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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 26 janv. 2021, n° 19/13002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13002 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
SUR RENVOI DE CASSATION
DU 26 JANVIER 2021
AD AS
N° 2021/ 1D
Rôle N° RG 19/13002 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXVS
A X-Y
C/
M. Z DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BASTIA
Syndicat SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David BERNARD
Monsieur Z DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la Cour :
Suite à une délibération du conseil de l’ordre des avocats du Barreau de BASTIA du 15 décembre 2016 est intervenu un arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la cour d’appel de Bastia, puis un pourvoi devant la Cour de Cassation qui le 5 juin 2019, l’a cassée et annulée partiellement.
APPELANTS:
Madame A X-Y,
demeurant […]
Comparante en personne,
représenté par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE forme juridique : Ordre professionnel ou assimilé,
demeurant […]
représenté par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMES :
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE BASTIA L’Ordre des Avocats au Barreau de BASTIA, représenté par son Bâtonnier en exercice,
domicilié en cette qualité au […], Rond-Point De Moro Giafferi, […],
assisté de Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EN PRESENCE DE :
Monsieur Z DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA
demeurant […]
comparant en personne
assisté de Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mme LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D AIX EN PROVENCE
[…]
représenté par M. Thierry VILLARDO Avocat Général
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Décembre 2020 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Véronique NOCLAIN, Président
Madame Anne SEGOND, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Le Ministère Public a été entendu en ses observations.
Me X Y et le syndicat des avocats de France ont été entendus ainsi que l’ordre des avocats au Barreau de Bastia
M Z de l’ordre des avocats au Barreau de Bastia s’est associé aux observations du conseil de l’ordre.
Me X Y a eu la parole en dernier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2021.
Ministère Public :, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2021.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE :
Par arrêt du 6 septembre 2017, la cour d’appel de Bastia, saisie du recours de Me A X Y, avocat au Barreau de Bastia, contre la délibération du conseil de l’ordre de ce Barreau du 15 décembre 2016 lui ayant refusé l’organisation de consultations gratuites, a statué en recevant l’intervention volontaire du syndicat des avocats de France, en recevant le recours de Me X Y, mais au fond, en le rejetant et en condamnant l’avocat aux dépens.
Devant la cour d’appel de Bastia, Me X Y avait fait valoir que tout avocat peut, sans autorisation préalable de son ordre, donner des consultations juridiques en mairie ; que la liberté de l’avocat est particulièrement étendue; que l’avocat peut créer un service de consultations gratuites répondant à un besoin local, que des consultations ponctuelles ne constituent pas une concurrence déloyale, qu’aucun service de consultation gratuite n’a été mis en place en Haute-Corse et que les consultations peuvent être confiées à un seul avocat s’il s’interdit par ailleurs d’accepter comme client la personne qui l’a consulté ; que le conseil de l’ordre a la possibilité de contrôler les conditions d’exercice des consultations a posteriori.
Pour rejeter le recours, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bastia a considéré :
— que l’avocat avait bien saisi monsieur Z d’un recours amiable portant sur l’organisation
des consultations gratuites dans la mairie de Santa I C D ; que le recours formé contre la délibération prise à ce sujet le 15 décembre 2016 était recevable, le conseil de l’ordre ne pouvant retenir qu’il avait été saisi d’un recours sur les règles de la sollicitation personnalisée;
— qu’en ce qui concerne le refus d’autoriser les consultations gratuites, un avocat peut, certes, donner des consultations juridiques gratuites en mairie, mais que les conditions de cette consultation doivent être fixées entre la mairie et l’avocat agissant pour le compte de la mairie ;
— qu’en l’espèce, il n’était pas justifié des modalités d’intervention convenues de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer si ces consultations pouvaient constituer une concurrence déloyale et si elles respectaient les règles de la confidentialité;
— que les consultations juridiques doivent répondre à un besoin local de la population, qu’aucun élément n’était versé sur cette question, alors que la commune de Santa I C D compte 1300 habitants, se situe à 40 km de Bastia, et que le conseil départemental d’accès aux droits a instauré des consultations gratuites à D ; qu’ainsi, l’existence d’un besoin local n’était pas établie.
Sur le pourvoi de Me A X Y et du syndicat des avocats de France, cette décision a donc été soumise à la Cour de Cassation qui le 5 juin 2019, l’a cassée et annulée, mais seulement en ce qu’elle a rejeté le recours de l’avocat, retenant qu’en retenant d’une part, que faute d’éléments permettant de connaître précisément les modalités d’intervention convenues entre l’avocat et la commune pour dispenser ces consultations juridiques, il n’est pas possible de savoir si celles-ci généreront une concurrence déloyale et respecteront les régles de confidentialité, d’autre part, que l’existence d’un besoin local n’est pas démontrée la cour d’appel avait violé l’article 53 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l’aide juridique, l’article 6 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, les articles 3 bis, 10 et 56 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme des professions judiciaires et juridiques.
La cour d’appel d’Aix est désormais saisie en suite des deux déclarations de Me A X Y des 6 et 7 septembre 2019, distinctement enrôlées sous le numéro 19- 12 890 et 19- 13'002, les deux instances ayant été jointes.
Me X Y et le syndicat des avocats de France, intervenant volontaire à ses côtés, ont conclu, le 6 novembre 2019, en demandant d’annuler la délibération du conseil de l’ordre du 15 décembre 2016.
Ils exposent essentiellement que le contrôle que peut exercer le conseil de l’ordre sur les consultations gratuites ne peut intervenir qu’à postériori; que le conseil de l’ordre ne peut se substituer à la juridiction administrative et exercer un contrôle de proportionnalité relatif à l’existence d’un besoin de la population locale; que la Cour de cassation rappelle que tout avocat régulièrement inscrit au Barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie, que cette activité n’est subordonnée à aucune autorisation prélalable du conseil de l’ordre, l’avocat n’étant pas tenu de démontrer l’existence d’un besoin particulier ou d’un intérêt local.
Le conseil de l’ordre des avocats au Barreau de Bastia, dans ses conclusions des 2 et 13 octobre 2020, expose en substance que Me X Y a informé Z de son projet de consultations gratuites le 20 septembre 2016 en mentionnant au titre de l’objet de son courrier:'information d’une sollicitation personnalisée pour la mise en place de consultations juridiques gratuites au sein de la mairie de Santa B I C D'; que la délibération a bien porté sur une sollicitation personnalisée et que quoiqu’en ait jugé la cour d’appel de Bastia, il est loisible à la présente cour de statuer sur ce point et de juger que les conditions n’en sont pas remplies au regard des dispositions de l’article 10.3 du RIN et notamment de l’obligation de tarification, de l’obligation de viser une personne déterminée et de l’existence sur place d’autres cabinets d’avocats
ainsi que d’organismes dispensant déjà de telles consultations (CDAD); que même si la délibération est considérée comme portant sur le projet de consultations gratuites, le conseil de l’ordre a pris une décision de refus, justifiée au vu des interrogations qui persistaient sur les conditions et modalités de ces consultations et sur leur conformité au RIN.
M le Procureur Général a conclu le 16 décembre 2020 en sollicitant l’annulation de la délibération critiquée.
Il expose que les textes du RIN permettent la publicité et la sollicitation personnalisée à l’avocat en les encadrant; que la décision de la cour de cassation 'se suffit à elle même’ retenant qu’aucune autorisation du conseil de l’ordre n’est requise par les textes que ce soit pour les consultations juridiques gratuites en mairie ou pour une sollicitation personnalisée.
L’ensemble des parties a été convoqué par le greffe en lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 15 octobre 2020 :
— L’ordre des avocats au barreau de Bastia a reçu le courrier le 16 juin 2020.
— Monsieur Z de l’ordre des avocats au barreau de Bastia a reçu le courrier le 17 juin 2020.
— Me X Y a reçu le courrier le 16 juin 2020.
— Le syndicat des avocats de France a reçu le courrier le 12 juin 2020.
— Monsieur le Procureur général a été régulièrement avisé de la date d’audience.
Au jour des débats initialement prévus, Me X Y n’a pas comparu.
La cour ayant ordonné sa comparution personnelle, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2020.
A cette date, Me X Y et le syndicat des avocats de France ont été entendus ainsi que l’ordre des avocats au Barreau de Bastia et M le procureur général.
M Z de l’ordre des avocats au Barreau de Bastia s’est associé aux observations du conseil de l’ordre.
Me X Y a eu la parole en dernier.
Les parties ont reconnu avoir eu respectivement connaissances des écritures déposées par chacune.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du syndicat des avocats de France.
Les éléments versés aux débats permettent de retenir que Me X Y a effectivement adressé, le 20 septembre 2016, à M Z de l’ordre des avocats au Barreau de Bastia un courrier ainsi rédigé :
«Objet : information d’une sollicitation personnalisée pour la mise en place de consultations juridiques gratuites au sein de la mairie de Santa B C D.
M. Z et mon cher confrère,
Conformément aux dispositions du RIN et notamment de son article 10 relatif à la communication et sollicitation personnalisée, vous trouverez en copie le courrier de sollicitation personnalisée que j’ai adressé à la mairie de l’ordre des avocats au Barreau de Bastia, commune sur laquelle je réside.
Il s’agit de proposer des consultations juridiques gratuites au sein de la mairie, aucun CDAD dispensant ce type de prestation n’étant présent sur la commune.
Je vous indique que la mairie, en la personne de M. E F, a d’ores et déjà répondu favorablement à cette sollicitation.
Ainsi, j’assurerai des consultations gratuites au sein même de la mairie dans une salle mise à ma disposition et garantissant notamment la confidentialité des entretiens, une demi-journée par mois sur rendez-vous après diffusion de l’information par les services de la mairie eux-mêmes. »
L’arrêt de la Cour de Cassation a cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Bastia, mais seulement en ce qu’elle a rejeté le recours formé par Mme X Y.
Les dispositions de la décision de la cour d’appel sont donc définitives en ce qui concerne la recevabilité du recours qui a été retenue, l’arrêt ayant considéré que le recours portait sur l’organisation des consultations juridiques gratuites, « le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Bastia ne pouvant soutenir valablement qu’il n’avait été saisi dans un premier temps que d’un recours portant sur les seules règles de la sollicitation personnalisée ».
En toute hypothèse, et à supposer que la cour d’appel de Bastia ait envisagé la question de la sollicitation personnalisée sous le seul 'angle de la recevabilité du recours et qu’il puisse désormais être débattu de son bien fondé, il sera en premier lieu, considéré d’une part, que la dispense de consultations juridiques gratuites ne peut être assimilée à une offre de service ou sollicitation personnalisée, et d’autre part, que la délibération du conseil de l’ordre ne pouvait de toute façon pas s’opposer à celle-ci, dans la mesure où, alors même que les dispositions du RIN encadrent cette activité, il n’existe cependant aucun texte prévoyant l’exercice d’un contrôle ou d’un autorisation du conseil de l’ordre, préalable à l’exercice de cette faculté.
En ce qui concerne, en second lieu, le bien-fondé du rejet de la demande d’organisation de consultations gratuites au sein de la commune de Santa B C D, il sera par ailleurs retenu que le conseil de l’ordre ne peut, non plus, soumettre l’exercice de cette activité à son accord préalable; qu’il n’a, en effet, pas de contrôle à exercer avant la mise en oeuvre de cette activité, notamment sur les questions de l’existence d’une éventuelle concurrence déloyale, du respect des règles de la confidentialité, ou encore de l’existence d’un besoin local de la population à satisfaire, le seul contrôle qu’il peut exercer étant, en effet, un contrôle a poteriori sur les conditions dans lesquelles les consultations se déroulent et sur le respect par l’avocat des principes essentiels de la professsion.
La délibération, qui n’avait pas lieu d’être prise, au vu des observations ci-dessus et alors de surcroît, que Me X Y n’avait envoyé à M. Z qu’un courrier d’information, ne le saisissant d’aucune demande, sera donc annulée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, en formation solennelle, contradictoirement,
Reçoit l’intervention volontaire du syndicat des avocats de France,
Annule la délibération du 15 décembre 2016 du conseil de l’ordre des avocats au Barreau de Bastia
Laisse les dépens à la charge du Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Bastia.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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