Infirmation partielle 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 30 janv. 2018, n° 16/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/02218 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BAREYT-CATRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GUERREIRO c/ SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL GUERREIRO
C/
X
X
Y
FB/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE JANVIER
DEUX MILLE DIX HUIT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/02218
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL GUERREIRO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B X
née le […] à AMIENS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Arnaud ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS
Maître C Y, successeur de Me E F ès qualités de mandataire liquidateur de Gildas PELLEAU
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à secrétaire le 16/06/2016
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CARCAILLON substituant le Cabinet GALDOS-BELLON, avocats au barreau de PARIS
SA MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marc BACLET de la SCP BACLET BACLET-MELLON, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me DOUILLY, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 novembre 2017 devant la cour composée de Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, Mme G H, Président, et Mme Odile GREVIN, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme G H et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2018, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 30 janvier 2018 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 30 janvier 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Beauvais en date du 31 mai 2016, assorti de l’exécution provisoire, statuant sur l’action en responsabilité exercée par les époux X à l’encontre de la société Guerreiro, de Gildas Pelleau et de leurs assureurs respectifs, les sociétés Axa france IARD et Maaf Assurances,
Vu l’appel interjeté le 9 mai 2016 par la société Guerreiro,
Vu les conclusions transmises :
— le 7 novembre 2016 par la société Guerreiro
— le 5 septembre 2016 par les époux X,
— le 21 septembre 2016 par la société Axa France IARD ( ci-après désignée Axa),
— le 15 septembre 2016 par la société Maaf Assurances ( ci-après Maaf),
conclusions auxquelles renvoie la cour en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 octobre 2017 et les débats du 7 novembre 2017, Maître Y assigné ès qualités de liquidateur judiciaire de Gildas Pelleau n’ayant pas constitué avocat bien qu’assigné à personne habilitée le 16 juin 2016 et rendu destinataire des conclusions des autres
parties les 18 août 2016(Guerreiro), 8 septembre 2016 (époux X), 29 mai 2016 (Axa),
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— les époux X (le maître de l’ouvrage) ont entrepris en 2008 de faire monter sur un terrain leur appartenant sis à Hetomesnil (60) une maison acquise sous forme de kit en bois auprès de la société la Maison du Charpentier,
— la société Guerreiro ( l’entreprise), assurée auprès de la Maaf, en a réalisé le montage,
— Gildas Pelleau, exerçant sous l’enseigne Urbia, assuré auprès d’Axa, a réalisé l’isolation,
— les travaux de la société Guerreiro ont été réceptionnés sans réserves le 17 décembre 2018,
— au prétexte de défauts d’isolation, les époux X ont obtenu en référé le 27 septembre 2012 une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. Lepoittevain puis, au vu du rapport déposé par ce dernier, ont assigné les professionnels sus visés et leurs assureurs en responsabilité et aux fins d’indemnisation,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris qui, pour l’essentiel, a considéré que les désordres d’isolation relevés par l’expert judiciaire rendaient la maison impropre à sa destination, en a imputé la responsabilité à la société Guerreiro et Gildas Pelleau dans la proportion de 60% pour la première et 40% pour le second, a admis la garantie de la société Axa ès qualités d’assureur de Gildas Pelleau, a mis hors de cause la Maaf au motif que celle-ci n’assurait pas l’activité de montage de maison à ossature bois et a indemnisé les préjudices subis par les époux X.
Sur les responsabilités
La société Guerreiro remet en cause le partage de responsabilité retenu par les premiers juges au motif que les époux X, auxquels le fabricant conseillait le recours à un maître d’oeuvre, au risque d’être eux-même considérés comme tels, ont agi en maître d’oeuvre en se dispensant des services d’un professionnel, en dirigeant eux-même les six corps de métiers intervenus sur le chantier, en coordonnant les travaux et en réalisant certaines prestations ce dont elle déduit qu’ils devraient assumer 10% de responsabilité.
Les époux X, qui rappellent être respectivement vétérinaire et institutrice et donc n’avoir aucune compétence en matière de construction, dénoncent une confusion de l’appelante entre l’accomplissement d’une mission de maître d’oeuvre – qu’ils contestent avoir exercée- et une immixtion du maître de l’ouvrage dans les travaux dont ils se défendent, objectent que tant la société Guerreiro (vers laquelle les avaient dirigés le fabricant) que Gildas Pelleau, qui avaient l’habitude de travailler ensemble, ont accepté d’intervenir sans jamais réclamer l’intervention d’un maître d’oeuvre et ont coordonné ensemble leurs interventions respectives, le fait que les époux X recourent à d’autres corps de métier pour les autres travaux ne faisant pas d’eux des maîtres d’oeuvre.
L’absence de recours aux services d’un architecte ou maître d’oeuvre, fût-il conseillé comme en l’espèce par le fabricant de la maison, tout comme le fait de recruter différents corps de métier ne font effectivement pas du maître de l’ouvrage un maître d’oeuvre.
Au demeurant, la société Guerreiro ne prétend ni ne justifie avoir réclamé une telle intervention à laquelle elle aurait pu subordonner sa prestation si elle l’estimait indispensable et la cour constate que les désordres rendant en l’espèce l’immeuble impropre à sa destination sont imputables à des
malfaçons et ou insuffisances de pose, ne sont donc pas liés à un problème de conception des ouvrages ou de coordination entre les corps d’état en sorte qu’ils sont sans rapport avec une absence de maîtrise d’oeuvre.
Enfin, l’expert judiciaire ne confirme aucunement la réalisation par les époux X de certaines prestations techniques ayant contribué à la réalisation des désordres.
M. Lepoittevain affirme prépondérantes les fautes de la société Guerreiro en ce qu’elle n’a pas exécuté les travaux conformément aux dispositions constructives, règles de l’art et recommandations du fabricant, et retient dans une moindre mesure celles de Gildas Pelleau qui a accepté des supports inadéquats.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient les seules responsabilités de la société Guerreiro et de Gildas Pelleau et les répartit entre eux à raison de 60% pour l’entreprise et 40% pour l’artisan.
Sur la garantie des assureurs
* La société Axa, assureur en responsabilité décennale de Gildas Pelleau, ne disconvient pas de sa garantie sous réserve de l’opposabilité aux époux X de la franchise contractuelle relative au préjudice immatériel, s’agissant de garanties facultatives.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* S’agissant de la Maaf,
En première instance, la Maaf avait décliné sa garantie au motif que l’intervention de Guerreiro avait consisté à monter une maison en ossature bois requérant une qualification spécifique et excédant de simples travaux de charpente- menuiserie pour lesquels elle était assurée.
Le tribunal a accueilli cette thèse considérant que l’assurance souscrite par la société Guerreiro couvrant les travaux 'classiques’ de charpente, couverture et menuiserie, ne garantissait pas le montage d’une ossature en bois tel que celui réalisé en l’espèce, requérant une technique spécifique, notamment pour solidariser le cadre bois avec les fondations en tenant compte des autres corps d’état (isolation, électricité, plomberie etc..).
La société Guerreiro dénonce le défaut d’information et de conseil de l’assureur qui aurait dû l’informer sur sa garantie, souligne que la Maaf est dans l’incapacité de produire les conditions particulières de sa police, déterminantes quant à la définition de l’activité garantie, et que l’annexe d’assurance sur laquelle la Maaf se fonde pour délimiter les activités assurées ne lui a jamais été communiquée et ne comporte pas sa signature.
Elle affirme que ses prestations ont bien consisté en des travaux de charpente et menuiserie et non en l’édification d’ une maison à ossature bois, réalisée en l’espèce par l’ensemble des corps de métier intervenus, ne se chargeant pour ce qui la concerne ni de la maçonnerie, ni de la structure ni de la couverture, et souligne que les désordres ne concernent pas le montage de la structure.
Les époux X se retranchent derrière les observations de l’expert judiciaire ayant estimé que la charpente et l’ossature bois réalisées par Guerreiro entraient dans le cadre de ses activités déclarées incluant les ouvrages d’ossature.
La société Axa rappelle que l’assureur qui subordonne sa garantie à une condition doit rapporter la preuve que l’assuré en a eu connaissance, observe que la Maaf n’établit pas avoir informé Guerreiro sur la nomenclature des activités assurées.
Elle ajoute que la société Guerreiro ayant pignon sur rue depuis 30 ans, spécialisée dans tous les métiers du bois, est intervenue dans son secteur d’activité professionnelle qui est celle des métiers du bois.
La Maaf objecte qu’en matière d’assurance décennale la définition du secteur d’activités de l’assuré constitue une condition de la garantie, que la société Guerreiro n’avait pas déclaré l’activité de construction de maison à ossature bois, spécifiquement prévue dans la nomenclature des assureurs des activités du BTP (sous le n°38).
Elle affirme que la société Guerreiro avait été informée, à la souscription du contrat en 2006, des activités garanties, attestant avoir reçu les conventions spéciales ' assurance construction', ces activités garanties étant rappelé au contrat Multirisque professionnelle Multipro signé à par la société Guerreiro au terme de laquelle cette entrepris la même date.
Elle dénonce encore les dénégations de Guerreiro sur l’objet de son intervention en l’espèce lorsque ses courriers et factures définissaient systématiquement sa prestation comme étant le 'montage maison Ekorex ossature bois’ .
La cour observe que ne sont produites ni les conditions particulières de la police d’assurance construction de la société Guerreiro ni la justification de la remise à cette dernière de la nomenclature des assureurs pour les activités du BTP sur laquelle se fonde la Maaf pour dénier sa garantie, cette nomenclature ne figurant pas aux conventions spéciales assurance construction qu’elle communique.
Le seul document signé par la société Guerreiro est donc la proposition d’assurance 'assurance construction’ signée le 9 novembre 2006 par l’appelante au terme de laquelle elle déclarait exercer les activités de couvreur, zingueur, charpentier bois et menuisier bois, activités reprises à la proposition d’assurance multirisque professionnelle Multipro souscrite le même jour désignant ces 4 activités.
La cour rappelle que, selon la définition qu’en donne l’observatoire des métiers du BTP, le 'charpentier bois’ conçoit, fabrique et monte les ossatures qui serviront de structure à un bâtiment (planchers, escaliers, supports de couverture etc…).
La nomenclature invoquée par la Maaf ne déroge pas à cette définition générale puisqu’elle renvoie à la 'réalisation de charpentes, structures et ossatures à base de bois à l’exclusion des façades-rideaux' y incluant notamment 'les plafonds, faux-plafonds, cloisons en bois, planchers, parquets, et accessoirement 'l’isolation thermique et acoustique, le traitement des bois etc…'.
C’est en référence à cette définition du champ d’activité du 'charpentier bois’ donnée par l’assureur que l’expert judiciaire, constatant que Guerreiro n’avait fait que monter l’ossature en bois de la maison en kit acquise par les époux X, a estimé qu’elle était restée dans le cadre de l’activité déclarée.
La cour fait sienne cette analyse, considérant que la Maaf ne peut refuser sa garantie au prétexte d’une nomenclature qui distinguerait l’activité spécifique de réalisation de maison à ossature bois de celle du charpentier bois déclarée par Guerreiro, sans qu’elle en prouve la notification à cette dernière ni n’établisse qu’elle avait informé son assurée de l’exclusion de cette activité particulière des 'métiers du bois’ que recouvre celle de charpentier bois et de menuisier bois déclarée par Guerreiro et alors que l’entreprise n’était chargée que du montage d’une ossature bois et des menuiseries et non pas, comme l’affirme le tribunal, de la maçonnerie, les fondations ayant été réalisées par une entreprise tierce tout comme d’ailleurs l’ensemble des autres travaux (électricité, plomberie etc…).
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et la Maaf condamnée à garantir les conséquences de la responsabilité de son assurée.
Il sera fait droit, par voie de conséquences, à l’action récursoire exercée par Axa à l’encontre de la Maaf dans la limite du partage de responsabilité retenue.
Sur les préjudices
* L’indemnisation à hauteur de 93 444,36€ du préjudice matériel par le tribunal conformément aux préconisations de l’expert judiciaire n’est sujette à aucune contestation.
L’indexation sollicitée par les époux X est légitime : il y sera fait droit.
* Les préjudices immatériels,
Le tribunal a indemnisé :
— le coût du déménagement- emménagement à hauteur de 3 588€ (non critiqué)
— les frais de location d’un gîte à hauteur de 1 440€ pendant le mois de travaux
— le surcoût de chauffage, l’inconfort généré par une maison mal chauffée et le trouble de jouissance provoqué par la poussière d’ouate, des insectes et les nuisances sonores pour 12 000€
Cette indemnisation est contestée tant par les époux X que par les sociétés Guerreiro et Axa.
* Les frais de relogement
Les époux X réclament la somme de 1 801€ telle qu’arbitrée par l’expert judiciaire incluant les charges pour quelques 348€ écartées par le tribunal.
Dans la mesure où leur propre immeuble devait continuer à générer des charges d’électricité, d’eau voire de chauffage pendant les travaux, les charges afférentes à ce logement provisoire font partie du préjudice subi qui sera donc indemnisé à hauteur de 1800€, le jugement étant réformé quant au montant de l’indemnité allouée.
* Le trouble de jouissance
L’expert confirme que les époux X ont souffert depuis la prise de possession de leur immeuble en mai 2009 de passages d’air intempestifs et d’un manque d’isolation qui ont nécessairement induit un surcoût de chauffage de l’ordre de 180€ annuels, soit entre 720 et 800€ au total au jour de son rapport déposé en décembre 2013.
Il admet de même que les infiltrations d’air ont contraint les occupants à modifier les dispositions de l’habitation (impossibilité de maintenir des lits près de certaines cloisons) et que les défauts d’étanchéité à l’air et l’insuffisance d’isolation ont généré des nuisances sonores et la présence de poussière d’ouate (du fait d’une isolation inachevée).
Tant la société Guerreiro que la compagnie Axa contestent la présence accrue d’insectes qui, au demeurant, leur paraît normale dans une habitation située en pleine campagne, estiment les nuisances sonores non établies et soulignent que l’utilisation de ouate comme isolant était conforme au contrat, que la remise en cause de ce type d’isolant par les autorités sanitaires est bien postérieure à la construction (2013), enfin que les craintes exposées par les époux X quant à l’impact sur leur santé ne sont pas étayées.
La cour estime certain, au regard des conclusions de l’expert judiciaire confortées par l’étude thermique réalisée par Dimexpert et les différents témoignages produits que les époux X et
leurs deux jeunes enfants ont été confrontés à des pénétrations d’air régulières, importantes et insupportables pour les occupants, notamment en périodes hivernales, et que l’insuffisance et la mauvaise exécution des travaux d’isolation associées aux infiltrations d’air provoquaient régulièrement la propagation de poussières d’ouate dans l’habitation, à tout le moins désagréables et source d’anxiété pour les occupants compte tenu des risques sanitaires aujourd’hui connus de ce type de matériau.
Dans la mesure où la société Guerreiro a tenté d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire (refusée par un arrêt du 9 septembre 2016), le trouble de jouissance subi s’est poursuivi à tout le moins jusqu’à la fin 2016 (la cour ignore à quelle date les époux X ont été indemnisés du coût des travaux de reprise leur permettant d’engager les réparations nécessaires).
L’octroi d’une indemnité de 12 500€ apparaît dans ces conditions une juste indemnisation des préjudices subis par les époux X depuis mai 2009.
Le jugement sera donc infirmé quant au montant de l’indemnité allouée et une indemnité globale de 17 888€ allouée aux époux X en réparation de leur préjudice immatériel.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux X et de la société Guerreiro suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut à l’égard de Maître Y ès qualités et en dernier ressort
Confirme le jugement en ce qu’il :
— consacre la responsabilité de la société Guerreiro et de Gildas Pelleau dans les désordres affectant l’immeuble des époux X et opère un partage de responsabilité à concurrence de 60% pour la société Guerreiro et de 40% pour Gildas Pelleau,
— fixe à 93 444€ le préjudice matériel subi par les époux X augmenté de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction sauf à dire que cette indexation sera arrêtée au jour du paiement effectif de l’indemnité aux époux X,
— consacre la garantie de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur en responsabilité décennale de Gildas Pelleau et la condamne in solidum avec la société Guerreiro à indemniser les époux X de leurs préjudices sous déduction de la franchise opposable s’agissant des préjudices immatériels,
— alloue aux époux X une indemnité de procédure et déboute les autres parties de leurs demandes de ce chef,
Le réformant pour le surplus,
Fixe à 17 888€ le montant des préjudices immatériels subis par les époux X.
Condamne la société Maaf Assurances à garantir les conséquences de la responsabilité décennale de la société Guerreiro.
Condamne par suite in solidum les sociétés Guerreiro, Axa France Iard et Maaf Assurances, sous déduction de la franchise opposable s’agissant des préjudices immatériels, à verser aux époux
X :
— la somme 93 444€ indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction suivant modalités ci-dessus au titre de leur préjudice matériel,
— une indemnité de 17 888€ au titre de leurs préjudices immatériels,
— une indemnité de procédure de 5000€.
Fixe à 17 888€ la créance des époux X au passif de la procédure collective de Gildas Pelleau au titre de leur préjudice immatériel.
Condamne la société Maaf Assurances à relever la société Axa France Iard indemne des indemnités mises à sa charge dans la limite du partage de responsabilité opéré entre la société Guerreiro et Gildas Pelleau.
Condamne la société Maaf Assurances à verser à la société Guerreiro une indemnité de procédure de 3 000€.
Condamne in solidum les société Guerreiro, Axa France Iard et Maaf Assurances aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire avec faculté de recouvrement au profit des avocats constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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