Irrecevabilité 23 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 23 avr. 2020, n° 18/08296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08296 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 17 octobre 2018, N° 11-17-000925 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 AVRIL 2020
N° RG 18/08296 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S2JD
AFFAIRE :
SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
Y X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2018 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG : 11-17-000925
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : à :
Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentant : Me Laurence HERMAN-GLANGEAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Me Marie Julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
3 avenue Jean-Baptiste Clément
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Jérôme BARZUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0082 – Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie NEROT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président
Madame Sylvie NEROT, Président
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Nazia KHELLADI,
Greffier, lors du délibéré: Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié reçu le 18 août 2008 la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées
(ci-après : la Caisse d’épargne) a consenti aux époux X un prêt au montant de 130.000 euros,
remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 7,63 % et au taux effectif global (ci-après :
TEG) de 9,57 %, qui était destiné à financer des travaux de rénovation du bien immobilier
constituant leur résidence secondaire.
En raison d’impayés, l’organisme bancaire a prononcé la déchéance du terme, notifiée le 28 août
2013, avec mise en demeure de payer la somme de 116.907,08 euros.
Malgré l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur ce bien, la procédure de
saisie-immobilière diligentée par la société HSBC, créancier inscrit en premier rang, n’a pas permis à
la Caisse d’épargne de percevoir une quelconque somme sur le fruit de la vente aux enchères du bien
et c’est dans ce contexte que, par requête déposée le 30 janvier 2017, elle a initié une procédure de
saisie des rémunérations de monsieur X à hauteur de la somme de 130.148,58 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2018 le président du tribunal d’instance de
Boulogne-Billancourt a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie des rémunérations formée par monsieur Y
X,
— débouté la société Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées de sa demande de saisie des rémunérations de
monsieur Y X sur le fondement du prêt notarié souscrit le 18 août 2008,
— déclaré irrecevable la demande de monsieur Y X en nullité de la clause contractuelle
concernant le taux d’intérêt effectif global et le taux conventionnel pour cause de prescription,
— dit que les autres demandes reconventionnelles de monsieur Y X sont sans objet,
— condamné la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées à payer à monsieur Y X la somme
de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées a interjeté appel de cette
décision selon déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2018.
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 19 juillet 2019, elle demande à la cour, au visa des
dispositions des articles R 3252-1 et R 3252-13 du code du travail, rejetant toutes conclusions
contraires comme injustes et mal fondées, de déclarer l’appel recevable, au fond de le dire bien fondé
et de :
— débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande de saisie des rémunérations de
monsieur X sur le fondement du prêt notarié du 18 août 2008, condamné la Caisse d’Epargne
et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens, condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de
Midi-Pyrénées à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— de fixer la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées en vertu du prêt
notarié du 18 août 2008 à la somme de 194.194,44 euros selon décompte arrêté au 18 juillet 2019,
outre intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du 19 juillet 2019 jusqu’à parfait paiement
selon conclusions n° 2, puis, aux termes de ses conclusions n° 3, à la somme de 201.496,83 euros
selon décompte arrêté au 20 février 2020, outre intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du
21 février 2020 jusqu’à parfait paiement,
-d’ordonner la saisie des rémunérations du travail de madame A X (sic),
— de condamner madame A X (sic) au paiement de la somme de 2.500 euros à la
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles de première
instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner madame A X (sic) aux dépens de première instance,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant :
— de condamner madame A X (sic) au paiement de la somme de 3.500 euros à la
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles d’appel sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner madame A X (sic) aux dépens d’appel,
— de condamner madame A X (sic) au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2019, monsieur Y X demande à la
cour, visant les articles 122 du code de procédure civile, 1907, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L
137-2, L 312-8, L 312-23, L 312-22, L 312-33, L 313-1, L 313-2 du code de la consommation (dans
leur rédaction applicable à la date de l’acte notarié du 18 août 2008), R 313-1 et R 313-2 du même
code (dans leur rédaction applicable à la date de l’acte notarié du 18 août 2008), de la
recommandation n° 2005-02 du 14 avril 2005 de la Commission des clauses abusives et de l’acte
notarié du 18 août 2008 :
— d’infirmer le jugement du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a déclaré
irrecevable l’ensemble des moyens de défense au fond de monsieur X pour cause de
prescription,
statuant à nouveau :
— de dire et juger que les demandes de nullité de la clause d’intérêts formulée par monsieur X
sont recevables et ne sont pas prescrites, dire et juger que le taux d’intérêts conventionnels et le taux
effectif global calculés par la Caisse d’épargne sont erronés,
en conséquence, de prononcer la nullité de la clause d’intérêts de l’acte notarié du 18 août 2008, -de
condamner la Caisse d’épargne à restituer à monsieur X les intérêts perçus depuis la
conclusion de l’acte notarié du 18 août 2008,
à titre subsidiaire, de dire et juger les demandes de déchéance du terme formulées par monsieur
X recevables et ne sont pas prescrites,
en conséquence , de prononcer la déchéance des intérêts,
à titre infiniment subsidiaire , de dire et juger que la demande de monsieur X tendant à voir
déclarer abusive et non écrite la clause d’intérêts est recevable et n’est pas prescrite,
en conséquence , de prononcer la substitution de l’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel,
en tout état de cause, de rejeter les demandes de la Caisse d’épargne relatives aux intérêts capitalisés,
aux intérêts de retard majorés et à l’indemnité conventionnelle de 8% et de débouter la Caisse
d’épargne de toutes ses demandes à l’encontre de monsieur X,
à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner un report de deux années du paiement des sommes dues à la
Caisse d’épargne par monsieur X à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la Caisse d’épargne aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 17 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile (article non invoqué par
l’intimé mais évoqué à l’audience par la cour) « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la
discussion » ;
Que selon les conclusions n° 2 de la Caisse d’épargne appelante notifiées antérieurement au prononcé
de l’ordonnance de clôture et dont le dispositif est ci-avant reproduit, l’ensemble des demandes
qu’elle formule, à commencer par celle portant sur la saisie des rémunérations, sont formulées à
l’encontre de madame A B épouse X et non à l’encontre de monsieur Y
X ;
Qu’il y a lieu de considérer, en application du texte sus-repris, que la cour n’est saisie d’aucune
demande tendant à voir ordonner la saisie des rémunérations du travail de monsieur Y
X, objet du litige soumis au juge d’instance en ses attributions de juge de l’exécution résultant
de l’article L 221-8 (ancien) du code de l’organisation judiciaire, la simple demande d’infirmation du
jugement sans formulation de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement entrepris ne
la saisissant pas davantage, ainsi que cela résulte de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ
2e, 05 décembre 2013, pourvoi n° 12-23611, publié au bulletin) ;
Que, certes, la Caisse d’épargne a notifié des conclusions n° 3 le 19 février 2020, soit
postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture ;
Qu’il peut être observé que, par celles-ci, l’appelante modifie partiellement le dispositif de ses
conclusions n° 2 puisqu’elle demande à la cour au visa des dispositions des articles R 3252-1 et R
3252-13 du code du travail, rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, de
déclarer l’appel recevable, au fond de le dire bien fondé et de :
— débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées de sa demande de saisie des rémunérations de
monsieur X sur le fondement du prêt notarié du 18 août 2008, condamné la Caisse d’Epargne
et de Prévoyance de Midi-Pyrénées aux dépens, condamné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de
Midi-Pyrénées à la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— de fixer la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées en vertu du prêt
notarié du 18 août 2008 à la somme de 201.496,83 euros selon décompte arrêté au20 février 2020,
outre intérêts au taux contractuel de 7,63 % à compter du 21 février 2020 jusqu’à parfait paiement,
- d’ordonner la saisie des rémunérations du travail de madame A X (sic),
— de condamner monsieur Y X au paiement de la somme de 2.500 euros à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles de première instance sur
le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner monsieur Y X aux dépens de première instance,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
y ajoutant :
— de condamner monsieur Y X au paiement de la somme de 3.500 euros à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner monsieur Y X (sic) aux dépens d’appel,
— de condamner monsieur X (sic) au paiement des entiers dépens.
Qu’il convient de considérer que celles-ci ne sont recevables qu’autant qu’elles s’inscrivent dans les
strictes limites de l’article 783 alinéa 2 du code de procédure civile qui, sanctionnant par
l’irrecevabilité toute conclusion déposée après l’ordonnance de clôture en son premier alinéa, dispose
:
« Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux
loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des
débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes
de révocation de l’ordonnance de clôture » ;
Qu’en l’espèce, aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a été formulée par
l’appelante ;
Que si, effectivement et par application de ces dispositions, l’appelante actualise sa créance au 20
février 2020 en comptabilisant les intérêts échus depuis le décompte qu’elle produisait dans ses
précédentes écritures, force est de relever qu’elle modifie partiellement les termes de ses précédentes
écritures en substituant au nom de madame A X celui de monsieur Y
X, ce que l’article 783 précité ne l’autorise pas à faire ;
Que ces conclusions doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables ;
Qu’au surplus, elle ne saisissent même pas la cour de l’objet du litige puisque l’appelante persiste en
ces conclusions du 19 février 2020 à demander à la cour d'« ordonner la saisie des rémunérations du
travail de madame A X » ;
Qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de constater que la cour n’est saisie d’aucune
demande à l’encontre de monsieur Y X ;
Attendu que l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile au profit de monsieur Y X ;
Que la Caisse d’épargne qui succombe supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions n° 3 notifiées le 19 février 2020 par la société Caisse
d’Epargne Midi Pyrénées SA ;
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucune demande présentée par la société Caisse d’épargne de
Midi Pyrénées SA, appelante du jugement rendu le 17 octobre 2018 par le tribunal d’instance de
Boulogne-Billancourt, à l’encontre de monsieur Y X ;
DIT n’y avoir lieu, dans ces conditions, de statuer sur la fixation de la créance contestée par
Monsieur Y X ;
DÉBOUTE Monsieur X de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile ;
CONDAMNE la société Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées SA aux dépens d’appel avec faculté de
recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président pour le Président de chambre empêché et par Mme
RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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