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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 23 juil. 2021, n° 21/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00385 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Véronique NOCLAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MARINELAND |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 23 Juillet 2021
N° 2021 / 342
Rôle N° RG 21/00385
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVEM
Société MARINELAND
C/
D E F X
B G H C veuve X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Jean-philippe MONTERO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Juin 2021.
DEMANDERESSE
SAS MARINELAND prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur D E F X, demeurant […]
et
Madame B G H C veuve X, demeurant […]
représentés par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO
DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juillet 2021 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021.
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2021.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse, saisi par assignations délivrées le 30 mars 2011 et le 9 octobre 2017 a principalement :
-condamné la SAS Marineland à supprimer :
sur l’avenue Mozart : deux partails et une barrière tels que constatés par maître Y aux termes de son PV de constat du 20 janvier 2011,
-sur l’avenue Bizet : une barrière tel que constaté par maître Y aux termes de son PV de constat du 20 janvier 2011,
et sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du jugement du 23 mars 2021;
-condamné la SAS Marinelan à démolir :
-la construction à usage d’aquaculture édifée sur la parcelle section AK 7, lot […]',
-les constructions à usage de bureau-boutiques et de restaurant édifiées sur les parcelles cadastrées AK 79 et […] et […]' ,
-la construction dénoméme 'Aquarium Méduses-Ateliers’ édifiée sur les parcelles cadastrées […] et […]' ,
-la construction dite 'bâtiment des requins’ édifiée sur la parcelle anciennement cadastrée AI 131 lots n°77,78 et […]',
-la construction à usage de restaurant édifiée sur la parcelle cadastrée AK 169 lots […] et […]',
-la construction édifiée sur les parcelles cadastrées AK 78 et […] et […]',
le tout sous astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du jugement à venir ;
-condamné la SAS Marinelan à verser à madame B C veuve X et monsieur D X la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens ;
-ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 mai 2021, la SAS Marineland a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d’huissier du 14 juin 2021 reçu et enregistré le 21 juin 2021, la SAS Marineland a fait assigner madame B C veuve X et monsieur D X devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des défendeurs à lui verser une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse a soutenu oralement lors des débats du 19 juillet 2021 ses dernières écritures notifiées précédemment aux parties défenderesses le 13 juillet 2021 ; elle a confirmé ses prétentions initiales.
Par écritures précédemment notifiées à la SAS Marineland le 1er juillet 2021 et soutenues oralement lors des débats, madame B C veuve X et monsieur D X ont sollicité à le rejet des prétentions de la SAS Marineland et la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, la SAS Marineland expose au soutien de sa demande les moyens suivants :
-sur l’ensemble des constructions visées par la décision concernée, trois restent à détruire, à savoir, le bâtiment des requins, les bureaux administratifs et le pont, les autres édifications ayant déjà fait l’objet d’une démolition ;
-l’exécution immédiate de la décision déférée compromettrait sa situation financière eu égard au coût des travaux de démolition, à l’absence de recettes du fait de la nécessaire fermeture du parc pendant ces travaux, et ce, alors qu’elle a subi durement les conséquences du confinement lié à la pandémie ; elle affirme, en réplique aux affirmations adverses, que les bâtiments administratifs accueillent le système central des réseaux informatiques et téléphoniques du parc , que la démolition de ces bâtiments entraînerait la relocalisation de ces matériels et réseaux , ce qui nécessitera des semaines de travaux pendant lesquelles tous les parcs ne pourront ouvrir ; elle ajoute que des mesures permettant d’assurer la sécurité du public devront être prises et que l’ensemble du parc sera donc impacté rendant sa fermeture indispensable et ce, pendant la pleine période estivale qui représente près de 70% des visiteurs et du chiffre d’affaires ; elle ajoute que cette fermeture aura un impact également sur les emplois de saisonniers ;
-les consorts X affirment que la SAS Marineland pourra être aidée financièrement par le groupe espagnol propriétaire du parc , le Group Parques Reunidos, alors que ce dernier a fait un chiffre d’affaires limité à 249,4 millions d’euros en 2020 ;
-l’exécution provisoire créera une situation irréversible: il ne sera pas possible de revenir sur les démolitions opérées ; les requins accueillis dans le parc seront déplacés et nombre d’entre eux ne survivront pas à ce déplacement ; la destruction du pont obligera pendant le temps des travaux les familles de visteurs à traverser l’avenue Bizet et donc, à prendre des risques inconsidérés ; le délai imparti de quatre mois à compter du 12 avril 2021 est matériellement impossible à tenir ;les consorts X seraient dans l’impossibilité de rembourser la SAS Marineland en cas de réformation du jugement déféré ;
-la démolition du tunnel des requins entraînerait la mort de la plupart des animaux qui y vivent : de nombreux requins sont nés dans l’aquarium du parc, nommé 'Tunnel des requins'; cet aquarium de 2 millions de litre d’eau a vu naître depuis 1999 près de 250 requins gris et cet aquarium héberge actuellement le seul groupe de requins gris reproducteur au monde ; cette espèce de requins est menacée d’extinction ; le transport de ces animaux peut provoquer la mort de nombre d’entre eux ; leur transfert est très complexe et seul un très grand bassin pourrait les recevoir au sein du parc ; toutefois, aucune parcelle du parc n’est en état susceptible d’héberger cet aquarium.
En réplique, les défendeurs exposent que :
-la SAS Marineland ne communique aucun devis permettant d’appuyer ses allégations s’agissant des conséquences financières liées aux travaux de démolition auxquels elle a été condamnée ; les chiffrages opérés par la demanderesse ne sont pas établis ;
-s’agissant du coût de la reconstruction des bâtiments en cas d’infirmation, la SAS Marineland ne communique également aucun devis ;
-la fermeture du parc pour effectuer les travaux de démolition n’est pas certaine ; la SAS Marineland pourrait créer une nouvelle entrée sur laquelle les travaux notamment du pont n’auraient pas d’effet ; les travaux en cause ne concernent au surplus qu’une partie margianle du parc ;
-s’agissant de la démolition du pont : la SAS Marinemland évalue le coût de réalisation d’un nouveau moyen de communication à presque trois millions d’euros par la SAS Marineland alors qu’un accès peut être facilement envisagé par une entrée existante ; une jonction entre les deux parcs peut tout à fait être réalisée avec mise en place d’agents de sécurité pour les visiteurs ;
-le parc pourra tout à fait continuer à fonctionner pendant les travaux de démolition ;
-le groupe Parques Reunidos, propriétaire du parc , huitième opérateur mondial de parcs de loisirs et deuxième d’Europe avec 61 parcs dans 14 pays, pourra aider financièrement la SAS Marineland en cas de besoin ;
-depuis presque 20 ans, la SAS Marineland a pu tirer bénéfcie de ses infractions dans la présente affaire
-le camping géré par madame X âgée de 86 ans subit de lourdes pertes de bénéfices du fait de l’impossibilité pour certains campings-cars de passer sous le pont litigieux ;
-sur la situation irréversible : la SAS Marineland a déjà prévu de reconstruire le bâtiment administratif et un moyen de communication entre les deux parties du parc autre que le pont, ce qui permet de dire que l’exécution du jugement déférée n’a donc pas de caractère irreversible ; s’agissant des requins, rien ne permet de dire qu’ils ne pourraient être hébergés dans une autre partie du parc ; aucun élément ne permet d’affirmer que leur transfert compromettrait leur santé ;
-la SAS Marineland a continué à édifier en violation du cahier des charges du lotissement de nombreux bâtiments et ouvrages irréguliers ;
-ils n’existent pas de risque de non-remboursement des sommes liées à la démolition des bâtiments et à leur reconstruction éventuelle ; ils auraient parfaitement la capacité de restituer ces fonds eu égard à leurs revenus et patrimoine.
La SAS Marineland sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée, qui porte suppression et démolition d’un ensmble de constructions , mais ne développe en réalité des moyens que s’agissant trois bâtiments à savoir, la construction dédiée aux bureaux administratifs, le bâtiment dit 'Tunnel des requins’ et le pont permettant la communication entre les deux parties du parc. Il sera donc considéré que s’agissant du surplus des constructions à supprimer et à démolir visé par la décision déféré, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas fondée ; elle sera donc, pour ces constructions, écartée.
La SAS Marineland fait état du risque de conséquences manifestement excessives du fait de l’impact financier des démolitions ordonnées; or, elle verse au débat deux devis au sujet de la démolition des trois constructions concernées par sa demande ; ces devis évaluent à la somme de 514.000 euros les travaux de démolition et à la somme de 3 331 000 euros les travaux de reconstruction ; toutefois, la SAS Marineland ne démontre pas , ne produisant que son bilan 2020 arrêté au 31 décembre 2020 et alors que le Groupe Parques Reunidos, propriétaire du parc , huitième opérateur mondial de parcs de loisirs et deuxième d’Europe avec 61 parcs dans 14 pays, pourra financièrement la soutenir, en quoi l’exécution de la décision entraînera pour elle des conséquences financières telles qu’elles compromettraient sa survie ou l’emploi de ses salariés. Il sera rappelé à ce sujet que de simples difficultés financières ne constituent en outre pas un risque de conséquences manifestement excessives. Enfin, la SAS Marineland affirme que les consorts A ne seraient pas en capacité de rembourser les coûts de démolition et de reconstruction en cas d’infirmation de la décision déférée mais elle se contente d’affirmation à ce sujet , alors que la charge de la preuve lui incombe, sans démontrer au surplus en quoi l’éventuel risque de non-remboursement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il sera relevé que si la SAS Marineland fait longuement état des difficultés techniques attendues dans la démolition des bâtiments administratifs ou du pont, elle n’établit pour autant pas que ces travaux sont impossibles à réaliser ; enfin, si toutefois les travaux du pont et des bâtiments administratifs devaient entraîner des pertubations dans la gestion du parc voire sa fermeture, elle ne démontre pas en quoi cela aurait un caractère irréversible , le coût financier d’une possible fermeture pouvant, ainsi que vu plus haut, être géré par elle et le Groupe Parques Reunidos. Enfin, le fait que ces travaux de démolition aient lieu pendant la période estivale de forte fréquentation ne peut être valablement retenu dans la mesure où la décision déférée a été prononcée le 23 mars 2021 et qu’un délai de quatre mois après sa signification a été laissé à la SAS Marineland pour s’exécuter; si celle-ci a fait le choix de ne pas exécuter dans ce délai , elle doit seule en assumer toutes les conséquences.
La SAS Marineland fait état du caractère irréversible de la démolition des ouvrages concernés par la décision déférée ; elle n’apporte toutefois aucune preuve de ce fait s’agissant des bâtiments administratifs et du pont reliant les deux parties du parc, formulant même une hypothèse de reconstruction de ces deux bâtiments ; elle fait mention des possibles risques encourus par les familles de visiteurs du parc en cas de démolition du pont et dans l’attente de l’installation d’une nouvelle liaison entre les deux parties du parc mais il ne s’agit là que d’une affirmation, d’autant que la fermeture du parc pendant la réalisation des travaux est possible et réglerait alors toute difficulté liée à la sécurité des visiteurs.
La SAS Marineland expose enfin que la démolition dans un délai de quatre mois du bâtiment dit 'Le Tunnel des requins’ va nécessiter le transfert des animaux et pourrait compromettre la sécurité de ces derniers et même, entraîner leur décès eu égard à leur fragilité ; elle verse aux débats des documents n° 15, 16 et 17 qui permettent de constater que les requins gris hébergés dans l’actuel aquarium appartiennent à une espèce protégée, que le transport de ces requins est particulièrement délicat en raison de la morphologie de ces animaux et de leur fragilité, que ces requins sont âgés entre 16 et 42 ans, et qu’une perte d’une partie de ces animaux, par ailleurs reproducteurs les plus performants d’Europe, est encourrue en cas de transfert ; il apparaît également que ces requins, de grande taille, ont besoin d’un espace important pour évoluer dans de bonnes conditions et que le tunnel des requins, de 400 m2, a une taille adaptée ; sa reconstruction dans un autre lieu pour la même surface paraît en l’état problématique au sein du parc Marineland ; l’exécution de la décision dans un délai de qutre mois paraît en conséquence difficilement réalisable, sauf à mettre en péril par un transfert précipité l’ensemble des animaux. Ces éléments permettent de dire que l’exécution immédiate de la décision déférée risque donc d’entraîner des conséquences irréversibles pour ces animaux, à savoir sur-stress voire décès ; la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la démolition du bâtiment dit 'Tunnel des requins’ est donc fondée et il y sera fait droit.
Il n’est pas inéquitable de ne pas fait droit aux demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Puisque la décision lui bénéficie au moins en partie, la SAS Marineland supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée uniquement s’agissant de la démolition du bâtiment dit 'Tunnel des requins’édifié sur la parcelle anciennement cadastrée AI 131 lots n°77,78 et […]' ;
-Ecartons la demande de la SAS Marineland pour le surplus ;
-Ecartons les demandes des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamnons la SAS Marineland aux dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 23 juillet 2021, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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