Confirmation 25 janvier 2021
Rejet 24 novembre 2022
Irrecevabilité 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 janv. 2021, n° 19/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 avril 2019, N° 15/02700 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 25 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02781 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOLZ
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 15/02700, en date du 30 avril 2019,
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. AXA VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis Colonia-Allée 10-20 – 51067 KOLN – COLOGNE ALLEMAGNE
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
, avocat postulant
Plaidant par Me Klaus WOESTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline X ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Janvier 2021, par Madame X, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame X, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y Z est inscrit depuis 2009 auprès de l’Aéroclub de l’Est situé à Croismare.
Il a obtenu son brevet de pilote le 7 septembre 2012 avec la qualification SEP (Single engine piston – monomoteur à piston).
M. C X, président de l’Aéroclub de l’Est, a acquis en 2012 par le biais de la société Transports X un nouvel avion de modèle Mooney M20K, immatriculé aux États-Unis sous le numéro N23 FL.
Afin d’obtenir la qualification IFR américaine, M. C X a organisé une formation assurée par un pilote instructeur certifié par la Fédération Américaine de l’Aviation, sur l’avion Mooney M20K : ont alors participé à cette formation MM. C X, Y Z et D A, ce dernier étant instructeur à l’Aéroclub de l’Est.
C’est dans ce cadre que, le 2 mai 2014, M. Y Z a effectué un vol en présence de M. D A sur l’appareil Mooney M20K.
À la fin de cet exercice, alors que M. Y Z était aux commandes de l’appareil, le train d’atterrissage n’est pas sorti et l’avion s’est posé sur le ventre.
Cet atterrissage a occasionné des dommages sur l’appareil, dont une partie a été remboursée à la société Transports X par son assureur, la société Axa Versicherung AG.
Par acte du 24 juin 2015, la société Axa Versicherung AG a fait assigner M. Y Z devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d’obtenir subrogatoirement le paiement des sommes versées à son assuré, évaluées à 55237,44 euros.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal ainsi saisi, a :
— déclaré recevable l’action formée par la SA Versicherung AG à l’encontre de M. Y Z ;
— condamné M. Y Z au paiement de la somme de 55237,44 euros au bénéfice de la SA Versicherung AG ;
— condamné M. Y Z au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1000 euros au bénéfice de la SA Versicherung AG ;
— condamné M. Y Z aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Gasse ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
Pour statuer ainsi, le tribunal a, tout d’abord, concernant la recevabilité de l’action, retenu l’application de l’action subrogatoire en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi une extension de garantie du contrat d’assurance de la société Axa envers M. Y Z, nommé comme pilote d’aéronef.
Le tribunal a alors déclaré que M. Y Z ne peut être déclaré comme tiers responsable au sens du code des assurances mais que l’article 3.1.9 des conditions générales du contrat d’assurance, précise qu’une action est possible contre les conducteurs d’aéronef dûment autorisés en cas notamment de négligence grave et qui doit s’appliquer au cas d’espèce.
Le tribunal a alors caractérisé une négligence grave dans la conduite de M. Y Z en ce que ce dernier n’a pas réalisé de manière correcte la procédure de vérification d’atterrissage ne détectant pas la position incorrecte du train d’atterrissage alors qu’une alarme a retenti et que le matériel a été déclaré comme fonctionnel avant et après l’accident.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tribunal a relevé la faute de M. Y Z consistant en une faute de négligence, commise en ne procédant pas à un contrôle suffisant pour s’assurer du bon fonctionnement du train d’atterrissage de l’avion, ce qui a directement occasionné des dommages évalués à 61349,16 euros et au versement d’une indemnité d’assurance à la société Transport X de la somme de 55237,44 euros.
Le tribunal a, sur les fondements des articles 1384 du code civil et L. 6522-2 du code des transports, relevé que la responsabilité du commandant de bord pouvait être retenue, mais aussi celle de l’élève pilote en cas de faute de sa part ; dès lors, le tribunal a justement retenu la responsabilité de M. Y Z, qualifié de pilote lors du vol en cause et a estimé qu’il appartenait à ce dernier d’appeler en la cause le commandant de bord, M. D A afin de faire reconnaître une responsabilité dans sa mission d’instruction.
Le tribunal a aussi déclaré l’absence d’influence du contrat de location de l’appareil à la société Promesih en l’absence de production du contrat de location.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour procédure abusive formulée par M. Y Z, la société ayant fait valoir ses droits.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 septembre 2019, M. Y Z a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 27 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Y Z demande à la cour de :
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Nancy dans la procédure qui l’oppose à M. D A ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 avril 2019 qui l’a déclaré responsable de l’accident d’avion survenu le 2 mai 2014 et l’a condamné à verser à la
compagnie d’assurances Versicherung AG la somme de 55237,44 euros, outre 1000 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens ;
— constater qu’il n’est pas un tiers au contrat d’assurance au sens de l’article L.121-12 du code des Assurances,
— constater que les conditions générales invoquées par AXA Versicherung AG, et notamment son article 3.1.9 n’ont pas été portées à sa connaissance,
— les lui déclarer en conséquence inopposables,
— déclarer irrecevables les demandes d’AXA Versicherung AG formées à son encontre,
Très subsidiairement :
— dire que AXA Versicherung AG ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part, les causes de l’accident n’étant pas déterminées dans la mesure où aucune expertise judiciaire n’a pu établir avec certitude que l’accident n’était pas dû à un dysfonctionnement du train d’atterrissage ou des alarmes de l’avion,
— débouter en conséquence AXA Versicherung AG de l’intégralité de ses demandes,
Encore plus subsidiairement :
— dire que si la Cour considère que la preuve est rapportée de ce que l’accident est dû à son oubli de la sortie du train d’atterrissage, cet oubli ne constitue en rien une négligence grave entraînant l’absence de garantie de la compagnie d’Assurance AXA Versicherung AG,
— constater que M. D A était seul commandant de bord au moment de l’accident,
— déclarer en conséquence M. D A, en sa qualité de commandant de bord, seul responsable du préjudice subi par AXA Versicherung AG,
— débouter en conséquence AXA Versicherung AG de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. D A à le garantir de toutes condamnations compte tenu de son statut d’instructeur lors du vol,
En tout état de cause :
— débouter la compagnie d’assurances AXA Versicherung AG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la compagnie d’assurance AXA Versicherung AG à lui verser à la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa Versicherung AG demande à la cour au visa notamment des articles 1382 et 1383 du code civil, de l’article L. 121-12 du code des assurances, des articles 2.3.1 et 3.1.1 de l’annexe 1 chapitre II et III du code de l’aviation civile, de :
— rejeter la demande de M. Y Z de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Nancy dans la procédure engagée par M. Y Z contre M. D A,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 30 avril 2019 en ce qu’il a dit que :
* l’action de la société AXA Versicherung AG recevable et bien fondée,
* M. Y Z responsable de l’accident au cours duquel l’avion Mooney M20K, immatriculé N23FL, a été endommagé le 2 mai 2014,
* le montant total du préjudice s’élève à 61349,16 euros,
*la société AXA Versicherung AG ayant réglé 55237,44 euros à son assuré, la société Transport C X, est subrogée à hauteur de ce montant dans les droits et actions de son assuré à l’encontre de M. Y Z,
et en ce qu’il a condamné M. Y Z au paiement de la somme de 55237,44 euros au profit de la société AXA Versicherung AG, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2015 et jusqu’à complet paiement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Gasse, Avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 octobre 2020.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 16 novembre 2020 et le délibéré au 25 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 27 avril 2020 par Y Z et le 24 juillet 2020 par la société AXA Versichering AG, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 20 octobre 2020 ;
Sur la demande portant sur le sursis à statuer
A l’appui de son recours Monsieur Y Z conteste sa responsabilité dans la survenance de l’accident, en affirmant son statut d’élève pilote et celui de commandant de bord de Monsieur D A;
il indique à ce propos avoir régularisé une action contre lui le 18 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Nancy actuellement pendante ; il réclame par conséquent le sursis à statuer en indiquant que le sort du présent litige est intrinséquement lié à la décision qui sera rendue contre Monsieur D A ;
En réponse la société AXA Versichering AG s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’aucune
mise en cause de Monsieur D A n’a été sollicitée par Monsieur Y Z tout au long de l’instance devant le tribunal de grande instance de Nancy, saisi depuis le 24 juin 2015 ; elle conteste ainsi, la demande de sursis au nom d’une bonne administration de la justice ; elle considère que la demande en garantie formée en première instance par Monsieur Y Z contre Monsieur D A ne concerne pas l’action qui l’oppose à l’appelant portant sur la prise en charge des sommes payées au propriétaire de l’avion laquelle peut être arbitrée sans égard à l’instance récemment engagée par Monsieur Y Z ;
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, que le prononcé du sursis à statuer, résulte du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
or en l’espèce, la demande de sursis est sollicitée par Monsieur Y Z recherché en qualité de responsable d’un accident d’avion par l’assureur qui a désintéressé son propriétaire du coût de ses réparations ;
aussi le sort de l’action en garantie formée cinq ans après avoir été attrait en paiement par Monsieur Y Z contre Monsieur D A qui se trouvait avec lui dans cet avion, n’est pas conditionnée par la présente instance, qui quoi qu’il en soit statuera au vu de ces éléments de fait et de la présence de deux personnes dans le cockpit ; en effet il est de l’intérêt de Monsieur Y Z qu’il soit statué sur sa présente demande, afin le cas échéant que sa demande en garantie contre Monsieur D A puisse être examinée ;
par conséquent sa demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et sera écartée ;
Sur l’action en paiement diligentée contre Monsieur Y Z
* sur la recevabilité de l’action
Pour contester la recevabilité de l’action de la société AXA Versichering AG, Monsieur Y Z fait valoir en premier lieu, que le contrat de location a été conclu entre la société Transports X et la société Promisih, et non avec lui dont il est le proposé ;
en deuxième lieu il fait valoir qu’il n’est pas tiers, au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances, et à ce titre ne peut faire l’objet d’une action récursoire de la part de l’assureur qui a désintéressé la victime, propriétaire de l’aéronef ;
en troisième lieu, s’agissant des conditions du contrat régissant l’assuré et les pilotes assurés dont il fait partie, il considère qu’elles ne lui sont pas opposables, comme n’ayant pas été portées à sa connaissance ;
En réponse, la société AXA Versichering AG entend reprendre les motifs retenus par les premiers juges aux termes desquels, l’existence d’un contrat de location entre les deux sociétés sus énoncées, n’est pas de nature à interférer sur la recevabilité de l’action portant sur l’engagement de la responsabilité personnelle de Y Z ;
S’agissant de l’opposabilité des conditions générales du contrat d’assurance la société AXA Versichering AG à Monsieur Y Z, la compagnie d’assurance se réfère aux pièces 9 de l’appelant et 15 produite par l’intimée, pour établir qu’il a effectué des démarches avec l’aide de M. X auprès du courtier en assurances, pour obtenir la qualité de pilote supplémentaire et que chose faite, il a été destinataire du contrat d’assurance par courriel du 20 février 2014 ;
En effet la lecture des échanges de courriels entre C X, pour la société Transports X, propriétaire de l’aéronef et Ulrike Neumann, courtier en assurances, (pièce 9) ainsi que Y
Z, entre les 9 janvier et 14 février 2013, établit que Monsieur Y Z a participé ou pour le moins été informé des démarches effectuées par M. X dans le cadre de son assurance dans la cadre du pilotage du 'N23FL’ ;
en outre par courriel du 20 février 2014, M. X a transmis notamment à Monsieur Y Z mais également aux autres pilotes, l’assurance souscrite auprès de AXA ainsi que les garanties soucrites dans leur intégralité dès lors qu’elle mentionne ' la liste des pilotes en dernière page’ ;
par conséquent l’exception d’irrecevabilité de l’action de la société AXA Versichering AG opposée par Monsieur Y Z ne saurait prospérer et le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
S’agissant de la qualité de Monsieur Y Z pour défendre, il y a lieu de retenir comme l’ont fait les premiers juges, que l’existence alléguée d’un contrat de location conclu entre le propriétaire de l’aeronef et son utilisateur, n’est pas de nature à écarter toute recherche de responsabilité personnelle des personnes physiques ayant piloté l’aéronef ;
en effet l’action de la société AXA Versichering AG se fonde sur le contrat qui la lie au propriétaire de l’appareil, qui a déclaré des personnes physiques comme pilotes assurés ; elle se fonde sur les termes de la police, permettant la recherche de la responsabilité personnelle du pilote dans l’hypothèse de fautes graves ;
par conséquent la recevabilité de l’action contre Monsieur Y Z n’est pas discutable à cet égard et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
L’irrecevabilité de l’action de la société AXA Versichering AG est opposée également par l’appelant, qui conteste sa qualité de 'tiers responsable’ au sens de l’article L. 121-12 du code des assurances ;
La société AXA Versichering AG s’y oppose en affirmant que la mention dans l’avenant n°4 du contrat souscrit avec elle pour l’avion en Mooney M20K de M. Z comme pilote secondaire, ne lui confère pas la qualité d’assuré, dès lors que les conditions qui président à sa couverture ne sont pas remplies ; en effet l’article 3.1.9 des conditions générales du contrat prévoient une exclusion de garantie pour les dommages résultant d’un acte intentionnel ou d’une négligence grave du souscripteur, ce qui confère à Monsieur Y Z qui relève de ces dispositions, la qualité de tiers au contrat ;
Cependant, l’article L. 121-12 du code des assurances qui permet à l’assureur qui a indemnisé la victime, dans le cadre d’une action subrogatoire à concurrence de l’indemnité versée, 'd’exercer les droits et actions contre les tiers, qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur' ne s’applique pas aux assurés soit en l’espèce, aux pilotes désignés dans la convention d’assurance, en ce qu’ils sont spécialement visés dans la sphère contractuelle afférante à l’aéronef ;
en effet l’existence d’une clause d’exclusion de garantie, n’est pas de nature à modifier la qualité d’assuré des parties qui y sont répertoriées, mais uniquement à restreindre l’étendue des garanties dues par la société AXA Versichering AG à la société assurée ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la qualité de 'tiers’ au sens du code des assurances sus énoncé de Monsieur Y Z ;
* sur l’application du contrat d’assurance souscrit auprès de Monsieur Y Z
Monsieur Y Z conclut au mal fondé de la demande formée à son égard en considérant que les conditions de la clause du contrat dont se prévaut l’intimée pour agir contre lui (article 3-1-9), ne sont pas réunies en l’espèce ; en effet il affirme qu’aucune négligence grave ne peut lui être imputée
dans la survenance de l’accident ;
il développe sur ce point deux arguments, le premier tenant à l’absence de constatation technique contradictoire sur le bon fonctionnement de l’appareil et de ses instruments, le second relatif à son statut d’élève pilote et aux manquements imputables au commandant de bord Monsieur D A ;
S’agissant du premier argument, l’appelant prétend que les causes de l’accident ne sont pas déterminées faute d’une expertise réalisée par un expert judiciaire indépendant spécialisé dans ce domaine ;
cependant il y a lieu de relever avec Monsieur Y Z, que l’absence d’expertise judiciaire contradictoire, n’est pas de nature à préjudicier au réglement du litige, dès lors que le rapport du BEA, organisme indépendant permettant de diagnostiquer les causes des accidents dans un but préventif, écarte toute panne technique touchant au dispositif permettant la sortie du train d’atterrissage ; en outre les déclarations des occupants de l’aeronef auprès du BEA et principalement de Monsieur Y Z, ne font pas état de dysfonctionnement du train d’atterrisage et des systèmes d’alerte s’y rapportant ;
le mail produit émanant de M. X affirme que l’absence de pannes affectant le train d’atterissage a été constaté contradictoirement en présence de M. Z et de M. A (pièce n° 11) ;
dès lors la conclusion du rapport du BEA est que 'la non détection par l’élève pilote de la position incorrecte du train d’atterissage est probablement due à la réalisation partielle des vérifications asssociées à la procédure pour d’approche de l’atterissage' (pièce n°8) ; elle n’avait pas été remise en cause par l’appelant ;
Cependant à hauteur de cour, Monsieur Y Z avance pour la première fois l’existence de dysfonctionnements tenant au système d’alarmes (sonores et visuels) ;
compte-tenu des constats et déclarations effectués par les protagonistes de l’accident lors de sa survenance et de l’instruction du BEA, il y a lieu de considérer ces oppositions comme tardives et au demeurant aucunement établies ;
L’action en paiement de la société AXA Versichering AG à l’encontre de Monsieur Y Z est fondée sur la responsabilité de son fait personnel compte-tenu de l’existence d’une exclusion de garantie conventionnelle ;
en effet l’article 3.1.9 des conditions générales du contrat d’assurance AXA tenant aux cas d’exclusion de garantie résultant d’un acte intentionnel ou d’un négligence grave du souscripteur, prévoit que 'l’assureur n’exercera aucun recours contre les conducteurs d’aéronefs dûment autorisés au titre du contrat d’assurance et qui auront utilisé l’aéronef avec autorisation du souscripteur/du défendeur qui si les dommages résultent d’un acte intentionnel ou d’une négligence grave’ (pièce 12);
aucune intention malveillante n’étant imputée à Monsieur Y Z, il y a lieu d’apprécier s’il existe en l’espèce, une négligence grave de sa part, de nature à fonder le recours conventionnellement prévu par le contrat d’assurance ;
Ainsi c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’une négligence grave de l’établir ; la société intimé doit démontrer que cette faute est à l’origine de son préjudice ;
Il résulte des pièces sus énoncées (rapport BEA, déclaration X) que Monsieur Y Z, pilote de l’aéronef n’a pas procédé à l’exécution des vérifications existantes pour s’assurer que le train d’atterissage était sorti avant sa manoeuvre d’approche de la piste ; le train étant rentré c’est Monsieur
D A qui a effectué une opération de 'sauvetage’ en posant l’appereil sur 'le ventre’ évitant tous dégats autres que matériels ;
Certes c’est Monsieur Y Z qui en pilotant l’avion, avait la responsabilité de la manoeuvre permettant la sortie du train d’atterissage, lors de ce vol ;
ainsi la pièce n°21 produite par la société AXA Versichering AG, liste les vérifications à effectuer avant l’atterissage, la sortie du train d’atterissage étant le point 3 ;
il est fait injonction au pilote, d’actionner le 'commutateur du train d’atterissage (lequel) est identifiable par sa manette ; c’est un communtateur à deux positions. Tirer et déplacer vers le bas la manette fait sortir le train d’atterrissage alors que la tirer et la déplacer vers le haut fait rentrer le train d’atterissage’ ;
ce document mentionne également l’existence d’un 'système d’alerte du train d’atterissage (qui) se compose de
1) les voyants de position du train d’atterissage , vert pour 'le train sorti', et rouge 'pour le train non sorti’ et
2) une alerte sonore activée par l’accélérateur lorsque le train n’est pas sorti et verrouillé et que l’accélérateur est réglé entre 13 et 15 pouces ou moins MP.
Le voyant vert est constamment allumé lorque le train d’atterissage est entièrement sorti. Le voyant rouge est allumé chaque fois que le train est en mouvement ou non verrouillé et est éteint lorsque le train est complétement rétracté.
Un indicateur visuel de position du train, situé à côté du sélecteur de réservoir du carburant, indique que le train est sorti lorsque les aiguilles sont alignées’ (pièce 21 page 7) ;
il est constant qu’il s’agissait de la quatrième manoeuvre d’atterrissage effectuée au cours de cette phase de vol par Monsieur Y Z ;
L’appelant entend s’exonérer de sa responsabilité, en indiquant qu’il n’a commis aucune négligence fautive et en faisant valoir son statut d’élève-pilote lors de la sortie du 2 mai 2014, effectuée sous la surveillance de M. A, instructeur, commandant de bord ; il fait valoir qu’aucun signal d’alarme n’a été entendu par son instructeur ou par lui ce qui justifie l’absence de négligence grave notamment de sa part ;
il en conclut que la preuve de l’existence d’une négligence fautive ne résulte pas en soi, de l’absence de sortie du train d’atterrissage de l’avion ; il relève que la société AXA Versichering AG ne justifie pas qu’il ait manqué aux obligations sus énoncées, et qu’il n’ait pas procédé à la manipulation sus décrite pour sortir le train d’atterrissage ce qui justifie le débouté de son action fondée sur les dispositions 1382 et 1383 anciennes du code civil ;
Cependant il est constant que le train d’atterissage de l’avion piloté par Monsieur Y Z n’était pas sorti lors de sa manoeuvre d’approche le 2 mai 2014 ;
en l’absence de problème technique allégué, cette carence provient à l’évidence d’une erreur humaine ;
celle-ci est nécessairement fautive, dès lors qu’elle engage non seulement l’intégrité de l’aéronef mais aussi celle de ses occupants ;
par conséquent, la négligence de Monsieur Y Z portant sur la sortie effective du train d’atterrisage doit être déclarée fautive et à ce titre, engager sa responsabilité ; l’action en paiement de l’intimée fondée sur l’indemnisation des dommages causés à l’aeronef est par conséquent justifiée ;
Cependant dans le cadre de la présente instance, l’appelant fait état de son statut d’élève-pilote encadré par un instructeur, pour conclure au débouté de l’action en paiement le concernant ;
En réponse la société AXA Versichering AG conteste la réalité de ce statut, en expliquant d’un part que Monsieur Y Z était titulaire d’une licence PPL titulaire de la qualification S.E.P. et donc apte à voler même seul, et que d’autre part, tant D A que E Z étaient en formation de qualification 'IFR’ (Instrument Flight Rules) c’est-à-dire la qualification américaine de vol aux instruments, laquelle permet de voler dans des conditions de non visibilité ;
Cependant il importe peu de se positionner en l’état de cette action, sur le statut d’élève-pilote ou de non de l’appelant afin de faire valoir la faute de surveillance d’un tiers au litige, en l’occurrence D A ;
cette faute n’est pas à ce stade démontrée ; au demeurant M. A n’est pas attrait à l’instance ;
par conséquent, l’allégation d’une faute qui lui incomberait n’est pas de nature à exonèrer Monsieur Y Z de sa responsabilité envers la société AXA Versichering AG laquelle est fondée à le poursuivre au titre des frais exposés consécutivement à l’accident survenu par la suite de sa faute ; tout au plus, Monsieur Y Z pourrait obtenir la garantie de l’instructeur en cas de faute prouvée à son encontre dans le cadre de l’instance ultérieurement engagée à son encontre ;
Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la société AXA Versichering AG contre Monsieur Y Z ;
les autres demandes formées par la société Axa seront rejetées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur Y Z, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre Monsieur Y Z sera condamné à payer à la société AXA Versichering AG la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche Monsieur Y Z sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Monsieur Y Z ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute M. Z de ses autres demandes ;
Condamne Monsieur Y Z à payer à la société AXA Versichering AG la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Y Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. X.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Congé ·
- Obligations de sécurité ·
- Manquement ·
- Pièces ·
- Mutation
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Récompense ·
- Valeur ·
- Bateau ·
- Successions ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Dire
- Homicides ·
- Blessure ·
- Partie civile ·
- Transport ·
- Constitution ·
- Infraction ·
- Image ·
- Préjudice ·
- Information ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Testament ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Bien meuble ·
- Récompense ·
- Recel successoral ·
- Meubles
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyers, charges ·
- Surendettement des particuliers ·
- Logement
- Copropriété ·
- Pin ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Majorité ·
- Assemblée générale ·
- Règlement ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carburant ·
- Forêt ·
- Eaux ·
- Livraison ·
- Livre ·
- Vices ·
- Combustible ·
- Société européenne ·
- Antériorité ·
- Pollution
- Ambulance ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Travail ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ès-qualités
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Faute lourde ·
- Client ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Auto-entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Retrait ·
- Cession ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immobilier ·
- Engagement de caution ·
- Engagement
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance du juge ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Suspension ·
- Cour d'appel ·
- Matériel ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Déni de justice ·
- Facture ·
- Faute lourde ·
- L'etat ·
- Administrateur ·
- Procédure civile ·
- Honoraires ·
- Tribunal d'instance ·
- Valeur probante ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.