Confirmation 23 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 avr. 2018, n° 17/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/00744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 décembre 2016, N° 13/08905 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2018
(Rédacteur : K L, président,)
N° de rôle : 17/00744
J X
H A divorcée X
c/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUJAN MESTRAS
Nature de la décision : AU FOND
JONCTION AVEC DOSSIER RG : 17/00787
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 13/08905) suivant deux déclarations d’appel en date des 05 février 2017 (RG : 17/00744) et 8 février 2017 (RG : 17/00787)
APPELANTS :
J X, es qualité de tuteur de H O A divorcée X, désigné par jugement du Tribunal d’Instance de Périgueux en date du 25 octobre 2012
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
H A divorcée X, représentée par son tuteur M. J X, désigné par jugement du Tribunal d’Instance de Périgueux en date du 25 octobre 2012
née le […] à […]
de nationalité Française
demeurant Résidence l’Arousiney – Allée l’Arousiney – 33470 GUJAN-MESTRAS
représentés par Maître Diana HENRY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître M AUBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SA SURAVENIR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Claudie CABON, avocat plaidant au barreau de BREST
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUJAN MESTRAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 21 Cours de la République – […]
représentée par Maître STEFANUTTO substituant Maître M N de la SELARL N ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 février 2018 en audience publique, devant la cour composée de :
K L, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 19 août 2002, H A divorcée X a contracté un prêt immobilier sur 15 ans auprès de la BNP Paribas Lease Group (ci-après la BNP), d’un montant de 132.630,64 € pour financer l’acquisition de sa résidence principale.
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2010, elle a, afin de bénéficier de conditions plus avantageuses, souscrit un nouveau prêt immobilier auprès de la banque Crédit Mutuel du Sud-Ouest, caisse de Gujan-Mestras (ci-après le Crédit Mutuel) d’un montant de 59.345,42 €
pour rembourser le prêt précédent et financer divers travaux sur le bien immobilier. Ce prêt étant remboursable en 83 mensualités, la première d’un montant de 688,62 € et les suivantes de 724 € et à compter de la 14e mensualité, de 713,84 €.
Simultanément et par acte séparé du 15 juillet 2010, H A a adhéré au contrat Prévi-Crédit n°5010, contrat collectif d’assurance souscrit par le Crédit Mutuel auprès de la société Suravenir pour (ci-après Suravenir) pour voir assurer le risque décès / perte totale et irréversible d’autonomie à 100% après avoir rempli un questionnaire de santé.
Le 25 juillet 2010, H A a fait un coma suite à un hématome intra-cérébral gauche profond spontané qui nécessitera une intervention chirurgicale pratiquée le 27 juillet 2010.
Le 30 juillet 2010, le Dr Z, inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil et établie par le procureur de la République a indiqué avoir examiné H A et constaté l’altération de ses facultés physiques en émettant des réserves concernant sa capacité à retrouver une autonomie et en indiquant la nécessité d’une mesure de protection concernant tant les actes de la vie civile à caractère patrimonial que ceux à caractère personnel.
Par jugement du juge des tutelles d’Arcachon du 26 décembre 2010, H A était placée sous sauvegarde de justice puis selon jugement du 25 octobre 2012, sous tutelle pour 60 mois, son fils J X ayant été désigné en qualité de tuteur à sa personne et à ses biens.
Par courrier du 29 août 2011, la société Suravenir contestait la demande d’indemnisation qui avait été faite en indiquant à Mme A qu’elle n’avait pas répondu sincèrement à l’ensemble des questions de la déclaration de santé ce qui avait modifié notablement l’appréciation du risque assuré et précisait qu’elle prononcerait la nullité du contrat. J X ès-qualité a contesté ces éléments.
Par courrier du 10 février 2012, le Dr B, médecin-conseil de la société Survenir, indiquait que les décomptes de remboursement établis par la CPAM de la Gironde pour la période du 1er juillet 2009 au 20 juillet 2010 démontrait l’existence d’un suivi médical à la date de la signature de la déclaration de santé du 16 juin 2006 et qu’ainsi, Mme A ne pouvait pas répondre par la négative à la question 'êtes-vous sous surveillance ou traitement médical '' dans la déclaration de santé.
Après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2012 par l’intermédiaire de son conseil, H A représentée par son tuteur a assigné par actes de 18 et 26 septembre 2013 la société Suravenir et le Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin notamment de voir condamner la société Survenir à garantir le remboursement du prêt d’un montant de 59.345,42 € au 25 juillet 2010, dont 7.097,36 € d’intérêts et 131,06 € d’assurance que Mme A a contracté.
Par jugement du 27 décembre 2016, le tribunal a :
— déclaré Mme A, représentée par son tuteur M. X, recevable à agir,
— prononcé la nullité de l’adhésion de Mme A au contrat d’assurance prévi-crédit n°5010 en application de l’article L.113-8 du code des assurances,
— débouté Mme A de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme A aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 € chacune, à la
société Survenir et au Crédit Mutuel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme A, représentée par son tuteur M. X, a relevé appel de ce jugement et par conclusions signifiées par RPVA le 14 avril 2017, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau:
— juger M. X ès qualités de tuteur de Mme A recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater que Mme A aura remboursé la totalité du prêt du 15 juin 2017 pour un montant total de 59.345,42 € au titre des échéances du prêt MODULIMMO n°NA 32061605 (projet de financement n°NA31902007) (capital, intérêts et assurance) souscrit auprès du Crédit Mutuel,
A titre principal,
— juger que Mme A a rempli sa déclaration de santé de bonne foi et sans intention frauduleuse,
A titre subsidiaire,
— juger que l’opinion de la société Suravenir du risque à assurer n’a pas été modifiée et ne rapporte pas la preuve que le risque aurait modifié son opinion,
En conséquence,
— juger que le contrat en date du 15 juillet 2010 conclu avec la société Suravenir est valide et n’est entaché d’aucune cause de nullité,
— juger que le contrat souscrit PREVI-CREDITS n°5010 (n°4657355) est parfaitement valable,
— juger fautif le refus de la société Suravenir de garantir le remboursement du prêt contracté par Mme A auprès du Crédit Mutuel,
— condamner la société Suravenir à exécuter ses obligations contractuelles et à garantir le remboursement du prêt n°NA 31902007, d’un montant total de 59.345,42 € au 25 juillet 2010, dont 7.097,36 € d’intérêts et 131,06 € d’assurance que Mme X a contracté,
En conséquence, condamner la société Suravenir à payer à M. X ès qualités de tuteur de Mme A la somme de 59.345,42 € au titre du prêt indûment réglé,
— ordonner l’anatocisme des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil,
— juger opposable l’arrêt à intervenir au Crédit Mutuel,
— juger que Mme A est intégralement libérée de toute obligation à l’égard du Crédit Mutuel depuis le 25 juillet 2010, date à laquelle est survenu son accident,
— condamner la société Suravenir à verser à M. X, ès qualités de tuteur de Mme A, la somme de 9.000 € en réparation du préjudice matériel subi,
— condamner la société Suravenir à verser à M. X, ès qualités de tuteur de Mme A, la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société Suravenir à verser à M. X, ès qualités de tuteur de Mme A, la somme de 5.700 € pour résistance abusive,
— condamner la société Suravenir à verser à M. X, ès qualités de tuteur de Mme A, la somme de 5.500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 31 mai 2017, la société Suravenir demande à la cour de :
Vu le rapport d’expertise médicale,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y additant,
— condamner Mme A représentée par son tuteur M. X à payer à la société Suravenir la somme de 5 .500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er juin 2017, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— déclarer Mme A représentée par son tuteur M. X, recevable en son appel,
— statuer ce que de droit sur les prétentions de Mme A et les conclusions de la compagnie Suravenir,
— juger que Mme A ne saurait être considérée comme intégralement libérée de toute obligation résultant du prêt consenti par le Crédit Mutuel quand bien même la compagnie Suravenir serait condamnée à prendre en charge le remboursement de l’emprunt,
— condamner toute partie succombante à verser au Crédit Mutuel, une somme de 2.100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation du chef du jugement qui a dit H A représentée par son tuteur recevable à agir.
Aux termes de l’article L.113-2, 2° du code des assurances, 'l’assuré est obligé. ..de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur I’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge".
Selon les dispositions de l’article L.113-8 du même code, 'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132 26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de /'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. '
En outre, l’article L. 112 -3, alinéa 4, du même code des assurances dispose que 'lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. '
La sanction édictée par l’article L. 113- 8 suppose, pour être prononcée, l’existence d’une réticence de l’assuré ou d’une fausse déclaration de sa part, faite de mauvaise foi, dans l’intention de tromper l’assureur et de nature à changer l’objet du risque ou à le diminuer dans l’esprit de l’assureur, l’ensemble de ces conditions devant être réuni pour que le contrat puisse être annulé .
Ainsi ,le juge doit rechercher si la déclaration inexacte a été faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur (26 Civ., 14juin 2006, n° 02 18.636)et doit pour ce faire se placer à la date de souscription du contrat. Le juge doit également rechercher si la fausse déclaration a modifié l’objet du risque ou si l’opinion que pouvait en avoir l’assureur a été modifié .Il importe peu que le risque omis ou dénaturé ait été sans influence sur le sinistre. Dès lors, le simple fait d’avoir omis de déclarer une affection en réponse à une question est une fausse déclaration, même si cette maladie n’a pas été à l’origine de l’incapacité ayant motivé la demande de mise en oeuvre de la garantie (1 Civ., 28 mars 2000, n°97-18.737, Bull. n 101).
A la lumière de ce rappel législatif et jurisprudentiel, la cour dira d’abord que l’assureur n’est nullement tenu de faire procéder à un examen médical de la personne souhaitant souscrire le contrat sauf à ajouter à la loi une condition qu’elle ne contient pas . En outre il est indifférent que le souscripteur ou encore le médecin traitant considère qu’il s’agit d’un patient en bon état de santé apparent dans la mesure où l’assuré est invité à répondre à des questions précises et non pas générales. Enfin il sera relevé que le médecin généraliste de Mme A ne pouvait rendre compte que de son propre suivi et non pas de celui d’autres praticiens spécialistes.
Dans la présente affaire, H A a complété le 16 juin 2010 un questionnaire de santé lui demandant de répondre par oui ou par non à 12 questions.
À la question n° 2 : « Etes vous sous surveillance ou traitement médical ' Depuis quand ' Pourquoi ' '' Elle a répondu NON
À la question n° 4 : « Avez vous consulté pour maladie, accident ou bilan votre médecin ou d’autres médecins au cours des 3 dernières années ' Ne sont pas concernées les maladies bénignes telles que grippes, angines, gastro entérites, ni la visite annuelle médecine du travail, sauf si découverte de problème de santé. Quand ' Pourquoi ' Précisez les traitements, examens éventuellement prescrits '' Elle a répondu NON
À la question n° 5 : « Etes vous ou avez vous été atteint d’affections : cardiaques, respiratoires, cérébrales,…, digestives…, rhumatismes…, ou toute autre affection ' Quand ' Lesquelles ' Elle a répondu NON
À la question n° 6 : « Avez vous souffert ou souffrez vous d’anxiété, de maladies psychiatriques (dépression, névrose, psychose…) ou d’affection de la colonne vertébrale ' Depuis quand ' Lesquelles ' '' Elle a répondu NON
À la question n° 7 : « Avez vous ou devez vous subir des interventions chirurgicales
autres que celles des amygdales, végétations, appendicite ' Quand ' Lesquelles ' ''
Elle a répondu NON
En réalité, H A qui n’avait pas à donner un avis subjectif sur son état de santé ou encore à apprécier si telle ou telle affection était grave ou bénigne ou encore ancienne, a répondu de manière inexacte.
En effet, le rapport d’expertise a mis en lumière de nombreux antécédents médicaux qui
ne sont pas contestables et qui n’ont pas été déclarés.
Le 16 juin 2010, H A souffrait d’une dépression nerveuse pour laquelle elle prenait un traitement médical depuis septembre 2008, d’abord sous la forme de 2 médicaments, un antidépresseur FLUOXETINE (générique de PROZAC) et un somnifère ZOLPIDEM (générique de STILNOX), puis depuis début 2010 FLUOXETINE seul. Au surplus, le compte rendu d’hospitalisation dans le service de neurochirurgie du CHU de BORDEAUX mentionne, outre une dépendance à l’alcool et au tabagisme, au titre des antécédents médicaux, une dépression.
L’expert énonce ainsi qu’ à la date du questionnaire de santé et à la date d’acceptation du certificat de garantie, l’appelante présentait 'un syndrome dépressif, fluctuant depuis 2008 et traité par son médecin généraliste avec des antidépresseurs et anxiolytiques de façon discontinue mais fréquente..'
Elle devait dès lors signaler qu’elle était sous traitement médical (question n° 2).
Elle devait déclarer qu’elle avait souffert et qu’elle souffrait de dépression (question n° 6).
L’appelante devait également dire qu’elle avait consulté son médecin au cours des 3 dernières années, pour autre chose que des grippes, angines ou gastro entérites, et qu’un traitement lui avait été prescrit (question n° 4).
La cour relèvera ainsi en lecture du rapport d’expertise :
— une thyroïdectomie qu’elle n’a pas signalé.Il s’agit bien d’une intervention chirurgicale, à savoir une thyroïdectomie partielle, même si cette intervention était ancienne et sans séquelle apparente (question n° 7).
— un reflux gastro 'sophagien :
Mme A n’a pas signalé qu’elle avait consulté le Docteur C gastro entérologue,pour un bilan digestif en octobre 2009 (question n° 4). Ce bilan a révélé des affections digestives, à savoir une candidose 'sophagienne ainsi qu’un reflux gastro 'sophagien. Ce sont deux pathologies distinctes découvertes à peine huit mois avant la déclaration de santé peu important que ces pathologies aient guéri selon les affirmations de l’appelante. Ainsi un bilan digestif a été nécessaire en octobre 2009, en raison de symptômes justifiant une endoscopie ainsi que des biopsies oesophagiennes.Ces biopsies ont confirmé l’existence d’une candidose pour laquelle le médecin a prescrit un traitement.
Ce spécialiste a jugé nécessaire un mois plus tard d’effectuer un autre examen, une manométrie oesophagienne.Si cet examen n’a pas révélé d’anomalie, le gastro entérologue proposait cependant au médecin traitant en décembre 2009 de « refaire le point avec la patiente si la dysphagie persiste ''.
A cet égard, il sera noté que selon le courrier de son médecin traitant Mme A a été amené à consulter le Docteur C, gastro entérologue, le Docteur D, pneumo allergologue, le Docteur E, ORL le Docteur F, rhumatologue.
Montrant ainsi que que les consultations de médecins spécialistes ont été nombreuses.
— Affections respiratoires :
Mme A devait dire dans le questionnaire qu’elle était, comme le précisait l’expert, « prise en charge sur le plan pneumologique par le docteur D pour toux récente avec rhinite allergique ancienne… ayant nécessité une désensibilisation aux acariens en 2009 et 2010,avec un bon résultat sur la fonction respiratoire '' (questions n° 2 et n° 4), de sorte
qu’elle était bien atteinte d’une affection respiratoire (question n° 5).
La cour ne suivra pas l’appelante dans son affirmation selon laquelle il s’agit d’une
ancienne allergie qui n’est plus d’actualité , puisque le traitement de désensibilisation et sa surveillance se sont poursuivis jusqu’en 2010, l’examen constatant une fonction respiratoire normale datant du 25 juin 2010 selon le rapport d’expertise.
Mme A devait indiquer qu’elle souffrait d’une apnée du sommeil nécessitant un appareillage nocturne depuis juillet 2009 et toujours en service en juin et juillet 2010 (questions n° 2, n° 4 et n° 5). La cour ne suivra pas l’appelante dans son affirmation selon laquelle il s’agit d’un appareillage destiné à un confort nocturne. Ce type de dispositif est un traitement médical.
Enfin dans le domaine respiratoire l’expert relève que l’appelante a été amenée à revoir son pneumologue le Docteur D le 25 juin 2010 en raison d’un épisode de bronchite aiguë élément qu’elle a encore omis de déclarer le 15 juillet 2010 lorsqu’elle signait le certificat de garantie en certifiant qu’aucune modification n’était intervenue dans sa situation, notamment médicale, depuis la date de signature de sa déclaration de santé intervenue le 16 juin 2010.
— Affections rhumatismales et lombaires :
Elle devait signaler des « épisodes de lombalgies et de douleurs rhumatismales au niveau des mains '', affections qui avaient nécessité en 2009 plusieurs consultations médicales (questions n° 2 et n° 4), ayant entraîné la prescription par le Docteur G :
d’une orthèse de repos du pouce gauche pour rhizarthrose hyperalgique, ce qui constituait une affection rhumatismale (question n° 5)
d’une ceinture lombaire, ce qui révèle également une affection rhumatismale et lombaire (questions n° 5 et n° 6).
La cour ne suivra pas l’appelante dans ses affirmations sur le caractère bénin ou non de ce type d’affection dès lors que Mme A n’était pas interrogée sur la gravité ou non des affections mais sur leur existence, cela en des termes clairs et précis.
La notion d’affections anciennes ou mineures est indifférente dans l’état des questions posées auxquelles elle devait se borner à répondre par oui ou par non.
Quant au caractère intentionnel, il ne correspond pas ainsi que le soutient l’appelante à une faute mais s’analyse en une réticence ou fausse déclaration de manière intentionnelle, c’est à dire en ayant conscience de ne pas dire la vérité et ainsi de tromper l’assureur sur la réalité de son état de santé. Au cas particulier H A ne pouvait avoir oublié les nombreuses consultations de spécialistes et en particulier l’appareillage dont elle était dotée la nuit pour éviter l’apnée du sommeil. La cour ajoutera que H A cadre administratif à la sécurité sociale était intellectuellement en mesure de comprendre les questions posées et qu’elle a d’ailleurs vu son attention particulièrement attirée par les conséquences éventuelles d’une déclaration inexacte, puisque ce document mentionne :
« Je certifie la sincérité et l’exactitude de mes réponses à la déclaration de santé et affirme être informée que toute fausse déclaration entraînerait la nullité de l’assurance, dans les conditions prévues par l’articIe L. 113 8 du code des assurances ''.
Au moment où elle complétait la déclaration de santé, H A ne pouvait ignorer tout à la fois prendre un traitement antidépresseur, avoir consulté à plusieurs reprises depuis moins de 3 ans son médecin généraliste, plusieurs médecins spécialistes, à savoir un gastro-entérologue, un pneumologue, un ORL et un rhumatologue, avoir ou avoir eu des affections respiratoires, avoir eu des affections digestives, avoir subi une intervention chirurgicale.
C’est la multiplicité des fausses déclarations qui établit leur caractère intentionnel.
Ensuite, il est constant que l’assureur informé de ces antécédents et pathologies n’aurait pas assuré cette personne de 63 ans aux mêmes conditions et aurait prévu des exclusions de garanties dès lors qu’elle présentait un risque majoré d’incapacité et d’invalidité ou encore des surprimes. Ses fausses déclarations intentionnelles ont bien modifié l’appréciation du risque pour l’assureur.
A cet égard la cour rappellera qu’il est indifférent que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre (article L. 113-8 du code des assurances).
Par suite, ce chef de jugement qui a dit nulle l’adhésion au contrat d’assurance est confirmé. Il en sera de même du chef de la décision déboutant l’appelante de ses demandes envers la caisse de Crédit mutuel de Gujan Mestras ainsi que sur les dépens et les indemnités procédurales. Enfin aucune résistance abusive n’est imputable à l’assureur qui était fondé à refuser sa garantie en sorte que ce chef du jugement sera également confirmé.
En appel, l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Suravenir et de la caisse de crédit mutuel de Gujan-Mestras et à la charge de l’appelante qui sera déboutée de sa demande aux mêmes fins et qui supportera les dépens
d’appel dans la mesure où elle échoue dans son recours.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
confirme le jugement en toutes ses dispositions
y ajoutant,
déboute H A représentée par son tuteur J X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne H A représentée par son tuteur J X à payer à la société Suravenir la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
condamne H A représentée par son tuteur J X à payer à la caisse de crédit mutuel de Gujan-Mestras la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel
condamne H A représentée par son tuteur J X aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me M N qui en a fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Madame K L, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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