Irrecevabilité 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 4 janv. 2022, n° 20/03387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/03387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 janvier 2020, N° 16/05816 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 04 JANVIER 2022
N° RG 20/03387
N° Portalis DBV3-V-B7E-T6UG
AFFAIRE :
G X
C/
Consorts X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 16/05816
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP B.L.S.T.,
-la SELARL CONCORDE AVOCATS,
-l’AARPI DROITFIL,
-la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Barbara RODACH substituant Me Stéphanie SINGER de la SCP B.L.S.T., avocat
- barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 709 – N° du dossier 159223
APPELANT
****************
Madame Y, Z, H X épouse A
née le […] à […]
de nationalité Française
33/37 avenue Félix-Faure
[…]
représentée par Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 – N° du dossier 000396
Me Didier NAKACHE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1087
Monsieur B X
né le […] à Rueil-Malmaison (92500)
de nationalité Française
[…]
[…]
et
Monsieur C X né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me I J de l’AARPI DROITFIL, avocat – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Monsieur E X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat postulant – barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510
Me François DE LASTELLE de la SELARL DE LASTELLE, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0070
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***************************
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
- débouté MM. B, C et E X de leur demande d’autorisation de vendre seuls les biens indivis situés 140, 14013, […] à […],
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Y X épouse A, MM. E, C, B et G X et portant sur lesdits immeubles,
- renvoyé à cette fin les parties devant la SAS Morin & Lecoeur, notaires associés,
[…],
www.morin-lecoeur-notaires.fr,
tel : 01 46 14 00 00,
fax : 01 47 29 96 49,
aux fins d’y procéder conformément à l’article 1364 du code de procédure civile et en exécution du présent jugement,
En cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,
- commis la présidente de la section du droit patrimonial de la famille du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre (PF3) ou tout autre juge de la même section aux fins de surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- rappelé qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations du notaire liquidateur désigné, notamment en lui remettant toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission,
- ordonné préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir, la vente par adjudication à la barre du tribunal, en un seul lot, des biens immobiliers situés […] à Nanterre, cadastré section BV […], […], cadastré section BV […] et […] à Nanterre cadastré section BV n° 241 lieudit « les Gouttières », section BV n° 243 lieudit « les Gouttières » et section BV […] " les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par le conseil de Mme A ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine et sur une mise à prix de 450 000 euros,
- débouté M. G X de ses demandes d’insertion de clauses de substitution et d’attribution dans le cahier des charges,
- dit que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et, ce, dans les conditions des articles R. 322-31 et R. 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article 11.322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,
- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite du bien à liciter dans la quinzaine précédant la vente,
- dit que l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins,
- dit qu’a l’issue de la vente, les parties seront renvoyées devant le notaire saisi pour établir les comptes de l’indivision, ainsi que les droits des parties,
- dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir,
- rappelé que l’emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 19 mars 2020 pour retrait du rôle jusqu’à l’établissement de l’acte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés, saut observations contraires des parties avant le 17 mars 2020 à 12 heures adressées au Juge commis par voie électronique,
- dit qu’en cas de retrait, l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 17 juillet 2020 par M. G X ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021 par lesquelles M. G X demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 542 du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 20 janvier 2020,
- débouter Mme Y A, M. E X, M. B X et M. C X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer M. G X recevable et bien fondé en son appel limité aux chefs du jugement du 20 janvier 2020 suivants :
« en ce qu’il ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme Y X épouse A, MM. E, C, B et G X et portant sur lesdits immeubles,
* en ce qu’il renvoie à cette fin les parties devant la SAS Morin & Lecoeur, notaires associés, aux fins d’y procéder conformément à l’article 1364 du code de procédure civile et en exécution du présent jugement,
* en ce qu’il ordonne préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir, la vente par adjudication à la barre du tribunal, en un seul lot, des biens immobiliers situés […] à Nanterre, cadastré section BV […], […], cadastré section BV […] et […] à Nanterre cadastré section BV n° 241 lieudit « les Gouttières », section BV n° 243 lieudit « les Gouttières » et section BV […] " les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par le conseil de Mme A ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine et sur une mise à prix de 450 000 euros,
* en ce qu’il a débouté M. G X de ses demandes d’insertion de clauses de substitution et d’attribution dans le cahier des charges,
* en ce qu’il a débouté M. G X de sa demande tendant à dire que le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble sous déduction de sa part dans l’indivision et sous réserve des droits des créanciers
- infirmer les dispositions du jugement du 20 janvier 2020 relatives à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts X, à la désignation du notaire, à la vente par adjudication et aux clauses de substitution et d’attribution au cahier des charges,
En conséquence :
A titre principal,
- annuler le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
A titre subsidiaire, et en l’absence d’annulation du jugement,
- désigner tel notaire qu’il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, à l’exception de la SAS Morin & Lecoeur et l’office notarial Lepany Ranvier,
- dire n’y avoir lieu à la vente par adjudication à la barre du tribunal, en un seul lot, des biens immobiliers situés […] à Nanterre, cadastré section BV […], […], cadastré section BV […] et […] à Nanterre cadastré section BV n° 241 lieudit « les Gouttières », section BV n° 243 lieudit « les Gouttières » et section BV […] ",
A titre infiniment subsidiaire et si la vente sur licitation devait être ordonnée,
- ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal de l’ensemble immobilier indivis en deux lots :
Lot n° 1 : biens situés au […], cadastré section BV […], pour une mise à prix de 400 000 euros,
Lot n° 2 : biens situés au […] à Nanterre, cadastré section BV […] et au […] à Nanterre cadastré section BV n° 241 lieudit « les Gouttières », section BV n° 243 lieudit « les Gouttières » et section BV […], pour une mise à prix de 550 000 euros ",
Si par impossible la demande de vente en deux lots était rejetée,
- fixer la mise à prix de l’ensemble immobilier indivis, en un seul lot, à la somme de 800 000 euros, avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchères,
En tout état de cause,
- autoriser Mme Y X épouse A, MM. B, C, E et G X à inclure une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente, de sorte que chaque indivisaire puisse se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire,
Y ajoutant,
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2021 par lesquelles MM. B et C X demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2020,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
- condamner M. G X à payer à Messieurs C et B X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de M. I J, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021 par lesquelles Mme Y X demande à la cour de :
Vu les articles 817 et suivants du code civil,
Vu les articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- dire et juger que l’ensemble des chefs du jugement entrepris concerneront en sus des indivisaires mentionnés dans le jugement Mme K L, indivisaire en usufruit,
- débouter M. G X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021 par lesquelles M. E X demande à la cour de :
Vu les articles 9, 31, 32-1, 122, 546 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
- juger M. E X recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
A titre principal :
- juger que M. G X est dépourvu d’intérêt à agir,
- juger en conséquence que l’appel interjeté par M. G X est irrecevable,
A défaut,
- débouter M. G X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer les chefs du dispositif du jugement attaqué et dont s’agit,
A titre subsidiaire,
- juger que l’appel interjeté par M. G X est dilatoire et abusif,
- juger par voie de conséquence, que M. G X a engagé sa responsabilité envers M. E X,
- condamner M. G X au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. G X au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. G X à supporter les entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 7 octobre 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
M X et N X, sa s’ur, ont hérité de leurs ascendants d’un ensemble immobilier sis à Nanterre, 140-140B et […] et composé de :
- une maison élevée sur sous-sol et garage, cadastrée section BV […],
- un local commercial et un local de stockage, cadastrés section BV […],
- un hangar, cadastré section BV n° 241, 243 et 245.
M X et son épouse, O P, ont eu deux fils, M. G X et Q X. Ce dernier a eu deux fils, MM. B et C X.
M X et Q X sont décédés antérieurement à l’introduction de l’instance.
N X est également décédée avant l’introduction de l’instance, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme Y X et M. E X.
L’ensemble immobilier était ainsi détenu en indivision par Mme Y X épouse A et M. E X à hauteur de 25 % chacun, et par O P veuve X à hauteur de 50 %.
L’indivision a été gérée de manière amiable et paisible jusqu’en 2009, les loyers perçus et les charges supportées étant répartis entre les indivisaires des deux branches de la famille.
O P veuve X s’est vue diagnostiquer la maladie d’Alzheimer en 2009. Son fils, M. G X, lui a alors fait signer un mandat aux fins de la représenter dans l’indivision.
Soutenant que M. G X ne respectait pas les droits de ses coïndivisaires, Mme Y X épouse A a souhaité sortir de l’indivision.
Par actes des 9, 10, 14 et 17 septembre 2015, Mme Y X épouse A a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, O P veuve X et MM. G, B, C et E X aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux s’agissant de biens immobiliers situés à Nanterre, […].
O P est décédée le […] laissant pour lui succéder son fils, M. G X, et ses petits-fils, MM. B et C X venant par représentation de leur père Q X, prédécédé.
Selon acte de notoriété du 1er avril 2016, les biens de O X sont répartis comme suit :
- 2/4 pour M. G X,
- 1/4 pour M. B X,
- 1/4 pour M. C X.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré.
SUR CE, LA COUR,
La recevabilité de l’appel interjeté par M. G X
M. E X conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. G X faute, selon lui, pour ce dernier de justifier d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile. Il fait valoir que dans l’hypothèse où Mme K L serait effectivement détentrice d’une quote-part d’usufruit portant sur l’ensemble indivis, seule celle-ci aurait intérêt à agir en ce que la licitation ordonnée aurait une conséquence directe et personnelle au regard de sa situation, notamment financière. Il estime donc que l’intention de l’appelant est potentiellement dilatoire. En tout état de cause, il soutient que l’appel s’apparente à une action dans l’intérêt d’autrui qui, de jurisprudence constante, nécessite une qualité à agir dont ne justifie pas M. G X.
M. G X réplique qu’il justifie parfaitement d’un intérêt à agir direct et personnel puisque ses prétentions ont été rejetées par les premiers juges de sorte que, pour qu’il y soit fait droit en appel, il est fondé à soulever tout argument. Il rappelle en outre qu’il a toujours été fermement opposé à la vente sur licitation des biens indivis en ce que, compte tenu de la configuration des lieux, le prix sur vente aux enchères sera nécessairement inférieur au prix du marché de sorte que la vente sur licitation ordonnée par le tribunal est contraire à ses intérêts si bien qu’il justifie d’un intérêt légitime, personnel et direct à interjeter appel du jugement rendu le 20 janvier 2020 ayant ordonné la licitation.
Appréciation de la cour
C’est exactement que M. G X fait valoir qu’il a intérêt à agir dès lors qu’il conteste la licitation et l’ouverture des opérations de partage ordonnées en première instance, peu important les moyens développés à cette fin. En outre, si afin de s’opposer à ces dispositions du jugement déféré, il fait valoir que la licitation ne peut être ordonnée faute pour Mme K L épouse X d’avoir été appelée à la procédure, il n’agit pas pour défendre les intérêts de celle-ci mais bien les siens de sorte que c’est sans fondement que M. E X prétend qu’il n’aurait pas qualité à agir. Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
L’absence de mise en cause de Mme K L épouse X
M. G X poursuit principalement l’annulation du jugement déféré en raison de son irrégularité par application de l’article 542 du code de procédure civile. À l’appui, il fait valoir que les opérations de liquidation et de partage de l’indivision ne peuvent intervenir, l’un des indivisaires, Mme K L épouse X, veuve de Q X, n’ayant pas été attraite dans la cause alors qu’elle est usufruitière de la succession de ce dernier dans laquelle est présent l’ensemble indivis situé […] à Nanterre, objet du présent litige. Il invoque en ce sens l’article 815-5 alinéa 2 du code civil et un arrêt du 17 janvier 2006 de la Cour de cassation. Il en déduit que faute d’avoir recueilli l’accord de Mme K L épouse X, la licitation de l’ensemble immobilier indivis ne pouvait être ordonnée de telle sorte que les opérations de compte liquidation et partage ne peuvent intervenir. Subsidiairement, il poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la licitation de l’ensemble immobilier indivis et l’ouverture des opérations de partage pour les mêmes raisons.
Il réplique, par ailleurs, qu’il n’a pris conscience de la difficulté tenant à l’absence de mise en cause de Mme K L épouse X qu’en réexaminant le dossier pour réunir des éléments afin de contester le jugement du 20 janvier 2020 qu’il estime contraire aux intérêts des indivisaires et dont il entendait, quoiqu’il en soit, relever appel. En revanche, il affirme que les pièces produites par Mme Y X démontrent qu’elle-même avait parfaitement connaissance de cette circonstance mais qu’aucune des parties présentes à la procédure, pas même MM. B et C X, fils de Mme K L épouse X, n’ont vu la difficulté. Il observe au demeurant que, contrairement à ce que Mme Y X affirme dans ses écritures, aucune assignation en intervention forcée de l’intéressée n’a eu lieu.
En réponse au moyen développé par M. E X, il observe que seul ce dernier conteste la qualité d’usufruitière de Mme K L épouse X alors que cette qualité est difficilement contestable puisqu’elle correspond à l’application des règles de dévolution successorale édictées par l’article 757 du code civil. Il rappelle que Q X et Mme K L épouse X ont uniquement des enfants issus de l’union, B et C, parties au présent litige, de sorte que leur mère a quoiqu’il en soit recueilli l’usufruit de la succession de son époux, soit en totalité, soit en partie, ce que ses fils confirment. Il indique au demeurant prouver cette qualité de Mme K L épouse X par la production du projet de promesse unilatérale de vente établi en 2018 qui fait état de cette circonstance. En réplique aux jurisprudences citées par M. E X, il observe que le texte dispose que la vente ne peut intervenir contre la volonté de l’usufruitier si bien qu’a fortiori, elle ne peut être ordonnée lorsqu’il n’a pas été donné à l’usufruitier la possibilité de faire état de sa volonté. Il ajoute que ni l’article 612-4 du code civil, invoqué par M. E X, ni la jurisprudence citée par ce dernier ne sont applicables au cas d’espèce, la faculté de vente accordée au nu-propriétaire étant limitée à l’hypothèse dans laquelle l’usufruitier ne peut pas faire l’avance des sommes dues en sa qualité d’usufruitier au titre des dettes de l’indivision alors que la vente n’a pas été ordonnée pour permettre le paiement par l’usufruitier de sa contribution aux dettes.
Mme Y X poursuit la confirmation du jugement déféré sur ce point. Elle observe en premier lieu que M. G X invoque ce moyen pour la première fois devant la cour alors que Mme O P est décédée le 31 décembre 2015. Elle en déduit que l’appelant s’est donc délibérément abstenu de faire état, dans le cadre de la procédure de première instance, de cet élément dont il avait vraisemblablement parfaitement connaissance. Elle ajoute que, n’étant pas en possession des documents relatifs à la succession de Q X, elle n’était pas en mesure d’avoir connaissance de la qualité d’usufruitière de Mme K L son épouse. Elle dit par conséquent entendre attraire l’intéressée en intervention forcée devant la cour. Elle affirme en tout état de cause que le deuxième alinéa de l’article 815-5 du code civil n’est pas applicable en cas de licitation en pleine propriété comme en dispose l’article 819 du code civil. Elle souligne qu’en l’espèce, l’indivision est détenue à la fois par des indivisaires de droits en pleine propriété, des indivisaires en nue-propriété et une indivisaire en usufruit en la personne de Mme K L. Elle en déduit qu’en sa propre qualité d’indivisaire en pleine propriété, elle est fondée à solliciter la licitation en pleine propriété, l’usufruit ne pouvant aisément faire l’objet d’un cantonnement eu égard à la complexité de l’indivision et à la contenance et la disposition des biens indivis. Elle conclut que le jugement a, à juste titre, ordonné la licitation des biens indivis au regard de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable. Elle réplique en effet que M. G X n’a pas simplement refusé l’offre de l’acquéreur pressenti pour ses exigences mais a d’abord refusé la proposition de partage amiable qu’elle avait formée lorsqu’elle a fait part de son souhait de sortir de l’indivision par courrier du 26 mai 2015. Elle relève d’ailleurs que pas moins de 10 propositions ont été faites aux indivisaires et que toutes les négociations ont échoué principalement en raison du refus des exigences de M. G X.
M. E X réplique que M. G X ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier ses allégations et ne fonde sa prétention que sur des allégations hypothétiques. Il observe en particulier que la promesse unilatérale de vente sur laquelle M. G X fonde son affirmation n’est qu’un projet qui n’a pas eu de suite de sorte qu’elle est dépourvue de toute valeur contractuelle et de toute force probante. Il ajoute que ce document établi en 2018 est en outre entaché d’une erreur en ce qu’il fait référence au décès futur de Mme O P si bien que face à cette erreur manifeste et grossière, il ne saurait prouver la qualité d’usufruitière de Mme K L. Par ailleurs, il oppose que l’interdiction faite au juge par l’article 815-5 du code civil suppose d’une part la preuve de la qualité d’usufruitier et d’autre part l’opposition non équivoque de l’usufruitier à la vente de la pleine propriété. Il en déduit que M. G X semble ajouter une condition à l’alinéa 2 de l’article 815-5 du code civil, le texte ne mentionnant aucunement la nécessité de l’accord exprès de l’usufruitier en tant que condition à la vente de la pleine propriété ordonnée par un juge. Il affirme que la jurisprudence versée aux débats par M. G X R sa position, la Cour de cassation ayant censuré des arrêts ayant ordonné la vente de la pleine propriété de biens malgré la qualité avérée d’usufruitière d’une partie, cette dernière ayant manifesté une opposition non équivoque. Le montant des éventuelles dettes successorales n’étant pas connu à ce jour, il invoque par ailleurs l’article 612, alinéa 4 du code civil qui permet au nu-propriétaire de faire vendre les biens soumis à l’usufruit, faculté à laquelle l’article 815-5, alinéa 2, de ce même code ne fait pas obstacle., Ainsi, au regard de la potentielle résiduelle quote-part dont Mme K L épouse X pourrait être détentrice, il considère que la licitation ordonnée par le jugement attaqué n’est pas soumise à l’interdiction édictée par l’alinéa 2 de l’article 815-5 du code civil. Enfin, il juge dépourvu de toute pertinence l’argument suivant lequel la vente des biens indivis n’a pas été ordonnée pour permettre le paiement par l’usufruitier de sa contribution aux dettes dès lors que l’existence d’éventuelles dettes successorales est ignorée.
MM. B et C X indiquent que leur mère détient en effet l’usufruit des biens dépendant de la succession de son défunt mari. Ils soulignent toutefois que celle-ci ne s’est jamais opposée à la vente de la propriété située à Nanterre comme elle l’indique dans leur pièce numéro deux. Ils en déduisent que l’argumentation de M. G X ne saurait prospérer.
Appréciation de la cour
* L’annulation du jugement
L’article 458 du code de procédure civile dispose que ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454 du même code, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 alinéa premier et 456 doit être observé à peine de nullité.
En outre, le jugement encourt annulation indépendamment de toute disposition légale expresse, lorsque l’irrégularité commise concerne une formalité essentielle. Selon la jurisprudence, il en va ainsi lorsque le ministère public n’a pas pris la parole en dernier, du défaut de communication des causes communicables au ministère public, du défaut de mention dans le jugement de la prestation de serment de la personne remplaçant le greffier, de la violation du secret du délibéré et d’excès de pouvoir commis par le juge.
Ainsi, ordonner la licitation d’un ensemble indivis pour lequel l’usufruitier d’une quote-part n’a pas manifesté son accord ne constitue pas une cause de nullité du jugement de sorte que M. G X sera débouté de cette demande.
Pour autant, celui-ci poursuit également l’infirmation du jugement déféré pour ce même motif.
* L’infirmation du jugement
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En outre, en application de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il est établi par les écritures de MM. B et C X et l’attestation de cette dernière (leur pièce n° 2) que Mme K L leur mère, est usufruitière d’une quote-part des droits indivis pour les avoir recueillis de la succession de son époux, Q X, frère prédécédé de M. G X.
Or, il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2013 ( Cass Civ 1 12 juin 2013 n° 11-23. 137 FS P+B+I) que si l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci est inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.
Ainsi, contrairement à l’intention annoncée par Mme Y X dans ses écritures, Mme K L n’ayant pas été appelée à la présente procédure, avant dire droit, il convient d’ordonner son intervention forcée devant la cour dans l’intérêt de tous les indivisaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la demande de M. E X tendant à voir déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. G X,
DÉBOUTE M. C X de sa demande d’annulation du jugement déféré,
Avant-dire droit,
ORDONNE l’intervention forcée de Mme K L devant la cour,
Dans cette attente,
RÉSERVE les demandes et les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 mars 2022 pour vérifier l’accomplissement des formalités d’assignation en intervention forcée de Mme K L.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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