux enfants à son profit.
Par jugement n° RG 16/00121, n° de minute 573 en date du 12 décembre 2018, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
- Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée par G X,
- Déboute G X de sa demande tendant à voir le tribunal dire que les consorts A sont propriétaires par titre de la terre TUNAITI 1, dont les limites vont jusqu’au récif frangeant, et de sa demande tendant à voir le tribunal déclarer les consorts A propriétaires par titre de la parcelle cadastrée C 187 se trouvant dans le prolongement de la parcelle C 16,
- Déboute G X de sa demande tendant à voir le tribunal prononcer l’acquisition du droit de propriété de M. et Mme A par prescription trentenaire sur le fondement de l’article 2229 (ancien) du Code civil,
- Condamne G X à verser à la société TNAD la somme de 200.000 francs en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,
- Condamne G X aux entiers dépens de la procédure.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 juin 2019, Monsieur G X, veuf de Madame F L A, Monsieur AE AF AG X et Madame AH F AI X (les consorts X), ayant pour avocat Maître M C, ont interjeté appel de ce jugement qui a été signifié le 8 avril 2019.
Aux termes de leur requête à laquelle il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les consorts X demandent à la Cour de :
1/ Constater la qualité à agir de G X et à représenter les ayants droits de sa défunte épouse Mme X F L née A, décédée en […];
2/ Constater que les ayants droit de sa défunte épouse Mme X F L née A sont bien les descendants du revendiquant Teamo a […] de la terre TUNAITI en 1862, ancêtre de leur aïeul Sieur T a P de la terre TUNAITI, objet de la demande d’expulsion ;
3/ Constater que les ayants droits de sa défunte épouse Mme X F L née A sont propriétaires avant tout par titre de cette terre TUNAITI en tant que descendants du revendiquant Teamo a PAUA ;
4/ Constater ensuite l’occupation utile des parents et grands-parents de sa défunte épouse Mme X F L née A, M. et Mme A E et B, sur les parcelles, objet du litige :
5/ Prononcer l’attribution préférentielle en cas de partage au profit de M. et Mme A E et B de ces parcelles occupées par eux ;
6/ Constater que ces parcelles appropriées depuis leur titre originel du Tomite n°23 de 1862 de la terre TUNAITI par leur ancêtre Teamo a PAUA, bien avant l’application du Code civil, jamais vendues et toujours occupées par les descendants du revendiquant n’ont jamais été incorporées dans le domaine public du Territoire de la Polynésie française ;
7/ Constater que l’arrêté du 26 NOVEMBRE 1977 relatif au domaine privé du Territoire ne pouvait légalement concerner ces parcelles ;
8/ Constater que ces parcelles ont conservé leurs limites originelles telles que prévues dans le livre des Tomite de Punaauia de 1862, à savoir jusqu’au récif frangeant selon la définition du Juge N O du mot « tahatai »;
9/ Constater l’irrégularité du prononcé d’une mesure d’expulsion de ces parcelles à notre encontre et son défaut de fondement.
10/ Constater qu’il manque plus de 533 mètres dans les limites côté mer de notre terre TUNAITI sur le plan cadastral de 1947 ; par rapport au Tomite N°23 de la revendication de 1862;
11/ Nommer un bureau de géomètre ayant pour mission de situer et matérialiser LA VRAIE LIMITE du côté lagon de notre terre TUNAITI selon les éléments suivants :
- Les limites de notre terre TUNAITI écrites dans le Tomite N°23 de 1862 en «brasses» ;
- La définition du mot «tahatai» par le Juge N O dans son intervention «Situation juridique des lagons Polynésiens» ;
- Les mesures en «mètre» de la longueur de notre terre TUNAITI dans le cadastre de 1947 La jurisprudence FULLER ;
12/ Dire que ce n’est qu’au-delà de CETTE VRAIE LIMITE DE NOTRE TERRE TUNAITI que commencera le domaine de la Zone maritime de la TNAD qui fait l’objet de l’arrêté gubernatorial du 28 novembre 1977.
Par ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, L’établissement public GRANDS PROJETS DE POLYNESIE (GPP, et anciennement dénommé TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, TNAD) représenté par son Directeur général en exercice et ayant pour conseil la SELARL JURISPOL, Maître Robin QUINQUIS, demande à la Cour de :
Vu la décision n°322 DOM du 28 novembre 1977 portant déclassement d’une portion du domaine public maritime à PUNAAUIA lieudit OUTUMAORO en ces termes ;
- Vu l’acte d’acquisition au profit de GPP.
- Vu le principe d’imprescriptibilité du domaine public.
- Vu l’article 2229 du code civil.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal foncier de PAPEETE le 12 décembre 2018.
- Dire et juger que l’établissement public GPP (anciennement TNAD) justifie d’un titre de propriété sur la parcelle concernée par la revendication des consorts X / A actuellement cadastrée C 187 et C 186.
- Dire et juger que les parcelles cadastrées C 187 et C 186, correspondant au domaine de OUTUMAORO sont distinctes des terres appelées TUNAITI et TUNAITI 2.
- Dire et juger que l’appelant ne démontre pas avoir occupé les lieux dans les conditions prévues par l’article 2229 du code civil pendant une durée de 30 années.
- Débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions et conclusions.
- Condamner l’appelant à payer la somme de 400.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrée par voie électronique au greffe de la Cour le 21 mai 2021, les consorts X demandent à la Cour de :
- Constater ma qualité à agir et à représenter les ayants droits de ma défunte épouse Mme X F L née A, décédée en […] ;
- Constater que nous sommes bien les descendants du revendiquant Teamo a […] de la terre TUNAITI en 1862, ancêtre de notre aïeul Sieur T a P de la terre TUNAITI, objet de la demande d’expulsion ;
- Constater que nous en sommes propriétaires avant tout par titre de cette terre TUNAITI en tant que descendants du revendiquant Teamo a PAUA ;
- Constater ensuite la possession utile de nos parents et grands-parents, M. et Mme A
E et B, sur les parcelles, objet du litige ;
- Prononcer l’acquisition du droit de propriété de M. et Mme A E et B par prescription trentenaire sur le fondement de l’article 2229 (ancien) du Code civil ;
- Constater que ces parcelles appropriées depuis leur titre originel du Tomite n°23 de 1862 de la terre TUNAITI par notre ancêtre Teamo a PAUA, bien avant l’application du Code civil, jamais vendues et toujours occupées par les descendants du revendiquant n’ont jamais été incorporées dans le domaine public du Territoire de la Polynésie française ;
- Constater que l’arrêté de 1977 relatif au domaine privé du Territoire ne pouvait légalement concerner ces parcelles ;
- Constater que ces parcelles ont conservé leurs limites originelles telles que prévues dans le livre des Tomite de Punaauia de 1862, à savoir jusqu’au récif frangeant selon la définition du Juge N O du mot «tahatai»;
- Constater l’irrégularité du prononcé d’une mesure d’expulsion de ces parcelles à notre encontre et son défaut de fondement.
- Constater qu’il manque plus de 533 mètres dans les limites côté mer de notre terre TUNAITI par rapport au Tomite N°23 de la revendication de 1862 et au plan cadastral de 1947 ;
- Nommer un bureau de géomètre ayant pour mission de situer et matérialiser LA VRAIE LIMITE du côté lagon de notre terre TUNAITI selon les éléments suivants :
' Les limites de notre terre TUNAITI écrites dans le Tomite N°23 de 1862 en «brasses» ;
' La définition du mot «tahatai» par le Juge N O dans son intervention «Situation juridique des lagons Polynésiens» ;
' Les mesures en «mètre» de la longueur de notre terre TUNAITI dans le cadastre de 1947
' La jurisprudence FULLER
- Dire que ce n’est qu’au-delà de CETTE VRAIE LIMITE DE NOTRE TERRE TUNAITI que commencera le domaine de la Zone maritime de la TNAD qui fait l’objet de l’arrêté gubernatorial du 28 novembre 1977.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 août 2021 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 25 novembre 2021. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2022.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Pour être héritier de son épouse Madame F L A, décédée en […], Monsieur G X a qualité et intérêt à agir.
Le changement de nom, par arrêté n°206 CM portant modification de la délibération n°2002-137 APF en date du 24 octobre 2002, de l’établissement public TAHITI NUI AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (TNAD) aujourd’hui dénommé L’établissement public GRANDS PROJETS
DE POLYNESIE (GPP), est sans incidence sur sa qualité d’intimé et son intérêt à défendre à l’action en revendication de propriété des consorts X.
Rien n’oblige le Tribunal ou le juge de la mise en état à rabattre l’ordonnance de clôture. Le Tribunal a motivé sa décision sur l’absence de raisons graves, il s’en déduit que le jugement n’est pas entaché de nullité, d’autant plus qu’il n’est pas sérieusement contestable que les consorts X avaient déjà développés leurs moyens, rien n’interdisant au défendeur de ne pas répondre à ceux qu’il n’estimait pas pertinents.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les conclusions des consorts X, signées de Maître C mais qui semblent avoir été rédigées par Monsieur G X en personne, sont empreintes de nombreuses confusions qui rendent complexes la détermination des demandes soumises à la Cour.
Ainsi, au dispositif des dernières conclusions, il est notamment demandé à la Cour de :
«- Constater que nous sommes bien les descendants du revendiquant Teamo a […] de la terre TUNAITI en 1862, ancêtre de notre aïeul Sieur T a P de la terre TUNAITI, objet de la demande d’expulsion ;
- Constater que nous en sommes propriétaires avant tout par titre de cette terre TUNAITI en tant que descendants du revendiquant Teamo a PAUA ;
- Constater ensuite la possession utile de nos parents et grands-parents, M. et Mme A E et B, sur les parcelles, objet du litige ;
- Prononcer l’acquisition du droit de propriété de M. et Mme A E et B par prescription trentenaire sur le fondement de l’article 2229 (ancien) du Code civil.»
Et également :
«- Constater que ces parcelles ont conservé leurs limites originelles telles que prévues dans le livre des Tomite de Punaauia de 1862, à savoir jusqu’au récif frangeant selon la définition du Juge N O du mot tahatai.»
Ainsi, au dispositif, il n’est mentionné aucune référence cadastrale des parcelles dont la propriété est revendiquée par les consorts X, aux droits de Teamo a PAUA.
Dans le corps des conclusions des consorts X, il est indiqué :
En page 6 :
«l’établissement TNAD a engagé des procédures d’expropriation et une procédure d’expulsion, à notre encontre notamment, de la parcelle anciennement cadastrée C n° 159 sise à Punaauia et morcelée depuis en 6 parcelles cadastrées […], 188, 189,190, 196 et 200.
Je tiens à préciser que contrairement à ce qu’indique TNAD dans ses dernières conclusions, notre revendication ne porte sur aucune de ces parcelles.»
En début de page 7 :
«notre revendication ne porte sur aucune des parcelles nées du morcellement de la parcelle cadastrée section C n° 159 mais sur la terre dite TUNAITI dont nous sommes ayant droits du revendiquant originel Teamo a PAUA de la terre TUNAITI en 1862 sous le Tomite N°23, ancêtre de notre aïeul T a P attributaire du Lot 1 de la terre TUNAITI 2, ce que nous allons de nouveau établir.»
En fin de page 7 :
«l’établissement public TNAD s’est vu transférer par acte administratif daté du 12 septembre 2016, la parcelle cadastrée section […], prolongement dans le lagon de notre terre TUNAITI, jusqu’à sa VRAIE LIMITE selon le Tomite N°23 de 1862 non cadastrée en 1947 sur laquelle est édifié depuis 1956 le remblai privé que nous revendiquons par la voie de l’usucapion.»
Et toujours en fin de page 7 :
«je revendique en qualité de représentant de tous les ayant droits de ma défunte épouse Mme X F L née A et au nom des parents et grands-parents de ces ayant droits, M. et Mme A E et B, la propriété du remblai privé situé sur la parcelle cadastrée […] (partie mauve du plan cadastral ci- joint- PJ n° d2) en prolongement de la terre TUNAITI (partie orange du même plan cadastral).
Et en page 12 :
«Au regard des règles d’application de la loi dans le temps, il convient de tenir compte de l’histoire de la Polynésie française pour connaître la législation applicable, mais il convient aussi de rapporter la preuve que les ayant droits que je représente sont bien les descendants du revendiquant Teamo a PAUA de la terre TUNAITI , ancêtre de notre aïeul T a P attributaire du Lot 1 de la parcelle TUNAITI 2, sur laquelle nous habitons encore aujourd’hui et qui est concernée par l’expulsion demandée à notre encontre.»
Et en page 13 :
«Descendants du revendiquant de la terre TUNAITI, les ayant droits que je représente sont avant tout propriétaires par titre.
Leur grand-mère, puis père et mère ayant habité et exploité seuls cette terre ont ensuite acquis la propriété par prescription trentenaire contre tous les autres descendants de l’ancêtre commun. »
Le tribunal a lui statué ainsi :
«- Déboute G X de sa demande tendant à voir le tribunal dire que les consorts A sont propriétaires par titre de la terre TUNAITI 1, dont les limites vont jusqu’au récif frangeant, et de sa demande tendant à voir le tribunal déclarer les consorts A propriétaires par titre de la parcelle cadastrée C 187 se trouvant dans le prolongement de la parcelle C 16»
Il s’en déduit que le Tribunal, confronté à la même difficulté que la Cour de déterminer avec précision les parcelles revendiquées a pour sa part retenue que la parcelle objet du litige qui lui était soumis était la parcelle C187.
Il se déduit des extraits des conclusions repris ci-dessus que la parcelle objet du litige n’est pas la parcelle cadastrée C187 mais la parcelle C186, dont les consorts X revendiquent la propriété par titre, pour être propriétaire de la terre TUNAITI revendiquée selon tomite n°23 par Teamo a PAUA en 1862, leur auteur T P venant aux droits de celui-ci. Ils demandent également la propriété des parts indivises des autres ayants droit de T P par prescription acquisitive trentenaire aux droits de E et B A, occupants de la terre depuis 1956.
Outre que les moyens et prétentions des consorts X ont beaucoup évolué entre la requête du 11 octobre 2016, par laquelle les consorts A demandaient au Tribunal de dire que les enfants de Mme K B, sont devenus propriétaires de la parcelle en orange par prescription trentenaire sur le fondement de l’article 2272 actuel du code civil (2229 et 2262 anciens), la Cour constate que la lecture pourtant attentive des conclusions des consorts X permet difficilement de déterminer la localisation des parcelles revendiquées,
aucune référence cadastrale n’étant notamment mentionnée pour la terre TUNAITI, pour laquelle, il n’est pas davantage produit de procès-verbal de bornage. Il n’est par ailleurs rien expliciter à la Cour de ce qui explique que lors des opérations de bornage en 1947, une terre TUNAITI 1 ait été distinguée de la terre TUNAITI 2 lot n°1 reconnue propriété de T a P par jugement du 17 juin 1927.
La Cour comme le Tribunal ne peut rendre une décision susceptible de trouver exécution et d’être transcrite que sur des parcelles identifiées au cadastre et non «sur la parcelle en orange».
Si la Cour pourrait considérer des demandes insuffisamment déterminées comme irrecevables, en l’espèce, la Cour parvient à déduire des conclusions des consorts X qu’ils circonscrivent en la présente instance leur demande à la parcelle aujourd’hui cadastrée C186 dite orange et mauve sur l’extrait de plan cadastral produit (PJd2) qui serait le remblai construit sur la platier aux droits de la terre TUNAITI revendiquée par Teamo a PAUA par Tomite n°23 en 1862, terre dont ils seraient propriétaires pour venir aux droits de Teamo a PAUA, celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucune vente, ni donation depuis sa revendication en 1853 écrite en 1862 dans le Livre des Tomite de PUNAAUIA.
Il est constant qu’il a été jugé que les droits revendiqués sur une lagune dépendent en Polynésie de la date à laquelle les droits de leurs auteurs ont été établis.
Si selon l’article 538 du code civil 'les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée sont considérés comme des dépendances du domaine public', ce texte ne saurait régir les litiges concernant des terres enregistrées au nom de leur propriétaire antérieurement à 1866, date où le code civil a été rendu applicable à Tahiti. Les terres étaient alors enregistrées au nom de leur propriétaire selon la procédure instaurée par la loi Tahitienne du 24 mars 1852. Tant en vertu du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle que du principe de respect des droits acquis, affirmé de manière spécifique à Tahiti dès 1842, époque de la mise en place du protectorat, la propriété d’un bien immobilier demeurait régie par la loi tahitienne, antérieure au code civil, qui admettait qu’un lagon ou une lagune puisse faire l’objet d’une appropriation privée.
Les consorts X demandent à la Cour en de longs développements d’appliquer cette jurisprudence dite « FULLER », la revendication de Teamo a PAUA étant intervenue avant 1866 et sa revendication d’origine étendant sa propriété jusqu’au récif frangeant, ce dont il faut déduire que le lagon était nécessairement inclus.
Le droit antérieur à l’entrée en vigueur du code civil permettant que la propriété s’étende de la montagne au récif, il est certain que la revendication mise en 'uvre par Teamo a PAUA en 1962 incluait le platier aujourd’hui remblayé. Mais cette seule affirmation est insuffisante pour démontrer les droits de propriété revendiqués par la Consorts X sur la parcelle C186.
Il doit en effet être rappelé que le lagon ne pouvait pas être dissocié de la terre. Ainsi lorsque les terres ont été vendues, les vendeurs ont perdu tout droit sur le lagon, soit que ce droit ait été éteint, soit qu’il ait été transféré à l’acquéreur, mais en tout cas, il ne peut être valablement soutenu que les ventes des terres excluaient le lagon, celui-ci restant dans le patrimoine du vendeur.
Ainsi, la propriété de la parcelle C186, qui est une partie du lagon dont le platier a été remblayé, ne peut être que la propriété du détenteur actuel des droits de Teamo a PAUA sur la terre TUNAITI, et ce à la condition que les droits ne se soient pas éteint et que cette parcelle soit en continuité avec la terre revendiquée par Teamo a PAUA.
Il s’en déduit que, pour se voir reconnus propriétaires de la parcelle C186 sise à Punauiaa, les consorts X doivent démontrer venir aux droits de Teamo a PAUA sur la terre TUNAITI. S’ils viennent aux droits de Teamo a PAUA, ils doivent démontrer que la terre TUNAITI est toujours propriété des ayants droits de Teamo a PAUA et que la terre n’a pas fait l’objet de mutations immobilières qui auraient conduit à l’extinction du droit sur le platier mais aussi que la parcelle C186 est bien dans le prolongement de la terre TUNAITI.
Sur la dévolution successorale de Teamo a PAUA, les consorts X indiquent devant la Cour que :
«Descendants du revendiquant de la terre TUNAITI, les ayant droits que je représente sont avant tout propriétaires par titre.
''''''''.
D’abord il y a eu :
Sieur Teamo a PAUA le revendiquant du Tomite originel N°23 de la terre TUNAITI en 1862 (PJ d4), ancêtre de notre aïeul Vahineiti a P décédée sans postérité (PJ e), s’ur de notre arrière arrière arrière grand père Sieur T à P dit aussi à Tauai dit aussi à […], attributaire du Lot 1 de la parcelle TUNAITI 2 par jugement du 17/6/24 et par décision du Conseil de district en date du 12 novembre 1890 selon le PV de bornage n°17 du lot 1 de la parcelle TUNAITI 2 (document introuvable dans les archives de la DAF) (PJ g4) , né en 1843 à Punaauia marié en 1859 à […] à NUI et décédé le […] à Faaa en laissant des enfants dont (PJ 21) : ([…].»
Il résulte des actes d’état civil et des fiches généalogiques produites devant la Cour que :
Vahineiti a P est née en 1821 de P Q né vers 1872 et de R S née en 1807. Elle a épousé Mami TANUA en 1840. Elle est décédée le […].
T a P est né en 1843 de P Q né vers 1872 et de Mai a D selon son acte de naissance mais son acte de décès indique pour mère R. Il a épousé Teuira Teanuanua HAOA le 1er juin 1886 et est décédé le […].
S’il peut donc être retenu que T a P et Vahineiti a P ont le même père, aucune des pièces produites au dossier ne permet à la Cour de déterminer la dévolution successorale de Teamo a PAUA dont les consorts X ont omis de préciser à la Cour ce qui le relie à Vahineiti a P. Il n’est donc pas établi que Teamo a PAUA, dont le nom ne se retrouve ni dans les actes d’état civil ni dans les généalogies produites soit l’ancêtre de Vahineiti a P.
Les consorts X développent devant la Cour la dévolution successorale de T a P à qui la terre TUNAITI 2 lot n°1 a été attribuée par jugement du 17 juin 1927 et par décision du conseil de district en date du 12 novembre 1890. Cette dévolution successorale est sans pertinence s’il s’agit de démontrer que pour venir aux droits de T a P, les auteurs de F L A épouse X, les époux E et B A viennent aux droits de Teamo a PAUA revendiquant de la terre TUNA ITI suivant tomité n°23 de 1862.
Il doit par ailleurs être relevé que devant le premier Juge, les demandeurs avançaient que la parcelle actuellement cadastrée C 187 est le résultat d’un remblai réalisé sur la terre TUNAITI 2 lot n°1 et TUNAITI 1, qu’ils disaient appartenir à leur ancêtre T P, celui-ci l’ayant revendiquée sous le numéro 29 le 09 février 1877, puis sous le numéro 706 le 22 mars 1878. Ils arguaient alors du procès-verbal de bornage n°17 en date du 14 avril 1947 qui mentionne que la terre TUNAITI 2 lot n°1 a été attribuée par jugement du 17 juin 1927 et par décision du conseil de district en date du 12 novembre 1890 à T P, ce qui a conduit le premier Juge a retenir qu’à la date d’attribution de la terre par décision du conseil de district en date du 12 novembre 1890, comme mentionné au PB de bornage n°17, les règles du code civil et la notion de domaine public, étaient entrées en vigueur à TAHITI, de sorte que G X ne peut avancer que les limites de la terre TUNAITI située à PUNAAUIA allaient jusqu’au récif frangeant ou même au récif extérieur ( la bordure interne des eaux profondes).
Ainsi, outre que les consorts X ne démontrent pas venir aux droits de Teamo a PAUA, ils entretiennent une confusion certaine quant à la localisation de la terre TUNAITI revendiquée en 1862 par Teamo a PAUA.
Par ailleurs, les consorts X affirment que la terre TUNAITI n’a fait l’objet d’aucune vente, ni donation depuis sa revendication en 1853 écrite en 1862 dans le Livre des Tomite de PUNAAUIA.
La Cour constate que les consorts X ne disent rien de ce qui pourrait être les références cadastrales actuelles de la terre TUNAITI. De plus, il résulte du plan cadastral produit devant elle qu’il existe de très nombreuses constructions sur les parcelles C15 à C17 qui jouxte la parcelle C186 prise sur le lagon. Ces parcelles sont traversées par une servitude nommée TUNAITI, ce qui est un indice certain qu’il s’agit là des parcelles cadastrées sur la terre TUNAITI et résultant d’une division de cette terre. Par ailleurs, il se déduit du PV de bornage n°17 en date du 14 avril 1947 que lors des opérations de bornage, il existait au moins deux terres TUNAITI, la terre TUNAITI 1 étant la limite nord du lot n°1 de la terre TUNAITI 2. Il s’en déduit nécessairement que la terre TUNAITI a été partagée en deux et que la parcelle dite TUNAITI 2 a de plus fait l’objet d’un partage en lot. La terre TUNAITI revendiquée par Teamo a PAUA en 1862 a donc fait incontestablement l’objet de mutation.
En conséquence, les consorts X ne démontrent pas devant la Cour être ayants droit de Teamo a PAUA ni que la parcelle revendiquée est aux droits de la terre TUNAITI. Il y a donc lieu de les débouter de leur revendication de propriété par titre tant de la terre TUNAITI revendiquée par Teamo a PAUA que de la parcelle C186 sise à Punauiaa.
Les consorts X indiquent également à la Cour que :
«Descendants du revendiquant de la terre TUNAITI, les ayants droit que je représente sont avant tout propriétaires par titre.
Leur grand-mère, puis père et mère ayant habité et exploité seuls cette terre ont ensuite acquis la propriété par prescription trentenaire contre tous les autres descendants de l’ancêtre commun.»
Mais les consorts X soutiennent également que :
« Depuis 1956, les requérants ont toujours occupé et entretenu cette terre d’une façon continue, tranquille, non équivoque et ont possédé cette terre depuis plus de 30 ans.
Ils y ont construit trois maisons d’habitation occupées par M. V A, Mme F Y née X et Mme F X née A, ma défunte épouse, à la place de la maison du « mitihue », de la maison des « apuhaari » et du parc à cochons (PJ 14 bis). Leurs pirogues de pêche y étaient déposées sur le rivage.
Cette possession tranquille, publique, continue et non équivoque des requérants a dépassé le seuil légal de la prescription trentenaire puisqu’elle va durer jusqu’en juillet 2013, date à laquelle le territoire nous a tous sommés de quitter cette parcelle.
'''''''''''''''''''..
En outre, ont été déposés des plans d’un projet de résidence P sur les terres TUNAITI 1 et 2 en date du 20 janvier 2005, conçu entre le gouvernement et l’OPH et les héritiers de Teamo a PAUA, qui démontrent que le territoire était bien au courant de notre occupation (PJ 20).
Ont enfin aussi été versées des photos aériennes datant de 1967,1977 et 2004 délivrées par le Service de l’urbanisme (PJ 13, 14 et 14 bis) qui viennent aussi confirmer que ladite parcelle a bien été remblayée, occupée et entretenue par les parents, grands-parents des revendiquants et par eux-mêmes depuis 1956 à 1996 et jusqu’à aujourd’hui encore.
Ainsi, les actes de possession matériels ont été invoqués et prouvés ainsi que l’historique d’occupation de cette parcelle par les parents, grands-parents et frères et s’urs des requérants, élevés dans cette maison familiale depuis toujours et encore occupée aujourd’hui encore par deux frères, un neveu et une s’ur de ma défunte épouse.
Nous avons rapporté les preuves des actes d’occupation et de possession matérielle par des témoignages et des photos aériennes qui montrent l’existence de la maison familiale et des petites maisons construites pour exercer leurs activités qui étaient appelées « mitihue ».
Par ailleurs, tous les comportements des occupants successifs témoignent de leur intention de se comporter comme de véritables propriétaires ce qui prouve l’élément psychologique de la possession qui reste au demeurant, toujours présumé (article 2256 actuel du Code civil).
C’est ainsi, au bénéfice des parents possesseurs pendant plus de trente ans qu’il convient de reconnaître la prescription trentenaire comme fondement de leur titre de propriété.
C’est donc à tort que la partie adverse invoque une possession qui aurait été interrompue de 1983 à 1996 puisque les maisons ont toujours existé, cette maison familiale aussi et surtout leur père l’a habité jusqu’en 1996. Les frères et s’urs de ma défunte épouse ont aussi toujours habité avec leurs parents sur cette parcelle.
Le fait que mon épouse soit allée vivre quelques années en dehors de cette terre n’a aucunement interrompu la durée de prescription de ses parents qui eux, n’ont jamais quitté ce lieu.
Il semble que la partie adverse qui invoque une possession discontinue commette une confusion perdant de vue que ce sont les seuls parents de ma défunte épouse et grands-parents de nos enfants communs qui doivent être reconnus propriétaires de cette terre.
L’argument de la partie adverse invoquant l’interruption de la prescription par une action en justice ayant eu lieu en 2005 procède de la même erreur de raisonnement, la prescription trentenaire était déjà acquise par les parents dès 1986.»
La Cour comprend de ces conclusions que si les ayants droit de Teamo a PAUA avaient été reconnus propriétaires par titre, les consorts X demandaient à voir les ayants droits des époux E et B A reconnus propriétaires exclusifs de la parcelle cadastrée C186 contre les autres ayants droit de Teamo a PAUA. Ils n’ont cependant pas appelé dans la cause ceux-ci. À défaut, ils semblent demander à être reconnus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire avec en défense à cette action L’établissement public GRANDS PROJETS DE POLYNESIE dont il est admis qu’il dispose d’un titre de propriété.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur.
En l’espèce, les consorts X affirme que les époux E et B A occupent depuis 1956 la parcelle sans discontinuer et leur enfant après eux. Ils apportent de nombreux éléments qui justifient d’une occupation dans cette zone mais il est difficile de distinguer si cette occupation a eu lieu sur la parcelle C186 ou sur la parcelle C187, voir plus en amont sur la terre TUNAITI.
De plus, et surtout, il est de notoriété publique que le remblai, dont partie est aujourd’hui objet du litige, a été réalisé sur le lagon à la suite du déversement de millions de mètres cubes de terre et de pierre résultant de la réalisation de la route de dégagement Ouest (RDO), ces très importants volumes de terres ont été déversés sur le lagon peu profond au droit du domaine dit de Outumaoro. L’inauguration de la RDO ayant été faite en 1975, il doit être retenu que les travaux de remblai de grande ampleur ont été mis en 'uvre au début des années 1970 et à tout le moins terminés en 1975.
Les consorts X ayant échoué à démontrer que le platier était propriété des ayants droit de Teamo a PAUA aux droits de la terre TUNAITI, il doit être retenu que celui-ci relevait alors nécessairement du domaine public maritime pour être des parcelles lagonnaires.
C’est seulement en 1977 que par arrêté de déclassement, le remblai compris entre l’hôtel MAEVA BEACH et la MARINA TAINA, portion du domaine public maritime d’une superficie de 14 ha 87 a 50 ca sise à […], a été déclassée pour être incorporée dans le domaine privé du territoire aux fins d’aménagement hôteliers, touristiques et publics.
La réalisation du remblai par la Polynésie française et pour son propre compte fait nécessairement obstacle à ce que les personnes qui ont occupé les lieux puissent prétendre les avoir occupés dans les conditions nécessaires à la prescription acquisitive, d’autant que l’ampleur des travaux étaient tels qu’une occupation était alors impossible.
Ainsi, outre qu’avant 1977 les parcelles aujourd’hui remblayées étaient du domaine public maritime, domaine par nature imprescriptible et incessible et dont l’occupation est insusceptible de créer des droits au profit des occupants, la Polynésie française s’est comportée en propriétaire de ces parcelles depuis leur intégration à son domaine privé et ce publiquement. Il s’en déduit que la possession des époux E et B A, et de leurs enfants, a été nécessairement troublée et équivoque, ce qui a de fait empêchait la création de droits au titre de la prescription acquisitive, et ce alors que ceux-ci n’avaient pas trente années de possession paisible, publique et à titre de propriétaire.
En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 16/00121, n° de minute 573 en date du 12 décembre 2018, en toutes ses dispositions et y ajoute que les consorts X sont déboutés de leur revendication de propriété tant de la terre TUNAITI revendiquée par Teamo a PAUA que de la parcelle C186 sise à Punauiaa.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de L’établissement public GRANDS PROJETS DE POLYNESIE, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 350.000 francs pacifiques la somme que Monsieur G X doit lui verser à ce titre.
Il y a par ailleurs lieu de condamner Monsieur G X qui succombe pour le tout aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 16/00121, n° de minute 573 en date du 12 décembre 2018, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que Monsieur G X, veuf de Madame F L A, Monsieur AE AF AG X et Madame AH F AI X ne démontrent pas venir aux droits de Teamo a PAUA revendiquant de la terre TUNAITI suivant tomite n°23 de 1862 ;
DÉBOUTE Monsieur G X, veuf de Madame F L A, Monsieur AE AF AG X et Madame AH F AI X de leur revendication de propriété tant de la terre TUNAITI revendiquée par Teamo a PAUA que de la parcelle C186 sise à Punauiaa ;
CONDAMNE Monsieur G X à payer à L’établissement public GRANDS PROJETS DE POLYNESIE, représenté par son Directeur général en exercice, la somme de 350.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur G X aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 24 mars 2022.
Le Greffier, Le Président,
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