Infirmation 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 14 mai 2021, n° 21/03634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03634 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2020, N° 17/15673 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE
DU 14 MAI 2021
N° 2021/ 223
Rôle N° RG 21/03634 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCZI
X, A Z épouse Y-E
C/
Société SARLU CABINET C Y
Copie exécutoire délivrée
le : 14/05/2021
à :
Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/15673.
APPELANTE
Madame X, A Z épouse Y-E, demeurant Maisons et […]
représentée par Me Florence BLIEK-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARLU CABINET C Y, demeurant […]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport.
Le délibéré de la cour était composé de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2021
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt en date du 20 novembre 2020 ( numéro 2020/278, rôle numéro 17/15673) aux temes duquel la cour a statué en ces termes:
'Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les arrêts de travail à compter du 27 janvier 2015 résultent de l’accident du travail survenu à cette même date.
Dit que Madame X Z divorcée Y a subi un harcèlement moral.
Dit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Dit nul le licenciement de Madame X Z divorcée Y.
Dit que Madame X Z divorcée Y a disposé d’un logement de fonction dont le montant forfaitaire mensuel est de 89,70 euros bruts.
Condamne la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y à payer à Madame X Z divorcée Y les sommes suivantes:
- 5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 1500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 968,74 euros bruts à titre de rappel de salaire d’octobre 2014,
- 200 euros nets à titre de rappel de salaire de mai 2015,
- 932,42 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 1065,69 euros nets au titre des frais professionnels,
- 103,59 euros nets à titre de solde d’indemnité légale de licenciement,
- 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Condamne la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y à remettre à Madame X Z divorcée Y des bulletins de paie pour les mois d’août 2011 à juin 2015 conformes au présent arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne Madame X Z divorcée Y à payer à la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y la somme de 2575,20 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Condamne la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y à payer à Madame X Z divorcée Y la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties pour le surplus.
Condamne la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.'.
Aux termes d’une requête en omission de statuer reçue via le Rpva le 05 mars 2021 (instance n° 21/03634), Madame X Z a saisi la cour afin que celle-ci complète son arrêt du 20 novembre 2020 en ce que l’arrêt précise qu’elle doit bénéficier d’un avantage en nature fixé à la somme forfaitaire mensuelle de 89,70 euros brute à ajouter au salaire mensuel de référence alors que le montant global de cet avantage et sa durée n’ont pas été déterminés pas plus que n’a été ordonnée une rectification des bulletins de paie en ce sens. Elle sollicite que l’arrêt soit dès lors complété.
Le 7 avril 2021, l’intimée a remis via le Rpva un courrier afin d’indiquer qu’à son sens, il n’y a pas d’omission de statuer dans la mesure où le dispositif indique: 'déboute les parties pour le surplus'.
MOTIFS :
Alors que dans ses dernières conclusions du 28 juin 2019, Madame Z demandait notamment à la cour de condamner l’intimée à rectifier les bulletins de salaire d’août 2011 à juin 2015 en réintégrant l’avantage en nature constitué par le logement et en retenant un salaire mensuel brut mensuel de 2551 euros, l’arrêt déféré a dit que Madame Z avait disposé d’un logement de fonction dont le montant forfaitaire mensuel était de 89,70 euros bruts sans toutefois statuer sur la durée de cet avantage ni sur la rectification sollicitée.
En recourant à la formule générale «Déboute les parties pour le surplus» dans le dispositif de son arrêt, la cour n’a pas statué sur le chef de demande précité dès lors qu’il ne résulte pas des motifs de sa décision, qu’elle l’ait examiné.
Or, il résulte des éléments d’appréciation que le montant forfaitaire mensuel de 89,70 euros bruts à titre d’avantage en nature correspond à la période du 11 août 2011 au 08 juin 2015. Ainsi, en statuant dans les limites de la demande ci-dessus rappelée sans pouvoir y ajouter, la cour complétera son arrêt en ce sens que l’intimée sera condamnée à rectifier les bulletins de salaire d’août 2015 à juin 2015 en réintégrant un avantage en nature d’un montant mensuel brut de 89,70 euros, au prorata pour les mois d’août 2011 et de juin 2015.
Il convient de laisser les éventuels dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire:
Vu l’article 463 du code de procédure civile;
Fait partiellement droit à la requête en omission de statuer;
Complète son arrêt du 20 novembre 2020 en y ajoutant, après la mention:
' Dit que Madame X Z divorcée Y a disposé d’un logement de fonction dont le montant forfaitaire mensuel est de 89,70 euros bruts.',
la mention suivante:
' Condamne la Sarl unipersonnelle Cabinet C Y à rectifier les bulletins de salaire d’août 2015 à juin 2015 en réintégrant un avantage en nature d’un montant mensuel brut de 89,70 euros, au prorata pour les mois d’août 2011 et de juin 2015.'
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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