Irrecevabilité 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 11 mai 2021, n° 20/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01069 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 29 juillet 2020, N° 2020005882 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01069 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWFV
Ordonnance du 29 Juillet 2020
Juge commissaire d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 2020005882
ARRET DU 11 MAI 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200252, et Me Fany BAIZEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Z X
Chez Monsieur B X
[…]
[…]
Maître C Y ès qualités de mandataire judiciaire de M. Z X
[…]
[…]
Assignés, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 15 Mars 2021 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme G, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme G, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme E
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 11 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine G, Présidente de chambre, et par Sophie E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 23 octobre 2019, une procédure de liquidation judiciaire de M. X, courtier en assurance, a été ouverte, M. Y étant désigné mandataire liquidateur.
Par lettre du 18 novembre 2019, la société Spvie Assurances a déclaré une créance pour la somme de 32 367,86 euros à titre privilégié.
Dans le cadre de la vérification des créances à laquelle il a été procédé conformément aux dispositions de l’article R. 624-1 du code de commerce, la société Spvie Assurances a, par lettre recommandée du 15 juin 2020 avec avis de réception signé le 18 juin suivant, été avisée par le mandataire liquidateur de la proposition de rejet de sa créance à titre privilégié, et de ce que le défaut de réponse dans le délai de trente jours imparti à l’article L. 622-27 du code de commerce interdisait toute contestation ultérieure de cette proposition.
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2020, le juge commissaire a rejeté la créance de la société Spvie Assurances à défaut de réponse sa part dans le délai imparti.
Par déclaration du 11 août 2020, la société Spvie Assurances a interjeté appel de cette ordonnance.
M. X et M. Y, ès qualités, ont été assignés par actes remis respectivement à domicile et à personne. Dès lors, l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
M. Y, ès qualités, par lettre du 18 janvier 2021, après avoir informé la Cour qu’il ne se ferait pas représenter en l’absence de fonds, a fait part de ses observations selon lesquelles aucune contestation de l’ordonnance entreprise n’est possible par la société Spvie Assurances en application de l’article L. 622-27 du code de commerce à défaut de réponse de sa part à la contestation de sa créance.
Dans ses dernières conclusions remises le 15 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens soutenus, la société Spvie Assurances demande à la Cour de
déclarer défaillants M. X et M. Y, ès qualités, par suite, de déclarer irrecevable la lettre de ce dernier adressée à la Cour le 18 janvier dernier, au fond, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de prononcer l’admission de sa créance à titre chirographaire pour un montant de 32 367,86 euros, de condamner M. X et M. Y, ès qualités, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Spvie Assurances, qui se présente comme un courtier en assurance dit 'courtier grossiste’ faisant appel à des 'courtiers directs', expose être créancière de M. X de la somme de 32 367,86 euros au titre de reprises de commissions dues après résiliation de contrats souscrits par l’intermédiaire de ce dernier et dont M. X s’est reconnu débiteur en demandant des délais de paiement pour s’en acquitter. Elle indique qu’elle a régulièrement déclaré sa créance accompagnée d’un bordereau de commissionnement, seule pièce pouvant en justifier. Elle fait valoir qu’au regard de la formulation de la lettre du mandataire liquidateur, sachant qu’elle avait justifié du montant de sa créance, elle a pu légitimement croire que la contestation ne portait que sur le caractère privilégié de la créance et non pas sur son montant, raison pour laquelle elle a estimé ne pas devoir faire de réponse. De ce fait, elle considère ne pas avoir été mise en mesure de faire connaître ses explications sur les points contestés et, par suite, soutient que la lettre du liquidateur n’a pas fait courir le délais de recours de sorte que son appel est recevable. Elle estime avoir été victime de manoeuvres tant de la part du débiteur que de celle du mandataire liquidateur, destinées à faire soustraire le débiteur à ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est admis que le mandataire judiciaire puisse transmettre par lettre à la Cour ses observations sur le recours formé contre les ordonnances du juge commissaire statuant dans le cadre de la vérification des créances lorsque la procédure collective ne dispose pas de fonds suffisants pour lui permettre de se faire représenter par avocat.
Il est, en outre, rappelé que les dispositions qui suivent sont d’ordre public et doivent être relevés d’office par la Cour en application de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 622-27 du code de commerce, s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Selon l’article R. 624-1 du code de commerce, si une créance est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui précise l’objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et rappelle les dispositions de l’article L. 622-27 du même code. Le délai de trente jours prévu à l’article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre.
Enfin, l’article L.624-3, alinéa 2 du même code dispose que le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L.622-27 ne peut pas exercer de recours.
Il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature.
Pour faire courir le délai de trente jours, la lettre doit mettre le créancier en mesure de faire connaître ses explications sur les points contestés.
Dans le cas présent, la lettre du 15 juin 2020 adressée par le mandataire liquidateur à la société Spvie assurances énonce qu’il 'ressort de l’examen des pièces du dossier, qu’aucune pièce produite ne justifie le caractère privilégié et le montant de la créance déclarée à hauteur de 32 367,86 euros. C’est pourquoi, sauf éléments complémentaires de votre part, il sera proposé votre créance au passif comme suit :
Déclaration à titre privilégié : 32 367,86 euros.
Rejet à titre privilégié : 32 367,86 euros.'
Suit l’indication du délai dans lequel le créancier doit faire des observations et la sanction encourue en cas de défaut de réponse conformément aux prescriptions de l’article L. 622-27 du code de commerce.
Il en résulte que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la lettre fait clairement apparaître que sa créance était discutée non pas seulement en son caractère privilégié mais également dans son montant, motif pris de l’absence de pièce justificative et la proposition de rejet formulée comme étant un 'rejet à titre privilégié’ au regard de ce qui précède ne rend pas cette contestation équivoque.
Ainsi, cette lettre l’informait de l’objet de la contestation et lui permettait de faire connaître ses explications sur les deux points contestées, à savoir le montant et le caractère privilégié de la créance.
Peu important, pour l’appréciation de la recevabilité du recours, que le motif de rejet de la créance tenant à l’absence de pièce justificative soit ou non erroné, ce qui, d’ailleurs, n’est pas démontré dès lors que la lettre de déclaration de créance ne fait référence à aucune pièce jointe.
En l’absence de réponse de la société Spvie Assurances dans le délai imparti à la proposition de rejet de sa créance, son recours contre l’ordonnance qui, constatant le défaut de réponse dans le délai imparti de 30 jours à la lettre de contestation du mandataire judiciaire de la créance déclarée, rejette la créance conformément à la proposition du mandataire liquidateur, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut et par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable.
Condamne la société Spvie Assurances aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. E C. G
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