Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 20 mai 2021, n° 20/11888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11888 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2020, N° 20/00466 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/156
N° RG 20/11888 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS23
Z X
A B épouse X
C/
S.C.I. BPI BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00466.
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame A B épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. BPI BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE, demeurant […]
[…]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me A SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020, au nom de la loi n° 2020-1379 du 14 Novembre 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
L’affaire a été examinée par la cour qui était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Beauchamps promotion immobilière (BPI) a fait construire un immeuble situé à […], dont il a vendu les appartements en VEFA.
Par acte notarié du 29 septembre 2015, M. Z X et Mme A B son épouse ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement dépendant de la résidence en copropriété et dont ils ont pris livraison le 14 mars 2017 avec réserves.
Le procès-verbal de réception de l’ouvrage est en date du 24 juin 2017.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2018, M. et Mme X ont obtenu une expertise judiciaire confiée à Mme D E qui a déposé son rapport le 12 octobre 2019.
M. et Mme X ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la société BPI en paiement de la somme de 1 550 euros au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par le rapport d’expertise, de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ainsi que des frais d’expertise et de constat d’huissier, et la société BPI a formé une
demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété.
Par ordonnance de référé du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a':
— condamné la SCI Beauchamps promotion immobilière (BPI) à payer à M. Z X et Mme A B épouse X la somme provisionnelle de 1 550 euros à valoir sur leur préjudice matériel';
— déclaré irrecevable la demande de M. Z X et Mme A B épouse X tendant à mettre les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la SCI Beauchamps promotion immobilière (BPI)';
— débouté M. Z X et Mme A B épouse X de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, au constat d’huissier et au coût de l’expertise judiciaire';
— débouté la SCI Beauchamps promotion immobilière (BPI) de sa demande reconventionnelle de paiement des charges de copropriété';
— condamné la SCI Beauchamps promotion immobilière (BPI) aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Par déclaration du 2 décembre 2020, M. Z X et Mme A B épouse X ont interjeté appel de cette décision';
Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour :
— vu l’article 1231-1 du code civil, les articles 1792 et suivants du code civil,
— vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— vu l’ordonnance du 3 novembre 2020 et l’ordonnance du 24 novembre 2020,
— de relever que la société BPI Beauchamps promotion immobilière ne conteste pas les désordres dont se prévalent les époux X,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2020 par le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a :
*condamné la SCI BPI Beauchamps promotion immobilière à leur payer la somme provisionnelle de 1 550 euros à valoir sur leur préjudice matériel ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la SCI BPI Beauchamps promotion immobilière de sa demande reconventionnelle de paiement des charges de copropriété,
*condamné la SCI BPI Beauchamps promotion immobilière aux dépens de l’instance,
— de réformer l’ordonnance rendue le 3 novembre 2020 par le Président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’elle a :
*déclaré irrecevable la demande de M. Z X et Mme A B épouse X tendant à mettre les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la SCI BPI Beauchamps
promotion immobilière,
*débouté M. Z X et Mme A B épouse X de leurs demandes tendant à la condamnation de la SCI BPI Beauchamps promotion immobilière au paiement de la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et à la prise en charge du coût de l’expertise judiciaire et du constat d’huissier,
— de condamner la société BPI Beauchamps promotion immobilière au paiement à M. Z X et Mme A B épouse X de la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— de condamner la société BPI Beauchamps promotion immobilière au paiement à M. Z X et Mme A B épouse X de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société BPI Beauchamps promotion immobilière aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de constat d’huissier.
Ils font appel en ce qui concerne les dispositions relatives aux frais d’expertise et de constat d’huissier et au rejet de leur demande relative à leur préjudice de jouissance.
Ils font valoir qu’ils ont subi les désordres pendant une année.
Ils invoquent la responsabilité de la société BPI et soutiennent que leur demande en paiement des frais d’expertise et des frais d’huissier ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conclusions remises au greffe le 1er février 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Beauchamps promotion Immobilière BPI demande à la cour :
— vu l’article 835-1 du code de procédure civile,
— de confirmer l’ordonnance du 3 novembre 2020 en ce qu’elle a :
*condamné la SCI BPI à payer aux époux X la somme provisionnelle de 1 550 euros à valoir sur leur préjudice matériel,
*déclaré irrecevable la demande des époux X tendant à mettre les frais de l’expertise judiciaire à la charge de la SCI BPI,
*débouté les époux X de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, au constat d’huissier et au coût de l’expertise judiciaire,
— de recevoir la SCI BPI en son appel incident,
— de la réformer en ce qu’elle a débouté la SCI BPI de sa demande reconventionnelle de paiement des charges de copropriété,
— de condamner les époux X au paiement de la somme provisionnelle de 1 215,63 euros au titre des charges de copropriété dues, outre la somme provisionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux X aux entiers dépens.
Elle argue que l’absence de levée des réserves est liée au comportement des époux X qui ont
refusé l’accès de leur appartement aux entreprises chargées des travaux de reprise et de finition et elle s’oppose par conséquent à la demande en réparation d’un préjudice de jouissance.
Elle fait appel incident en ce que sa demande reconventionnelle a été rejetée en rappelant que les acquéreurs sont débiteurs des charges de copropriété en vertu de l’acte de vente et que les époux X se sont abstenus de les payer.
MOTIFS':
Les dispositions relatives au paiement par la SCI BPI d’une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice matériel subi par M. et Mme X ne sont pas critiquées.
Ceux-ci sollicitent le paiement d’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance en arguant que les désordres ont perduré pendant plus d’un an. S’il est justifié que le maître d’oeuvre a tenté de procéder à la reprise des désordres à compter d’avril 2019 mais que M. et Mme X se sont opposés à l’intervention des entreprises, il n’en reste pas moins que la société BPI ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a cherché à parvenir à une levée des réserves avant avril 2019 alors que la prise de possession est intervenue en mars 2017. L’absence d’étanchéité à l’air de la baie vitrée et de la porte-fenêtre, les petites malfaçons et les non-conformités contractuelles concernant le nombre de prises de courant, le bac à douche et les volets non électriques ont causé aux propriétaires un trouble de jouissance jusqu’aux propositions de la société BPI de réaliser les travaux de levée des réserves. Il sera donc alloué à M. et Mme X une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
M. et Mme X demandent que le coût du constat d’huissier et de l’expertise judiciaire soit mis à la charge de la société BPI en tant que dépens de l’instance.
Le coût du constat dressé par un huissier – non désigné par le juge – n’étant pas inclus dans les dépens et, le juge des référés ne pouvant mettre à la charge de la partie perdante, la rémunération de l’expert afférente à une autre instance en référé, les frais d’expertise ne constituant pas des dépens afférents à la présente instance, cette demande sera rejetée.
La société BPI forme une demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété.
L’acte de vente en l’état futur d’achèvement stipule que « Le VENDEUR maître de l’ouvrage conservera la qualité de syndic provisoire jusqu’à l’achèvement des parties privatives des bâtiments A et B, constituant la première tranche du programme'».
Une clause « Paiement des charges de copropriété » précise que : « L’ACQUEREUR supportera sa quote-part dans les charges de copropriété à compter de la date à laquelle le VENDEUR aura convoqué l’ACQUEREUR pour la livraison (première convocation) ».
Depuis la livraison de leur lot le 14 mars 2017, M. et Mme X sont redevables des charges de copropriété correspondant aux 9 /10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales dont ils sont titulaires pour leur box fermé et aux 112 /10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales dont ils sont titulaires pour leur appartement.
Par lettre recommandée du 2 septembre 2020, la société BPI a adressé à M. et Mme X leur décompte de charges d’un montant de 1 215,63 euros pour les années 2017/2018 et 2019.
L’obligation de M. et Mme X au paiement des charges de copropriété n’apparaît pas sérieusement contestable, mais ceux-ci critiquent le montant réclamé qui n’est pas justifié par un décompte général en l’occurrence non produit au débat.
La société BPI ne justifiant pas du montant qu’elle réclame aux époux X, sa demande ne peut prospérer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS':
Confirme l’ordonnance de référé déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle au titre du trouble de jouissance formée par M. et Mme X';
La confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé';
Condamne la société Beauchamps promotion immobilière (BPI) à payer à M. Z X et Mme A B son épouse la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leur trouble de jouissance';
Condamne la société Beauchamps promotion immobilière (BPI) à payer à M. Z X et Mme A B son épouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Beauchamps promotion immobilière (BPI) aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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