Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 mai 2022, n° 20/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
03 MAI 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 20/01008 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FN2B
[U] [F] épouse [B]
/
CAISSE
D'
ALLOCATIONS
FAMILIALES DE L’ALLIER
Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [F] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine JAUVAT suppléant Me William HILLAIRAUD de la SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
convoquée par LRAR, AR signé le 06 juillet 2021
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 14 Mars 2022, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
De mars 2015 à mai 2016, Mme [B] a perçu l’allocation aux adultes handicapés à taux réduit servie par la CAF de l’ALLIER.
En janvier 2016, la CAF de l’ALLIER a procédé à la régularisation de son dossier à la suite de la réception d’un avis de la caisse nationale de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Dans ce cadre, un indu d’un montant de 7.486,02 euros au titre de la période comprise entre mars 2015 et mai 2016 lui a été notifié selon lettre datée du 22 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2016, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER d’un recours suite à la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l’ALLIER du 16 septembre 2016, notifiée le 10 octobre 2016, rejetant sa contestation concernant cet indu.
Par jugement en date du 7 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu’à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’ALLIER, a:
— constaté que la créance de la CAF de l’ALLIER a bien été calculée sur la base des seuls revenus de Mme [B], composés de sa pension de retraite pour invalidité ;
— débouté Mme [B] de sa contestation de la décision de la CAF de L’ALLIER lui notifiant, le 22 juin 2016, l’existence d’une somme indûment perçue au titre de l’allocation adulte handicapé d’un montant initial de 7.486,02 euros ainsi que de sa demande de remboursement par ladite caisse de la somme de 278,22 euros retenue sur ses prestations ;
— débouté Mme [B] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 1er juillet 2019.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 12 novembre 2019 puis réinscrite au rôle par conclusions de l’appelante notifiées à la cour le 6 août 2020.
Quoique régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 6 juillet 2021, la CAF de L’ALLIER n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 14 mars 2022 et oralement soutenues, Mme [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— réformer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS le 7 juin 2019 ;
Statuant à nouveau,
— annuler en sa totalité l’indu d’allocations adulte handicapé qui lui a été notifié par la CAF de l’ALLIER le 22 juin 2016, d’un montant de 7.486,02 euros;
— condamner en tant que de besoin, en deniers ou quittances valables, la CAF de l’ALLIER à lui rembourser l’ensemble des retenues opérées sur ses prestations au titre de cet indu ;
— condamner la CAF de l’ALLIER à lui payer et porter la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner la CAF de l’ALLIER à lui payer et porter la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAF de l’ALLIER aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées de l’appelante, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de ses moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que la CAF de l’ALLIER, intimée, ne comparaît pas à l’audience dans une procédure orale sans représentation obligatoire, alors que d’une part elle ne justifie d’aucun motif légitime d’empêchement et que d’autre part, elle n’a pas sollicité de dispense de comparution. Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire et la cour, qui statuera sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, n’examinera que les pièces communiquées et les moyens développés par l’appelante au soutien de son recours, le dépôt par l’intimée de conclusions et pièces antérieurement à la date d’audience ne pouvant suppléer en procédure orale à son défaut de comparution.
— Sur l’indu :
A l’expiration d’un congé maladie de longue durée dont elle a fait l’objet alors qu’elle exerçait la profession d’aide soignante, Mme [F] a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 26 février 2015, sa rémunération ayant été maintenue à demi- traitement du 13 janvier 2015, date d’expiration de ses droits à congé longue durée, jusqu’au 3 novembre 2015, date de clôture de l’instruction par la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ( C.N.R.A.C.L) de sa demande de liquidation de sa pension d’invalidité.
Il ressort du bulletin de paiement de novembre 2015 établi par la C.N.R.A.C.L que pour la période du 26 février 2015 au 3 novembre 2015, un somme de 6.507,69 euros a été versée à Mme [F] par cette caisse au titre de la pension d’invalidité.
En suite des versements opérés rétroactivement au titre de la pension d’invalidité, l’employeur de Mme [F] lui a réclamé la restitution des salaires qu’elle avait continué de percevoir au cours de la période comprise entre le 26 février 2015 et le 3 novembre 2015 pour un montant de 6.888,43 euros.
Il n’est pas contesté que Mme [F] s’est acquittée du règlement de cette somme.
S’il ne peut donc, au vu de cette restitution, être considéré que pour la période susvisée du 26 février 2015 au 3 novembre 2015 Mme [F] ait perçu une double rémunération tirée d’une part de sa pension d’invalidité rétroactivement accordée, et d’autre part de ses revenus salariés, dont le montant cumulé a été restitué à son employeur, il n’en reste pas moins que les dispositions de l’article L821-3 du code de la sécurité sociale trouvent à s’appliquer à sa situation.
Selon ce texte, l’allocation aux adultes handicapés peut certes se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé, mais dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie en fonction de la situation familiale du bénéficiaire.
En l’espèce, c’est par un courrier en date du 22 juin 2016 que la CAF de l’ALLIER a notifié à Mme [F] le montant de l’indu, en se fondant sur la perception depuis février 2015 d’une pension d’invalidité dont le montant devait être pris en compte dans le calcul de l’allocation adulte handicapé. C’est également motif pris du service de cette pension que la commission de recours amiable, dont la décision n’est pas irrégulière, a rejeté la contestation portée par Mme [F] en rappelant que ladite pension perçue depuis le 26 février 2015 devait être prise en considération dans l’appréciation de l’étendue de son droit à l’allocation adulte handicapé.
Si elle a ainsi fait part de la raison qui a motivé sa décision de notifier un indu d’allocation adulte handicapé, la CAF de l’ALLIER, ainsi que le fait à juste titre observer Mme [F], ne justifie aucunement des données et des calculs sur la base desquels elle a fixé le montant réclamé de ce chef à la bénéficiaire.
Alors que le montant de la pension d’invalidité doit seulement être déduit du montant maximal de l’allocation adulte handicapé à taux plein auquel peut prétendre le bénéficiaire en fonction de sa situation familiale et matrimoniale, il sera relevé que la caisse, qui supporte la charge de prouver l’indu de prestations dont elle argue, tant dans son principe que dans son quantum, s’abstient d’expliciter par des éléments chiffrés et réglementaires le montant de l’indu qu’elle réclame à Mme [F].
Ni l’existence ni le quantum de l’indu litigieux n’étant établis, il y a lieu, faisant droit aux demandes de l’appelante, de dire n’y avoir lieu à l’indu réclamé à hauteur de 7.486,02 euros par la CAF de l’ALLIER et de condamner cette dernière à verser à Mme [F] une somme équivalente au montant cumulé des retenues qui auraient été opérées sur ses prestations au titre de cet indu.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions contraires.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon le dispositif des conclusions soutenues par l’appelante, sa demande indemnitaire n’est pas présentée à titre subsidiaire.
Pour autant, il ressort des explications contenues dans le corps de ces écritures que c’est uniquement dans le cas où l’indu serait jugé bien fondé que Mme [F] se prévaudrait d’un préjudice consécutif à un retard fautif imputable à la caisse dans la gestion de son dossier.
L’indu allégué par la CAF de L’ALLIER n’étant pas validé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en dommages et intérêts formée par Mme [F].
— Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu de l’issue du litige à hauteur d’appel, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [F] aux dépens de première instance.
La CAF de l’ALLIER qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, la CAF de l’ALLIER sera en revanche dispensée de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en cause d’appel qu’au titre de la procédure de première instance, le jugement qui a rejeté la demande de Mme [F] de ce chef devant dès lors être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [U] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions;
Statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à indu d’allocations adulte handicapé à hauteur de 7.486,02 euros, tel que notifié le 22 juin 2016 par la caisse d’allocations familiales de l’ALLIER à Mme [U] [F] ;
— Condamne la caisse d’allocations familiales de l’ALLIER à payer à Mme [U] [F] la somme équivalente au montant des retenues qui auraient été opérées sur ses prestations au titre de cet indu ;
— Condamne la caisse d’allocations familiales de l’ALLIER aux dépens de la procédure de première instance;
Y ajoutant,
— Déboute Mme [U] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la caisse d’allocations familiales de l’ALLIER aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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