Infirmation partielle 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 9 nov. 2017, n° 17/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/00625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 18 novembre 2016, N° 15/01850 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, SA PANACEA ASSURANCESGROUPE PASTEUR MUTUALITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2017
N° 2017/ 438
Rôle N° 17/00625
F Y
C/
H Z
RSI COTE D’AZUR
SA […]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 18 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01850.
APPELANTE
Madame F Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 002/2017/1411 du 10/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) – née le […] à Douai-de nationalité Française,
[…]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur H Z,
[…]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne Lise LERIOUX, avocat au barreau de PARIS
RSI COTE D’AZUR
dont le siège social est : 455 Promenade des Anglais porte de l’Arénas – […]
défaillante
SA […],
dont le siège social est : […]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Anne Lise LERIOUX, avocat au barreau de PARIS
dont le siège social est : […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame J K.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame J K, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2003, Mme F Y a bénéficié de soins dentaires de la part du docteur X qui a procédé à la pose de bridges. Le 26 avril 2006, le docteur H L successeur du docteur X a constaté à l’occasion d’une consultation que Mme Y présentait des descellements des bridges supérieur et antérieur de la dent 13 à la dent 23 ainsi que des problèmes infectieux. Il a donc procédé entre le mois d’avril 2006 et le mois de juin 2008 à divers soins de reprise des deux bridges. Au mois de novembre 2008 il a réalisé un bridge céramique métallique de 11 dents, allant de la 14 à la 27, tout en refaisant entièrement les dents 13 à 23 pour les solidariser.
En raison de douleurs présentées par la patiente, le docteur Z a réalisé une radiographie le 5 octobre 2009, qui a mis en évidence des fractures radiculaires au niveau des dents 22 et 23, pilier du bridge, nécessitant courant novembre 2009 la dépose de l’ensemble des prothèses supérieures à l’exception de la dent 15 sur implant, la mise en place de bridge antérieur provisoire en résine cuite des dents 14 à 21 ainsi qu’une prothèse amovible partielle pour le remplacement des dents 22 à 26.
Mme Y a été prise en charge par la suite par le docteur A qui a réalisé un bridge provisoire complet avec renfort métal ainsi qu’une greffe osseuse à gauche avant de poser une prothèse définitive dans le courant du mois de juillet 2013.
Le 18 octobre 2010, Mme Y a perçu de l’assureur du docteur Z une somme de 1394,63€ à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Mme Y a saisi le juge des référés, selon assignation diligentée à l’encontre du docteur Z, de son assureur la société Panacea Groupe Pasteur Mutualité et en présence de la Cpam des Alpes Maritimes pour voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision. Par ordonnance du 19 juillet 2012, le juge des référés a désigné le docteur O-P Q en qualité d’expert et il a alloué une provision de 18'000€ à la requérante. L’expert a déposé son rapport le 21 février 2013 en concluant à un état non consolidé.
Par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge des référés a désigné le docteur R-S B en qualité d’expert pour évaluer les préjudices de Mme Y à qui il a alloué une nouvelle provision de 10'000€. L’expert a déposé son rapport de consolidation le 1er septembre 2014.
Par actes des 26 février et 2 mars 2015, Mme Y a fait assigner le docteur Z et la Sté Panacea devant le tribunal de grande instance de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce en présence de la Cpam des Alpes Maritimes.
Par jugement du 18 novembre 2016, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a:
— déclaré le docteur Z responsable des préjudices subis par Mme Y à l’occasion des soins dentaires qu’il lui a prodigués ;
— fixé le préjudice global de Mme Y la somme de 14'942,50€ dont il convient de déduire la somme de 29'394,63€ d’ores et déjà réglée par la Sté Panacea à titre provisionnel, avec pour conséquence que par compensation des créances réciproques, Mme Y doit rembourser à l’assureur la somme de 14'452,13€ ;
— condamné en conséquence Mme Y à verser à la Sté Panacea la somme de 14'452,13€
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le docteur Z et la Sté Panacea aux entiers dépens de l’instance ainsi que ceux afférents à l’ordonnance de référé du 19 juillet 2012, distraits au profit des avocats de la cause.
Il a considéré que les deux expertises ont conclu à une exécution défectueuse des soins dentaires prodigués à Mme Y, ce qui permet de juger que les soins du docteur Z n’ont pas été réalisés conformément aux données acquises de la science médicale et aux règles de l’art et que sa responsabilité est donc engagée.
Sur le lien de causalité, il a rappelé que l’indemnisation des préjudices ne peut porter que sur les conséquences dommageables des soins prodigués par le docteur Z en soulignant que les experts ont évoqué l’existence d’un état antérieur. En conséquence seuls les préjudices apparaissant directement imputables aux soins médicaux qu’il a prodigués doivent être intégralement réparés et donc à l’exclusion des préjudices découlant des soins réalisés par les docteurs X et A.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : rejet
— frais d’assistance à expertise : 600 €
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— préjudice économique : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 5642,50€
— souffrances endurées : 4200€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : 3500€.
Il a estimé que :
— les dépenses de santé invoquées par Mme Y pour être restées à sa charge, n’étaient pas suffisamment documentées pour permettre de savoir si elles n’avaient pas été effectivement prises en charge par l’organisme social ou encore par la mutuelle,
— sur la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, il n’est pas suffisamment établi que Mme Y, du seul fait des soins dentaires insuffisants du docteur Z, a cessé définitivement son emploi de brocanteur en mars 2007 pour rester sans emploi et surtout sans revenus les années suivantes. De plus elle n’explique pas comment elle a pu vivre depuis cette date et alors qu’elle produit des avis d’imposition ne faisant apparaître aucun revenu déclaré,
— Mme Y ne justifie pas que la somme de 18'000€ qu’elle a empruntée aurait été affectée au paiement des soins dentaires litigieux et il l’a déboutée de sa demande en paiement d’un préjudice économique,
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base mensuelle de 750€.
Par acte du 10 janvier 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y a interjeté appel général de cette décision.
La procédure a fait l’objet d’une fixation en urgence par application de l’article 905 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions du 24 février 2010, Mme Y demande à la cour de :
' confirmer le jugement qui a déclaré le docteur Z responsable des préjudices qu’elle a subis à l’occasion des soins dentaires qu’il lui a prodigués ;
' le réformer en ce qu’il a fixé le préjudice global à 14'942,50€, somme de laquelle il convient de déduire celle de 29'394,63€, et qu’il l’a condamnée à reverser à l’assureur la somme de 14'452,13€ ;
statuant à nouveau
' homologuer le rapport d’expertise des docteurs Q et B des 21 février 2013 et 1er septembre 2014 ;
' constater que les conclusions des experts judiciaires confirment que les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec les soins dentaires réalisés ;
' homologuer le rapport d’expertise du docteur B qui a retenu que les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec les soins pratiqués et qu’il existe un état fautif responsable des différents problèmes que la patiente a présentés ;
' constater qu’elle a été la patiente du docteur Z à partir de 2006 pour des soins dentaires et qu’il est seul responsable des conséquences dommageables dont elle a été victime découlant des soins qu’il a réalisés ;
' condamner en conséquence le docteur Z et la Sté Panacea à lui payer la somme de 285'557,92€ au titre de la réparation de son préjudice, à parfaire d’aujourd’hui jusqu’au jour du règlement ;
' condamner in solidum le docteur Z et la Sté Panacea à lui verser la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de référé et comprenant les frais d’expertises judiciaires successives, distraits au profit de son conseil.
Elle demande à la cour de confirmer la décision du premier juge qui a estimé que la responsabilité du docteur Z est engagée pour défaut de soins et soins inadaptés depuis 2006.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— perte de gains professionnels par l’arrêt provisoire d’activité : 238'732€
— préjudice économique : 18'000€
— dépenses de santé : 225,92€
— frais d’assistance à expertise : 600€
— déficit fonctionnel temporaire : 6000€ sur une base mensuelle de 750€
— souffrances endurées : 10'000€
— préjudice esthétique temporaire : 2000€
— dépenses de santé future : pour mémoire
— préjudice d’agrément : 5000€
— préjudice sexuel : 5000€.
Elle soutient :
— avoir engagé des dépenses de santé pour reprise des soins prodigués par le docteur Z à hauteur de 225,92€,
— avoir subi une perte de gains professionnels actuels en relatant qu’elle était inscrite au RCS de Nice depuis le 1er juillet 2002 en tant qu’antiquaire-brocanteur, activité qu’elle a dû cesser au 28 juin 2007 en raison du martyr qu’elle vivait. Les soins dentaires défectueux et disgracieux ont entamé l’estime de soi dans l’exercice d’une profession faite de contacts avec la clientèle. Elle justifie que depuis 2003 ses revenus de l’ordre de 36.728€ ont été constants, voire en augmentation en 2006. Aucune autre raison que son état lié aux conséquences de soins inadaptés, n’est à l’origine de sa cessation d’activité. Elle était 'sans dents' et une prise en charge psychiatrique a été nécessaire comme cela résulte de l’examen du sapiteur, le docteur C. Elle n’a plus eu aucun revenu depuis 2007, et son compagnon, père de leurs deux enfants, a subvenu à tous les besoins. Depuis le mois de juillet 2015 elle perçoit le RSA. Son préjudice est calculé sur une base annuelle de 36.728€ sur six ans et demi de juillet 2007 au 8 janvier 2014, soit 238.732€,
— avoir subi un préjudice économique, puisqu’elle a contracté un emprunt de 6500€ le 27 octobre 2007 et que sa mère lui a prêté la somme de 11.500€ pour réaliser les soins dentaires,
— que les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 justifient la somme de 10.000€ qu’elle réclame qui engloble le traitement antidépressif qu’elle est contrainte de suivre,
— que le préjudice d’agrément est avéré, tout comme le préjudice sexuel puisque son couple bat de l’aile depuis la chute de sa libido, liée aux conséquences des soins prodigués par le docteur Z.
Dans leurs conclusions du 5 avril 2017, le docteur Z et la Sté Panacea assurances groupe Pasteur mutualité demandent à la cour de :
' confirmer le jugement qui a :
— débouté Mme Y de sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelle,
— fixé à la somme de 600€ le poste d’assistance à expertise
— débouté Mme Y de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels, préjudice économique, préjudice d’agrément et préjudice sexuel,
' le réformer sur les évaluations des préjudices esthétique temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire ;
' les évaluer comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 4965,40€
— souffrances endurées : 2800€
— préjudice esthétique temporaire 500€
' débouter Mme Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le surplus de ses demandes ;
' la condamner en conséquence à leur verser la somme de 21'129,23€ au titre des provisions trop-perçu ;
' la condamner à leur verser une somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne contestent pas que la responsabilité du docteur Z est engagée, en faisant valoir cependant que seules peuvent être mises à sa charge les conséquences de ses propres manquements, excluant les conséquences des soins réalisés par les docteurs X et A, et en tenant compte également d’un état antérieur de la patiente, souligné par les deux experts judiciaires.
Sur l’indemnisation des postes de préjudice corporel ils opposent que :
— le lien entre les dépenses de santé actuelles alléguées et les manquements du docteur Z n’est pas établi, et qu’au surplus Mme Y ne justifie pas que ces dépenses n’auraient pas été prises en charge par son organisme social ou sa mutuelle,
— Mme Y ne verse pas ses avis d’imposition sur 2007, 2011, 2012 et 2013 alors qu’elle sollicite une indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels jusqu’au 8 janvier 2014. Le lien de causalité entre sa cessation d’activité et les conséquences dommageables des manquements n’est pas établi, d’autant que les experts ont insisté sur l’état antérieur de la patiente et qu’ils n’ont pas pu caractériser des pertes de gains professionnels ou une incidence professionnelle. Les préjudices en lien avec ces manquements débutent en octobre 2009, soit lors de l’apparition des douleurs ayant conduit à la pose d’une première prothèse amovible après extraction de la dent 22 et l’arrêt des activités en juillet 2007 est donc sans rapport, – Mme Y n’est fondée qu’à solliciter le remboursement des soins rendus nécessaires par les manquements du docteur Z, mais pas à solliciter le remboursement de la totalité de ses emprunts, même si ces derniers ont eu pour objet le financement des soins,
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur une base mensuelle de 660€,
— les souffrances endurées ne justifient pas la somme allouée par le premier juge qui devra être ramenée à 2.800€, tout comme le préjudice esthétique temporaire et aucune dépense de santé future n’est envisagée par les experts. Mme Y ne justifie d’aucune pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisirs et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La Cpam des Alpes Maritimes, assignée par Mme Y, par acte d’huissier du 9 mars 2010, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat. Par courrier du 17 juillet 2007 elle a fait savoir que le dossier était désormais géré par la Cpam du Var.
Le RSI Cote d’Azur, assignée en intervention forcée, par acte d’huissier du 4 mai 2017 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses éventuels débours.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte sur l’évaluation des postes de préjudice corporel et une discussion s’est instaurée sur l’étendue des séquelles imputables au docteur Z.
Sur l’étendue de la responsabilité du docteur Z
Le docteur Z ne conteste pas que sa responsabilité est engagée. Toutefois il entend qu’elle soit strictement limitée à ses propres interventions.
Dans le dossier de l’appelante, on trouve une expertise amiable et contradictoire réalisée le 10 juillet 2010 par le docteur R-M T. Il résume l’historique et les circonstances du litige en indiquant que le docteur Z a vu Mme Y pour la première fois en consultation le 12 avril 2006, et qu’il a alors réalisé une radiographie panoramique et établi un certificat médical destiné à l’assureur de son prédécesseur, le docteur X. L’expert amiable indique que le docteur Z a proposé à Mme Y, en plus de la réfection des prothèses défectueuses au maxillaire, une réhabilitation mandibulaire indispensable en raison de sa bruxomanie, traitement que Mme Y a refusé pour des motifs économiques. Le praticien a donc pallier l’urgence sur les dents antérieures descellées et après des soins endodontiques et parodontiques il est intervenu d’avril 2006 à janvier 2008 en posant des dents provisoires et des coiffes céramo-métalliques et en procédant en outre à l’extraction d’une dent. Il a alors de nouveau préconisé la réhabilitation de l’arcade mandibulaire, indispensable, nous dit l’expert, au rétablissement d’un équilibre occlusal chez cette patiente souffrant d’une importante bruxomanie (friction nocturne des dents). La patiente a de nouveau refusé le traitement trop onéreux pour elle, et l’expert dit que le docteur Z a continué 'de gérer cette situation clinique précaire' et il a procédé à divers soins dont un implant, la réfection du bridge ancien de 24 à 27 et les éléments de 13 à 23. Le 5 octobre 2009, le docteur Z revoit Mme Y pour des douleurs sous bridge et il constate des fractures radiculaires en 22 et 23, découpe le bridge, extrait la 22, réalise un appareillage pour remplacer les éléments 22 et 27, puis oriente la patiente vers une consultation spécialisée et démonte l’ensemble des prothèses, sauf la 15 sur implant. Le professeur D, consulté, préconise la pose de six implants en maxillaire, écartant la solution prothétique, l’appui sur les dents restantes étant 'plus que douteux', ainsi que la réalisation d’un bridge de 11 dents.
Le docteur A a présenté en juin 2011 à Mme Y un plan de soins, comportant des traitements radiculaires, un bridge provisoire et des implants futurs. En janvier 2012, le bridge provisoire a été réalisé et il tenait correctement lors des expertises.
Le premier expert judiciaire, le docteur O-P Q a établi son rapport le 21 février 2013, en concluant à un état non consolidé. Elle indique qu’en avril 2006, l’état antérieur de la patiente se résumait à un bridge à refaire de la 13 à la 23, les gencives devaient recevoir des soins, la dent 16 porteuse d’une fistule et d’une lésion apicale très importante devait être extraite avec un traitement radiculaire et pour ce faire le bridge latéral droit portant des éclats de céramique devait être déposé. Les lésions en relation avec les soins prodigués par le docteur Z consistent en la perte des prothèses réalisées au maxillaire supérieur, à l’exception de l’implant en 15, lésions qui ont entraîné la perte des dents 14, 17, 24, 26 et très certainement la 13 et la 23.
Le docteur A a terminé ses soins sur le maxillaire supérieur au mois de juin 2013.
L’expert, le docteur B, indique dans son rapport du 1er septembre 2014 que Mme Y a été examinée la première fois par le docteur Z le 12 avril 2006, en succédant au docteur X qui soignait la patiente depuis 2002 pour son bridge supérieur et antérieur (de la 13 à la 23) descellé et des problèmes infectieux à répétition. Le docteur Z a constaté un mauvais état global du montage et n’a pas pu envisager de desceller le bridge en l’état. Il a réalisé une radiographie panoramique le 26 avril 2006, dont les éléments sont décrits dans un certificat médical du même jour. Les soins du maxillaire supérieur ont été pris en charge par l’assureur du docteur X.
Les soins prodigués par le docteur Z sont les suivants :
— avril 2006, pose d’inlay-core sur les dents 13-12-11-21-22 et 23 et d’un bridge provisoire en résine,
— juillet 2006 pose sur ces mêmes dents de couronnes en céramique métal,
— janvier 2007, endodontie de la 14 avec pose d’une couronne provisoire,
— suivi et soins parodontologiques en 2007
— en février 2008, pose d’une gouttière occlusale pour bruxisme, puis extraction de la 16 et puis de la 17,
— mars 2008, pose d’un implant en 15 et pose d’un inlay-core et d’une couronne sur la 14,
— juin 2008, pose d’une coiffe sur implant de la 15,
— novembre 2008, pose d’un bridge de la 24 à la 27,
— 5 octobre 2009, mise en évidence d’une fracture radiculaire sur 22 et 23 – le bridge est découpé, réalisation d’un appareil Valplast pour remplacer les dents 22 à 27 – dépose de toutes les prothèses supérieures sauf la 15 sur implant – réalisation d’un bridge antérieur provisoire en résine et un appareil résine amovible provisoire pour les dents postérieures – très mauvaise tolérance de la patiente – mauvaise tenue du montage – réalisation d’un appareil amovible Valplast de 11 dents 'laissant les racines présentes de la 14 à la 27".
— en décembre 2009 et février 2010, le docteur Z oriente Mme Y vers le docteur D.
L’expert B conclut que :
— les deux traitements réalisés par le docteur Z ont été des échecs à l’origine de l’état dentaire du maxillaire supérieur de Mme Y. Ces échecs résultent entre autres d’un état antérieur non pris en charge (bruxisme, absence de molaire au maxillaire inférieur entraînant une absence de calage de l’occlusion)
— les lésions que Mme E impute aux soins litigieux correspondent à la perte des prothèses réalisées au maxillaire supérieur, sauf l’implant en 15 et à une absence de résultats de correction prothétique dentaire avec dolorisation,
— ces lésions ont entraîné la perte des dents 14, 17, 24 et 26 de la 13 à a 23 et tous les problèmes survenus depuis aussi bien physiques que psychiques,
— les lésions constatées sont mises en relation directe et certaine avec les soins pratiqués,
— l’état antérieur particulier correspond à un bruxisme et à des anomalies dentaires,
— les soins donnés par le docteur Z ont été consciencieux, attentifs, mais il existe un état fautif responsable des différents problèmes que la patiente a présentés,
— les complications survenues correspondent à un défaut de soins.
En conséquence, dans la mesure où les deux experts judiciaires n’ont pas procédé à des distinctions dans les différentes étapes des soins, le docteur Z, dont le principe de la responsabilité qui est engagée n’est pas discuté, doit répondre des dommages résultant de la prise en charge de Mme Y du mois d’avril 2006 au mois de décembre 2009.
Sur le préjudice corporel
Le docteur B a évalué les postes de préjudice de la façon suivante :
— l’interruption totale ou partielle des activités professionnelles difficile à évaluer, la patiente n’ayant pas fourni d’éléments sur une activité professionnelle bien définie,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% entre le 5 octobre 2009 et la pose de la prothèse définitive par le docteur A le 14 juin 2013, puis dégressif jusqu’à consolidation,
— une date de consolidation au 8 janvier 2014,
— il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent,
— la patiente est sur le plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre ses activités quelles qu’elles soient
— des souffrances physiques et psychiques ou morales endurées sont évaluées à 2,5/7
— le préjudice esthétique temporaire est évalué à 0,5/7 pour la perte occasionnelle des dents provisoires,
— pas de préjudice esthétique permanent,
— pas de frais futurs à prévoir,
— les honoraires demandés pour la restauration du maxillaire supérieur l’ont été avec mesure
— le préjudice d’agrément est évoqué mais non documenté.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité de brocanteur antiquaire jusqu’au mois de juillet 2007, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Sur l’imputabilité des séquelles aux soins prodigués par le docteur Z, seule objet du litige soumis à la cour, il s’évince de ces conclusions et évaluations, que le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à compter du mois d’octobre 2009.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles Rejet
Ce poste correspond aux frais restés à la charge de la victime.
Mme Y se contente de produire à l’appui de sa demande, deux factures du 14 août 2012 du docteur M N, radiologue à Fréjus, sans verser le compte rendu d’examen correspondant, de telle sorte que la cour ne peut vérifier que cette prestation médicale est en relation avec les soins dentaires, à la suite des défauts de soins du docteur Z. D’autre part, et comme le premier juge l’a justement fait remarquer, elle ne justifie pas que ces soins n’auraient pas été pris en charge, par un organisme social ou encore à titre complémentaire par une mutuelle. En conséquence cette demande est rejetée.
— Frais divers 600€
Les parties s’accordent pour voir évaluer ce poste à la somme de 600€.
- Perte de gains professionnels actuels Rejet
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Mme Y soutient mais sans en rapporter la preuve certaine, qu’elle a cessé son emploi le 28 juin 2007, date de sa radiation au RCS de Nice, en raison des soins défectueux prodigués par le docteur Z. En effet il résulte de la chronologie des soins, relatée par le docteur B, que du mois d’avril 2006 au mois d’octobre 2009, les soins réalisés n’ont entraîné aucune interruption totale de travail établie par l’appelante, ces soins jusque là bien que défectueux n’ayant pas entraîné d’aspect disgracieux prouvé. Par ailleurs ce n’est qu’à compter du mois d’octobre 2009 qu’un déficit fonctionnel temporaire a été retenu par l’expert en raison de la dépose du bridge antérieur du maxillaire supérieur. Le docteur C, médecin psychiatre sapiteur, à la question de savoir si l’arrêt des activités professionnelles de Mme Y était directement lié au problème dentaire, a répondu 'non dans le registre psychiatrique imputable.' En conséquence la décision de rejet de la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice est confirmée.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures Sans objet
Mme Y les mentionne pour mémoire, or l’expert judiciaire ne relève aucune nécessité de telles dépenses après consolidation et la détermination de ce poste est sans objet.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 5580€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 750€ par mois, comme le sollicite la victime soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 5 octobre 2009 au mois de juillet 2013, date de la fin de la prise en charge par le docteur A, de 46 mois : 5.175€
— déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif au taux de 10% du 1er août 2013 à la consolidation du 8 janvier 2014, de 161 jours : 402,50€
et au total la somme de 5577,50€ arrondie à 5580€.
— Souffrances endurées 5.000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 2,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5.000€.
- préjudice esthétique temporaire 2.000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 0,5/7 par l’expert pour la perte occasionnelle des dents provisoires situées au maxillaire supérieur antérieur et donc visibles, il justifie une indemnisation de 2.000€, somme qui tient compte de la longue période écoulée entre le point de départ fixé par l’expert du déficit fonctionnel temporaire et la consolidation.
permanents (après consolidation)
— Préjudice d’agrément Rejet
La perte de qualité de la vie personnelle et sociale a déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Or Mme Y, qui ne justifie pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet comme des attestations ou justificatifs d’inscription dans un club ou centre de sport, est déboutée de toute demande à ce titre.
- Préjudice sexuel Rejet
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel. Ce poste ne peut se confondre avec l’atteinte à la vie intime et sexuelle pendant la période de déficit fonctionnel temporaire, déjà indemnisée par ailleurs. Depuis la consolidation, Mme Y ne justifie pas de troubles dans sa vie sexuelle. En conséquence cette demande d’indemnisation est rejetée.
- Préjudice économique Rejet
Les prêts dont elle demande la prise en charge par le docteur Z ont été contractés, selon ses dires pour pallier ses difficultés financières, le premier le 27 octobre 2011 auprès de sa mère pour 6500€ et le second auprès d’un établissement bancaire le 12 janvier 2013 pour 11500€.
Mme Y relie le recours à ces deux prêts à son incapacité de travailler et par conséquent à l’impossibilité de payer les soins dentaires entrepris auprès du docteur A.
Or et d’une part, comme cela a été dit plus avant, Mme Y ne démontre pas le lien de causalité direct entre l’arrêt de ses activités de brocanteur-antiquaire et les soins prodigués alors par le docteur
Z. D’autre part, il s’avère que Mme Y a perçu le 18 juillet 2012 une première provision de 18.000€ fixée par le juge des référés, puis une seconde provision de 10.000€ dont le paiement a été ordonné par ce même juge des référés le 26 juillet 2013, soit au total la somme de 28.000€ sur une année, ce qui lui permettait de s’acquitter de sa dette et à tout le moins de faire face aux dépenses de santé auxquelles elle était exposée pour un montant évalué par le docteur A à la somme de 19.500€.
Mme Y qui ne fournit aucune indication sur la prise en charge par un organisme social ou une mutuelle des dépenses qu’elle a engagées et qu’elle a effectivement acquittées auprès du docteur A, à l’encontre de qui il est dit en procédure qu’elle a engagé une action en responsabilité, ne peut qu’être déboutée de sa demande formée de ce chef.
Le préjudice corporel global subi par Mme Y s’établit ainsi à la somme de 12.580€.
Le docteur Z et la société Panacea assurances établissent qu’une somme provisionnelle a d’ores et déjà été versée à Mme Y au titre des conséquences dommageables qu’elle a subies, en lien avec les manquements du docteur Z pour un montant de 29.394,63€. En conséquence, Mme Y est tenue de restituer aux tiers responsables la somme trop versée de 16.814,63€ (29.394,63€ – 12.580€).
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme Y qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas plus d’allouer au docteur Z et la société Panacea assurances une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme Y à la somme de 12.580€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 12.580€ ;
— Constate que Mme Y a déjà perçu la somme de 29.394,63 €,
— Condamne Mme Y à rembourser au docteur Z et la société Panacea assurances la somme de 16.814,63€ ;
— Déboute Mme Y d’une part et le docteur Z et la société Panacea assurances d’autre part de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Condamne Mme Y aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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