Infirmation 17 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 août 2018, n° 16/03488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mai 2016, N° 14/03103 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
17/08/2018
ARRÊT N° 524/2018
N°RG: N° RG 16/03488
CB/MT
Décision déférée du 24 Mai 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 14/03103
M. X
SARL H I
C/
G Z
N Z
O D
E C
L A
SCI L’OREE DU BOIS
SARL ORIA LIRIANO ASSOCIES
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT(E/S)
SARL H I
[…]
[…]
Représentée par Me Carmen COUDRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame G Z
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur N Z
[…]
81370 SAINT-SULPICE
Représenté par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame O D
[…]
81370 SAINT-SULPICE
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame E C
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur L A
[…]
[…]
Représenté par Me S DARNET de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI L’OREE DU BOIS
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL ORIA LIRIANO ASSOCIES
[…]
[…]
Sans avocat constitué
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie TERRAL-PRIOTON, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. V, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. V, président, et par M. Y, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
La Sci l’Orée Du Bois, qui a pour associés Mme G Z, Mme E C épouse Z, M. N Z, Mme O D a entrepris l’édification d’une maison d’habitation sur le terrain dont elle est […] à Bessières (31) suivant permis de construire n° PC 031 066 11 WW0049 et a souscrit pour la financer un prêt de 290.000 € auprès de
la Caisse Régionale de Crédit Agricole remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 4,1 % .
Elle a confié le 25 avril 2011 une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. A, architecte, assuré auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (Maf), afin que soit réalisée cette construction sur la base de containers métalliques, le plus haut possible, moyennant un coût de 200.000 € environ et la réalisation des travaux notamment à la Sarl H I pour le lot serrurerie-métallerie, à la Sarl Oria Liriano Associés pour le lot étanchéité, à la Sarl Energyso pour le lot plomberie-chauffage-climatisation, à M. Q R pour le lot parquet et reprise placo plâtre, à la Sarl VDEM pour le lot électricité.
Divers désordres sont apparus en cours de chantier qui ont été dénoncés par le maître de l’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2013 avec mise en demeure de remise en état.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référés en date du 29 mars 2013 une mesure d’expertise a été prescrite, confiée à M. B qui a eu recours à un sapiteur en construction métallique, la société Oxaris et qui a déposé son rapport le 14 mars 2014.
Dès le 6 décembre 2013 un arrêté municipal a interdit l’accès au site.
Par actes d’huissier du 25 et 27 août 2014 la Sci l’Orée du Bois a fait assigner M. A et la société MAF devant la tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et par actes d’huissier des 2 et 4 juin 2015 l’architecte a appelé à la cause la Sarl Oriano Liriano Associés et la Sarl H I.
Par jugement du 24 mai 2016 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— débouté la société MAF de sa demande d’exclusion de garantie
— déclaré M. A, la Sarl H Frère et la Sarl Oria-Liriano Associés, co-responsables sur le fondement de l’article 1147 du Code civil du préjudice subi par la Sci l’Orée du Bois et les a condamnés in solidum à lui payer
* en réparation des préjudices matériels une indemnité de 64.440 € pour la démolition et une indemnité de 206.088, 05€ pour la reconstruction soit un total de 270 528,05€
* en réparation des préjudices immatériels une indemnité de 6.681€ au titre de la taxe locale d’habitation adossée au permis de construire n°PC03106611W0049 ainsi que les intérêts au taux légal des échéances du prêt reporté selon l’ordonnance de référé du 23 mai 2014
— dit que la charge définitive de la réparation incombera à M. A pour 50%, à la Sarl H I pour 30%, à la Sarl Oria-Liriano Associés pour 20%
— dit que ces indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamné M. A, la Sarl H I et la Sarl Oria-Liriano Associés, à proportion de leur responsabilité, à payer au titre du cumul des loyers et des échéances du prêt immobilier les sommes de 14.820 € à G Z, 14 430 € à E Z, 16.900 € à N Z et à O D ensemble
— enjoint à la société MAF de relever son assuré dans la limite du contrat et dit qu’elle pourra opposer la franchise contractuelle au demandeur lésé
— condamné M. A, la Sarl H I et la Sarl Oria-Liriano Associés, à proportion de leur responsabilité, à payer à G Z, E Z, N Z et O D la somme de 2.500 € à chacun d’eux en réparation de leur préjudice moral
— condamné M. A, la Sarl H I et la Sarl Oria-Liriano Associés, à proportion de leur responsabilité, à payer à la Sci l’Orée du Bois la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par déclaration du 12 juillet 2016, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la Sarl H I a interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions du 5 décembre 2016 la société MAF, la Sci L’Orée du Bois et les consorts Z ont formé appel incident.
Moyens des parties
La Sarl H I demande dans ses conclusions du 7 octobre 2016 de
— réformer partiellement le jugement
— dire qu’elle n’est pas co-auteur du dommage subi par la Sci l’Orée du Bois consistant en la démolition de l’ouvrage et aux conséquences qui y sont attachées, notamment la reconstruction de sorte qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec M. A à payer au maître de l’ouvrage les sommes de 270.528,05 € au titre des préjudices matériels, 6.681 € au titre des préjudices immatériels outre les intérêts au taux légal des échéances du prêt reportées et aux co-associés les sommes de 46.150 € au titre du cumul des loyers et échéances du prêt immobilier
— dire que sa responsabilité est limitée aux dommages résultant des désordres affectant les travaux qu’elle a effectués
— dire que la démolition et la reconstruction de l’ouvrage ne lui sont pas imputables
— dire que, dans la mesure où les travaux de reprise ne peuvent être envisagés du fait de la démolition de l’ouvrage qui ne lui est pas imputable, le préjudice subi par la Sci L’Orée du Bois ne saurait être évalué à un montant supérieur à la totalité de la somme qu’ils lui ont réglée soit 8.016,80 €
En toutes hypothèses et à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions sa responsabilité qui ne saurait excéder 5 %,
— condamner M. A et la Société MAF à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que la partie des travaux qui lui ont été confiés ne portait que sur des postes limités à savoir la fourniture et la pose de cadres supports de menuiserie à hauteur de 6.643 € HT, la charpente de la partie garage à hauteur de 4.771 € HT, l’escalier à hauteur de 3.600 € HT outre quelques travaux complémentaires à hauteur de 1.287 € HT soit au total 16.301 € HT, correspondait uniquement à 10 % du coût de la construction, n’impliquait pas d’action sur la structure des containers et que les devis émis, basés sur les estimations de l’architecte, ont été acceptés.
Elle réfute les constatations effectuées lors de l’expertise par le sapiteur Oxaris sur le non respect des règles constructives relativement aux poteaux, à la charpente et aux marches de l’escalier aux motifs qu’il a procédé à l’examen des malfaçons sur des éléments en cours d’achèvement car les travaux avaient été interrompus en raison de la réalisation de la mesure d’instruction, qu’en outre aucun calcul, aucune norme n’ont été communiqués à l’appui du prétendu non respect des règles constructives alors que les poteaux sont conformes aux indications de l’architecte.
Elle indique que les désordres principaux nécessitant la démolition de l’ouvrage proviennent de la structure (fondations non correctement réalisées, containers non correctement assemblés, absence de renforcement de structure) sur laquelle elle n’est pas intervenue, n’ayant ni réalisé les fondations, ni fourni ni posé ni assemblé ni découpé les containers métalliques et trouvent leur cause dans un défaut de conception, de sorte que la décision de démolir l’ouvrage n’est pas en lien de causalité avec les travaux qui lui ont été confiés.
Elle estime qu’elle ne peut être considérée comme co-auteur de l’entier dommage matériel et immatériel subi par la Sci L’Orée du Bois et ses associés alors que la dangerosité de l’ouvrage qui impose sa démolition et sa reconstruction résulte de la seule défaillance de M. A (absence de
préparation de la phase de conception d’étude préalable sur les particularités de la construction métallique à base de containers, de respect des DTU, d’incohérence totale sur les ordres techniques donnés aux entreprises intervenantes et de suivi de la phase de réalisation), que les seules malfaçons ou désordres qui lui sont imputés par l’expert judiciaire n’auraient tout au plus nécessité que des travaux de reprise qui n’auraient pas, à l’évidence, excédé 19.496 € TTC, montant des devis acceptés sur lesquels elle n’a perçu que 8.016,80 €.
Elle considère qu’elle ne peut être tenue au-delà de cette dernière somme, montant de la somme payée en pure perte puisque l’ouvrage doit être démoli et en toute hypothèse ne peut excéder 5 %.
M. A demande dans ses dernières conclusions du 8 mars 2017 de
— débouter la Sarl H I de ses contestations
— réformer la décision en ce qu’elle a été estimé que la seule solution réparatoire consistait à procéder à la démolition de l’ouvrage et à sa reconstruction
— débouter la Sci L’Orée du Bois et les consorts Z de leur demande visant à obtenir restitution des sommes qu’ils ont versées dans le cadre de cette opération de construction, les désordres pouvant être repris de manière partielle et ponctuelle
— en tant que de besoin, ordonner une nouvelle mesure d’expertise aux fins d’examen du rapport établi pour son compte le 14 mai 2014 par l’ingénieur de constructions métalliques en comparaison de celui de l’expert judiciaire.
Il conteste les avis de l’expert judiciaire et de son sapiteur sur la nécessité d’une démolition de l’ouvrage au motif qu’ils n’ont pas les connaissances nécessaires à ce type de construction et que le bureau d’études techniques mandaté par ses soins a estimé le montant des reprises nécessaires à la somme de 15.000 € HT qui correspond au renforcement de certains longerons hauts, à des appuis complémentaires pour la travée 5, toutes prestations qui suffisent à assurer la stabilité et la solidité de l’ensemble.
Il souligne qu’au-delà de ses propres manquements, l’expert impute différentes malfaçons à des prestations relevant exclusivement des entreprises, qu’il fait grief notamment à la Sarl H I de n’avoir pas respecté des règles constructives à savoir mise en place de poteaux en tubes carrés soudés directement sur les containers dont un rabouté et sans traitement contre la corrosion, de pièces de charpente trop courtes avec des soudures de très mauvaise qualité et sous dimensionnées, de marches de l’escalier hélicoïdal réalisées en tôle pliée de 5 mm et sous dimensionnées, de cales en bois pour stabiliser l’ouvrage, qu’il reproche à la Sarl Oria Liriano Associés des défauts au titre des pentes des trois terrasses qui sont inversées empêchant les eaux de pluie de s’écouler, des sorties d’évacuation des eaux de toiture trop hautes provoquant une retenue des eaux de pluie, un recouvrement de pente bitumineuse d’étanchéité insuffisant et des solins mal installés, toutes malfaçons qui ont contribué nécessairement et obligatoirement aux désordres constatés nécessitant la démolition de l’ouvrage.
Il estime que ces manquement justifient, à tout le moins, le recours en garantie présenté à l’encontre de ces deux sociétés en application de l’article 1240 du code civil, ne pouvant en tout état de cause être condamné pour la totalité, s’agissant de fautes d’exécution des entreprises, et sa propre part de responsabilité ne pouvant excéder 20 % en application de l’article 1202 du code civil.
La Société MAF demande dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2016 de
— infirmer le jugement,
— dire qu’elle est fondée à opposer une non garantie à M. A en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte ayant généré un risque non couvert par la police d’assurance
Subsidiairement,
— dire que la part de responsabilité de M. A ne saurait dépasser 20% du montant total des indemnisations
— dire que sa garantie se fera dans les limites et conditions de la police qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés
— condamner la Sarl H I à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu’elle ne peut accorder sa garantie à son assuré, M. A, en raison d’un exercice anormal de la profession d’architecte ayant généré un risque non couvert par le contrat d’assurance, lequel ne vise que les conséquences pécuniaires des actes de l’architecte réalisés conformément aux exigences de la loi du 3 janvier 1977 et du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 qui définissent le cadre légal et règlementaire de la profession d’architecte.
Elle affirme que M. A n’a pas respecté ces obligations car il était à la fois maître d’ouvrage délégué et constructeur .
Elle expose que l’expert judiciaire mentionne 'qu’il n’a pas réglé l’intégralité des factures des travaux effectués par les entreprises intervenantes et n’a pas rétrocédé aux entreprises les sommes payées par le maître de l’ouvrage', que dans son assignation introductive d’instance la Sci l’Orée du Bois se plaint de ce que 'M. A se comporte avec une totale opacité financière, se bornant à adresser des relevés manuscrits', ce qui correspond à une activité de maître d’ouvrage délégué qui règle directement les entreprises et même à celle de contractant général pour l’achat en direct par l’architecte de 'fournitures’ de sorte qu’il a outrepassé ses fonctions d’architecte alors qu’il ne peut cumuler son activité avec 'des actes professionnels relevant d’autres professions' ; elle soutient que les graves manquements relevés par l’expert judiciaire vis à vis de la Sarl H I, de la Sarl Oria Liriano Associés et de l’entreprise VDEM sont manifestement la conséquence du non paiement de leurs situations de travaux car il est évident qu’un entrepreneur non payé à tendance à mal réaliser les ouvrages ou à les exécuter à l’économie, de sorte que le sinistre est en lien direct avec les manquements de l’architecte dans le cadre de son activité prohibée.
Elle ajoute que M. A a exécuté lui-même certains travaux sur le chantier puisque l’expert judiciaire note qu’il a découpé une partie des futurs emplacements des ouvertures (baies vitrées et fenêtres), ce qui n’est pas compatible avec la mission de l’architecte et a contribué à fragiliser la structure avec pour résultat la nécessité de démolir aujourd’hui.
Elle précise que la preuve des griefs allégués ressort clairement des courriers du maître de l’ouvrage et notamment de celui adressé le 23 janvier 2013 à M. A qui fait référence à des achats directs de certains matériaux afin de réaliser une grosse économie, à de nombreux chèques signés à son nom, à l’impossibilité de donner le détail des factures réglées sur lesquelles ont été prélevées l’achat du matériel, le transport, la manutention et ses honoraires pour participation aux travaux.
Subsidiairement, elle souligne que l’expert judiciaire relève différentes non conformités sur les éléments confiés à la Sarl H qui ne pouvaient assurer la pérennité de la structure de l’ensemble (poteaux) ou la solidité de l’ouvrage (charpente, escalier) et soutient que cette entreprise ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère expliquant la non conformité de ces éléments dont elle avait la charge alors que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat ; elle précise que si les travaux n’ont pas été achevés c’est parceque la Sci L’Orée du Bois avait constaté la non conformité des travaux réalisés par cet entrepreneur.
Elle estime qu’en montant la structure métallique de l’immeuble et l’escalier la Sarl H I a nécessairement participé par ses manquements aux dommages de sorte qu’elle en est le 'co-auteur’ et doit être condamnée in solidum avec la Sarl Oria Liriano Associés à indemniser le maître de l’ouvrage tant sur les dommages matériels qu’immatériels.
Elle considère que la responsabilité de M. A ne peut excéder 20 % et que celle de la Sarl H I ne peut être moindre que 50 %.
La Sci L’Orée du Bois et les consorts Z sollicitent dans leur dernières conclusions du 7 février 20147 de
Vu les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. A a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre des travaux de construction qui lui ont été confiés par la SCI L’Orée du Bois et que la société MAF doit le garantir
— réformer le jugement en ce qu’il a limité à 50 % certaines condamnations à l’encontre de la Sarl H I
— dire que M. A doit réparer l’intégralité du préjudice subi par eux
— condamner in solidum M. A et la Société MAF à verser à la Sci l’Orée du Bois les sommes de
* 206.088,05€ versée par elle en pure perte au titre de la réalisation des travaux afférents à l’ouvrage qui doit être démoli
* 64.440 € au titre du coût de démolition et d’évacuation des déchets
* les intérêts au taux légal sur la somme de 290.000 € pour une durée de 24 mois au titre du surcoût financier du fait de la suspension des échéances du prêt contracté pour la construction de l’ouvrage
* 6.681 € par an versée à compter de 2013 au titre du remboursement de la taxe locale d’équipement afférente à l’ouvrage totalement inhabitable et ce à compter de 2013 et jusqu’à démolition dudit ouvrage
— condamner in solidum M. A et la Société MAF à verser au titre des loyers qu’ils ont dû régler à compter de novembre 2012, date d’achèvement prévu de l’immeuble et ce jusqu’à sa reconstruction à
* Mme Z la somme de 11.820 € arrêtée au 31 août 2014 outre celle de 750 € par mois à compter du 1er septembre 2014
* Mme C épouse Z la somme de 11.580 € arrêtée au 31 août 2014 outre celle de 690 € par mois à compter du 1er septembre 2014
* M. Z et Mme D 14.300 €arrêtée au 31 août 2014 outre celle de 650 € par mois à compter du 1 septembre 2014
— condamner in solidum M. A et la Société MAF à verser à chacun des consorts Z la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral
— statuer ce que de droit sur les actions récursoires de M. A
— condamner solidairement M. A et la Société MAF au paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris ceux de l’instance en référé expertise et les frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Ils font valoir que M. A a manqué à ses obligations puisque le rapport du sapiteur, la société Omarix, indique que la dangerosité de l’ouvrage trouve son origine dans ses négligences tant dans la phase de construction que de conception.
Ils contestent que la Sci L’Orée du Bois ait mandaté M. A pour régler les intervenants à l’opération de construction puisqu’elle a elle même réglé les factures aux entreprises qui en attestent et affirment que cet architecte ne peut être considéré comme 'maître de l’ouvrage délégué et entrepreneur'.
Ils indiquent que M. A a eu pour mission d’effectuer la phase de conception et de réunir les entreprises pour faire réaliser l’ouvrage mais qu’il y a eu un défaut de coordination et d’expérience pour ce type de travaux ; ils précisent que M. A a conseillé l’achat de container 40' plus rentables selon lui et a pris le parti de faire procéder à leur découpe, stratégie qui s’est révélée inadaptée pour ce genre de construction avec étage, d’autant qu’il n’a pas prévu les renforts structurels nécessaires pour consolider l’ouvrage ainsi fragilisé ; ils affirment qu’il n’a pas effectué lui-même les travaux mais a effectivement donné des ordres et des prescriptions techniques aux entrepreneurs, ce qui est conforme à la déontologie des architectes ; ils soulignent qu’il a également conseillé de faire appel à de petites entreprises qui se sont, en réalité, avérées novices dans ce type de construction et qui, de ce fait, ne pouvaient que s’appuyer sur les directives techniques de l’architecte ; ils estiment que le manque de préparation du projet, l’incohérence dans les ordres donnés aux entreprises et l’absence de réunion de chantier ont immanquablement conduit au résultat désastreux largement détaillé dans le rapport d’expertise judiciaire, les économies censées être réalisées à l’achat et à l’exécution étant inexistantes ; ils précisent que, dans leur correspondance du 23 janvier 2013, ils n’ont fait que dénoncer ces faits car ils s’interrogeaient sur les dépenses engagées tant au titre des honoraires de l’architecte, que de l’achat de matériel et des travaux de construction eu égard au résultat obtenu, à savoir une enveloppe budgétaire entièrement dilapidée, des honoraires facturés en supplément et une construction présentant de nombreuses défectuosités, qu’à ce stade la Sci L’Orée du Bois n’avait aucune visibilité sur la nature et le coût des travaux à finir ou à reprendre et se trouvait en défaut de financement, qu’elle se borne ainsi dans ce courrier à demander à l’architecte une situation de compte et de travaux détaillés lui permettant de pouvoir déposer une demande de financement supplémentaire auprès de la banque afin de finaliser l’achèvement de la construction.
Ils font remarquer qu’ils recherchent la responsabilité de M. A en raison de la conception du projet structurellement déficient et d’un défaut patent de direction des travaux et se fondent sur la teneur du rapport d’expertise qui atteste que la construction n’a pas été effectuée selon les règles de l’art, que l’architecte a gravement failli dans sa mission, ce qui a entraîné un préjudice certain, du fait du surcoût de la construction défectueuse, de son caractère dangereux car elle risque de céder à tout moment et de la nécessité de sa démolition, cette situation ayant, en outre, contraint les associés à prévoir un logement de substitution.
Ils contestent que de simples travaux de reprise, au surplus pour un montant dérisoire de 15.000 € allégué par l’architecte, serait suffisant à assurer la remise en état dès lors que ce chiffrage ne prend nullement en compte les défectuosités généralisées de l’ouvrage et que toute construction, aussi atypique qu’elle soit, doit être édifiée selon des règles de base et, notamment, s’appuyer sur des fondations solides, que la mauvaise qualité du matériau utilisé pour celles-ci constitue à elle seule un motif de démolition aggravé par le déficit de structure des containers, de sorte que la demande d’investigations complémentaires doit être rejetée.
La Sarl Oria Liriano associés assignée par l’appelante par acte du 9 novembre 2016 délivré à l’étude de l’huissier et contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la procédure
Il convient, tout d’abord, de constater que la Sci L’Orée du Bois et les consorts Z ont toujours agi exclusivement à l’encontre de M. A et de la société MAF tant en première instance par voie d’assignation et de conclusions qu’en cause d’appel et n’ont jamais formé de prétentions à l’encontre des entrepreneurs qui ont été appelés en cause par l’architecte en vue d’être relevé indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Le tribunal qui a condamné in solidum l’architecte, son assureur et les deux entrepreneurs au profit du maître de l’ouvrage et de ses associés a donc statué au-delà de la demande, en violation de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. A vis à vis de la Sci L’orée du Bois et ses incidences
* sur les désordres
La lecture du rapport d’expertise révèle que les travaux effectués par les intervenants ne sont pas conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et, devant l’ampleur des dégâts, ont dû être stoppés et ne sont pas achevés ; la nature et l’étendue de ces désordres et malfaçons compromettent la stabilité et la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné et l’affectent dans plusieurs éléments constructifs : absence d’étude de sol, découpage des renforts latéraux de la structure par la moitié, absence de renforcement de la structure (linteaux, tableaux), absence d’assemblage et/ou cohésion entre les containers, escalier hélicoïdal posé de façon anarchique, absence de poteau anti flambement et/supportant la structure, tube type serrurerie servant de poteaux anti flambement en hypertension, pose du placo plâtre alors que le bâtiment n’est ni hors d’eau ni hors d’air, l’inversion des pentes du toit terrasse par rapport aux évacuations de sorte que les eaux de pluie ne peuvent s’évacuer et y stagnent.
L’expert attribue l’origine de ces désordres et malfaçons à de nombreuses erreurs commises par le maître d’oeuvre tant sur les phases de conception (aucune préparation, aucun calcul de charges, aucune étude de bureau d’études sur les particularités de ce type de construction) que de réalisation (incohérence totale sur les ordres techniques donnés aux entreprises intervenantes, suivi aléatoire) en raison d’une absence de connaissance de ce type de construction métallique particulière ; il estime que l’ouvrage a été réalisé en dépit du bon sens, sans respecter aucune règle constructive, que les matériaux mis en oeuvre sont complètement incohérents et posés de façon anarchique, que l’ensemble des entreprises intervenantes se sont fiées aux demandes et ordres du maître d’oeuvre sans respecter les règles DTU de leur domaine d’activité et de compétence.
Les deux rapports du sapiteur en date du 17 octobre 2013 et 22 janvier 2014 notent que 'des containers en porte à faux appuient sur la poutre au-dessus d’une baie ; une terrasse a été créée sur les containers supérieurs ; il n’y a pas de renforts de la poutre container pour supporter les surcharges et poids propres sur cette poutre. Les poutres de containers ont été coupées sans reprise et sans appuis, élément qui en l’état peut entraîner la ruine.
Les containers sont posés sans fixation sur les plots béton alors que l’ancrage des structures en métal sur les appuis est obligatoire ; les appuis sont calés avec des empilages de bois qui ont déjà commencé à céder sous la charge et ces calages entraîneront inévitablement des désordres incompatibles avec l’ouvrage pouvant aller jusqu’à la ruine; un calage bois de plusieurs dizaines de centimètres directement sur la terre entraînera le pourrissement des bois et l’affaissement du container et la ruine de l’ouvrage ; des décalages verticaux déjà présents sont probablement dus en partie à ces affaissements ; il y a des planchers et cloisons intérieures qui chevauchent ces liaisons et qui seront entraînés par les mouvements des containers.
Pour assembler la structure la liaison se fait par de simples équerres en tôle pliée, ce qui ne peut se justifier.
Des poteaux en tube carré 80 x 80 x 2 dit 'serrurier’ soudés directement sur les containers dont 1 rabouté et sans traitement contre la corrosion ne peuvent être structurels.
La charpente créée en profilé IPN assemblés par soudure sur chantier ne respecte pas les règles élémentaires de construction : pièce trop courte, soudure de très mauvaise qualité et sous dimensionnement ; l’assemblage risque d’entraîner l’effondrement.
L’utilisation de l’escalier est dangereuse, les marches étant sous dimensionnées.
Les liaisons entre containers contigus n’ont pas été traitées alors que l’étanchéité à l’air et à l’eau font partie des règles et DTU applicables. Un jeu important jusqu’à 5 centimètres sans finition est présent entre tous les containers.
Les encadrements de baies ne sont pas traités ; les découpes grossières du container ne sont pas étanchées avec les pré-cadres métalliques et les menuiseries ne sont pas étanchées avec les pré cadres.
Des remontées d’humidité très importantes sont présentes, ce qui n’est pas conseillé à long terme, l’état de certains éléments est déjà inquiétant.
La note de calcul de deux poutres démontre leur insuffisance dimensionnelle.
Le plancher de l’étage présente une souplesse anormale et très inquiétante au simple passage d’une personne.'
* sur les fautes
S’agissant de dommages apparus en cours de chantier, avant achèvement et réception des travaux la responsabilité de M. A ne peut être recherchée par la Sci L’Orée du Bois que sur le fondement contractuel de droit commun de l’article 1147 du code civil et qui vise tout vice de construction, toute non conformité, toute défectuosité quelle que soit sa nature ou son origine.
L’existence des désordres ressort clairement du constat contradictoire fait par l’expert et son sapiteur ; leur description et leur nature excluent de pouvoir les rattacher à une simple absence d’achèvement ou de finition des travaux.
Ces désordres traduisent un manquement du maître d’oeuvre dans sa mission de conception pour n’avoir procédé à aucune étude préalable, aucun calcul des charges alors que ce type de construction métallique présente des particularités, d’autant que sur les 12 containers utilisés de dimension 40' (pieds) soit 12,19 m x 2,44 m, sept seulement ont été conservés en entier et 5 ont été découpés par moitié pour correspondre au projet et au permis de construire obtenu car, si initialement les demi-containers étaient prévus en 20', cette catégorie n’existe qu’en hauteur de 2,60 m et donc incompatible avec le projet et pour avoir retenu des préconisations non conformes aux règles de l’art portant sur des éléments d’ouvrage constitutifs de la structure même de l’immeuble tels l’absence d’ancrage et de fixation des containers sur les plots béton, le calage des appuis avec des empilages de bois, l’absence de reprise et appuis sur les poutres de containers coupés ou l’absence de renforts des poutres des containers supportant la terrasse, l’insuffisance dimensionnelle de deux poutres, l’assemblage de la structure par liaison par de simples équerres en tôle pliée, une étanchéité à l’air et à l’eau non assurée en l’absence de traitement des liaisons entre containers contigus.
Ces désordres attestent également d’une défaillance du maître d’oeuvre dans la direction générale des travaux, expressément visée dans son contrat, qui lui imposait de veiller au respect par les entrepreneurs des règles de l’art et de procéder à des réunions de chantier ; même s’il n’est pas tenu à une présence constante la nature et la cause des désordres ne traduisent pas exclusivement une malfaçon ponctuelle de mise en oeuvre par les entreprises mais caractérisent un manquement de sa part ; sa vigilance devait être d’autant plus attentive que d’une part, les entreprises chargées des travaux n’étaient pas spécialisés dans ce type de construction métallique, d’autre part, nombre d’exécutions défectueuses participaient de la stabilité et de la solidité de la construction tels le calage des containers avec des empilages de bois (dont certains ont déjà commencé à céder sous la charge) et dont le positionnement directement sur la terre entraînera le pourrissement des bois et l’affaissement du container, l’emploi de poteaux non traités pour la corrosion soudés directement sur les containers, la pièce de charpente trop courte avec des soudures de mauvaise qualité, le jeu important entre les containers et enfin, des incohérences et violation manifeste de règles élémentaires étaient commises telles la pose de placo-plâtre alors que le bâtiment n’est ni hors d’eau ni hors d’air.
Ces fautes caractérisées engagent la responsabilité de M. A vis à vis de la Sci l’Orée du Bois, lequel ne peut invoquer pour s’exonérer les manquements fautifs commis par un autre locateur d’ouvrage qui sont seulement susceptibles de lui ouvrir un éventuel recours en garantie.
* sur l’indemnisation
L’expert préconise la démolition totale de l’ouvrage y compris les fondations, l’enlèvement de l’ensemble des matériaux, la réalisation d’une étude de sol d’où découlera le calcul des fondations, le terrassement et la reconstruction de l’immeuble à l’identique par des professionnels qualifiés ; il est formel : la démolition totale de cette maison est une nécessité au plan technique car les travaux de remise en état de cet ouvrage sont impossibles et/ou nécessiteront des frais trop importants.
Cette position expertale est contestée par M. A.
Mais aucune critique pertinente n’est apportée à cet avis motivé émanant d’un professionnel
spécialisé assisté d’un sapiteur, qui repose sur des données objectives, après examen contradictoire des défauts allégués.
L’architecte produit un document intitulé 'Etude de la structure du bâtiment constitué de containers maritimes. Calculs et descentes de charges' établi en mai 2014 par l’atelier d’architecture et d’expertise S T.
Or, ce rapport retient des anomalies puisqu’il conclut à la nécessité de renforcer les longerons hauts à la liaison des containers A1/A2 et A2/A3 par un tube carré 50 x 3 (4 unités), à la liaison des containers A6/A7 par un tube carré 60 x 3 (1 unité) la façade du container A1 par un tube carré 50 x3 (1 unité) ainsi qu’à la nécessité, à propos des calculs des descentes de charges jusqu’aux fondations, de procéder pour la travée 5 et les deux containers en porte à faux à des appuis complémentaires par sécurité constitués de 2 poteaux carrés 50 x 3 reposant sur une nouvelle fondation de 4,85 mètres de long.
S’il estime qu’en réalisant ces renforcements ponctuels la stabilité et la solidité de l’ensemble seront assurés, il ne chiffre aucunement leur coût.
Et, en raison de son objet même, il ne prend pas en considération les multiples malfaçons et manquements aux règles de l’art qui affectent la construction, indépendamment des possibilités et charges de construction admissible pour un container pour les zones critiques et les descentes de charges pour chacun des points porteurs.
Il ne constitue pas, en lui-même, un élément technique suffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et du sapiteur qui a lui-même établi une note de calcul et justifier le recours à une mesure d’expertise complémentaire sur la question de la remise en état.
La Sci L’Orée du Bois limite sa réclamation au titre des dommages matériels pour une reconstruction à l’identique à une indemnisation équivalente au coût des travaux déjà réglés pour la réalisation de l’ouvrage soit 206.088,05 € augmenté du coût de sa démolition soit 64.440 € soit au total 270.528,05 € ; ces montants doivent être entérinés dès lors que le constructeur est tenu de réparer tous les dommages résultant de ses manquements, quels que soient l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y parvenir.
La Sci L’Orée du Bois a subi un préjudice complémentaire né d’une part, de ce qu’elle a dû acquitter une taxe locale d’équipement et taxes assimilées pour un ouvrage totalement inexploitable et inhabitable soit la somme de 6.681 € pour l’année 2012 suivant avis d’imposition versé aux débats relatif au permis de construire n° PC 031 066 11 WW0049 à l’exclusion des années postérieures dès lors qu’il n’est pas justifié du maintien et du paiement de cet impôt et d’autre part, de ce qu’elle a dû régler des intérêts au taux légal sur les échéances du prêt de 290.000 € destiné à financer la construction pendant les 24 mois de report obtenu par ordonnance de référés du 23 mai 2014.
Ses associés, qui avaient prévus d’aménager dans l’immeuble à compter du 1er novembre 2012, date contractuelle d’achèvement de la construction, se sont trouvés contraints de conserver leur logement locatif et d’acquitter un loyer tout en continuant à approvisionner les comptes de la Sci L’Orée du Bois pour honorer les échéances du prêt dont ils s’étaient portés caution ; cette situation doit être prise en compte pour la période du 1er novembre 2012 au 25 août 2014, date de l’assignation à l’exclusion de toute autre durée ; la teneur de cet acte introductif d’instance manifestait, en effet, leur volonté de ne pas poursuivre le projet de construction avec M. A, ni même avec un autre constructeur puisqu’ils y précisent que 'leur projet de construction par le bais de la Sci familiale pour lequel ils se sont lourdement endettés en pure perte ne pourra, par le fait de l’incurie de l’architecte en lequel ils avaient toute confiance, jamais être mené à bien' ; cela représente pour cette durée de 22 mois une indemnité de 10.320 € pour Mme G Z (980 €/2 = 490€ en colocation avec sa fille E x 18 mois soit 8.820 € + 750 €/2 = 375 € étant en colocation avec M. F à compter du 1er mai 2014 x 4 mois soit 1.500 €), de 11.580 € pour Mme E Z (980 €/2 = 490 € en colocation avec sa mère G x 18 mois soit 8.820 € + 690 € à compter du 1er mai 2014 x 4 mois soit 2.760 €), de 14.300 € pour M. N Z et Mme D (650 € x 22 mois)
Ils ont également subi un dommage moral né des tracas et dérangements divers causés par le
comportement de M. A alors qu’ils avaient pris soin de faire appel à un professionnel pour mener à bien un projet familial désormais compromis, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 5.000 € pour Mme G Z, 5.000€ pour Mme E Z et 5.000 € pour M. N Z et Mme D ensemble, l’immeuble étant destiné à recevoir 3 logements.
En vertu de l’article 1153-1 in fine devenu 1231-7 du code civil les indemnités allouées portent intérêt au taux légal à compter du jugement.
* sur la garantie de l’assureur
La société MAF, qui invoque une non garantie et non pas une exclusion de garantie, doit être déclarée tenue à garantie dès lors que l’activité exercée et la mission remplie par M. A sur ce chantier rentre bien dans le champ d’application de l’assurance tel que visé à l’annexe 1 de la police d’assurance soit les actes professionnels d’architecte accomplis dans les conditions de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et du décret du 20 mars1980.
Au vu des données de la cause, rien de permet de dire que M. A a exercé une tâche de maître d’ouvrage délégué ; les différentes entreprises intervenues sur le chantier attestent que l’ensemble de leurs factures ont été payées par la Sci l’Orée du Bois par chèque et/ou par virement émanant de cette société ; le courrier du maître de l’ouvrage du 23 janvier 2013 s’analyse en une dénonciation de désordres et de manquements de l’architecte à ses obligations notamment sur le chiffrage précis du projet et les dates de livraison et une demande de justificatifs détaillés sur les dépenses réalisées et à venir afin de solliciter une rallonge de crédit auprès de son banquier ; la teneur de cette correspondance est insuffisante à caractériser objectivement un dépassement par M. A de sa mission de maîtrise d’oeuvre.
De même, la simple mention dans le rapport d’expertise que 'le maître d’oeuvre découpe lui-même une partie des futurs emplacements des ouvertures (baies vitrées, fenêtres)' ne peut, à lui seul, sans autre précision ni explication étayée par une quelconque donnée objective, permettre de considérer avec certitude que M. A a exécuté lui-même certains travaux sur le chantier, dès lors que rien ne vient la corroborer et qu’elle est accompagnée d’un point d’interrogation (page 17 du rapport).
Les conditions particulières du contrat révèlent qu’il porte sur les garanties obligatoires des constructeurs mais aussi sur les autres responsabilités professionnelles et donc la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société MAF est, ainsi, tenue de couvrir le sinistre pour les dommages matériels et immatériels, tous deux visés dans la garantie facultative effectivement souscrite, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable aux tiers.
Sur les actions récursoires
M. A, déclaré responsable envers le maître de l’ouvrage, dispose avec la société MAF d’un recours contre les autres intervenants à l’acte de construire, sur le fondement des articles de 1382 et 1383 devenus 1240 et 1241 du code civil en l’absence de tout lien contractuel entre eux, qui exige la démonstration d’une faute en relation de causalité avec les préjudices subis, dont la preuve pèse sur celui qui l’invoque.
Les désordres relatifs au lot 'serrurerie métallerie’ confié à la Sarl H I affectant les poteaux (soudure directe sur les containers, sans traitement contre la corrosion), la charpente (pièce trop courte, soudures de très mauvaise qualité et sous dimensionnées) et les marches de l’escalier (sous dimensionnement) traduisent une malfaçon de mise en oeuvre lors de la réalisation et donc d’exécution matérielle par cette entreprise réputée maître dans les règles de son art, qui a failli à ses devoirs de professionnel qualifié ; elle n’a pas émis la moindre remarque ou réserve au vu des plans ou directives qui ont pu lui être données par le maître d’oeuvre alors qu’en raison de son expérience et de sa qualification elle était en mesure de constater leur caractère inadapté ou incohérent, d’autant que les règles constructives de base n’ont même pas été respectées.
Il en va de même de ceux relatifs au lot 'étanchéité’ confiés à la Sarl Oria Liriano Associés puisque
les pentes des toits terrasses et terrasse sont inversées empêchant les eaux de s’écouler, que les sorties d’évacuation des eaux de toiture sont trop hautes provoquant une retenue des eaux de pluie, que le recouvrement des bandes bitumineuses d’étanchéité est insuffisant et les solins mal installés.
L’architecte a, toutefois, commis des défaillances dans sa mission de conception mais aussi dans sa mission de surveillance et de direction générale des travaux, ainsi que déjà analysé ; ces fautes apparaissent prépondérantes dans la survenue du dommage et la préconisation de la démolition totale de l’ouvrage, laquelle est liée à la multiplicité des désordres qui affectent quasiment tous les éléments constructifs, ce qui atteste de l’ampleur et de la gravité des manquements et/ou carences du maître d’oeuvre depuis l’origine en l’absence de toute étude préalable de calcul des charges, au point que l’expert n’hésite pas à parler d’un 'ouvrage réalisé en dépit du bon sens'.
Au vu de l’ensemble de ces données de la cause, le recours de l’architecte doit être partiellement admis à hauteur de 30 % à l’égard de la Sarl H I et de 20 % à l’égard de la Sarl Oria Liriano Associés, un tel partage apparaissant proportionnel à l’importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis.
Ce taux doit être appliqué sur l’ensemble des dommages matériels et immatériels alloués au maître de l’ouvrage et à ses associés et mis à la charge de M. A.
La responsabilité de l’entrepreneur ne peut, certes, être retenue que pour la partie des travaux qui leur ont été personnellement confiés et les ouvrages sur lesquels il est intervenu.
Mais les désordres affectant chacun de ces lots ont effectivement contribué à mettre en cause la solidité et la pérennité de l’immeuble puisque les poteaux et la charpente mis en place par la Sarl H I participent de la structure du bâtiment, tout comme les importants défauts en toiture.
Ils ont concouru à la production de l’entier dommage né de la nécessité, comme seule solution de remise en état, de procéder à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble, sans qu’il soit possible d’en délimiter spécifiquement les effets.
Sur les demandes annexes
M. A et la société MAF qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise conformément à l’article 695-4° du code de procédure civile et des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la Sci L’Orée du Bois et aux consorts Z pris ensemble une indemnité globale de 6.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour à la charge de l’architecte et de son assureur, comme demandé.
M. A et la société MAF seront relevés indemnes de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel par la Sarl H I à hauteur de 30 % et par la Sarl Oria Liriano Associés à hauteur de 20 %, sans que l’équité commande de mettre à la charge de l’une de ces parties et au profit d’une autre de ces parties dans leurs rapports entre eux une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que M. A a engagé sa responsabilité contractuelle envers la Sci L’Orée du Bois sur le fondement de l’article 1147 du code civil au titre de l’ensemble des désordres affectant l’immeuble de Bessière.
— Dit que la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de M. A est tenue à garantie vis à vis de la Sci L’Orée du Bois.
— Condamne in solidum M. A et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sci L’Orée du Bois les sommes de
* 270.528,05 € en réparation des dommages matériels
* 6.681 € outre les intérêts au taux légal sur les échéances du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole et reportées pour une période de 24 mois par l’ordonnance de référé du 23 mai 2014, en réparation des dommages immatériels
— Condamne in solidum M. A et la Mutuelle des Architectes Français à payer à
* Mme G Z les sommes de 10.320 € au titre de son préjudice financier et 5.000 € au titre de son préjudice moral
* Mme E Z les sommes de 11.580 € au titre de son préjudice financier et 5.000 € au titre de son préjudice moral
* M. N Z et Mme O D les sommes globales de 14.300 € au titre de leur préjudice financier et de 5.000 € au titre de leur préjudice moral
— Dit que l’ensemble des indemnités allouées portent intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016.
— Condamne in solidum M. A et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sci L’Orée du Bois, Mme G Z, Mme E Z, M. N Z et Mme O D, pris dans leur ensemble la somme globale de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne in solidum M. A et la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de première instance (en ce compris les frais de référé et d’expertise) et d’appel.
— Dit que la Mutuelle des Architectes Français est tenue envers la Sci L’Orée du Bois, Mme G Z, Mme E Z, M. N Z et Mme O D, sous réserve du jeu de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés.
— Dit que M. A et la Mutuelle des Architectes Français seront relevés indemnes de ces condamnations en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens par la Sarl H I à hauteur de 30 % et par la Sarl Oria Liriano Associés à hauteur de 20 %.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. A, de la Mutuelle des Architectes Français, de la Sarl H I et à la charge de quelque partie que ce soit.
Le greffier Le président
M. Y C. V
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