Infirmation 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 7 mai 2021, n° 20/06024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 25 février 2020, N° 18/01990 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/06024 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7OF
CARPIMKO
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: Me Laetitia MAGNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 25 Février 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01990.
APPELANTE
CARPIMKO, demeurant 6, place Charles de Gaulle – 78882 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame Y X, demeurant […]
représentée par Me Valérie MARTIN-PORTALIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par requête du 8 juin 2018, Mme Y X a formé un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ( ci-après désignée CARPIMKO ) en date du 13 avril 2018 relative à sa contestation du refus de l’ouverture des droits à une pension de retraite complémentaire par décision du 8 août 2017 notifiée le 15 novembre 2017.
Par jugement du 25 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable et fondé le recours,
— débouté Mme X de sa demande d’ouverture de droits à retraite complémentaire au 1er janvier 2016,
— considéré que Mme X justifiait être à jour de ses cotisations depuis le 28 janvier 2016 et qu’elle remplissait les conditions d’âge lors de sa demande de retraite complémentaire du 19 juillet 2017,
— renvoyé Mme X devant la CARPIMKO pour la liquidation de ses droits au regard de sa demande du 19 juillet 2017 et conformément à la décision ainsi rendue,
— condamné la CARPIMKO à payer à Mme X la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la CARPIMKO aux dépens.
Ce jugement a été notifié le 25 février 2020 à la CARPIMKO qui en a accusé réception le 6 mars 2020.
Par acte du 30 juin 2020, la CARPIMKO a interjeté appel de ce jugement du chef de : 'objet du litige indivisible'.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, la CARPIMKO demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’attribution du
régime complémentaire au 1er janvier 2016,
— infirmer ledit jugement pour le reste, en conséquence :
— constater que Mme X reste redevable de cotisations et majorations de retard envers la CARPIMKO,
— dire et juger que Mme X ne remplit pas les conditions requises par l’article 10 des statuts du régime complémentaire pour bénéficier de cette retraite,
— constater que la charge de la preuve que les conditions de l’article 10 des statuts du régime complémentaire sont remplies pèse sur Mme X,
— dire et juger que Mme X n’apporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions de l’article 10 des statuts du régime complémentaire,
— dire et juger que l’attribution du régime complémentaire est soumise au règlement intégral de la dette de cotisations et majorations,
— condamner Mme X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1 000,00 euros.
L’organisme rappelle que la demande initiale de Mme X tendait à l’attribution de la retraite complémentaire à effet au 1er janvier 2016, et que, si elle bénéficie de l’âge requis, elle n’est cependant pas à jour de ses cotisations exigibles.
Concernant la reconnaissance de dette, la CARPIMKO relève que le paiement Mme X au titre des cotisations dues et des majorations de retard, constitue une reconnaissance de dette au titre des années 1988, 1995 à 2001, 2003, 2004, 2006 à 2009, 2011 et 2013 et a vocation à apurer la dette de cotisations et de majorations de retard afférente à ces années, mais n’a pas soldé la dette de Mme X.
Concernant les majorations de retard dues, l’organisme se prévaut, d’une part, de l’application de l’article D.612-20 du code de la sécurité sociale disposant que 'l’organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations’ qui 'sont recouvrées comme en matière de cotisations', et d’autre part de la jurisprudence constante assimilant les cotisations et les majorations de retard et considérant que ces dernières sont dues de plein droit en l’absence de règlement des cotisations.
Par conclusions visées et développées oralement à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— débouter la CARPIMKO de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué,
— dire et juger qu’elle justifie être à jour de ses cotisations depuis le 28 janvier 2016 et qu’elle remplit les conditions d’âge lors de sa demande de retraite complémentaire du 19 juillet 2017,
— condamner la CARPIMKO au paiement d’une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la caisse lui a notifié le détail de sa situation comptable de 1985 à 2015 pour un montant total de 93.985,01 euros dont 84.636,09 euros en principal après déduction de la somme de
35.765,78 euros réglée entre 1999 et le 22 octobre 2015, plus 42.728,77 euros le 18 janvier 2016, de sorte que les sommes réclamées le sont au titre des majorations de retard d’où il s’ensuit qu’elle se trouve à jour de ses cotisations principales.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Mme X, née le […], a été affiliée à la CARPIMKO à compter du 1er janvier 1979 à raison de l’exercice de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute.
Le 10 décembre 2015, elle a déposé une demande de retraite avec effet au 1er janvier 2016.
Le 25 novembre 2015, la CARPIMKO lui avait adressé un détail de sa situation comptable couvrant les années 1985 à 2015 pour un total du de 93.958,01 euros, sous déduction à opérer des règlements intervenus entre le 22 octobre 1999 et le 22 octobre 2015 d’un total de 35.765,78 euros, laissant en conséquence subsister un restant dû de 40.381,77 euros.
Le 6 janvier 2016, suite à la demande de la cotisante, la CARPIMKO lui a adressé un nouveau décompte de sa créance établissant cette dernière à la somme de 42.728,77 euros.
Ce montant a été réglé par Mme X le 18 janvier 2016.
Le 28 janvier 2016, la CARPIMKO, a établi une nouvelle situation comptable rectificative incluant des cotisations omises dans le précédent courrier au titre des années 1985 à 1987, et 1989 à 1993. Il était alors fait état d’un solde débiteur d’un montant de 36.014,14 euros.
Le 22 février 2016, la CARPIMKO a procédé à l’attribution des retraites de base et ASV avec effet au 1er janvier 2016, en indiquant à la cotisante que sa retraite du régime complémentaire ne pourrait être liquidée qu’au premier jour du trimestre civil suivant l’extinction de sa dette.
Dans un courrier du 19 avril 2016, adressé au conseil de Mme X, la CARPIMKO a précisé que cette dernière restait devoir la somme précitée de 36.014,14 euros, mais que de surcroît, le solde débiteur mentionné dans le courrier du 25 novembre 2015 était erroné, le montant dû à cette date étant en réalité de 58.192,23 euros, et non de 40.381,77 euros.
Suite à la demande du 12 octobre 2016 présenté par le conseil de Mme X tendant à la remise des majorations supplémentaires restant dues la caisse a répondu que cette demande de remise pourrait être présentée devant la commission de recours amiable après règlement des cotisations et majorations appelées sur mise en demeure pour les années restant dues.
Le 19 juillet 2017, le conseil de Mme X a sollicité la liquidation de la retraite du régime complémentaire. Il lui a été opposé les conditions posées par l’article 10 du statut relatif au régime complémentaire, lequel prévoit : ' Pour bénéficier de la retraite complémentaire, les affiliés doivent avoir versé toutes les cotisations exigibles et avoir l’âge prévu par les dispositions des articles 11 et 12 et 12 quater ', du fait de ce que son dernier paiement était intervenu postérieurement au 1er janvier 2016, de sorte qu’à cette date, la condition relative au versement de toutes les cotisations exigibles n’était pas remplie.
Les parties conviennent de ce que la condition d’âge imposée par l’article précédent était remplie à cette date du 1er janvier 2016.
Mme X ne conteste pas les décomptes de l’ensemble des cotisations et majorations de retard, pourtant remaniés à plusieurs reprises, versés par la caisse. Elle estime que les sommes restant dues
le sont au seul titre des majorations de retard, et non des cotisations, de sorte qu’au sens de article 10 précité, elle se trouverait à jour du paiement des cotisations en tant que telles.
Néanmoins, d’une part, la cour observe qu’elle reconnaît dans ses écritures que : 'le fait que Mme X soit à jour au 28 janvier 2016 à l’aide de justificatifs permet de reconnaître sa demande de droits à retraite bien fondée', d’où il se déduit qu’antérieurement à cette date elle n’était pas à jour de ses cotisations. De ce seul fait, l’une des conditions impératives posées par l’article 10 précité ne se trouvait pas remplie au 1er janvier 2016, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande d’ouverture de droit à retraite complémentaire au 1er janvier 2016.
Par suite, il résulte encore de l’ensemble des décomptes produits, dont il convient de rappeler qu’ils ne sont pas contestés par la cotisante, que le 28 janvier 2016, après imputation du règlement intervenu le 18 janvier précédent, restait notamment due la somme de 15.439,18 euros au titre des seules cotisations sur les années 1985 à 1993 hors l’année 1988.
Aucun règlement nouveau n’étant intervenu entre cette date et celle du jugement déféré, il ne peut être considéré que Mme X justifie être à jour de ses cotisations depuis le 28 janvier 2016.
De surcroît, le règlement intervenu le 18 janvier précédent correspond au paiement intégral des sommes portées sur le décompte du 6 janvier précédent, lequel additionnait cotisations, majorations de retard, et frais de procédure, au titre des années 1988,1995 à 2004, 2006 à 2009, 2011 et 2013. C’est en conséquence en vain que Mme X, qui n’avait pas connaissance à cette date des arriérés de cotisations et majorations de retard dues au titre des années 1985 à 1993 hors 1988, portées sur le décompte du 28 janvier, qui n’est pas davantage critiqué, soutient avoir procédé au seul règlement de cotisations, à l’exclusion de toute majoration ou frais.
Dès lors, c’est à tort que le premier juge a décidé qu’il convenait de considérer que Mme X justifiait être à jour de ses cotisations depuis le 28 janvier 2016 et qu’il y avait lieu de la renvoyer devant la CARPIMKO pour la liquidation de ses droits au regard de sa demande du 19 juillet 2017.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2018 confirmant la décision de la CARPIMKO du 8 août 2017, validée. Les demandes de Mme X seront en conséquence rejetées.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement du 25 février 2020 en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’ouverture de droits à retraite complémentaire au 1er janvier 2016.
— Le réforme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CARPIMKO du 13 avril 2018 et la décision de la CARPIMKO du 8 août 2017.
— Rejette en conséquence les demandes de Mme X.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme X aux éventuels dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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