Infirmation 8 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 juin 2020, n° 19/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01440 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 28 mars 2019, N° 15/00046 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARCELORMITTAL LUXEMBOURG, S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE c/ Etablissement Public FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2020 DU 08 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01440 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EL3X
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G.n° 15/00046, en date du 28 mars 2019,
APPELANTES :
SAS B FRANCE, Société absorbante de la société des Mines de Z A, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Pedro MARTINEZ-WHITE, avocat au barreau de STRASBOURG
Société B C, prise en son établissement en FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Pedro MARTINEZ-WHITE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié […]
Représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Delphine CAMACHO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur J-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2020, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 8 Juin 2020.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 Juin 2020, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Au cours des années 2010 et 2012, des dommages se sont manifestés sur six habitations de la commune d’Hussigny-Godbrange (54590) par des fissures profondes sur les murs et sols et par la mise en pente d’un immeuble. Les propriétaires de ces immeubles ont déclaré leurs dommages auprès du Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAOD) qui les a indemnisés à hauteur de 846 777,44 euros.
Par acte des 5 et 7 janvier 2015, le FGAOD a fait assigner la société des Mines de Z A, prise en la personne de son liquidateur amiable, J-M Y, et la société B, prise en sa Division des Mines françaises devant le tribunal de grande instance de Briey aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater qu’il est subrogé dans les droits des victimes qu’il a indemnisées et de les condamner in solidum, au remboursement de la somme de 764 089,19 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation et de la capitalisation des intérêts.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2019, le tribunal ainsi saisi a :
— déclaré recevables les demandes formées par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages contre la société B France et la société Arcelor Mittal C, prise en sa Division des Mines Françaises ;
— condamné solidairement la société B France et la société B C, prise en sa Division des Mines Françaises à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages la somme de 846 777,44 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné solidairement la société B France et la société B C prise en sa Division des Mines Françaises à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire
de Dommages la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société B France et la société B C prise en sa Division des Mines France à payer les dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Lefebvre, avocat, constitué ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses motifs, le tribunal a rappelé que la société B C, prise dans sa Division des Mines Françaises intervient en lieu de la Société B et que la société B France, intervient en lieu et place de la société Z A à la suite de la dissolution de cette dernière et du transfert de son patrimoine. Le tribunal a aussi relevé que la concession d’Hussigny a appartenu conjointement à la société Cockerill Sambre et à la société des Mines de Valleroy, que si cette dernière a fait l’objet d’une dissolution, la société Cockerill Sambre a été intégrée dans le groupe Usinor en 1998, devenu Arcelor en 2002 puis B suite à une OPA en 2006 ; il en a déduit que ce soit au titre du transfert de patrimoine de la société des Mines de Z A qui répondait manifestement des litiges concernant les problématiques des suites d’exploitations des concessions d’Hussigny à B France, ou du fait de l’intégration de la société Cockerill Sambre au groupe Usinor puis Arcelor puis B, les demandes formées à l’égard des sociétés B C prise dans sa Division des Mines Françaises et B France sont recevables. Le tribunal a aussi précisé que les entreprises assignées possédaient le titre minier consécutivement aux opérations de fusion, absorption et rachat de capitaux et que, dès lors, elles continuent à être responsables des conséquences dommageables de l’arrêt des activités des mines en application des dispositions de l’article L.155-3 du code minier.
Le tribunal a rejeté les contestations soulevées quant à l’opposabilité du rapport d’expertise puisqu’il a rappelé qu’il était constant qu’une expertise non judiciaire était opposable à toutes les parties, dès lors qu’elle a pu faire l’objet d’un débat contradictoire ; le tribunal a aussi précisé que l’expertise de Géoderis n’est pas une expertise privée mais relève de la procédure d’indemnisation des dommages miniers énoncée dans la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 et du décret n°2004-348 du 22 avril 2004.
Le tribunal a retenu la responsabilité des sociétés en cause, en raison de leur titre minier relevant de la société Cockerill-Sambre qui a elle-même exploité ces mines, sans que la société Cockerill-Sambre et Z A ne démontrent que les dégâts provoqués relèvent d’une cause extérieure.
Retenant que les dommages sur les immeubles litigieux ont été constatés en 2010 et 2012 et qu’ils ont justifié une révision de la carte des aléas par l’expert en raison des mouvements liés à un affaissement progressif d’origine minière, le tribunal a considéré que c’était à bon droit que le fonds de garantie a sollicité l’application de l’article L. 421-17 du code des assurances, pour les dommages survenus à compter du 1er septembre 1998.
Le tribunal a relevé que le FGAOD justifie l’absence de clause minière dans les actes de propriété pour les immeubles indemnisés et il souligne que le fonds a bien interrogé le Préfet afin de savoir si l’État avait déjà procédé à des indemnisations en raison de la clause minière.
En application de l’article L. 421-17 du code des assurances, le tribunal a considéré que le Fonds de garantie justifiait des taxes foncières et d’habitation des biens objets du dommage et qu’aucune preuve n’était rapportée prouvant que les immeubles n’étaient pas inoccupés à titre principal.
Pour obtenir la subrogation dans les droits des personnes indemnisées, le Fonds de garantie précise avoir indemnisé les personnes suivantes :
. J K L et son épouse demeurant […] pour la somme de 32 196 euros,
. Mme X demeurant […] pour la somme de 164 089,19 euros,
. D E et son épouse demeurant […] pour la somme de 335 192,25 euros,
. Étienne Mathieu demeurant […] pour la somme de 2 492 euros,
. F G et son épouse demeurant […] pour la somme de 14 431 euros,
. H I et son épouse demeurant 63, me […] pour la somme de 19 177 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 mai 2019, la SAS B France et la société B C, prise en son établissement en France, ont interjeté appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS B France et la société B C pris en son établissement en France demandent à la cour de :
— réformer ou annuler le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes formées par le FGAOD contre la société B France et la société B C prise en sa Division des Mines Françaises ;
— condamné solidairement la société B France et la société B C prise en sa Division des Mines Françaises à payer au FGAO la somme de 846 777,44 euros portant intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné solidairement la société B France et la société B C prise en sa Division des Mines Françaises à payer au FGAO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société B France et la société B C prise en sa Division des Mines Françaises à payer les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— n’a pas fait droit aux demandes et moyens de la société B France et la société B C prise en sa Division des Mines Françaises, aux fins de déclarer le FGAO irrecevable et mal fondé, et le condamner à la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais de procédure ;
— en conséquence statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ou, en tout cas, mal fondé dans ses demandes ;
— l’en débouter ;
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à leur payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages demande à la cour, au visa de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, du décret n°2004-348 du 22 avril 2004, l’article 31 du code de procédure civile, de l’article L. 421-17 du code des assurances, de l’article L. 155-3 du code minier, des articles 1154, 1240 et 1242 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que son action est tant recevable, que bien fondée à l’encontre des sociétés B France et B C ;
— condamner solidairement ou in solidum les sociétés B France et B C au remboursement, au pro’t du fonds de garantie, de la somme de 846 777,44 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2015 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter les sociétés B France et B C de toutes leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens, 'ns et prétentions ;
— les condamner solidairement ou in solidum au paiement, au profit du fonds de garantie, de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner, dans les mêmes termes, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand Gasse, avocat constitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 3 janvier 2020 par la SAS B France et la société B C pris en son établissement en France et le 7 novembre 2019 par le FGAO, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 11 février 2020 ;
Sur la recevabilité de l’action contre les sociétés B France et B C
A l’appui de la fin de non-recevoir qu’elles développent, les sociétés B France et B C se fondent sur les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile ;
elles considèrent que le FGAO ne démontre pas, à l’appui de son action récursoire en paiement, qu’elles ont qualité pour défendre ;
ainsi elles indiquent qu’elles n’ont pas continué, à quelque titre que ce soit la personnalité morale des sociétés qui ont exploité les sites de Hussigny-Godbrange, objet de ce litige ;
elles expliquent que le site a été exploité par les deux sociétés, celles des Mines de Valleroy et de Cockerill-Sambre jusqu’en 1978 ;
après cette date le site n’a plus été exploité, selon arrêté ministériel du 6 décembre 1988 valant transfert de la concession à l’Etat ;
ensuite la première société a été liquidée de manière amiable ; la seconde a elle-même disparu sans que la preuve de la continuation de la personnalité morale ne soit établie ; ainsi la 'filiation’ de celle-ci avec la société Z A qui n’a été créée que le 19 juin 1979, ainsi que sa 'continuatrice’ 'B France’ n’est pas établie ce qui rend la demande du FGAO irrecevable ;
enfin la société B C n’a jamais été exploitante du site concerné ;
En réponse, le FGAO indique que les sociétés appelantes contestent être intéressées par les demandes du fonds de garantie mais il est souligné qu’elles ne précisent pas contre qui les demandes auraient dû être dirigées ;
elle ajoute qu’aux termes notamment d’un courrier du 27 mars 2014, adressé à la DREAL de Lorraine, la société B C rappelant l’historique de la concession d’Hussigny, indique que celle-ci a appartenu à la société Cockerill Sambre et à la société des Mines de Valleroy, concessionnaires en indivision du site ; elle ajoute qu’ensuite la société Cockerill Sambre a été intégrée au groupe Usinor en 1998 lequel est devenu Arcelor en 2002 ; enfin elle précise dans ce courrier que pour les difficultés liées aux anciennes concessions d’Usinor, il convenait de s’adresser au liquidateur de la société des Mines de Z A, laquelle a été reprise par la société B France, in solidum avec la société B C ; elle ajoute également que ces sociétés sont présentées comme exploitant minier et que ces mêmes entreprises ont été visées dans une procédure similaire.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir' ;
il appartient à celui qui saisit une juridiction d’une action contre une partie, d’établir qu’elle est fondée à l’attraire au litige ;
En l’espèce, il est constant que le site de Hussigny-Godbrange, à l’origine des dégâts dits 'miniers’ indemnisés par le FGAO, était exploité conjointement par la société de droit belge Cockerill-Sambre et la société des Mines de Valleroy ; l’exploitation a cessé en 1978 ;
s’agissant de l’indemnisation de dommages résultant de la cessation d’exploitation indemnisés par le FGAO, il y a lieu d’établir quelle est la personne morale qui a la qualité pour être assignée en paiement, au titre de la subrogation dans les droits des propriétaires privés affectés et indemnisés par le FGAO ;
Les sociétés B France et B C justifient par la production d’une décision de la société B France, actionnaire unique, datée du 23 juin 2017, de la dissolution sans liquidation de la société des Mines Z, appelée 'A', en sa qualité de seule propriétaire de ses 2500 actions ; cette délibération emporte transmission universelle du patrimoine de A à B France ainsi que la qualité pour agir ou défendre en justice, la société
A ; cette dissolution effective au 23 janvier 2018 résulte de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de B France, tel que cela résulte des mentions de l’extrait Kbis ; la radiation a été prononcée le 23 janvier 2018 ; il en résulte que la société B France continue la personnalité morale de la société 'A’ (société des Mines de Z).
En revanche, le lien entre 'A’ et les sociétés exploitantes du site de Hussigny-Godbrange avant sa fermeture n’est pas établi ;
le seul document produit, sur lequel s’est notamment fondé le jugement déféré, est un courrier établi le 27 mars 2014 par les dirigeants de B C à l’attention de M. N-O P/DRMSS à Metz, qui informé de désordres concernant l’exploitation du site de Hussigny-Godbrange, indique que 'la société Cockerill-Sambre a par la suite intégré le groupe Usinor en 1988, devenu Arcelor en 2002" ; il conclut en l’invitant à se rapprocher du liquidateur de la société A, Monsieur Y 'en charge des problématiques liées aux anciennes concessions d’Usinor’ ;
S’il est constant que la société B France n’avait pas, à la date sus énoncée, procédé à la dissolution de la société A et que M. Y en était le liquidateur amiable, il n’en résulte pas de lien entre cette société et les sociétés désignées comme exploitantes du site, et notamment Cockerill-Sambre ;
cette analyse vaut également pour le litige concernant le site d’Angevillers, objet d’une autre procédure ;
elle est d’autant plus évidente s’agissant de la société B C pour laquelle on recherche vainement l’implication dans ce litige ;
Le FGAO ne peut valablement reprocher au appelantes, de ne pas avoir indiqué contre qui il devait diligenter son action ; cette obligation ne résulte d’aucun texte ; il consiste en un inversement de la charge de la preuve ;
En revanche, les appelantes ne contestent pas le lien entre la société Usinor et B France et affirment que la société Cockerill Sambre a été absorbée dans le 'groupe Usinor’ en 1998 ;
ce point est fortement contesté par B France et B C qui indiquent que la continuation de la personnalité morale de la société Cockerill-Sambre se distingue de l’appartenance à un groupe ;
en effet la simple mention de l’intégration de la société Cockerill-Sambre au 'groupe Usinor’ n’emporte aucune preuve de la personne morale qui vient aux droits de l’exploitante du site de Hussigny-Godbrange, les conditions de la transmission alléguée à un groupe industriel n’étant pas établies ;
Ainsi seule la société qui a continué juridiquement la personnalité morale de la société exploitante, répond du dommage causé par leur activité au sens de l’article L. 155-3 du code minier qui énonce que 'l’explorateur ou l’exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité' ; il en résulte que le titulaire du 'titre minier’ est présumé responsable des dommages causés par son activité sauf à apporter la preuve d’une cause étrangère ;
Le jugement déféré a ainsi retenu la régularité de la procédure diligentée contre B France et B C, en considérant 'qu’elles bénéficient du titre minier consécutivement aux diverses opérations de fusion, absorption et rachat de capitaux au fil des âges et qu’elles continuent à être responsables des conséquences dommageables de l’arrêt d’activité de ces mines (…)' au visa de l’article L. 155-3 sus visé ;
En procédant par une simple affirmation, il ne caractérise pas la qualité pour défendre de B France et B C, lesquelles contestent continuer la personnalité juridique des derniers exploitants du site de Hussigny-Godbrange sans être démenties ;
par conséquent le jugement déféré sera infirmé et la fin de non recevoir développée par B France et B C retenue.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le FGAO partie perdante, devra supporter les dépens ; en revanche il n’apparaît pas opportun de le condamner au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en outre pareille demande émanant de la partie qui succombe sera écartée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action formée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dirigée contre les société B France et B C ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
- Décret n°2004-348 du 22 avril 2004
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code minier (nouveau)
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