Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 10 déc. 2021, n° 18/16633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16633 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 1 octobre 2018, N° F18/00033 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2021
N° 2021/471
Rôle N° RG 18/16633 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDG6G
SAS SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
10 DECEMBRE 2021
à :
Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 01 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00033.
APPELANTE
SAS SOCIETE DES CARS ALPES LITTORAL, demeurant […]
représentée par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de
l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2021,
Signé par Madame F G, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. B X a été embauché par la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL suivant contrat de travail à durée déterminée, du 1er décembre 2010 au 31 mars 2011, en qualité de conducteur-receveur, groupe 9, coefficient 140V de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport.
Par avenant du 30 mars 2011, la relation a été transformée en contrat à durée indéterminée.
Le 12 Mars 2014, M. X a été convoqué à un entretien fixé le 27 mars 2014 puis, par courrier du 10 avril 2014, il a été convoqué à un entretien fixé le 24 avril 2014.
Le 2 mai 2014, M. X a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 4 jours (du 19 au 22 mai 2014).
Le 3 juillet 2015, M. X a été convoqué à un entretien fixé le 21 juillet 2015.
M. X a été en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2015.
Par courrier du 31 juillet 2015, il a été de nouveau convoqué à un entretien préalable fixé le 11 août 2015.
M. X a été licencié pour faute grave le 14 août 2015 pour les motifs suivants :
'Monsieur,
Afin de vous faire bénéficier des garanties procédurales de la loi, nous avons tenu, par lettre RAR du 31 juillet 2015, à vous convoquer à nouveau en vous précisant que suite à notre lettre de convocation du 3 juillet 2015, à vos explications formulées par lettre du 13 juillet 2015 et à notre premier entretien du 21 juillet 2015 tenu dans le cadre d’une procédure disciplinaire, votre licenciement pour faute grave était envisagé.
Alors que vous avez été embauché le 1er décembre 2010 en qualité de conducteur-receveur au coefficient 140v, groupe 9 de la nomenclature des emplois des ouvriers des transports de voyageurs, qu’à ce titre vous aviez tous les diplômes voulus, savoir, outre le permis D, la formation FIMO et FCD, force nous a été de constater en 2014 et en 2015, plusieurs séries d’incidents graves qui engagent votre responsabilité professionnelle, par leur répétition, leur accumulation et le danger qu’elles présentent dans leurs conséquences prévisibles pour les usagers du service public.
Au titre de la 1e série, le 9 mars 2014 vous endommagez en fin de service le car CG 165 TA en le garant à l’intérieur de notre garage de Digne en marche avant et en écrasant son nez sur le mur ce qui constitue un défaut de maîtrise de votre part d’autant plus inacceptable qu’il s’agit d’une man’uvre en marche avant et non pas en marche arrière; que le 12 mars 2014 le véhicule AP 363 TV que vous conduisiez est retrouvé sans huile ce qui caractérise un défaut d’entretien inadmissible de la part d’un chauffeur professionnel. Contrairement aux notes de service qui vous enjoignent de faire le niveau chaque jour dont notre note de service 06/0212 du 15 février 2012, vous avouez à un de nos cadres venus en inspection (Monsieur C D) que vous n’avez « plus tiré la jauge depuis 15 jours» ! Ces agissements donneront lieu à une mise à pied du 19 mai au 22 mai 2014 suite à nos lettres RAR du 12 mars 2014, 10 avril 2014 et 22 mai 2014.
Au titre de la seconde série, le véhicule AF 550 AP (N° 52) un BOVA qui a toujours donné satisfaction à notre conductrice Alexandra tombe en panne à 200 mètres du garage.
Le 21 mai 2015 le même véhicule que vous conduisez présente une défaillance dans la tige du récepteur de l’embrayage. Le car tombe en panne à 5 km du garage de Digne. A l’occasion de la réparation du car puis des essais à l’atelier de Gap, il s’avère que la 2ème synchro est cassée du fait, non de l’usure de la boîte de vitesse MERCEDES, mais d’une mauvaise pratique du passage des vitesses. Au lieu de rétrograder les vitesses de la 6ème à la 5ème, puis de la 5ème à la 4ème puis de la 4ème à la 3ème et ainsi de suite, vous n’attendez pas la synchronisation des sélecteurs des disques et sautez une vitesse voire deux vitesses pour passer directement sans respecter les paliers de la 6ème à la 4ème voire à la 3ème ce qui résulte d’une conduite fautive et est d’autant plus grave que vous n’avez pas signalé cette panne à l’atelier. Nous entendons nous prévaloir de ces fautes qui émergent à l’occasion de la présente procédure.
Au titre de la 3ème série, c’est carrément la boîte de vitesse MERCEDES du BOVA 5560 KZ 05 (N°47) que vous fondez le 8 juin 2015 sur la route de Manosque à votre retour de service de ramassage scolaire. Alors que vous entendez un bruit qui devient infernal signe que la boîte à vitesse sans doute sollicitée par des vitesses passées de la 6ème à la 4ème sans attendre est en train de lâcher vous persistez à rouler jusqu’à ce que les roues se bloquent et que vous soyez alors contraint à l’arrêt en bord de route.
Lors de l’examen des pièces de boîte de vitesse en l’atelier de Gap, il apparaît à l’évidence que d’une part vous avez multiplié les fautes de conduite en passant les vitesses sans respecter les temps de synchronisation ce qui explique sans conteste la panne finale, d’autre part que vous avez annoncé des fuites d’huiles moteur à l’atelier alors que seule était en jeu la boîte de vitesse que tout conducteur professionnel attentif aurait immédiatement désignée parce que cet organe se trouve à 3,5 mètres en avant du moteur arrière et qu’enfin, au lieu de vous arrêter le 8 juin 2015,vous avez persisté à rouler et ainsi cassé votre outil de travail dont vous êtes à bord seul responsable
Vous ne nous avez donné lors de votre entretien aucune explication de nature à modifier l’appréciation que nous nous faisons de la situation.
Circonstance aggravante, pour un conducteur de votre expérience et ancienneté, vous savez que votre conduite sans respect de la synchronisation des sélecteurs non seulement aboutit nécessairement à des pannes qui apparaissent très vite en quelques jours mais que de surcroît lorsqu’elles surviennent, ces pannes mettent en danger la sécurité des voyageurs, le frein moteur ne pouvant plus jouer en pente. Pour tenter de vous disculper vous avez en outre mis en cause notre Chef d’Atelier, Monsieur Y.
Quand à Madame H I J, Responsable au Service Exploitation, elle n’a aucune compétence en matière « Mécanique ». Elle s’occupe exclusivement des programmes de Roulage: Elle n’a pu donc vous dire de rouler jusqu’à ce que le car casse; ce dont celle-ci peut témoigner.
L’accumulation de vos fautes, leur répétition rendent de fait impossible l’exécution de votre préavis sans danger pour l’entreprise et les usagers transportés.
En conséquence nous vous licencions pour faute grave à raison des agissements ci-dessus rappelés'.
Contestant son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS.
Par jugement du 1er octobre 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL à verser à M. X les sommes suivantes :
* 4 368,32 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 4 368,32 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte,
— dit qu’il n’y a pas lieu à une exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, par moitié, les deux parties aux entiers dépens afférents à l’instance, aux actes et aux procédures d’exécution.
La SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2019, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du rendu le 1er octobre 2018 par le conseil de prud’hommes de DIGNE-LES-BAINS,
— débouter M. X de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que M. X a commis une faute grave,
— le condamner à payer à la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL la somme de 10 892,16 € du fait des manquements professionnels de ce dernier du 8 juin 2015 et des préjudices en résultant de remise en état et d’exploitation qu’elle a subis,
— condamner M. X, outre aux dépens, à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, M. X demande à la cour de :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. X en licenciement fondé sur une causé réelle et sérieuse,
— condamner la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL à lui verser la somme de 2 055,30 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL à verser au salarié la somme de
4 368,32 € au titre de l’indemnité de préavis,
— condamner la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL à verser à M. X la somme de 26 209,92 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL de sa demande de condamnation de M. X à lui payer la somme de 10 892,16 €,
— condamner la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL à verser à M. X la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de son appel, la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL conclut que :
— la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser la faute grave ; elle était fondée, en l’espèce, à rappeler dans la lettre de licenciement l’accident du 9 mars 2014 afin de remettre les faits en perspective; M. X reconnaît que les faits du 21 mai 2015 et du 8 juin 2015 ne sont pas prescrits mais prétend à tort que ceux du 8 janvier le seraient alors que la société n’a eu une connaissance effective de ces faits que le 8 juin 2015, date à laquelle M. Y, ouvrier-mécanicien, les lui a révélés; en tout état de cause, les faits du 8 janvier, tout comme ceux du 21 mai 2015, peuvent être invoqués pour venir renforcer le motif du licenciement fondé sur des faits non-prescrits et de même nature.
— la faute grave est d’autant plus caractérisée que le salarié était conducteur-receveur au coefficient 140V, groupe 9 de la nomenclature des emplois des ouvriers des transports de voyageurs et qu’à ce titre il avait tous les diplômes nécessaires pour assurer le dépannage courant du véhicule, détecter et signaler dans un rapport le mauvais fonctionnement de certains organes ; il a été constaté à l’encontre de M. X plusieurs séries d’incidents graves qui engagent sa responsabilité professionnelle, par leur répétition, leur accumulation et le danger qu’elles présentent dans leurs conséquences prévisibles pour les usagers du service public.
— sur les faits du 15 février 2014 – mentionnés par erreur dans la lettre de licenciement comme étant des faits du 12 mars 2014 – le car immatriculé AP 363 TV, conduit par M. X, est retrouvé « sans huile » moteur (le niveau d’huile moteur se situait en dessous du repère minimum de la jauge d’huile ce qui a nécessité le rajout d’une quantité importante d’huile) ce qui caractérise un défaut d’entretien inadmissible de la part d’un chauffeur professionnel, d’autant que la note de service n° 06/0212 du 15 février 2012 lui faisait obligation, notamment : "avant toute prise de service, vérifier tous les niveaux du véhicule à utiliser", ce qui oblige nécessairement à procéder à une vérification par la jauge. Ce manquement contractuel grave et son imputabilité à M. X ressortent du propre aveu du salarié à un cadre de la société, M. C D, auquel il a dit ne pas avoir 'tiré la jauge depuis plus de 15 jours' et de la confirmation du salarié au cours de l’entretien préalable.
— sur les faits du 9 mars 2014, M. X a accidenté le car immatriculé CG 165 TA à l’occasion d’une man’uvre à l’intérieur du garage où il a heurté l’avant du véhicule contre le mur, ce qui caractérise un défaut de maîtrise d’autant plus inacceptable qu’il s’agissait d’une man’uvre en marche avant et que M. X est un chauffeur professionnel diplômé ; M. X ne conteste pas la matérialité des faits du 9 mars 2014 mais tente de faire diversion par des explications qui ne sont pas crédibles.
— sur les faits des 8 janvier et 21 mai 2015, avec le même car BOVA, immatriculé AF 550 AP, M. X a commis les mêmes fautes engageant sa responsabilité professionnelle à savoir une mauvaise pratique du passage des vitesses sans respecter la synchronisation des sélecteurs ce qui a abouti à des pannes qui apparaissent en quelques jours et qui mettent en danger la sécurité des voyageurs ;
M. X a également dissimulé ces pannes comme cela ressort de la lettre du 13 juillet 2015 qu’il a adressée à l’employeur dans laquelle il fait état de prétendues fuites d’huile alors que, du fait de ses diplômes et de son expérience, il savait très bien que le problème venait de la boîte de vitesse. Les dénégations de M. X ne sont pas prouvées et il conduisait exclusivement ce car depuis 7 mois.
— sur les faits du 8 juin 2015, M. X a réitéré les mêmes fautes professionnelles que le 8 janvier 2015 et le 21 mai 2015, avec comme fait nouveau, la casse de la boîte de vitesse du véhicule BOVA immatriculé 5560 KZ 05, son outil de travail dont il avait la responsabilité.
— M. X a donc commis cinq fautes graves, à savoir une conduite fautive en passant les vitesses sans respecter les temps de synchronisation aboutissant à la panne finale ou à la casse finale, avoir persisté à rouler au lieu de s’arrêter alors qu’il entendait un bruit devenant infernal lors du passage des vitesses, signe que la boîte de vitesse était en train de lâcher, la casse de la boîte de vitesse du car BOVA 5560 KZ 05 et la dissimulation de sa conduite fautive.
— les fautes graves commises par M. X ont été révélées par l’atelier, par l’arrêt du car en situation de danger et par le rapport de l’expert en assurance, le cabinet ALPEX, dont M. X conteste la valeur probante mais dont les constatations sont toutefois corroborées par les autres éléments produits.
— les fautes graves sont bien imputables à M. X qui était au volant des véhicules qu’il conduisait quasiment tous les jours (sauf pour le car n°52, le 20 mai 2015 qui a été conduit par M. Z et sauf pour le car n° 47, le mercredi où il était conduit par un autre chauffeur, et le samedi et le dimanche où le car n’était pas utilisé).
M. X conclut que :
— les faits du 12 mars 2014 (en réalité du 15 février 2014) et du 9 mars 2014 ont déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire notifiée le 2 mai 2014; il a contesté les faits par courrier du 21 mars 2014 ; il ne pouvait pas raisonnablement être sanctionné pour ces faits car il ne lui appartenait pas de détecter une éventuelle panne alors qu’aucun indice ne permettait de laisser supposer une anomalie et qu’il avait régulièrement réalisé les contrôles nécessaires avant sa prise de fonction ; l’employeur, parfaitement conscient de l’absence de manquement, lui a alors reproché des faits antérieurs, prétendument méconnus au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire et justifiant une nouvelle convocation à un entretien préalable, à savoir qu’il aurait endommagé un car le 9 mars 2014 à l’occasion d’une man’uvre, pour justifier sa convocation par lettre du 10 avril 2014 à un nouvel entretien fixé le 24 avril 2014 ; cet événement ne peut constituer une faute justifiant un licenciement pour faute grave ; il a expliqué, lors de l’entretien préalable, qu’il avait été contraint de descendre du bus pour enlever un obstacle l’empêchant de se garer correctement et lorsqu’il avait voulu terminer sa man’uvre, l’embrayage étant automatique, le car avait fait un bon en avant et effleuré le mur du garage ; les dégâts occasionnés étaient très légers et sans conséquence grave ; ces faits ont été sanctionnés par la mise à pied conservatoire et ils sont indépendants les uns des autres.
— les faits du 8 janvier 2015 et du 21 mai 2015 sont prescrits dès lors que l’employeur en a eu nécessairement connaissance le jour même de leur commission puisque les véhicules ont dû être réparés par les mécaniciens de la société et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire dans les deux mois ; en tout état de cause, les faits du 8 janvier sont prescrits depuis le 8 mars ; pour tenter de démontrer qu’elle a eu connaissance des faits le 8 juin 2015, l’employeur produit une attestation de M. Y qui confirme avoir constaté la panne le 8 janvier 2015 mais qui n’affirme pas avoir avisé son employeur sur le champ ; sur le fond, concernant la panne du 8 janvier 2015, il est en effet tombé en panne avec l’autocar AF 550 AP (N°52), la marche arrière étant restée bloquée lorsque il est allé faire le demi-tour dans la voie de retournement ; il ne circulait avec ce véhicule que depuis le mois de novembre 2014, soit depuis moins de deux mois, et il ne peut raisonnablement pas être tenu pour responsable de ce dysfonctionnement ; il était conducteur-receveur et n’avait pas en charge de réaliser l’entretien mécanique des véhicules de la société et ne pouvait pas identifier ce dysfonctionnement ; concernant la panne du 21 mai 2015, il est tombé en panne à 700 mètres environ du garage d’Oraison, la pédale d’embrayage s’est bloquée, il a donc stationné l’autocar sur le bas-côté, le service d’exploitation et les mécaniciens ont été prévenus immédiatement et le véhicule n°52 a été remplacé par le n°47 dans l’après-midi ; il conteste formellement les accusations de l’employeur ; il n’a pas adopté une conduite susceptible d’endommager la boîte de vitesse et n’était pas le seul conducteur de ce véhicule de sorte que rien ne permet de dire qu’il est responsable de la panne, l’attestation de M. Y ne démontrant rien à ce sujet, pas plus que l’expertise produite qui n’est pas contradictoire et qui comporte la date du mois de juillet 2016, soit plus d’un an après les faits ; il ne peut lui être reproché d’avoir cru qu’il s’agissait d’une fuite d’huile alors que ses compétences ne sont pas celles d’un mécanicien et se limitent à des contrôles visuels ; il n’existe aucune similitude entre cette panne et les faits de 2014 et l’employeur ne peut pas se fonder sur les faits de 2014 afin de soutenir que ceux de 2015 seraient constitutifs d’une faute grave.
— concernant les faits du 8 juin 2015, il avait précédemment constaté qu’il y avait une tache d’huile sur le sol, sous le moteur du car n°47 ; après vérification du niveau d’huile moteur, il n’avait constaté aucune anomalie mais avait toutefois averti à plusieurs reprises le chef mécanicien en lui indiquant que selon lui cela pouvait venir de la boîte de vitesse ; M. Y, chef mécanicien, lui avait confirmé que cela était fréquent sur ce genre de véhicule et qu’il n’y avait rien d’inquiétant ; il ne peut
donc pas être tenu pour responsable de la panne intervenue puisque l’autocar présentait un dysfonctionnement antérieurement à sa prise de conduite et si la fuite d’huile avait pour cause une mauvaise utilisation de la boîte de vitesse, comme le prétend l’employeur, ce n’était pas du fait de sa conduite puisqu’il ne conduisait pas ce véhicule avant le 22 mai 2015, date à laquelle il avait alerté le mécanicien d’une fuite d’huile anormale ; il a pris toutes les précautions nécessaires pour anticiper toute difficulté en prévenant à la fois le chef mécanicien et le service d’exploitation, l’employeur n’ayant rien mis en 'uvre pour solutionner ce problème ; il conteste l’impartialité de l’attestation de M. Y, produite par l’employeur plus de 2 ans après le licenciement alors qu’il est toujours salarié de l’entreprise ; le 8 juin 2015, il a constaté un bruit, il a donc fait demi-tour pour se stationner à la gare routière de Manosque et a prévenu le service exploitation qui a affrété un autre autocar pour ramener les usagers; il a prévenu le chef mécanicien qui lui a demandé d’essayer de ramener l’autocar à Oraison pour des raisons pratiques, il a roulé à très faible allure mais comme le car subissait de grosses secousses, il a fait le choix de s’arrêter sur un parking en bord de route afin d’éviter de tomber en panne sur la chaussée ; le rapport d’expertise, non contradictoire, produit par la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL, est du 15 juillet 2016, soit plus d’un an après les faits, n’est pas une pièce sérieuse et n’a pas de valeur probante d’autant que l’expertise ne lui impute pas les pannes; le véhicule a été conduit par de nombreux chauffeurs avant lui et il ne l’avait conduit que 8 jours avant qu’il ne tombe en panne.
— en réalité, la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL a utilisé ces pannes, tout à fait banales dans le transport routier, pour tenter de justifier son licenciement pour faute grave alors qu’il avait régulièrement perçu des primes de 'non accident’ en 2014 et 2015 ; les reproches de la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL ont commencé lorsque sa compagne, ancienne salariée de la société, a engagé le 17 février 2014 une procédure prud’homale à l’encontre de son ancien employeur et ont persisté lorsqu’au mois de juin 2015, il a annoncé la naissance de son enfant et son souhait de prendre un congé paternité.
* * *
Sur la prescription des faits
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est à dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement que les faits invoqués à l’appui du licenciement, nonobstant ceux qui ont fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, sont ceux des 8 janvier 2015, 21 mai 2015 et 8 juin 2015, étant indiqué que l’employeur prétend avoir eu connaissance le 8 juin 2015 des faits des 8 janvier 2015 et 21 mai 2015.
La lettre de convocation à l’entretien préalable étant du 3 juillet 2015, les faits des 21 mai 2015 et 8 juin 2015 ne sont pas prescrits.
Concernant les faits du 8 janvier 2015, la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL produit quatre attestations de M. Y, chef mécanicien, et aucune d’entre elles ne mentionne que M. Y n’aurait prévenu son employeur des faits qu’il avait constatés le 8 janvier 2014 que le
8 juin 2014. Dans ces conditions, les faits du 8 janvier 2015 sont donc prescrits.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL verse :
— le permis de conduire de M. X et les attestations de formations (initiale et continue) obligatoires le concernant,
— le courrier de contestation de M. X du 13 juillet 2015 dans lequel il écrit, concernant les faits du 8 juin 2015 : 'En effet, j’ai été en charge du véhicule précité environ deux semaines avant qu’il ne tombe en panne. Lors de cette période, j’ai pu constater à chacune de mes prises de service, lors de la vérification des différents niveaux de liquides du moteur, une fuite d’huile assez importante et inquiétante. Etant un chauffeur d’expérience, sérieux et consciencieux, je me suis douté que cette fuite très importante aboutirait à une panne. J’en ai immédiatement averti, et à trois reprises par téléphone, 'A’ chef mécanicien de votre atelier de Gap, qui m’a répondu, à chaque fois malgré mon insistance, que cela ne représentait pas de risque particulier et que je pouvais rouler avec le véhicule sans inquiétude. Ses réponses ne me satisfaisant pas, j’ai par la suite averti, toujours par téléphone, 'J’ du service exploitation, à deux reprises également. (…) Quand je lui ai dit que A m’avait assuré que je pouvais rouler dans l’état, elle m’a répondu qu’il fallait 'attendre que je tombe en panne',
— le rapport concernant l’expertise du 15 juillet 2016 du véhicule 5560 KZ05, présentant au compteur
583 525 km, menée aux fins de procéder à l’analyse du désordre subi par la boîte de vitesse survenu le 8 juin 2015, les éléments de la boîte de vitesse ayant été préalablement démontés avant d’être présentés à l’expert qui conclut, après examen de ces éléments, que 'c’est l’insistance du passage de cette vitesse qui a détérioré cet élément et de ce fait a provoqué le début de destruction de son anneau de synchro et du pignon (…) C’est donc bien l’insistance de la manipulation de la boîte qui est à l’origine du dommage (…) En cet état de dégradation, il parait clair que des bruits de craquement sont venus perturber le maniement de la boîte de vitesse pendant un certain temps avant l’arrêt complet. Une utilisation inadaptée du changement des rapports malgré des bruits significatifs a engendré des dommages irrémédiables de cette boîte de vitesse. Un arrêt préventif du car aurait pu préserver l’état mécanique de la boîte et diminuer fortement le coût de la remise en état',
— des factures de dépannage et de remise en état du véhicule 5560KZ05,
— les plannings du car n°52 de décembre 2014 à mai 2015 et les plannings du car n°47 du 22 mai au 30 juin 2015,
— l’attestation n°2 de M. Y qui indique que (sic) 'le 21 mai 2015, le car immatriculé AF550AP (parc n°52) était en panne à quelques kilomètre de garage , après mon intervention j’ai constaté qu’il n’y avait aucune fuite de l’huile moteur. J’ai constaté que le problème sa venue de la tige de récipteur d’embréyage après les réparation de la tige, en essayant le car, j’ai aperçue qu’il y avait un problème dans la boîte à vitesse. Après avoir démonté la boîte à vitesse j’ai trouvé que certin synchro endomagé a force de donné des acoup pour la boîte à vitesse',
— l’attestation n°3 de M. Y qui indique que (sic) 'j’ai commencé à démonter le véhicule
5560KZ05 parc n°47 j’ai constaté qu’il y avait plus de dégas que j’imaginé. Dans ces circonstances, le conducteur devait entendre le bruit avant que la boîte soit bloqué complètement (…) Il n’y avait aucune fuite de l’huile moteur',
— l’attestation n°4 de M. Y qui indique (sic) 'lorsque que M. X m’a prévenu, il était déjà garé à la Brillaine sur le parkinge les roues était déjà bloqué. Contrairement à ce qu’il a pu affirmé, il ne m’a jamais contacté cet après-midi là pour m’indiquer que ce car n°47 faisait du bruit et avait des secousses en roulant. Il m’a apeler que lorsque les roues était bloqué. Par conséquent, je ne lui ai jamais donné l’ordre de continuer à rouler alors qu’il fallait s’arrêter imédiatement dans ces condition là'.
Ainsi, concernant les faits du 21 mai 2015 et le véhicule désigné par le numéro de parc 52, les éléments produits par la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL ne suffisent pas à démontrer les avaries énoncées dans la lettre de licenciement, à savoir 'la 2ème synchro cassée du fait, non de l’usure de la boîte de vitesse, mais d’une mauvaise pratique du passage des vitesses', l’attestation n°2 de M. Y à ce sujet étant assurément imprécise pour caractériser le dommage évoqué dans la lettre de licenciement et l’imputer à une 'conduite fautive’ de M. X. De même, l’absence de signalement par le salarié de cette panne à l’atelier n’est pas davantage établie.
Concernant les faits du 8 juin 2015, se rapportant au véhicule immatriculé 5560KZ05, désigné par le numéro de parc 47, aucun des éléments produits par la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL ne contredit l’affirmation de M. X selon laquelle il a averti, et à trois reprises par téléphone, le chef garagiste, M. Y, de dysfonctionnements du car, ainsi que 'J’ du service exploitation, et ce à deux reprises.
Il ressort de la lettre de licenciement que la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL se contente de dénier les propos de la salariée tels que rapportés par M. X, mais non le fait que M. X l’ai effectivement avertie des dysfonctionnements du véhicule et d’indiquer que Mme J H I 'peut en témoigner’ – sans toutefois produire, dans le cadre de la présente instance, l’attestation promise.
De même, il ne peut être reproché une quelconque intention de dissimulation de la part de M. X dès lors qu’il a signalé, à plusieurs reprises, des dysfonctionnements du véhicule et que la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL ne justifie pas des mesures de contrôle ou des réparations qu’elle a entreprises et qui auraient permis de déceler l’avarie affectant la boîte de vitesse.
Par ailleurs, la cour constate, alors que la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL ne donne aucun élément pour justifier de la date exacte à laquelle M. X a commencé à conduire ce véhicule, que ce dernier invoque la date du 22 mai 2014 et une durée de conduite effective de 8 jours seulement avant la survenance de la panne du 8 juin 2015.
Il ressort également des plannings de conduite que M. X n’était pas le seul à conduire ledit véhicule puisque M. Z le conduisait tous les mercredis.
Par ailleurs, le rapport d’expertise, établi plus d’un an après les faits à partir de pièces détachées dont il n’est pas prouvé qu’elles émanaient bien du véhicule en question, n’établit pas, compte tenu du kilométrage du véhicule (583.525 km) et de ses différents utilisateurs, que les fautes de conduite énoncées dans la lettre de licenciement, à savoir l’insistance de la manipulation de la boîte et une utilisation inadaptée du changement des rapports et qui sont à l’origine du dommage, soient imputables à M. X.
Si aucune pièce du dossier n’établit effectivement que M. X a reçu l’ordre de continuer à rouler jusqu’à la société malgré l’avarie de la boîte de vitesse, aucun élément du dossier ne permet davantage de caractériser une faute de sa part dès lors que M. X indique qu’il a roulé ' à très faible allure mais le car subissait de grosses secousses il a donc fait le choix de s’arrêter sur un parking en bord de route à Villeneuve afin d’éviter de tomber en panne sur la chaussée'.
Le reproche d’une mise en danger par M. X de la sécurité des voyageurs ne ressort d’aucune des pièces produites.
Enfin, les compétences professionnelles de M. X de conducteur- receveur, son expérience et son ancienneté, ne permettent pas de déduire une faute professionnelle de sa part dans la survenance des faits des 21mai et 8 juin 2015, d’autant que les bulletins de salaire attestent que M. X a perçu des 'primes de non accident' en 2014 et 2015.
Dans ces conditions, il s’ensuit que non seulement le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon la moyenne des salaires des douze derniers mois – moyenne invoquée par les deux parties – le salaire de référence doit être fixé à la somme de 1 849,16 € (et non à 2 184,16 € comme le prétend M. X).
Après déduction des périodes correspondant à des arrêts de travail pour simple maladie, et compte tenu de l’ancienneté de M. X, il convient de lui accorder la somme de 1 695,05€ au titre de l’indemnité de licenciement et la somme de 3 698,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (34 ans), de son ancienneté (4 ans et 7 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1 849,16 €), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie et qui est justifiée jusqu’en mois d’octobre 2015 ( M. X justifiant après cette date de contrats d’intérim et des périodes de chômage jusqu’en août 2016) et du fait que la prise en charge par le Fongecif, au titre du CIF de la formation sollicitée par le salariée n’a pu intervenir en raison du licenciement (courrier du FONGECIF du 26 août 2015), il convient d’accorder à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 13 000 €.
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL n’étant versé au débat.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL
La SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10 892,16 € correspondant aux frais de remise en état du véhicule et au préjudice d’exploitation subi et si, par extraordinaire, la société devait être condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande de déduire cette somme du montant de l’indemnité allouée.
Outre le fait que seule la faute lourde du salarié peut permettre à l’employeur d’engager la responsabilité civile dudit salarié, en l’espèce le licenciement de M. X a été jugé sans cause réelle et sérieuse et aucune faute n’a été relevée à son encontre.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL à payer à M. X la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande reconventionnelle de la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL et la demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. B X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 1 695,05 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 698,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 13 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise à M. B X par la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Condamne la SAS SOCIÉTÉ DES CARS ALPES LITTORAL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
F G faisant fonction
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