Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 10 déc. 2021, n° 19/09932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09932 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 avril 2019, N° 2017007142 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Denis ARDISSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES BATIMENTS ET I NDUSTRIES c/ SA ENEDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09932 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75SW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017007142
APPELANTE
SAS SOCIETE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES BATIMENTS ET INDUSTRIES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°572 117 182
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Sandra BROUT DELBART, avocate au barreau de Versailles
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…], […]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°444 608 442
Représentée par Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
Assistée de Me Amel AMER, avocat au barreau de PARIS, toque : C.0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.
Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 avril 2019 qui a :
débouté la société d’Installation électrique bâtiments et industries ('société SIEBI') de sa de sa demande de paiement d4un solde de travaux pour 2.398,33 euros TTC,
— débouté la société SIEBI de sa demande de paiement de la somme de 1.986.667,68 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la de sa demande de paiement de la somme de 331.322 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société SIEBI à payer à la société Enedis, venant aux droits de la société ERDF, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné d’office l’exécution provisoire,
— condamné la société SIEBI aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2018 par la société d’Installation électrique bâtiments et industries ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 septembre 2021 pour la société d’Installation électrique bâtiments et industries afin d’entendre, en application des articles L. 420-2 et L. 442-6-5° du code de commerce, 1240 et 1241 nouveau et 1149, 1174 du code civil, 4 et 5 du code de procédure civile :
— dire la société SIEBI bien fondée en son appel et l’y recevoir,
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a qu’il a dit et jugé que Enedis détient une position dominante sur le marché de la gestion du réseau public de distribution d’électricité de la ville de Paris,
— dire que Enedis a résilié abusivement le marché,
— dire et juger que l’article 5.1 des conditions particulières d’achat est une clause purement potestative et en tirer les conséquences de droit,
— dire que Enedis se livre à des pratiques abusives et discriminatoires à l’encontre de la société SIEBI, et que ces pratiques ouvrent droit à réparation de l’entier préjudice,
— dire que Enedis ne justifie d’aucun motif légitime pour résilier le marché,
— dire que cette résiliation est abusive et ouvre droit à réparation de l’entier préjudice de la société SIEBI,
— dire que Enedis, s’est en outre rendue coupable d’un abus de position dominante,
— dire que Enedis a bénéficié a minima d’un enrichissement sans cause et doit à ce titre réparation pour les colonnes réattribuées comme étant en concession,
— condamner Enedis au règlement du solde des travaux supplémentaires sur le chantier du 49 rue Condorcet, soit la somme de 1.998,61 euros HT, soit 2.398,33 euros TTC,
— condamner Enedis au règlement de dommages et intérêts correspondant au montant des commandes jusqu’au terme normal du marché, soit la somme de 1.986.667,68 euros HT,
— ordonner à Enedis de cesser toute pratique abusive et discriminatoire à l’encontre de la société SIEBI, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire que Enedis a manqué à son obligation de loyauté,
— dire que Enedis a engagé sa responsabilité délictuelle ayant engendré un préjudice financier à la société SIEBI,
— condamner Enedis au paiement de 331.322 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Enedis au paiement d’une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2021 pour la société Enedis afin d’entendre, en application des articles 1101 et 1241 du code civil :
— confirmer le jugement,
— débouter la société SIEBI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société SIEBI à payer à la société Enedis la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi que’au jugement.
Il sera succinctement rapporté que la société ERDF, devenue Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution de l’électricité et titulaire en particulier des concessions des collectivités territoriales, a confié, à partir de 2013, d’une part, des prestations de pose de colonnes montantes électriques en concession à la société SIEBI, titulaire depuis 1962 d’un agrément par la ville de Paris pour ces prestations, avant de lui consentir, le 14 novembre 2014, un premier marché-cadre d’une durée de six mois renouvelable et qui a représenté 500.676,84 euros de commandes jusqu’en août 2015. A la suite d’un appel d’offres, le gestionnaire de réseau a convenu le 31 août 2015 un second marché-cadre avec la société SIEBI pour les travaux de colonnes montantes électriques des immeubles sur le territoire de la direction régionale ERDF Paris pour une durée de vingt-quatre mois renouvelable et pour une commande de deux millions d’euros hors taxes.
D’autre part, toujours à compter de 2013, le gestionnaire de réseau a confié à la société SIEBI les mêmes prestations sur le domaine privé, donc hors concession, et dont le montant des commandes s’est établi à 1.129.199,21 euros jusqu’en janvier 2016.
Par acte d’huissier du 8 mars 2016, suivi d’une mise en demeure du 13 mai 2016, la société SIEBI a vainement dénoncé au gestionnaire de réseau l’instruction défaillante des dossiers administratifs des copropriétés éligibles à la rénovation des colonnes montantes, préalable à l’accomplissement des prestations qui lui étaient confiées en concession, ainsi que les carences des commandes limitées alors à deux chantiers.
Puis le 25 mai 2016, le gestionnaire de réseau a dénoncé à la société SIEBI la résiliation du marché à effet immédiat et sans indemnité en application de l’article 5.1 des conditions particulières d’achat stipulant que :
'dans le cadre du PQF engagé, le titulaire devra avoir obtenu le certificat d’aptitude CME (Colonnes Montantes Electriques) dans les 6 mois suivant la date de notification du présent marché. A défaut, le marché pourra être résilié de plein droit sans que le titulaire ne puisse prétendre à quelconque indemnité'.
Après avoir assigné Enedis les 8 et 16 juin 2016 devant le président du tribunal de commerce en vue d’ordonner la reprise des commandes des prestations qui a été rejetée par ordonnance du 23 juin suivant, la société SIEBI a assigné Enedis aux mêmes fins et en dommages et intérêts devant la juridiction du fond le 24 janvier 2017, réclamant le 6 juin 2017 le paiement d’un solde de travaux supplémentaires d’un chantier rue Condorcet à Paris.
1. Sur la résiliation du marché sous concession
Pour voir confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le bien fondé de la résiliation du marché de prestations de colonnes montantes sous concession, Enedis conteste la nullité de la clause de résiliation stipulée à l’article 5.1 précité au point 4 ci-dessus que la société SIEBI invoque pour la première fois en cause d’appel, et dont elle soutient qu’elle est affectée d’une condition potestative prohibée par l’article 1174 du code civil issu de sa version en vigueur au moment de la souscription du second marché.
Enedis estime que l’obtention de ce certificat est une circonstance de fait, reposant sur une analyse technique de la conformité des prestations exécutées aux normes en vigueur et que sa délivrance, ou son refus reposent sur une appréciation technique susceptible d’un contrôle auquel les premiers juges se sont livrés.
Toutefois, il résulte des documents contractuels que cette clause de résiliation, dont Enedis est maître de la procédure de certification qui la précède, n’est assortie d’aucune disposition permettant au prestataire d’être confronté à l’évaluation de ses prestations avant que ne soit décidée sa certification, de sorte que la clause qui sanctionne sans préavis la rupture du contrat sans indemnité et dans des conditions dont l’objectivité n’est pas démontrée, présente un caractère purement potestatif et doit être déclarée nulle.
La cour relevant, surabondamment, d’une part, que la société SIEBI avait une expérience de plus de cinquante ans dans le secteur, agréée pour ses prestations en concession par la ville de Paris et qu’enfin, elle avait satisfait aux conditions stipulées aux cahiers des clauses administratives particulières ainsi que des clauses techniques particulières du gestionnaire de réseau ainsi qu’à l’appel d’offres qu’il avait préalablement conduit avant de consentir le marché. D’autre part, que les relevés des griefs sur les chantiers de Popincourt et de Condorcet imputés aux interventions de la société SIEBI et produits en pièces n°4 et 5 par Enedis ne relèvent pas ou peu, de manquements aux normes NFC 14-100, relatives à la réalisation des installations de branchement du domaine basse tension comprises entre le réseau et le point de livraison ainsi que UTE C 18-510 relative aux opérations sur les ouvrages et installations ou dans un environnement de prévention du risque électrique. Enfin, que la clause de résiliation a été mise en oeuvre après l’expiration du délai de six mois pour la délivrance du certificat à compter de la souscription du marché et après la sommation que la société SIEBI a délivrée à Enedis d’honorer le flux de ses commandes de travaux.
Par l’effet de la nullité de la clause prononcée au détriment de Enedis, la résiliation du marché justifie l’allocation de dommages et intérêts que la société SIEBI prétend établir sur le fondement de la perte de chance de réaliser le chiffre d’affaires convenu au marché sur la durée de deux ans et pour laquelle elle réclame l’équivalent du solde du prix de deux millions d’euros convenu au marché qu’elle justifie par ailleurs par la perte des investissements et des dépenses qu’elle engagés pour satisfaire aux conditions de ce marché (d’après sa pièce n°26), de la chute du chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé entre 2013 et 2015 avant la souscription du second marché, des gains manqués qui en sont résultés, la société SIEBI relevant enfin que Enedis n’a pas déféré à la sommation de communiquer le montant des commandes qu’elle a pu attribuer aux autres prestataires au titre du marché dont elle a été évincée.
Sur la base des éléments mis aux débats, la cour est en mesure de fixer à 200.000 euros, le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice.
2. Sur l’exécution déloyale des marchés hors concession
Pour voir infirmer le jugement qui a écarté sa demande de condamnation de Enedis à des dommages et intérêts fondés, soit sur sa déloyauté dans l’exécution des marchés qui lui étaient confiées hors concession, soit sur le fondement de l’exploitation abusive de sa position dominante sur le marché de l’entretien des colonnes montantes, la société SIEBI oppose le pouvoir d’influence que Enedis retire des dispositions du décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective ainsi que des dispositions du code de l’urbanisme notamment celles qui organisent l’intégration de plein droit des colonnes montantes privées au réseau public de distribution.
Elle en déduit le pouvoir du gestionnaire de réseau d’amener les copropriétés à lui concéder l’entretien de leurs colonnes montantes en raison de l’avantage que constitue le transfert à Enedis de la charge de l’entretien et de la rénovation ainsi que celle de leur garantie, et impute ainsi à faute à Enedis d’avoir, délibérément ou par négligence, soit d’avoir tardé à désigner un chargé de projet pour aboutir l’instruction administrative de marchés dévolus à la société SIEBI, soit d’avoir reclassé deux marchés rue de Courcelles et rue de la Grande Armée à Paris, sollicités à l’origine hors concession en marchés de concession, Enedis récupérant le bénéfice des études de coût des prestations de la société IEBI préalables, avant de confier les travaux à un autre prestataire.
Au demeurant, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il n’entre pas dans le pouvoir de Enedis de qualifier le droit applicable aux colonnes montantes qui suit le régime de propriété propre à chaque immeuble, et tandis que le traitement administratif pour la qualification des deux chantiers qui ont donné lieu à leur réaffectation aux marchés de travaux en concession ne caractérise pas la manoeuvre dont la société SIEBI soutient avoir été la victime, alors qu’elle était aussi attributaire d’un marché des colonnes montantes en concession, il ne se déduit pas, nonobstant l’intérêt de Enedis à la requalification de ces marchés et le pouvoir de négociation auprès des copropriétés que lui conférait sa position dominante sur le marché colonnes montantes en concession, la preuve de la faute de Enedis, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
3. Sur les mesures d’accès aux marchés de Enedis
La société SIEBI ne produit aucun élément d’appréciation sur les marchés qu’elle occupe sur le secteur de la pose des colonnes montantes, distinct par ailleurs des marchés de la production et de la distribution de l’électricité, ni même d’information sur ses bilans ou ses résultats, en sorte que n’établissant pas la preuve de la pratique discriminatoire dont elle soutient être la victime de la part de Enedis, et dont la part présumée dominante sur le secteur des prestations en concession n’est pas rapportée à la part du marché hors concession, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SIEBI de sa demande d’injonction sous astreinte à l’accès au marché de Enedis.
4. Sur le solde du prix des prestations réalisées
Aux termes de ses écriture, la société SIEBI ne développe aucun moyen au soutien de la preuve de la créance de 2.398,33 euros TTC dont elle revendique le paiement au dispositif de ses conclusions, et tandis qu’il ne résulte pas de ses productions, la preuve de la commande de Enedis qui correspond aux travaux supplémentaires sur le chantier du 49 rue Condorcet qu’elle a facturés le 6 juin 2017, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette prétention.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Enedis succombant pour partie à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et en cause d’appel, elle supportera aussi les dépens et sera condamnée à payer la somme 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont rejeté les demandes de la société d’Installation électrique bâtiments et industries tirées de la déloyauté dans l’exécution des marchés de colonnes montantes hors concession, de l’abus de position dominante de la société Enedis ainsi en paiement d’une facture de travaux émise le 6 juin 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nulle la clause de résiliation du marché passé le 31 août 2015 entre la société d’Installation électrique bâtiments et industries et la société Enedis ;
Condamne la société Enedis à verser à la société d’Installation électrique bâtiments et industries la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Enedis aux dépens de première instance et d’appel ';
Condamne la société Enedis à verser à la société d’Installation électrique bâtiments et industries la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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