Infirmation 18 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 18 nov. 2019, n° 19/09498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09498 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mai 2019, N° 2018007546 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SARL CENTRE DISTRIBUTEUR ALPIN CDA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09498 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B74OH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018007546
APPELANTE
Ayant son siège […]
[…]
[…]
N° SIRET : 331 554 071
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Représentée par Me Julien STILINOVIC de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
INTIMEE
SARL CENTRE DISTRIBUTEUR ALPIN
Ayant son siège social Résidence du bois d’Aurouze, Saint-Etienne-en-Dévoluy
Saint Etienne en Dévoluy
[…]
N° SIRET : 387 050 206
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1463, substituant Me Nabrissa PASCAL, avocate barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Leasecom est une société spécialisée dans le secteur d’activité de la location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
La Sarl Centre Distributeur Alpin – Société d’exploitation du supermarché Le Village (Cda) exerce l’activité d’achat et vente de produits alimentaires, bar, restauration, vente à emporter, location et entretien de ski à Saint Etienne en Dévoluy (05).
Le 09 février 2016, la société de location financière Assetlease a conclu avec la société Cda un contrat ayant pour objet la location d’un « pack équipements led et installation », moyennant le règlement de 60 loyers mensuels d’un montant de 310 euros HT. Un procès-verbal de réception a été établi le 09 février 2016.
Le contrat de location a été cédé, ainsi que la propriété des équipements, à la société Leasecom le 01 mars 2016.
La société Cda, indiquant avoir été initialement démarchée par une société Cgle pour un économiseur d’énergie, a manifesté son opposition à l’exécution du contrat et ne s’est pas acquittée de loyers pour un montant total de 5 652 euros TTC entre les mois de juin 2016 et septembre 2017. Le contrat a été résilié par la société Leasecom, demandant le paiement des loyers échus et d’une indemnité de résiliation par la société Cda.
La société Leasecom a fait assigner la société Cda par acte du 08 janvier 2018 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 24 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap,
— a condamné Leasecom à payer à la société Cda la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 115,46 euros dont 19,03 euros de TVA.
La société Leasecom a déposé le 29 mai 2019 une déclaration d’appel et une requête auprès du premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le président de chambre délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a autorisé la société Leasecom à assigner la société Cda à l’audience du 30 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 août 2019, la société Leasecom demande à la cour de :
Vu les articles 48 et 88 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure
— infirmer le jugement en date du 24 mai 2019 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap et a condamné Leasecom à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Le réformant,
— dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour juger du présent litige, évoquer les points jugés aux termes de la décision dont appel,
— constater que la résiliation du contrat de location n° 216L50734 est intervenue de plein droit à compter du 29 septembre 2017,
— condamner la société Cda à payer à la société Leasecom la somme de 5 652 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juin 2016 au 30 septembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017, condamner la société Cda à payer à la société Leasecom la somme de 13 981 euros HT, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société Cda à restituer à la société Leasecom les équipements Led, objet du contrat de location, autoriser la société Leasecom à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique,
— condamner la société Cda à payer à la société Leasecom, à compter du 29 septembre 2017, la somme mensuelle d’un montant de 372 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, toute période commencée étant intégralement due, jusqu’à complète restitution des équipements à la société Leasecom,
— débouter la société Cda de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Cda à payer à la société Leasecom la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’Aarpi Jrf avocats, représentée par Me Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2019, la société intimée Cda demande à la cour de :
Vu les articles 31,42,43,48,122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1165, 1108, 1382 anciens du code civil,
À titre principal sur l’incompétence territoriale de tribunal de commerce de Paris,
— constater que la clause attributive de compétence présente dans le contrat litigieux n’est pas conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 24 mai 2019 en ce qu’il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap,
— constater que le signataire n’a pas la qualité de commerçant, que la délégation de pouvoir n’est pas valable, que la théorie du mandat apparent n’est pas applicable en l’espèce,
— déclarer la clause attributive de compétence inopposable à la société Cda,
— infirmer le jugement du 24 mai 2019 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a alloué une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Leasecom à payer à la société Cda la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, confirmer le jugement en ce qu’il a attribué la charge des dépens à la société Leasecom,
À titre subsidiaire en cas d’évocation de la cour,
— constater que la société Leasecom n’a pas d’intérêt à agir à cette procédure en tant que tiers au contrat litigieux,
— en conséquence, la débouter de toutes ses demandes, constater que la délégation de pouvoir n’est pas valable, que la théorie du mandat apparent n’est pas applicable en l’espèce, déclarer nul et de nul effet le contrat litigieux en raison du défaut de capacité du signataire et dépourvu d’objet,
— condamner la société Leasecom à payer à la société Cda la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance de trésorerie, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris
Leasecom fait valoir que le contrat de location du 09 février 2016 et la clause de compétence qu’il comporte sont opposables à Cda. La qualité de commerçant de Leasecom et Cda et le caractère apparent de la clause attributive de compétence, conditions requises par l’article 48 du code de procédure civile, sont satisfaites. La clause attribue la compétence au profit du tribunal du siège social de Leasecom.
Selon Leasecom, madame B Z a reçu mandat spécial de son époux M. C Z, gérant, de contracter la location financière dans l’intérêt de Cda. Même si le pouvoir du 18 février 2016 est postérieur au contrat de location du 09 février 2016, il y a eu confirmation de la part de M. Z. Le bailleur et le cessionnaire ont pu légitimement croire que la signataire a disposé d’une délégation de pouvoir, selon la théorie du mandat apparent. Madame B Z a tenu le fonds de commerce exploité par Cda et a disposé du cachet humide de la société et de ses coordonnées bancaires. En conséquence, Cda est partie au contrat de location qui lui est opposable.
La société Cda soutient de son côté que madame B Z a signé des documents en blancs sans vérification et à une heure tardive. Aucun encadré sur le contrat ne permet d’attirer l’attention du cocontractant sur la clause attributive de compétence, figurant dans les conditions générales sur un document séparé et annexé, sans saut de ligne et dans la même police. Cda fait valoir que le tribunal territorialement compétent est celui du défendeur à la procédure, le tribunal de commerce de Gap.
Selon Cda, madame Z ne fait pas partie des effectifs et n’a pas la qualité de commerçant. La mention 'agissant en qualité de’ sur le document n’est pas remplie et cette case est demeurée vide sur l’ensemble des documents contractuels. Monsieur Z, gérant de la société Cda, ne reconnaît pas sa signature sur le document donnant pouvoir et conteste avoir donné délégation à son épouse et le fait qu’elle ait eu en main les coordonnées bancaires de la société. L’appelante aurait dû vérifier la qualité de la partie avec laquelle elle contractait.
Ceci étant exposé,
Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et de l’article 48 du code de procédure civile que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La cour relève que la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est convenue entre des personnes ayant la qualité de commerçant et qu’elle est spécifiée de façon très apparente.
De première part, la qualité de commerçant de chaque cocontractant résulte du contrat de location signé le 09 février 2016 entre la société Cda, immatriculée au Rcs de Gap depuis le 21 mars 1970, et la société Assetlease, immatriculée au Rcs de Pontoise depuis le 22 avril 2013, outre la société cessionnaire Leasecom, immatriculée au Rcs de Paris depuis le 27 février 1985.
La société Cda a clairement mentionné son acceptation au contrat, à compter du 1er mars 2016 et pour 60 mois, en mentionnant son numéro Siren, signant et datant le contrat de location, le tout revêtu de son cachet commercial. Cette acceptation est renouvelée sur une autre page du contrat avec les mêmes mentions, qui figurent également sur un mandat de prélèvement bancaire (« paiement récurrent »), accompagné d’un relevé d’identité bancaire de la société Cda.
L’attestation de pouvoir signée le 18 février 2016 par le gérant de la société Cda, monsieur C Z, comporte la même signature que celle enregistrée sur sa carte nationale d’identité. Cette attestation, contresignée par madame B Z, mentionne expressément que cette dernière dispose de la possibilité de contracter toutes locations financières auprès des sociétés Assetlease et Cgle, au nom de la société Cda.
La signature de l’attestation de pouvoir du 18 février 2016 entérine l’accord de la société Cda au contrat de location, neuf jours après sa signature, confirme le caractère habituel et professionnel d’actes de commerce réalisés par madame B Z et met fin à toute ambiguïté sur la qualité des parties.
De seconde part, la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Paris est spécifiée en deux endroits du contrat : sur la première page du contrat dans le cartouche définissant les éléments essentiels du contrat de location ; à l’article 13 des conditions générales de location, intitulé « élection de domicile-compétence », rappelant que les parties font élection de domicile au siège social de leur société et que tous litiges sont de la compétence exclusive des tribunaux du siège social du loueur ou du cessionnaire. Les coordonnées des sociétés Assetlease et Leasecom figurent sur le contrat de location.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître de ce litige.
Sur l’évocation
Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554, 555 et 563 à 567.
La cour relève que les premiers juges ont renvoyé l’affaire vers une autre juridiction sans se prononcer sur le fond. Les parties ont été en mesure de conclure sur les points qui n’ont pas été jugés en première instance.
En l’état, il est de bonne justice d’évoquer l’affaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Selon Leasecom, la société Cda a donné son accord anticipé à la cession de contrat qui a été réitérée lors de la signature effective. Elle a dûment et expressément approuvé ladite cession en apposant sa signature sur l’acte tripartite de cession.
La société Cda soutient que Leasecom demande l’exécution d’un contrat qui ne comporte ni le nom du représentant légal, ni la signature de ce dernier. Si Leasecom n’est pas partie au contrat, elle n’a pas d’intérêt à agir dans la procédure.
Ceci étant exposé,
La cession du contrat de location, régulièrement constatée par écrit le 09 février 2016, a transféré au cessionnaire Leasecom les droits et actions appartenant au cédant, Assetlease, ainsi que l’action contractuelle qui en est l’accessoire. Le cessionnaire a été substitué de plein droit au cédant, comme le mentionne l’article 8 du contrat de location, selon lequel « dans le cas d’une cession de l’équipement, l’établissement cessionnaire sera substitué au bailleur comme loueur de l’équipement à compter de la date de cession. L’établissement acquerra tous les droits et obligations envers le locataire qui reconnaît expressément que le cessionnaire deviendra le loueur (…) ».
De plus, le contrat de location signé le 09 février 2016 mentionne le nom du directeur général de la société Assetlease, M. A, sa signature, les coordonnées de la société Leasecom, cessionnaire, ses numéros de Rcs et de Tva, outre son adresse internet et une signature. Si le nom du représentant légal de la société Leasecom n’apparaît pas, le défaut d’accomplissement d’une telle formalité ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation.
Par ailleurs, la société Cda a signé le 18 février 2016, à la première demande d’Assetlease, un document nécessaire à la régularisation juridique et comptable de l’opération, en exécution des
stipulations de l’article 8 du dit contrat.
En conséquence, la société Cda ne peut opposer à la société Leasecom un défaut de qualité pour agir concernant le contrat de location signé le 09 février 2016.
Sur l’objet du contrat
Leasecom fait valoir que le contrat de location est valable, soutenant qu’elle a bien rempli son obligation de délivrance à ce titre, compte tenu du procès-verbal de réception signé sans restriction ni réserve par la locataire. Leasecom demande que Cda soit condamnée à payer la somme de 5 652 euros TTC au titre des loyers impayés entre le 1er juin 2016 et le 30 septembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017.
La société Cda soutient que le contrat n’est pas valablement formé et qu’elle a été démarchée pour un économiseur d’énergie électrique, ne pouvant apprécier une économie d’énergie simultanée à la signature d’un contrat. Si un « pack équipement Led » a été loué à la société Cda et racheté à la société Assetlease, la société Cda n’a jamais eu ce matériel en sa possession. La société Cda soutient n’avoir jamais signé le procès-verbal de réception.
Ceci étant exposé,
Les conditions particulières du contrat de location signé le 09 février 2016 indiquent que les équipements mis à disposition sont constitués d’un « pack équipements led et installation », en contrepartie d’un loyer de 310 euros HT sur 60 mois, exigible à compter du 01 mars 2016.
Selon procès-verbal de réception du 09 février 2016, la société Cda a admis la livraison d’un « pack équipements led et installation », en y apposant la signature de madame B Z et le cachet de la société. Le document non daté produit par la société Cda, à en-tête de la société Legrand et désignant un « pack ENR » sous la forme d’une armoire murale, ne remet pas en cause le contrat de location.
Les conditions prévues à l’article 1108 du code civil étant remplies, la cour condamnera la société Cda à payer la somme de 5 652 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2017.
Sur l’indemnité de résiliation
La société Leasecom demande qu’il soit constaté la résiliation du contrat de location de plein droit à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2017 restée sans effet. La société Leasecom demande que Cda soit condamnée à payer la somme de 12 710 euros HT au titre des 41 loyers à échoir du 1er octobre 2017 au 31 mars 2021, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, et la somme de 1 271 euros au titre de la pénalité de 10 %, soit un total de 13 981 euros HT.
La société Cda demande que Leasecom soit déboutée de ses demandes comme étant mal fondées.
Il résulte de l’article 1152 du code civil, dans sa version alors applicable, que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 9 du contrat de location prévoit que la résiliation peut être prononcée de plein droit par le loueur huit jours après la mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non exécution par le locataire d’une des conditions au
contrat. Le locataire devra également s’acquitter des loyers restant à courir, indemnité augmentée d’une somme forfaitaire égale à 10% de la pénalité à titre de clause pénale.
Le contrat de location a été résilié à compter du 02 octobre 2017 car la mise en demeure, adressée à la société Cda par lettre recommandée avec accusé de réception, a été signée par la société Cda le 25 septembre 2017 et n’a pas été suivie d’une régularisation.
La société Leasecom fonde sa demande au titre des 41 loyers à échoir et de la pénalité de 10 %, en exécution des dispositions contractuelles relatives à un « pack équipements led et installation ».
Au vu de ces éléments, la cour évaluera à la somme de 12 000 euros TTC le montant de l’indemnité de résiliation à la charge de la société Cda, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2017.
Sur la restitution des équipements et l’indemnité d’utilisation
La société Leasecom demande que Cda soit condamnée à restituer les équipements objets du contrat de location et que Leasecom soit autorisée à appréhender les dits équipements au besoin avec le recours de la force publique, outre à payer la somme mensuelle de 372 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, toute période commencée étant intégralement due, jusqu’à complète restitution.
La société Cda soutient qu’elle n’a jamais eu le matériel Led en sa possession, ce qu’a constaté un huissier de justice. L’armoire murale sous la forme d’un boîtier n’est pas démontée.
Ceci étant exposé,
L’article 9 du contrat de location prévoit que le locataire doit mettre immédiatement le matériel à la disposition du loueur dès la résiliation. Les frais afférents au démontage, à l’emballage et au transport sont à la charge du locataire. Si après la résiliation, le locataire conserve pendant un certain temps la jouissance de l’équipement loué, le loueur est autorisé à mettre en recouvrement des redevances de mise à disposition.
La cour relève que la société Cda n’a pas restitué l’équipement, même si elle en conteste la livraison selon un procès-verbal de constat d’huissier en date du 04 avril 2016 décrivant un appareil régulateur varmétrique RDM4 « S2S énergies », de marque Legrand, installé sur une cloison de la société Cda. En exécution du contrat qu’elle a signé, la société Cda sera condamnée à restituer l’équipement à la société Leasecom, sans recours à la force publique, outre à payer une indemnité de restitution de 50 euros par mois jusqu’à sa complète restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2018.
Sur le préjudice de jouissance de trésorerie et le préjudice moral
La société Leasecom soutient que le préjudice financier de jouissance et le préjudice moral invoqués par Cda ne sont absolument pas justifiés. Il est légalement prévu un séquestre en cas de vente d’un fonds de commerce. Leasecom n’a commis aucune faute en se portant acquéreur de bonne foi du contrat de location.
La société Cda fait valoir qu’elle subit un défaut de trésorerie important, ayant subi un séquestre de 20 398 euros sur la vente de son fonds de commerce et demande une indemnisation de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil, outre une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Ceci étant exposé,
La société Cda, ne justifiant pas de sa demande de dommages et intérêts ni du bien-fondé de sa demande au titre du préjudice moral, sera déboutée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Gap ;
DIT que le tribunal de commerce de Paris est compétent ;
USANT de son pouvoir d’évocation,
DIT que la société Leasecom est recevable à agir ;
CONDAMNE la société Centre Distributeur Alpin à payer à la société Leasecom la somme de 5 652 euros TTC au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2017 ;
CONDAMNE la société Centre Distributeur Alpin à payer à la société Leasecom la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2017 ;
CONDAMNE la société Centre Distributeur Alpin à payer à la société Leasecom la somme mensuelle de 50 euros à titre d’indemnité d’utilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 08 janvier 2018 jusqu’à restitution dudit matériel ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société Centre Distributeur Alpin à payer à la société Leasecom la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Centre Distributeur Alpin aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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