Confirmation 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 17 mars 2022, n° 19/17687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/17687 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 21 octobre 2019, N° 11-19-830/1119-2065 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Carole DAUX-HARAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA ERILIA, SCP JP LOUIS & A LAGEAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2022
N° 2022/ 96
Rôle N° RG 19/17687 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFVQ
K D X
L D X
C/
A Y
SCP JP B & A C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Muriel ATTAL
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 21 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-830/11 19-2065.
APPELANTS
Monsieur K D X, demeurant […]
représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame L D X, demeurant […]
représentée par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A Y Entreprise I J Monsieur A Y exerçant sous cette enseigne Assignée à personne habilitée le 10/01/2020, demeurant […]
représenté par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
SA ERILIA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant prise en son siège situé au […]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d e M A R S E I L L E s u b s t i t u é e p a r M e L a e t i t i a M U R A C C I O L I , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant […], FRANCE
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d e M A R S E I L L E s u b s t i t u é e p a r M e L a e t i t i a M U R A C C I O L I , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE
SCP JP B & A C
demeurant […]
Assignée en étude le 10/01/2020,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2022,
Signé par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur K D X et Madame L D X sont locataires d’un logement appartenant à la société ERILIA, situé au bâtiment K de l’ensemble immobilier du […] à Marseille (4ème).
La société ERILIA a engagé une opération de réhabilitation des réseaux électriques de l’immeuble ; l’intervention a été effectuée, pour le lot électricité, par la société Z. La société I J ( Monsieur A Y) a été chargée de l’entretien des chaudières.
Le 25 novembre 2017, la famille X a été victime à son domicile d’une intoxication au monoxyde de carbone et a eu être hospitalisée.
Par acte d’huissier du 22 février 2019, Monsieur et Madame X, agissant en leurs noms propres ainsi qu’en leur qualité de représentants légaux de M D X et N D X ont fait assigner la société ERILIA aux fins principalement de voir ordonner une expertise et de voir condamner la société ERILIA à leur verser à chacun une indemnité provisionnelle de 5000 euros, outre une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 23 mai 2019, la société ERILIA et la société AXA FRANCE, intervenante volontaire, ont fait assigner Monsieur A Y, exerçant sous l’enseigne I J, ainsi que la SCP B C es qualité de liquidateur de la société d’exploitation Z, aux fins d’ordonner la jonction des deux procédures, de les voir condamner in solidum à indemniser les consorts D X ou à défaut les voir condamner à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et à les voir condamner à une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 octobre 2019, le tribunal d’instance de Marseille a :
- ordonné la jonction entre les deux procédures,
- déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE,
- débouté les consorts X de leurs demandes,
- débouté la société ERILIA et la société AXA FRANCE de leurs demandes à l’encontre de Monsieur A Y exerçant sous l’enseigne I J et à l’encontre de la SCP B C, es qualités de liquidateur de la société d’exploitation Z,
- rejeté toute demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur K D X, Madame L D X en leurs noms et es qualités de représentants légaux de Meddi D X et N D X aux dépens de l’instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a rejeté la demande d’expertise judiciaire en s’appuyant sur un rapport d’expertise amiable diligenté par GM CONSULTANT qui conclut que la chaudière de l’appartement n’est pas la source du monoxyde de carbone et note que c’est un appareil annexe utilisant la combustion d’un carburant carboné qui est à l’origine de l’émission de ce I. Il souligne que les consorts D X ne produisent aucun élément technique venant contredire les conclusions de cette expertise.
Il a rejeté les demandes formulées par la société ERILIA à l’encontre de Monsieur Y et de la SCP B C es qualités.
Il a rejeté la demande d’indemnisation faite à titre provisionnel par les consorts D X à l’encontre de la société ERILIA en indiquant qu’ils ne démontraient pas l’existence d’une faute commise par leur bailleur.
Le 20 novembre 2019, Monsieur et Madame D X ont relevé appel du jugement en ce qu’ils ont été déboutés de leurs demandes et condamné aux dépens.
Monsieur A Y, la SA ERILIA et la SA AXA FRANCE IARD ont constitué avocat.
La SCP JP B& A C n’a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2021 sur le RPVA, les consorts D X demandent à la cour :
- d’infirmer le jugement entrepris.
AVANT DIRE DROIT
- de désigner avant dire droit un expert judiciaire qui devra déterminer la cause du sinistre ainsi que les responsabilités respectives des intervenants dans la survenance de ce sinistre.
Qu’une fois les responsabilités seront établies,
- de désigner avant dire droit, un expert judiciaire qui examinera les conséquences médico-légales de cette intoxication et dans ce cas-là aura pour mission d’examiner les victimes, de déterminer les séquelles dont elles restent atteintes, de dire quels seront les DFTT – DFTP ' DFTR ' DFP, le Pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel et faire toutes constatations utiles.
A TITRE PRINCIPAL :
- de dire et juger que les intimées sont conjointement responsables de l’intoxication au monoxyde de carbone ;
- de condamner in solidum les intimées au paiement d’une indemnité provisionnelle à chacune des victimes à hauteur de 5.000 euros respective ;
- de condamner in solidum les intimées au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que la responsabilité de leur bailleur est engagée en raison de l’intoxication dont ils ont été victimes. Ils font valoir que la société ERILIA devait leur assurer la jouissance paisible du logement et les garantir des vices et défauts de la chose louée. Ils font état de la nécessité de leur assurer un logement décent et en bon état de réparations.
Ils sollicitent une expertise judiciaire et des indemnités provisionnelles.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2020 sur le RPVA signifiées à l’intimé défaillant le 11 mai 2020, la société AXA FRANCE et la société ERILIA demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter les Consorts D X de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des concluantes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- de condamner les Sociétés I J et Z, représentée par Me O
E B à indemniser directement les demandeurs au principal ou bien à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- de condamner les Sociétés I J et Z représentée par Me O
E B à payer aux concluantes la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ERILIA conteste toute responsabilité dans l’intoxication au monoxyde de carbone de la famille D X. Elle s’appuie sur les conclusions du rapport amiable établi par la société GMC qui note que la chaudière était en panne le jour du sinistre et les jours suivants. Elle relève que l’expert expose que la chaudière en panne n’est pas la source du monoxyde de carbone mais qu’il s’agit d’un appareil annexe utilisant la combustion d’un carburant carboné qui en est la cause.
Subsidiairement, la société ERILIA et la société AXA FRANCE soulèvent la responsabilité des s o c i é t é s D A N E L E C e t G A Z M A I N T E N A N C E . E l l e s i n d i q u e n t q u e l a s o c i é t é G A Z J était chargée de l’entretien des chaudières à I et que la société Z était chargée du chantier de réhabilitation pour le remplacement des VMC.
Par conclusions notifiées le 04 mai 2020 sur le RPVA, Monsieur Y demande à la cour:
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter la société ERILIA et la compagnie AXA FRANCE IARD des demandes formées à l’encontre de la société I J,
- de les condamner au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les époux D X ou tout succombant aux entiers dépens.
Il souligne qu’aucun élément ne permet d’établir une quelconque faute de sa part. Il souligne que les deux rapports d’expertise amiable mettent hors de cause le fonctionnement de la chaudière dans la survenance du sinistre.
Il estime qu’il n’y a pas d’intérêt à voir ordonner une expertise en ce qui le concerne puisqu’il est établi que la chaudière ne fonctionnait pas et qu’elle ne pouvait en conséquence émettre du monoxyde de carbone, en l’absence de toute combustion.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 décembre 2021.
MOTIVATION
Pour rappel, Monsieur K D X, Madame F G épouse D X ainsi que leurs enfants mineurs M D X et N D X ont été victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone le 25 novembre 2017.
Ils ont tous été admis à l’hôpital le jour même et hospitalisés 24 heures ; ils ont bénéficié d’une séance d’oxygénothérapie à l’issue de laquelle ils ont pu retourner à leur domicile. Aucun autre document médical postérieur à cette hospitalisation n’est produit au débat, l’exception de l’attestation d’une psychologue, qui indique que Monsieur K D X présentait un choc émotionnel le premier décembre 2017.
L’article 143 du code de procédure civile énonce que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Deux expertises amiables ont été effectuées, l’une, par GM CONSULTANT (mandaté par les assureurs de la société ERILIA), l’autre par POLYEXPERT (mandaté par l’assureur ALLIANZ de I J, chargée de l’entretien des chaudières, des ventilations mécaniques contrôlées et des conduits de I brûlés).
L’expertise de GM CONSULTANT, déposée le 25 septembre 2018, conclut que la société ERILIA ne peut être tenue pour responsable de l’intoxication au monoxyde de carbone survenue le 25 novembre 2017. Elle relève :
- que la chaudière au I située dans l’appartement de la famille D X était en panne le jour du sinitre et les jours suivants puisqu’elle n’avait pu être remise en service (le 28 novembre 2017 par I J) et qu’elle était à l’arrêt le 29 novembre 2017 (ce que mentionne la société DEKRA chargée de la vérification de l’installation)
- que cette chaudière n’est pas la source du monoxyde de carbone,
- qu’un appareil annexe utilisant la combustion d’un carburant carboné est à l’origine de ce I et de l’intoxication.
L’expert de POLYEXPERT, dans son rapport du 26 juillet 2018, mentionne que le dispositif de sécurité collectif du bâtiment K a été contrôlé et déclaré conforme. Il explique que des fusibles avaient été volés mettant à l’arrêt la VMC notamment dans le bâtiment K. Il précise le dispositif de sécurité collectif n’avait pas détecté l’anomalie en lien avec les VMC et qu’en électricien a remis en état ce dispositif à la suite de l’accident au monoxyde de carbone. Il lui semble étonnant que la chaudière du logement de la famille D X qui n’avait pu être redémarrée [ le 28 novembre 2017] puisse produire du monoxyde de carbone et qu’elle puisse produire anormalement ce type de I alors qu’aucun travaux n’avait été effectué et qu’elle avait un certificat de conformité 'installation intérieure de I'.
Il ajoute avoir constaté, le jour de sa visite, que le dispositif de sécurité collective, implanté dans les combles du bâtiment K, a été vandalisé et qu’il est constant que des personnes malveillantes accèdent aux installations situées en parties communes de l’immeuble pour voler, dégrader ou modifier du matériel. Il précise enfin que selon l’expert GM CONSULTANT, un chauffage d’appoint privatif fonctionnant au pétrole pourrait avoir été utilisé. Il ne se prononce pas sur cette hypothèse.
Ces deux expertises, qui se confortent l’une l’autre, permettent de dire que la chaudière à I installée au domicile de la famille D X ne fonctionnait pas le jour du sinistre et qu’elle n’est donc pas la cause de l’émission de monoxyde de carbone.
L’une des expertises fait état d’un vol de fusibles qui avait mis à l’arrêt le système des VMC et des interventions de personnes malveillantes dans les parties communes pour voler, dégrader et modifier du matériel, notamment sur le dispositif de sécurité collective.
Comme l’indique le premier juge, les consorts D X n’apportent de leur côté aucun élément permettant de contredire ces éléments, à savoir que la source du monoxyde de carbone ne provient pas de leur chaudière.
Les consorts D X ne démontrent pas que la source du monoxyde de carbone serait de la responsabilité de leur bailleur ni que le défaillance du système de VMC lui serait imputable; ils ne démontrent pas que la société ERILIA aurait violé ses obligations de bailleur telles que visées à l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 (décence du logement ; jouissance paisible du logement).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît ni opportun ni nécessaire d’ordonner une expertise. Les consorts D X seront en outre déboutés de leurs demandes d’indemnisation formées à l’encontre de leur bailleur.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Les consorts D X sollicitent une condamnation in solidum 'des intimées': ils seront déboutés de leur demande de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE, assureur de la société ERILIA. Ils ne développent aucun argument s’agissant d’une éventuelle responsabilité de Monsieur Y (exerçant sous l’enseigne I J) et de la société Z, représentée par son liquidateur la SCP B C. Ils seront déboutés de toute demande à l’égard de ces derniers.
Il n’y a pas lieu d’étudier les demandes de garantie formée par la société ERILIA et son assureur, AXA FRANCE, qui sont sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts D X, essentiellement défaillants, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui les a condamnés aux dépens et qui a rejeté leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Pour des raisons liées à l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des demandes formées par la société ERILIA et Monsieur Y à l’encontre des consorts D X.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société ERILIA à l’encontre de la société Z, représentée par son liquidateur, Maître O E B de la SCP B H. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La société ERILIA a fait assigner en garantie Monsieur Y (I J) et la société Z représentée par son liquidateur. Elle a versé au débat le rapport effectué par l’expert de son assureur qui indique que la chaudière ne pouvait être à l’origine du monoyde de carbone, ce qui rendait très peu probable la mise en jeu de la garantie de Monsieur Y. Elle est perdante dans son procès à l’encontre de ce dernier. Elle sera en conséquence condamnée à lui verser 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes d’indemnisation formées par Monsieur K D X et Madame L D X à l’encontre de la société AXA FRANCE, de Monsieur Y et de la société Z représentée par son liquidateur, Maître O E B de la SCP B H,
REJETTE les demandes faites au titre des frais irrépétibles par Monsieur K D X et Madame L D X,
REJETTE les demandes faites par la société ERILIA au titre des frais irrépétibles qu’elle exposés en appel,
CONDAMNE la société ERILIA à verser à Monsieur A Y la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur K D X et Madame L D X aux dépens de la présente instance.
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