Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 25 nov. 2021, n° 19/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/01857 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 14 janvier 2019, N° F17/00868 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/
AL
Rôle N°19/01857
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW7C
Z X
C/
SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/2021
à :
— Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 14 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00868.
APPELANT
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS CENTRALE D’ACHAT UBALDI, sise […]
représentée par Me Patrick LEROUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2021
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 9 juillet 2012, M. Z X a été embauché par la société par actions simplifiée Ubaldi en qualité de livreur démonstrateur. Ce contrat a été prolongé par avenant du 4 octobre 2012, puis transformé en contrat à durée indéterminée.
Estimant que le salarié avait commis une faute, en confiant la conduite du véhicule de livraison à son coéquipier, et en falsifiant un constat d’accident de la route, la société Ubaldi l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement, par lettre du 19 septembre 2017, à l’issue duquel elle l’a licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 2 octobre 2017.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 13 novembre 2017, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 1 101,99 euros à titre de rappel des salaires dus pendant sa mise à pied conservatoire, et 110,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 1 348,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 136,56 euros à titre d’indemnité de préavis, et 513,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 15 409,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Cannes a estimé que la faute grave était constituée, et a rejeté l’ensemble des demandes de M. X, ce dernier étant condamné aux dépens.
M. Z X a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 31 janvier 2019.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 août 2021.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son recours, M. Z X expose :
— que sa faute n’est pas caractérisée,
— que chaque livreur doit être en mesure de conduire le véhicule de la société,
— qu’il n’était pas imposé par une note de service ou une fiche de fonction que seul le chauffeur livreur était chargé de le conduire,
— que, selon son contrat de travail, son collègue devait être titulaire du permis de conduire,
— qu’il ne l’a pas astreint à prendre le volant,
— qu’au surplus, la faute qui lui est imputée ne présentait pas la gravité suffisante pour justifier son licenciement,
— que les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées antérieurement portaient sur des faits isolés,
— que deux salariés qui ont travaillé avec lui attestent de ses qualités professionnelles.
Par ces motifs, M. X sollicite l’infirmation du jugement du 14 janvier 2019, et le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 1 101,99 euros à titre de rappel des salaires dus pendant sa mise à pied conservatoire, et 110,20 euros au titre de l’indemnité de congés payés correspondante,
— 1 348,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 136,56 euros à titre d’indemnité de préavis, et 513,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 15 409,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 23 avril 2019, la société Central d’Achat Ubaldi rétorque à ces
observations :
— que M. X a laissé son collègue, M. B Y, conduire le véhicule de société à sa place, puis a rédigé un faux document, pour tromper son employeur,
— que ce comportement l’a exposée à des poursuites pénales,
— que le salarié a reconnu avoir établi un faux,
— qu’il avait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre et de deux avertissements,
— que le taux d’incident de son activité était de 3,92 %, alors que le taux moyen au sein de l’entreprise n’était que de 1,51 %,
— que M. Y a varié dans ses déclarations,
— que sa seconde attestation a été rédigée pour les besoins de la cause.
Du tout, la société Ubaldi conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La lettre de licenciement de M. Z X est ainsi motivée :
'Monsieur,
Les explications recueillies au cours de l’entretien préalable à licenciement n’ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés. Faits qui rendent impossible votre maintien dans l’entreprise.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. La rupture de votre contrat, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date de notification de cette lettre.
En effet, nous avons été informés le 14 septembre des faits suivants :
A la fin de la tournée de livraison du vendredi 8 septembre, vous étiez à Cannes. Au lieu d’aller déposer votre équipier l’aide-livreur B Y à son domicile comme vous en avez la consigne, vous lui avez dit de prendre le volant et de rentrer tout seul chez lui. Ce qui vous permettait de rentrer chez vous plus tôt. Votre équipier avait, quelques jours plus tôt, eu un rappel à l’ordre sur le fait qu’il n’était pas autorisé à prendre le volant en dehors des cas d’urgences. Ayant son permis B, si une situation nécessite qu’il prenne le volant, il devait en demander l’autorisation à son responsable. De ce fait, votre équipier vous propose alors d’appeler votre responsable pour lui demander l’autorisation. Mais vous lui avez répondu que ce n’était pas la peine, que vous saviez que votre responsable refuserait.
Contraint, votre équipier vous dépose au Cannet, mais il vous appelle quelques minutes plus tard, car il vient d’avoir un accident sur la bretelle d’accès de l’autoroute.
Vous le rejoignez, et là, décision incroyable, afin d’éviter que votre responsable apprenne que vous n’aviez pas respecté les consignes, vous décidez de faire un faux constat à la place de votre équipier
en déclarant que vous étiez vous-même le conducteur.
Vous décidez alors de rédiger un constat alors que vous n’étiez pas le conducteur, et que vous n’étiez même pas présent lors de l’accident.
Inutile de vous indiquer la valeur d’un tel constat. La conductrice accidentée étant accompagnée de deux personnes, donc de deux témoins, n’aura, au besoin, aucune difficulté à faire invalider ce contrat. Imaginez les conséquences pour l’entreprise, d’autant que la conductrice nous a indiqué être enceinte et inquiète des conséquences potentielles de ce choc sur le bébé.
Sans parler de l’image de malhonnêteté que vous donnez de l’entreprise Ubaldi où les livreurs semblent n’avoir aucun scrupule à rédiger une fausse déclaration, et à en faire usage.
Face à cette situation et à ces actes, nous sommes dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat de travail.
(…)'.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, M. X réfute avoir commis une faute, et sollicite la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement contient deux griefs : le non-respect des consignes, résultant du fait d’avoir laissé l’aide-livreur conduire le véhicule de livraison, et le fait d’avoir rédigé un faux constat d’accident, en vue de tromper l’employeur quant aux circonstances de celui-ci, en dissimulant le fait que le véhicule était conduit par l’aide-livreur.
A l’appui de ces griefs, la société Ubaldi produit :
— le constat amiable d’accident automobile rempli par M. X (pièce 6),
— une attestation de M. B Y, ainsi libellée : 'Je soussigné B Y avoir conduis le camion le 8 septembre à 17 h à la demande de mon coéquipier, Z X. Je savais que ce n’était pas autorisé car mon responsable Sébastien Le Guélaff me l’avais rappelé. Mon coéquipier ne m’a pas laissé le choix. Ce dernier a insisté pour établir le constat à ma place alors que j’étais le conducteur du véhicule.' (pièce 7),
— une lettre de M. Z X qui indique : 'Je soussigné Mr Z X avoir signé le constat à mon nom à la place de mon coéquipier Mr B Y pour le couvrir suite à l’accident du 08/09/2017' (pièce 8).
En réponse, M. X produit plusieurs attestations de collègues faisant état de ses qualités professionnelles (pièce 8 à 13), et une attestation de M. Y du 4 novembre 2018 (pièce 17), ainsi libellée : 'Je soussigné Y B que lors de ma convocation avec Mr C D ne pas avoir eu le choix de faire une lettre contre Mr X Z de m’avoir forcé de conduire sous peine, je cite 'Nous n’aurons pas d’autre choix que de te virer si tu ne fais pas cette lettre'. Alors qu’il n’y avait aucune raison.'.
Les pièces produites par l’employeur démontrent l’existence d’une consigne, donnée par le supérieur hiérarchique des salariés, selon laquelle l’aide-livreur ne pouvait conduire le véhicule de la société qu’avec son autorisation, M. Y ayant attesté en ce sens de manière précise et circonstanciée. Dès lors, la matérialité du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement est établie.
Le second grief est également établi, M. X ayant reconnu lui-même avoir inscrit de fausses informations dans le constat amiable d’accident du 8 septembre 2017.
Ces faits présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail de l’appelant. Au surplus, M. X avait des antécédents disciplinaires, ayant déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre et de deux avertissements (pièces 1, 2 et 3 de l’employeur), les 18 novembre 2014, 21 juin 2016 et 12 novembre 2016. Au vu de ces éléments, et compte tenu de la gravité du comportement de M. X, qui a sciemment menti quant aux circonstances d’un accident de la route qui avait occasionné des blessures, la faute grave est caractérisée, les manquements reprochés au salarié empêchant son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. X dans leur intégralité.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
M. Z X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes de Grasse a rejeté la demande reconventionnelle de la société Ubaldi fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société Ubaldi les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. M. X sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. Z X à verser à la société Centrale d’Achat Ubaldi la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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