Infirmation partielle 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 28 janv. 2021, n° 18/05388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/05388 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 février 2018, N° 16/02248 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2021
mfb
N° 2021/ 44
Rôle N° RG 18/05388 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCF3Z
SARL LES HORIZONS
SCI Y Z
C/
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL Z LES COGNETS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
SCP LECLERC
[…]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Février 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/02248.
APPELANTES
SARL LES HORIZONS, sise Avenue Clément Ader – Zone industrielle du Tube – Immeuble Le Concorde – 13800 Z
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SCI Y Z sise Avenue Clément Ader – Zone Industrielle du Tube – Immeuble Le Concorde – 13800 Z
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Syndicat des copropriétaires CENTRE COMMERCIAL Z LES COGNETS, sis […], pris en la personne de son Syndic en exercice, SUDECO, demeurant et domicilié au […], en cette qualité
représenté par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC […], avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick BAUDOIN de la SCP BOUYEURE BAUDOIN KALANTARIAN AUSSANT DAUMAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jennifer GOMEZ-REY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marie-Florence BRENGARD, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2021,
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’ensemble immobilier du Centre Commercial Z les Cognets est soumis au statut de la copropriété, suivant règlement de copropriété des 20 et 21 février 1989. La copropriété est composée de sociétés, notamment la SNC Fiso, la SARL les Horizons et la Sci Y Z, et du syndicat des copropriétaires qui détient 818/12088iémes.
Le syndic est la société Sudeco.
En 2005, la société Fiso a entrepris d’importants travaux de réaménagement et d’agrandissement du
centre commercial.
Lors d’une assemblée générale du 15 mars 2006, l’unanimité des copropriétaires présents et représentés a approuvé le projet de la société Fiso d’agrandissement des parties privatives sur les parties communes suivant un plan annexé.
Cette même assemblée avait adopté une résolution n°7 portant sur la cession au profit de cette société, d’une surface de 800 m2 des parties communes extérieures situées à l’avant du bâtiment aux fins de créer des lots privatifs à usage de commerce, mais cette résolution a été annulée par délibération de l’assemblée générale du 4 novembre 2010 qui a cependant approuvé la cession de nouveaux lots 26 à 28 à la société FISO.
Une assemblée générale du 15 novembre 2011 a autorisé le syndicat à acquérir des droits à construire pour la société Fiso. Cette délibération a fait l’objet d’un litige qui a été régularisé par un protocole d’accord du 30 janvier 2012 aux termes duquel la Sarl les Horizons et la Sci Y Z ont reçu une somme de 27824 € en contrepartie de la renonciation à toute action contre l’assemblée générale du 15 novembre 2011 ou tendant à remettre en cause les cessions de parties communes et droits à construire faits en faveur de la société Fiso.
Une assemblée générale du 12 décembre 2014 a voté une résolution numéro 12 intitulée : « ratification de la convention de mise à disposition de la pinède par le syndicat des copropriétaires au profit de la S NC Fiso et pouvoir à donner au syndic SUDECO pour régulariser la convention selon document ci-joint (majorité article 24 de la loi du 10/07/1965)».
L’assemblée générale des copropriétaires qui fait l’objet du présent procès, s’est tenue le 10 décembre 2015 et a adopté notamment les quatre résolutions suivantes:
' la résolution n° 15 qui ratifie la convention de mise à disposition de la pinède pour l’exploitation d’une activité de parcs de loisirs, type accrobranche et donne tous pouvoirs à Sudeco pour régulariser ladite convention,
' la résolution n° 16 qui annule la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 22 juin 2012 qui acceptait la cession par le syndicat au profit de la SNC Fiso d’une surface de 57,02 m² environ issu du lot 43,
— la résolution n° 17 approuvant la modification du règlement de copropriété et de l’État descriptif de division consistant à scinder le lot 43 scindé en deux lots 63 et 64,
— la résolution n° 18 approuvant la vente par le syndicat des copropriétaires à la SNC Fiso du lot 64 avec cette précision que la cession doit inclure un droit de jouissance anticipée pour l’acquéreur à compter du 27 juin 2012.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2015 a été notifié aux copropriétaires 13 janvier 2016.
Suivant exploit en date du 7 mars 2016, la Sarl les Horizons et la Sci Y Z ( ci-après les sociétés) ont assigné devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Z les Cognets ( ci-après le syndicat ), aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, annuler les résolutions n° 15, 16, 17 et 18 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015, et condamner le syndicat à leur payer la somme de 3.500 € .
***
Par jugement contradictoire rendu le 13 février 2018, le tribunal a:
— annulé les résolutions n° 15 et 18,
— rejeté la demande d’annulation des résolutions n° 16 et 17 ,
— condamné le syndicat à payer aux sociétés la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que,
' pour faire droit à la demande d’annulation de la résolution numéro 15, qui ratifie la convention de mise à disposition de la pinède pour l’exploitation d’une activité de parcs de loisirs, type accrobranche et donne tous pouvoirs à Sudeco pour régulariser ladite convention, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir adressé aux copropriétaires avant l’assemblée générale, les conditions essentielles du contrat à soumettre au vote de l’assemblée générale , et a ainsi enfreint les dispositions combinées des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967 ,
' pour rejeter la demande d’annulation de la résolution numéro 16, qui a entériné la cession par le syndicat à la société Fiso d’une surface de 57 m2 issu du lot 43,
' que la preuve n’est pas rapportéed’une part, de ce que cette résolution constituait une violation de l’intérêt collectif, et d’autre part, que la résolution annulée a été exécutée,
' pour rejeter l’annulation de la résolution numéro 17 approuvant la modification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division consistant à scinder le lot 43 scindé en deux lots 63 et 64, que si le projet d’acte de division soumis au vote est affecté d’une erreur en ce qui concerne la mention des modificatifs antérieurs, ceci n’est pas de nature à invalider la résolution attaquée car les modificatifs omises ne concernaient pas les lots visés par le modificatif querellé alors que seul est impératif le visa des modifications relatif au lot concerné par la modification de l’État descriptif de division.
' Pour accueillir la demande d’annulation de la résolution numéro 18 approuvant la vente par le syndicat des copropriétaires à la SNC Fiso du lot 64 avec cette précision que la cession doit inclure un droit de jouissance anticipée pour l’acquéreur à compter du 27 juin 2012, que le syndicat n’établit pas avoir communiqué aux copropriétaires en même temps que l’ordre du jour les conditions essentielles de la vente projetée.
***
Par déclaration du 26 mars 2018, les sociétés ont formé appel, en intimant le syndicat .
En leurs conclusions d’appel du 21 juin 2018, elles sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu 'il les a déboutées de leur demande d’annulation des résolutions 16 et I 7.
et statuant de nouveau, demandent à la cour, d’annuler ces deux résolutions prises par l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015, puis de condamner le syndicat à leur payer la somme de 3500 € au titre de 1'article 700 du Code de procedure civile outre les entiers dépens .
Suivant conclusions d’intimé du 28 août 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967, de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 24 et 26, et les articles 71-1 et suivants du décret du 4 octobre 1955, de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leur demande
d’annulation des résolutions n° 16 et 17 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015,
Réformant le jugement en ce qu’il a annulé les résolutions n° 15 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015 puis a condamné le syndicat à payer aux sociétés, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, et statuant à nouveau,
Debouter les sociétés de leur demande d’annulation des résolutions n° 15 et 18 de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2015,
Les condamner, chacune, à régler au syndicat la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est donc des délibérations prises par l’assemblée générale du 10 décembre 2015 qui sont contestées.
— Sur la résolution n° 15
Aux termes de la convocation adressée le 13 novembre 2015, les copropriétaires devaient voter sur le point suivant:
POINT N° 15.- RATIFICATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PINEDE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AU PROFIT DE LA SNC Fiso (Majorité de l’article 24 – loi du 10 juillet 1965) .
Il a été soumis dans les mêmes termes au vote de l’assemblée générale qui a adopté la résolution n° 15 ainsi libellée :
'Après en avoir délibéré, les Copropriétaires du Centre Commercial GEANT CASINO Z LES COGNETS, réunis en Assemblée Générale ce jour, approuvent la ratification de la convention de mise à disposition de la pinède par le Syndicat des Copropriétaires au profit de la SNC Fiso, conformément aux documents ci-joints, pour l’exploitation d’une activité de parc de loisirs « accrobranche » et donnent tous pouvoirs à SUDECO à l’effet de régulariser ladite convention.
VOTE POUR : 8353e/9036e
VOTE CONTRE : 683e/9036e SARL LES HORIZONS (608e/9036e ) et SCI Y Z (75e/9036e)
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix exprimées. » .
Le premier juge a annulé ladite résolution, à la demande des sociétés Les Horizons et SCI Y Z, en retenant que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir adressé aux copropriétaires avant l’assemblée générale, le projet de convention de mise à disposition, objet de la délibération, et n’a pas rempli son obligation d’informer les copropriétaires des conditions essentielles du contrat à soumettre au vote de l’assemblée générale, enfreignant ainsi les dispositions
combinées des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967.
L’ordre du jour adressé aux copropriétaires le 13 novembre 2015 avec la convocation à l’assemblée générale du 10 décembre 2015 contient bien le point 15 tel qu’il a été soumis au vote de l’assemblée générale . La convocation énumère les pièces jointes à titre d’information.
Le document intitulé 'dossier activité accrobranche’ faisait partie des pièces jointes à la convocation.
Même si l’énoncé de ladite pièce n’est pas assez précis pour se rattacher à première vue à la 'convention de mise à disposition de la pinède par le syndicat des copropriétaires au profit de la SNC Fiso’ faisant l’objet du point 15 de l’ordre du jour, les copropriétaires destinataires de la convocation pouvaient consulter ledit dossier dit 'activité accrobranche’ pour y trouver la convention à signer, ainsi que tous les documents et plans expliquant les conditions du contrat en question.
Au surplus, ce projet n’était pas nouveau comme le montrent la lecture des procèsverbaux des assemblées générales antérieures qui sont produits aux débats .
Dès lors, le syndicat justifie avoir rempli son obligation d’information telle que définie par l’article 11 du décret du 17 mars 1967 qui l’obligait à notifier au plus tard en même temps que l’ordre du jour : 'I.-Pour la validité de la décision : 3° Les conditions essentielles du contrat'.
Le jugement sera infirmé sur l’annulation de ladite résolution.
— Sur la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 10 décembre 2015
Le point soumis au vote dans les termes de l’ordre du jour joint à la convocation, était le suivant:
« POINT N° 16.- ANNULATION DE LA RESOLUTION N° 16 DE L’ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE COMMERCIAL Z LES COGNETS EN DATE DU 22 JUIN 2012 (Majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965)
RESOLUTION N° 16 :
Après avoir entendu les explications du Syndic, les Copropriétaires du Centre Commercial GEANT CASINO Z LES COGNETS, réunis en Assemblée Générale ce jour, annulent la résolution n° 16 de l’Assemblée Générale des Copropriétaires du Centre Commercial Z LES COGNETS en date du 22 juin 2012, relative à la cession par le Syndicat des Copropriétaires au profit de la SNC Fiso d’une surface de 57,02 m2 environ issus du lot n° 43.
VOTE POUR : 8353e/11270e
VOTE CONTRE : 683e/11270e
SARL Les Horizons (608e/11270e) et SCI Y Z (75e/11270e)
A : B
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, telle que prévue à l’article 26 de la loi du 10
juillet 1965. » .
Le tribunal accueillant l’argumentation du syndicat des copropriétaires, a rejeté la demande d’annulation que la preuve n’est pas rapportée d’une part, de ce que cette résolution constituait une violation de l’intérêt collectif, et d’autre part, que la résolution annulée a été exécutée,
En appel, les sociétés appelantes font valoir comme en première instance que l’assemblée générale a procédé de manière irrégulière en effaçant la cession qui avait été adoptée par l’assemblée générale du 27 juin 2012.
Mais dès lors que l’assemblée des copropriétaires se détermine dans le respect des formes et des conditions de majorité prévues par la loi, elle peut revenir sur une décision antérieure car rien n’interdit au syndicat de soumettre le même vote à une nouvelle assemblée.
Il est constant que l’assemblée générale ne peut cependant révoquer une de ses précédentes décisions que si la première décision a été exécutée ou que la seconde résolution aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt collectif.
Les sociétés Y Z et Les Horizons font valoir que la résolution a nécessairement été exécutée puisqu’il est ensuite demandé à l’assemblée générale d’accorder un droit de jouissance anticipé à compter du 27 juin 2012 ( résolution 18)
Mais elles ne peuvent sérieusement demander à la cour de déduire d’une autre délibération le fait que la décision annulée a été exécutée alors qu’il leur appartenait de produire des documents montrant que la cession du lot n° 43 était effective, ce qu’elles ne font pas.
Du reste, les termes de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 10 décembre 2015 stipulant que devra être inclus un « droit de jouissance anticipé à la SNC Fiso à compter du 27 juin 2012 » indiquent seulement que l’assemblée générale accepte de régulariser la situation de fait consistant en une occupation préexistante du lot.
La cour confirmera la décision déférée en ce qu’elle a débouté les sociétés Les Horizons et Y Z de leur demande d’annulation de la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 10 décembre 2015.
Sur la résolution n° 17
Le point n° 17 a été présenté dans les termes de l’ordre du jour, à savoir :
« POINT N° 17.- PRESENTATION ET APPROBATION DU MODIFICATIF AUX REGLEMENT DE COPROPRIETE – ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION MODIFICATIF :
' division le lot n° 43 en lots n° 63 et 64
' intégrant le lot n° 63 aux parties communes (majorité de l’article 26 – loi du 10 juillet 1965) .
L’assemblée générale a délibéré comme suit:
RESOLUTION N° 17 :
Après en avoir délibéré, les Copropriétaires du Centre Commercial Géant Casino Z les Cognets, réunis en Assemblée Générale ce jour, approuvent le modificatif au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division procédant à
' La division, conformément aux documents établis par le géomètre Pangeo Conseil figurant en annexe, du lot n° 43 en lots suivants :
— Lot numéro « SOIXANTE TROIS » (63) Dans le bâtiment A, un local commercial situé en rez-de-chaussée du Centre Commercial, Et les 3/12088èmes indivis du sol et des Parties Communes Générales Lot numéro « SOIXANTE QUATRE » (64)
Dans le bâtiment A, un local commercial de 58 m2 environ, situé en rez-de-chaussée du Centre Commercial,
Et les 31 / 12 088èmes indivis du sol et des Parties Communes Générales.
' L’intégration du lot n° 63 aux parties communes générales
Diminution des quotes-parts de parties communes du fait de l’intégration d’un lot aux parties communes générales :
— Ancien Total des quotes-parts de Parties Communes Générales = 12 088
— Nouveau Total des quotes-parts de Parties Communes Générales = 12 085
conformément aux documents, plans, descriptifs de lots et grille de charges établis par le Géomètre PANGEO.
Tous pouvoirs sont donnés au Syndic pour conclure et signer ledit modificatif au règlement de
copropriété l’état descriptif de division par devant le Notaire, au nom et pour le compte du Syndicat des Copropriétaires.
Il est précisé une erreur sur la page 4/4 de l’E.D.D.D, à savoir : Lire lot 62, en lieu et place du lot 64, numéro de lot déjà affecté à la CAFETERIA
VOTE POUR : 8353e/11270e
VOTE CONTRE : 683e/11270e SARL Les Horizons (683e/11270e ) et SCI Y Z (75e/11270e)
A B
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, telle que prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. » .
Les sociétés appelantes contestent cette résolution qui approuve donc la modification de l’état descriptif de division effectuée pour tenir compte de la division du lot 43 en deux lots 63 et 64, au motif que,
— le modificatif à l’état descriptif de division, joint à la convocation, serait incomplet puisqu’il ne fait pas état de tous les modificatifs antérieurs.
— l’état descriptif nouveau est faux notamment en ce qui concerne la définition du lot 39 qui est une partie commune pour avoir été restituée à la copropriété en 2012 et non privative, comme mentionné.
Le tribunal a rejeté leur demande d’annulation de cette résolution en retenant que les omissions affectant le projet d’acte de division ne concernaient pas les lots visés par le modificatif querellé, et d’autre part, le lot 39 constitue toujours une partie privative.
Le fait est que le projet d’état descriptif de division modificatif établi par M. X ne comprend pas les modificatifs publiés les 12 décembre 2012 et 16 janvier 2013.
Mais comme l’a à juste titre, retenu le tribunal, seuls les modificatifs ayant trait aux lots concernés par l’état descriptif de division modificatif à publier doivent impérativement figurés dans l’acte.
Ainsi, l’article 71-6 du décret du 14 octobre 1955, indique que toute modification soit de l’immeuble auquel s’applique l’état descriptif, soit des lots, doit être constatée dans l’acte modificatif de l’état
descriptif.
Le syndicat explique que n’ont pas été cités dans le projet, les modificatifs suivants :
— pour l’acte publié le 12 décembre 2012 :
' – changement d’affectation du lot n° 38, qui devient lot n° 53,
' réunion des lots n° 44 et 53 pour former le lot n° 54,
' réunion des lots n° 26, 27, 40 et 46 pour former le lot n° 55,
' division du lot n° 5 en lots n° 56 et 57,
' réunion des lots n° 18, 47, 48 et 56 pour former le lot n° 58,
' suppression du lot n° 41 pour intégration aux parties communes.
— pour l’acte publié le 16 janvier 2013 : ' création des lots n° 59 et 60 issus des parties communes générales.
Mais ces actes ne visent pas le lot n° 43 de sorte que leur rappel dans le projet de modificatif n’était pas obligatoire.
En tout état de cause, la cour relève que les appelantes ne visent aucun texte légal à l’appui de leur contestation de cette délibération alors qu’il leur appartient de donner un fondement juridique à chacune de leurs prétentions. En outre, elles ne précisent pas le préjudice qui leur est causé par l’absence de mention des modifications en question.
En second lieu, s’agissant du lot n° 39 , le syndicat rapporte la preuve de ce qu’il n’a jamais été réintégré dans les parties communes.
En effet, aux termes de l’acte modificatif à l’état descriptif de division du 17 avril 2012, le lot n° 8 a été divisé en trois lots distincts, à savoir les lots n° 37 (un local dépendant de la galerie marchande aménagé en cafétéria affecté de 290/10560èmes de parties communes générales), 38 (une partie de terrasse extérieure affectée de 3/10560èmes de parties communes générales) et 39 (une partie de terrasse extérieure affectée de 3/10560èmes de parties communes générales).
Enfin, lorsque l’assemblée générale précise qu’une erreur s’est insérée « sur la page 4/4 de l’E.D.D., à savoir : Lire lot 62, en lieu et place du lot 64, numéro de lot déjà affecté à la CAFETERIA », il s’agit du plan des lots après modificatif annexé au projet de modificatif et non du projet d’acte.
Le plan mentionne à deux reprises le lot n° 64. Il a donc simplement été précisé qu’il convient de lire lot n° 62 où il est mentionné CAFETERIA sur le plan.
C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté les sociétés appelantes de leur demande d’annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 10 décembre 2015.
— Sur la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 10 décembre 2015
D’après la convocation litigieuse, il a été présenté au vote de l’assemblée générale,
« POINT N° 18.- APPROBATION DE LA VENTE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AU PROFIT DE LA SNC Fiso DU LOT DE COPROPRIETE N° 64 (Majorité de l’article 26 – loi du 10 juillet
1965) .
L’assemblée générale a voté comme suit :
RESOLUTION N° 18 :
Les Copropriétaires du Centre Commercial Geant Casino Z les Cognets, réunis en Assemblée Générale ce jour, après en avoir délibéré, approuvent la vente par le Syndicat des Copropriétaires à la Société SNC Fiso du lot de copropriété n° 64 ci-après désigné :
— un local commercial de 58 m2 environ, situé en rez-de-chaussée du Centre Commercial et dépendant de la galerie marchande,
Et les 31/12 085émes indivis du sol et des parties communes générales étant ici précisé que cette cession devra inclure un droit de jouissance anticipé à la SNC Fiso à compter du 27 juin 2012,
moyennant le prix de 400 euros hors taxes et hors droits / m2 , soit le prix total de 21 560 € Hors taxes et hors droits, conformément à la surface figurant dans l’attestation Loi Carrez ci-annexée, payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique par devant le Notaire.
Tous pouvoirs sont donnés au Syndic pour conclure et signer l’acte de vente et généralement faire le nécessaire et notamment purger tous droits de préemption, au nom et pour le compte du Syndicat des copropriétaires tout aux frais de la SNC Fiso.
VOTE POUR : 8353e/11270e
VOTE CONTRE : 683e/11270e SARL Les Horizons (6087e/11270e) et SCI Y Z
(75e/11270e)
A : B
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, telle que prévue à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965. »
La juridiction du premier degré a annulé cette résolution aux motifs que,
— la résolution soumise au vote et adoptée est beaucoup plus détaillée que celle inscrite dans le projet annexé à l’ordre du jour ,
— le syndicat des copropriétaires n’établit pas avoir communiqué aux copropriétaires, en même temps que l’ordre du jour, les conditions essentielles de la vente projetée.
La cour relève que le point 18 soumis au vote de l’assemblée générale est la retranscription fidèle du texte de la convocation .
Cependant, le syndicat fait valoir qu’à la date de l’assemblée générale, les copropriétaires connaissaient l’ensemble des éléments concernant ce projet de vente.
Cet argument est inopérant car ce qui compte au sens de l’article 17 précité du décret de 1955, est que l’information nécessaire et suffisante, ait été fournie lors de la convocation à l’assemblée générale requise de voter sur ce point 18.
Force est de constater que tel n’est pas le cas puisque dans la liste des pièces jointes ( à savoir pouvoir, projet de résolutions, budget prévisionnel de fonctionnement 2016, contrat de direction ou
assistance technique, reddition 'travaux Etude Sprinkler', dossier 'activité accrobranche, modificatif Etat descriptif de division Cabinet Pangeo, attestation loi Carrez lot n°64, plan local 'interpellation’ dossier Inpost') il n’est pas possible de savoir quels sont les documents qui contiennent les conditions essentielles de ce projet pourtant déterminant puisqu’il porte atteinte à la consistance de la copropriété .
Dès lors, sans avoir égard aux autres moyens, la cour confirmera le jugement ayant annulé cette résolution n°18.
En revanche, les sociétés Les Horizons et Y Z succombant sur l’essentiel de leur recours, la cour réformera le jugement sur les frais de procédure qui ont été mis à la charge du syndicat des copropriétaires avec possibilité de distraction pour le conseil des appelantes, et statuant à nouveau, au visa des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, condamnera les appelantesà supporter les débours répétibles et irrépétibles.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé sur l’annulation de la résolution n°15 et sur l’imputation des frais de procédure au syndicat mais non sur ses autres dispositions justifiées par des motifs sérieux et pertinents.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel de la SARL Les Horizons et SCI Y Z,
Infirme le jugement en ses dispositions ayant annulé la délibération n°15, et condamné le syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité de procédure aux SARL Les Horizons et SCI Y Z,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Déboute la SARL Les Horizons et SCI Y Z de leur demande d’annulation de la délibération n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires du centre commercial Z Les Cognets tenue le 10 décembre 2015,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Les Horizons et SCI Y Z à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
Les condamne en outre à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial Z Les Cognets, une somme de 3000 € à titre d’indemnité de procédure,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Confirme le jugement sur l’ensemble des autres dispositions,
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
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