Infirmation partielle 24 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 nov. 2020, n° 20/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 juillet 2020, N° 20/00811 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MW/AV
B Z
C/
Y Z
X Z
D Z
[…]
[…]
[…]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2020
N° RG 20/00843 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FP6E
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2020,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00811
APPELANT :
Monsieur B Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉS :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur X Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
[…] pris en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…], société civile laitière, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Assistés de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
[…] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Assisté de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE, plaidants, et représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Michel WACHTER, Conseiller, chargé du rapport. Ces
magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2020,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le GFA de l’Abbaye de Tart est un groupement familial dont sont, entre autres, sociétaires M. B Z et ses neveux Y Z et X Z.
Le GFA de l’Abbaye de Tart est propriétaire d’environ 172 ha de terres agricoles, ainsi que de bâtiments d’exploitation, qui sont exploités par le A du Pré Couvent, dont les associés sont M. B Z, M. X Z, M. Y Z et l’épouse de ce dernier, Mme D Z, et dont les trois derniers cités sont les co-gérants.
Faisant valoir qu’il était titulaire de baux ruraux sur des parcelles d’une surface totale de 77 ha appartenant au GFA de l’Abbaye de Tart, et mis à disposition du A du Pré Couvent, M. B Z a, par lettre du 4 juin 2018, indiqué au A qu’il se retirait du groupement et qu’il mettait en conséquence fin à cette mise à disposition. M. B Z a par ailleurs souhaité céder ses baux à son fils, M. E Z.
Le A du Pré Couvent, ainsi que MM X et Y F, et Mme D Z, ont contesté la fin de la mise à disposition devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, en contestant l’existence même de baux au profit de M. B Z.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal paritaire a débouté le A du Pré Couvent, MM X et Y F, et Mme D Z, a validé la cession des baux au profit de M. E Z, et a :
— ordonné l’arrêt de l’exploitation, par le A du Pré Couvent, des parcelles situées sur la commune de Tart l’Abbaye et cadastrées ZC89, ZDl05, ZDI37, […], C120, […], […], et de la parcelle Y6 située sur la commune de Tart le Bas ;
— dit que le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z et son épouse, Mme D Z, devront libérer les lieux susvisés après le retrait des récoltes 2019 et au plus tard le 11
novembre 2019, sous peine de paiement au profit de M. B Z et du GFA de l’Abbaye de Tart d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 11 novembre 2019 ;
— autorisé, à défaut de libération volontaire, le GFA de l’Abbaye de Tart à faire procéder à leur expulsion ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le A du Pré Couvent ainsi que M. X Z, M. Y Z et Mme D Z ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, la première présidente de la cour d’appel de Dijon a débouté le A du Pré Couvent ainsi que M. X Z, M. Y Z et Mme D Z de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’affaire est actuellement pendante devant la cour.
Le 10 mars 2020, le GFA de l’Abbaye de Tart et M. B Z ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux au A du Pré Couvent ainsi qu’à MM X et Y Z, et Mme D Z.
Par déclaration au greffe faite contre récépissé le 16 mars 2020, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de constat de la nullité du commandement de quitter les lieux et, subsidiairement, d’une demande de délais de grâce.
Par acte d’huissier du 19 mai 2020, un itératif commandement de quitter les lieux a été
délivré.
La Société Civile Laitière (SCL) Pontarlait est intervenue volontairement aux côtés des demandeurs.
Le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z, Mme D Z et la SCL Pontarlait ont demandé au juge de l’exécution :
— de déclarer M. B Z irrecevable en ses prétentions et de l’en débouter ;
— à titre principal, sur le fondement des articles L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et 114 et 117 du code de procédure civile :
* d’annuler les commandements de quitter les lieux délivrés les 10 mars 2020 et 19 mai 2020 ;
* d’ordonner l’arrêt pur et simple de la mesure d’expulsion ;
— à titre subsidiaire :
* sur le fondement des articles 6 § 1 de la CEDH et de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH, vu le caractère disproportionné de la mesure d’expulsion et l’absence de nécessité de cette mesure au regard des procédures en cours :
— de juger qu’il n’y a pas lieu à expulsion tant qu’une décision définitive et obligatoire ne sera pas intervenue dans le litige opposant le A du Pré Couvent, M. Y Z, M. X Z et Mme D Z à M. B Z et au GFA de l’Abbaye de Tart relativement à la dénonciation d’une mise à disposition de terres et bâtiments par lettre de M. B Z en date du 4 juin 2018, laquelle est actuellement en instance devant la cour d’appel de Dijon ;
— d’ordonner en conséquence l’arrêt des opérations d’expulsion dans l’attente d’une décision ;
* vu le bail à ferme entre la SCL Pontarlait et le GFA de l’Abbaye de Tart en date du 7 octobre 2010, d’ordonner l’arrêt des opérations d’expulsion notifiées par commandement en date du 10 mars 2020 et itératif commandement en date du 19 mai 2020 portant sur le bâtiment de stabulation exploité par la SCL Pontarlait édifié sur la parcelle ZD 99 commune de Tart l’Abbaye ;
* vu l’article 555 du code civil, vu le droit de propriété du A du Pré Couvent, d’ordonner l’arrêt de la mesure d’expulsion notifiée par commandement en date du 10 mars 2020 et itératifcommandement en date du 19 mai 2020 portant sur les bâtiments propriétés du A du Pré Couvent, situées à Tart l’Abbaye, à savoir :
— le hangar chemin du moulin qui sert de hangar à matériel (C 114 et C 115) ;
— le […] qui sert de hangar à matériel (C 114) ;
— le hangar qui sert de stabulation pour les génisses (C 114) ;
— la salle de traite (C 114) ;
— la nurserie, les bureaux et la salle pédagogique (C 114) ;
— le hangar Wolf qui sert de hangar à matériel, stockage de céréales et fourrages (ZD 80) ;
— le hangar Brisard qui sert de hangar à matériel, stockage de céréales, fourrages et stabulation des génisses (ZD 80) ;
— le hangar à bois qui sert désormais de hangar matériel (C 115) ;
— les silos (ZD 80) ;
— à titre encore plus subsidiaire, sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de juger qu’il y a lieu de surseoir à l’expulsion du A du Pré Couvent, d’Y Z, X Z et D Z pendant une durée de trois ans à compter de la décision à intervenir sauf à ce qu’une décision exécutoire de la cour d’appel de Dijon intervienne avant cette date dans le litige relatif à la dénonciation d’une mise à disposition de terres et bâtiments par M. B Z ;
— de débouter M. B Z et le GFA de l’Abbaye de Tart de leurs demandes, fins et conclusions.
Ils ont fait valoir en substance à l’appui de leurs demandes :
— que le juge de l’exécution était compétent pour en connaître dès lors qu’un commandement de quitter les lieux avait été délivré ;
— que les prétentions émises par M. B Z étaient irrecevables, dès lors que l’expulsion n’avait été prononcée qu’au profit du GFA de l’Abbaye de Tart ;
— que le commandement de quitter les lieux devait être annulé en raison d’une nullité de fond tenant à un défaut de pouvoir des associés du GFA, qui ne pouvaient le représenter ; que, pour le cas où il serait retenu qu’íl s’agissait d’une nullité de forme, la mention 'agissant par ses associés' leur faisait grief car elle visait l’ensemble des sociétaires du GFA, laissant donc à penser que MM Y et X Z, qui y étaient associés, étaient à l’origine de l’acte ; que l’intervention de M. B Z dans la délivrance du commandement le rendait nul pour défaut de pouvoir, M. B Z n’ayant
aucune qualité pour le faire délivrer ; que la nullité du commandement de quitter les lieux justifiait l’arrêt de la mesure d’expulsion ; que le second commandement constituait un nouvel acte qui devait également être annulé au motif que ses mentions ne permettaient pas de s’assurer qu’il avait été délivré par huissier de justice ;
— que le caractère provisoire de la mesure d’expulsion portait atteinte au droit de propriété du A du Pré Couvent ; que la jurisprudence de la CEDH interdisait l’exécution forcée d’une décision provisoire, que l’expulsion avait en l’espèce des conséquences manifestement excessives et qu’il convenait de procéder au contrôle de proportionnalité prescrit par la CEDH ;
— qu’encore plus subsidiairement, l’octroi d’un délai de grâce s’imposait dans la mesure où le déménagement et le relogement du A et de ses membres supposaient de trouver des lieux d’exploitation équivalents permettant la poursuite des activités ; que les conditions d’octroi d’un délai étaient réunies, les locaux étant occupés à usage professionnel ; que plusieurs bâtiments appartenaient au A du Pré Couvent pour avoir été édifiés sur le terrain d’autrui en accord avec le GFA de l’Abbaye de Tart, et qu’aucune mesure d’expulsion ne pouvait avoir lieu sur ces bâtiments tant que le GFA n’en avait pas acquis la propriété par le paiement préalable de l’indemnité d’accession ; qu’aucune expulsion de la parcelle ZD 99 Le Grand Pré ne pouvait être prononcée, un bail à ferme ayant été consenti par le GFA de l’Abbaye de Tart à la société Pontarlait sur ce bâtiment de stabulation construit par le A du pré Couvent ; que les parcelles de terres et prés faisaient partie de manière indivisible de l’exploitation et à ce titre devaient suivre le sort des bâtiments, s’agissant de locaux professionnels par destination et d’immeubles par nature ; qu’au demeurant des travaux d’amélioration foncière avaient été mis en 'uvre par le A du Pré Couvent ; qu’ils ne bénéficiaient pas de conditions normales pour leur relogement, lequel devait être analysé de manière globale et non bâtiment par bâtiment, les démarches effectuées ne leur ayant pas permis de trouver une ferme équivalente dans un rayon de 30 kilomètres
— qu’il ne pouvait y avoir lieu à liquidation de l’astreinte, laquelle avait été prononcée en faveur du seul GFA de l’Abbaye de Tart ; que M. B Z, qui n’était plus titulaire d’aucun droit sur les parcelles concernées comme ayant cédé le bail dont il bénéficiait à son fils, n’avait plus qualité pour demander la liquidation de l’astreinte ; qu’en tout état de cause, la carence dans l’exécution de la décision de justice provenait d’une cause étrangère, et que l’astreinte n’avait pas pu courir entre le 12 mars et le 23 juillet 2020, car elle avait été suspendue en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Le GFA de l’Abbaye de Tart a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions formées par les demandeurs, et a sollicité à titre reconventionnel la liquidation de l’astreinte provisoire du 11 novembre 2019 au 9 juin 2020, la condamnation du A du Pré Couvent, de M. Y Z, de M. X Z et de Mme D Z à lui régler à ce titre la somme de 10 450 €, et la fixation à compter du 9 juin 2020 d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
Il a notamment exposé au soutien de sa position :
— que le commandement de quitter les lieux ainsi que l’itératif commandement étaient parfaitement valables, le GFA ayant la capacité pour agir, de sorte que tant lui-même que M. B Z avaient la faculté de poursuivre l’exécution du jugement, préalable à la mise en 'uvre de la cession de bail autorisée à M. E Z ; qu’il ne résultait aucun grief d’une éventuelle irrégularité de forme, les demandeurs ayant pu saisir le juge de l’exécution aux fins d’octroi d’un délai de grâce ;
— qu’il n’était plus possible de débattre devant le juge de l’exécution d’une conséquence manifestement excessive, dont l’appréciation appartenait au seul premier président de la cour d’appel ;
— que la situation de l’occupant ne s’opposait pas à l’exécution de la décision, le déménagement et le relogement de l’exploitation, par des déplacements de bâtiments notamment, étant tout à fait
possibles ; que le A du Pré Couvent avait fait preuve de mauvaise foi en continuant d’acquérir des animaux après la décision d’expulsion et en réclamant des délais de grâce sur le fondement d’une activité non agricole, à savoir l’activité industrielle de production d’électricité, illégale et en contravention avec ses statuts ; qu’il n’était justifié d’aucune recherche d’une solution de relogement ;
— qu’aucune atteinte n’était portée au droit de propriété, les bâtiments construits sur les parcelles du GFA appartenant à ce dernier et un certain nombre de travaux réalisés par le A du Pré Couvent étant anciens et amortis ; que le A du Pré Couvent n’était pas titulaire d’un bail, et était un tiers par rapport aux propriétaires bailleurs, de sorte qu’il ne pouvait réclamer au GFA aucune indemnité telle l’indemnité au preneur sortant ; que lui-même n’avait reçu aucune notification et n’avait pas autorisé les travaux engagés.
M. B Z a, lui-aussi, réclamé le rejet de l’ensemble des prétentions formées par les demandeurs, et a sollicité à titre reconventionnel la liquidation de l’astreinte provisoire du 11 novembre 2019 au 9 juin 2020, la condamnation du A du Pré Couvent, de M. Y Z, de M. X Z et de Mme D Z à lui régler à ce titre la somme de 10 450 €, et la fixation à compter du 9 juin 2020 d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard.
Il a notamment indiqué :
— qu’il avait qualité pour agir puisque le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux le visait expressément dans le cadre des mesures prononcées à défaut de libération des lieux ; qu’il disposait d’un droit personnel en tant que preneur, et de cédant de son bail à M. E Z ;
— que le commandement de quitter les lieux était valable ; que le GFA de l’Abbaye de Tart était propriétaire des parcelles concernées, et que la mention selon laquelle il agissait par ses associés ne remettait pas en cause sa capacité à agir et à faire délivrer un commandement, et qu’il n’existait pas de grief ; que l’itératif commandement ne constituait pas un nouvel acte, et qu’il avait été signé par l’huissier de justice ;
— que la jurisprudence européenne autorisait l’exécution d’un jugement frappé d’appel, dès lors que la partie à l’origine de l’exécution en assumait les risques ; que la question des conséquences manifestement excessives avait été examinée par le premier président de la cour d’appel de Dijon, qui l’a écarté par ordonnance du 17 décembre 2019 ;
— qu’il n’existait pas d’atteinte au droit de propriété du A du Pré Couvent, qui n’était pas privé de son exploitation, mais uniquement de 32 % de sa superficie d’exploitation, et que des solutions étaient possibles pour réorganiser son activité ; que les bâtiments construits sur les parcelles du GFA de l’Abbaye de Tart étaient la propriété de ce dernier, et non du A ;
— que les parcelles agricoles libres de tout bâtiment ne pouvaient faire l’objet de délais, ne s’agissant ni de locaux habités ni de locaux à usage professionnel, de sorte que seules les parcelles ZD80, ZD99, C l 14 et Cl 15 pouvaient faire l’objet d’une demande de délais ;
— que l’expulsion ne pouvait être conditionnée au versement d’une indemnité d’accession ; qu’il ne pouvait pas plus être pris prétexte d’un bail au profit d’une société laitière qui avait cessé l’activité de production laitière ; que ne constituaient pas des locaux professionnels ceux abritant les activités industrielles relatives au moulin et au barrage, lesquelles ne pouvaient être exercées par un A ;
— que le relogement de l’activité du A du Pré Couvent était tout à fait possible, mais que celui-ci n’avait fait aucune diligence en ce sens ; qu’au regard de la situation économiquement saine du A, qui continuera d’exploiter 170 ha, il n’était aucunement établi que la perte de 77 ha compromettrait irrémédiablement sa situation.
Par jugement du 7 juillet 2020, le juge de l’exécution a retenu, d’une part, qu’il ne résultait pour les demandeurs aucun grief du fait que le commandement de quitter les lieux du 10 mars 2020 indiquait de manière erronée que le GFA de l’Abbaye de Tart agissait par ses associés, alors que ses statuts indiquaient qu’il agissait par un ou plusieurs gérants pris parmi ses associés, et, d’autre part, que la mention dans cet acte de M. Z, qui était l’un des cogérants du GFA, ne leur causait pas plus grief. S’agissant de l’itératif commandement du 19 mai 2020, le juge de l’exécution a relevé qu’il s’agissait d’un acte préparatoire à la mesure d’exécution, qui pouvait être délivré par un clerc assermenté ou un huissier, et dont il était établi qu’il avait en l’espèce été signé par l’huissier. Il a écarté en conséquence les demandes de nullité de ces actes. Il a ensuite indiqué que le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir juridictionnel de suspendre l’exécution d’une décision, de sorte qu’il ne pouvait en l’espèce suspendre l’expulsion. S’agissant de la demande de délais de grâce, il a relevé que le terme 'locaux à usage professionnel' employé par l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution n’était défini ni en droit, ni en jurisprudence, de sorte qu’il devait être interprété. Il a considéré que l’esprit du texte paraissait être celui de l’octroi de délais pour les immeubles qui entouraient les locaux et qui, avec ces derniers, formaient un tout permettant l’exercice de l’activité professionnelle. Il a donc retenu que l’ensemble des terres agricoles, qu’elles soient ou bâties, constituaient des locaux à usage professionnel au sens de l’article L 412-3. Il a ajouté que le A et ses associés requérants ne pouvaient invoquer la propriété des bâtiments puisque, établis sur le terrain d’autrui, ils relevaient de l’application des articles 555 et suivants du code civil. Il a par ailleurs précisé que, dès lors que la parcelle ZD99 donnée à bail à la SCL Pontarlait était visée par la décision d’expulsion, le juge de l’exécution n’avait pas le pouvoir de la soustraire au dispositif de cette décision. Il a estimé que la possibilité de relogement des requérants dans des conditions normales devait s’apprécier au regard de l’ensemble des parcelles, et non parcelle par parcelle, que les parcelles représentaient une surface particulièrement importante de 77 ha, qu’elles comprenaient les bâtiments permettant l’exploitation de l’ensemble de la superficie du A du Pré Couvent, ce qui imposait de retrouver des bâtiments similaires, qui, selon les attestations produites, n’étaient pas disponibles dans un rayon de 30 kilomètres alors qu’au regard de l’année culturale en cours, un relogement sur d’autres parcelles n’ayant fait l’objet d’aucun travail ne permettrait pas de récolter le fruit du travail du A. Il a retenu de ces circonstances que le relogement des demandeurs ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales, et justifiait en conséquence l’octroi de délais de grâce, qu’au regard de l’absence de preuve d’une mauvaise foi de la part des occupants, de la situation du A du pré Couvent, dont l’équilibre était remis en cause, de l’absence de difficulté particulière dans la situation du GFA de l’Abbaye de Tart, et de la situation de M. E Z, cessionnaire du bail, le juge de l’exécution a fixé jusqu’au 10 novembre 2021 inclus. Concernant les demandes reconventionnelles, il a rappelé que M. B Z était bénéficiaire de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux, et qu’il avait donc qualité pour agir en liquidation de l’astreinte. Il a cependant rejeté les demandes tendant à la liquidation de l’astreinte, au motif qu’une telle liquidation n’était possible qu’une fois l’expulsion intervenue, ajoutant qu’il avait en l’espèce été accordé des délais de grâce aux occupants. Le juge de l’exécution a en conséquence :
— constaté que la société civile laitière Pontarlait est intervenue volontairement en demande ;
— constaté la validité des commandements de quitter les lieux des 10 mars et 19 mai 2020 ;
— déclaré irrecevable la demande tendant à l’arrêt de la procédure d’expulsion, en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
— accordé au A du Pré Couvent et à M. X Z, M. Y Z et son épouse, Mme D Z, un délai jusqu’au 10 novembre 2021 inclus pour quitter les lieux visés dans le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon ;
— déclaré recevable la demande reconventionnelle présentée par M. B Z en liquidation de l’astreinte ;
— rejeté la demande de liquidation de l’astreinte comme ayant été formée avant la réalisation de la mesure d’expulsion ;
— rejeté, en conséquence, la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
— condamné in solidum le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z et Mme D Z à verser à M. B Z et au GFA de l’Abbaye de Tart la somme de 1 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z et Mme D Z aux dépens ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
M. B Z a relevé appel de cette décision le 22 juillet 2020.
Par ordonnance du 31 juillet 2020, il a été autorisé à procéder à jour fixe sur son appel pour l’audience du 22 septembre 2020.
Par exploits du 6 août 2020, M. B Z a fait assigner à jour fixe le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z, Mme D Z, la SCL Pontarlait et le GFA de l’Abbaye de Tart en demandant à la cour :
Vu les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 131-1 et suivants et R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— de dire et juger recevable et bien fondé M. B Z en son appel ;
En conséquence,
— de réformer le jugement en ce qu’il a :
— accordé au A de Pré Couvent et à M. X Z, M. Y Z et son épouse, Mme D Z, un délai jusqu’au 10 novembre 2021 inclus pour quitter les lieux visés dans le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon ;
— rejeté la demande de liquidation de l’astreinte de M. B Z comme ayant été formée avant la réalisation de la mesure d’expulsion ;
— rejeté, en conséquence, la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Statuant à nouveau,
— de débouter le A du Pré Couvent, M. Y Z, M. X Z et Mme D Z de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— de liquider l’astreinte prononcée suivant jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon en date du 30 juillet 2019 contre le A du Pré Couvent, M. Y Z, M. X Z et Mme D Z ayant couru à compter du 11 novembre 2019, à la somme de 13 000 € au jour du 30 juillet 2020, à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir ;
— de condamner in solidum le A du Pré Couvent, M. Y Z, M. X Z et Mme D Z à la somme de 13 000 €, à parfaire en fonction de la date de la décision à intervenir,
outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner in solidum le A du Pré Couvent, M. Y Z, M. X Z et Mme D Z à l’arrêt de l’exploitation par le A du Pré Couvent des parcelles visées dans le courrier de M. B Z daté du 4 juin 2018 sous astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— de confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— de condamner in solidum le A du Pré Couvent, M. Y Z, M. X Z et Mme D Z à payer à M. B Z la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner également dans la même solidarité aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2020, le GFA de l’Abbaye de Tart demande à la cour :
Déboutant de toute conclusions contraires, et faisant droit à l’appel incident du GFA de l’Abbaye de Tart,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* accordé au A du Pré Couvent et à M. X Z, M. Y Z et son épouse, Mme D Z, un délai jusqu’au 10 novembre 2021 inclus pour quitter les lieux visés dans le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon ;
* rejeté la demande de liquidation de l’astreinte comme ayant été formée avant la réalisation de la mesure d’expulsion ;
* rejeté, en conséquence, la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Par conséquent,
— de débouter le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z et Mme D Z de leurs demandes principales en nullité des commandements, de leurs demandes subsidiaires en arrêt des opérations d’expulsion, et de leurs demandes de délais dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Dijon ;
— d’ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire de 50 € par jour du 11 novembre 2019 au 22 septembre 2020, soit 312 jours, soit à hauteur de 15 600 € au bénéfice tant de M. B Z que du GFA de l’Abbaye de Tart ;
— de condamner le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z, Mme D Z à régler 15 600 € au GFA de l’Abbaye de Tart ;
— de dire et juger qu’à défaut de libération volontaire des lieux occupés sans droit ni titre par le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z, Mme D Z seront solidairement tenus de payer une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 23 septembre 2020 à M. B Z et au GFA de l’Abbaye de Tart ;
— de condamner solidairement le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z, Mme D Z à régler au GFA de l’Abbaye de Tart une somme de 6 000 € par application de l’article
700 du code de procédure civile ;
— de condamner les mêmes dans les mêmes termes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2020, le A de Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z, Mme D Z et la SCL Pontarlait demandent à la cour :
Sur le fin de non-recevoir
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— de réformer le jugement en ce qu’il a déclaré B Z recevable en ses prétentions ;
— de déclarer irrecevables les demandes de B Z pour défaut d’intérêt à agir ;
Sur les demandes principales
— de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé au A du Pré Couvent et à M. X Z, M. Y Z et Mme D Z un délai jusqu’au 10 novembre 2021 inclus pour quitter les lieux visés dans le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon ;
Sur les demandes reconventionnelles
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte comme ayant été formée avant la réalisation de la mesure d’expulsion ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
— de le réformer en ce qu’il a condamné in solidum le A du Pré Couvent et à M. X Z, M. Y Z et Mme D Z à verser à M. B Z et au GFA de l’Abbaye de Tart la somme de 1 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En tant que de besoin
— de débouter M. B Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de débouter le GFA de l’Abbaye de Tart de toutes ses demandes fins et conclusions ;
En toutes hypothèses
— de condamner le GFA de l’Abbaye de Tart et B Z à payer in solidum au A du Pré Couvent la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que le jugement entrepris n’est pas remis en cause en ce qu’il a constaté la validité des commandements de quitter les lieux des 10 mars 2020 et 19 mai 2020, et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à l’arrêt de la procédure d’expulsion, en raison du
défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
La confirmation s’impose donc de ces chefs, de même que de celui ayant constaté l’intervention volontaire de la SCL Pontarlait.
Sur la qualité et l’intérêt pour agir de M. B Z
Le A de Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z, Mme D Z et la SCL Pontarlait reprennent la fin de non-recevoir qu’ils avaient soulevée devant le premier juge, consistant à soutenir que M. B Z, qui n’était pas le bénéficiaire de la mesure d’expulsion, et qui ne disposait plus d’aucun droit sur les parcelles litigieuses, n’avait ni qualité ni intérêt pour défendre à leur demande de délais, ni pour agir en liquidation de l’astreinte.
En l’occurrence, le dispositif du jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon apparaît effectivement receler une contradiction, en ce que l’astreinte garantissant l’évacuation des lieux est prononcée notamment au bénéfice de M. B Z, alors que le tribunal a par ailleurs validé la cession du bail dont celui-ci était titulaire sur les parcelles concernées au profit de son fils, ce qui implique le transfert des droits afférents au nouveau titulaire du bail.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Or, le juge de l’exécution, respectivement la cour d’appel saisie d’un recours contre sa décision, ne peuvent, sans modifier le dispositif du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, déclarer M. B Z irrecevable à agir en exécution de celui-ci, qui lui reconnaît expressément ce droit, alors que seule la cour saisie au fond de l’appel interjeté contre ce jugement est en mesure de statuer sur le bien fondé des mesures contenues à son dispositif, étant rappelé que cette procédure d’appel est actuellement pendante devant la présente cour.
La contradiction relevée constitue néanmoins une difficulté d’exécution, sur laquelle il appartient au juge de l’exécution de se prononcer.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le A du Pré Couvent, les consorts Z et la société Pontarlait.
Sur la demande de délais
M. B Z et le GFA de l’Abbaye de Tart critiquent la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de délais d’évacuation présentée par le A du Pré Couvent ainsi que par les consorts Z.
Ils considèrent, d’une part, que des délais ne peuvent être sollicités que pour les parcelles bâties, à l’exclusion des terres et prés, et, d’autre part, qu’en tout état de cause les conditions d’obtention de délais ne sont pas réunies.
1° Sur les parcelles susceptibles d’une demande de délais.
Il sera rappelé que le A et les consorts Z fondent leur demande sur les dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.'
L’appelant et le GFA de l’Abbaye de Tart font valoir que le terme de 'locaux professionnels' utilisé par ce texte désigne nécessairement des lieux couverts, et que, s’il peut à ce titre concerner les bâtiments d’une exploitation agricole, il ne peut en revanche trouver à s’appliquer aux terres et prés relevant de celle-ci.
Le A du Pré Couvent, les consorts Z et la société Pontarlait contestent cette analyse, et sollicitent sur ce point la confirmation du jugement déféré, en estimant que le but de l’article L 412-3 étant de protéger les moyens d’exploitation d’une entreprise, il s’appliquait nécessairement à tout bien immobilier nécessaire à l’exploitation, et donc, dans le cas d’une entreprise agricole, aux prés et terres, dont le sort était indivisible de celui des bâtiments.
Toutefois, l’utilisation par l’article L 412-3 du terme 'local', qui désigne nécessairement un lieu clos, et dont il n’est pas anodin de relever qu’il diffère de celui, beaucoup plus général, de 'lieu', employé par le même texte s’agissant de l’habitation, en limite l’application à des lieux couverts dans lesquels s’exerce l’activité professionnelle de l’occupant et, le cas échéant, aux espaces extérieurs attenants qui en constituent l’accessoire.
Tel n’est pas le cas des terres et prés d’une exploitation agricole, qui ne constituent pas l’accessoire des bâtiments agricoles, mais représentent l’outil de production principal de l’entreprise.
Au demeurant, il doit être rappelé qu’en l’espèce, si l’expulsion porte sur l’intégralité des bâtiments occupés par le A du Pré Couvent, les surfaces de terres et de prés concernés ne représentent quant à elles qu’environ 32 % de la superficie exploitée, de sorte qu’il ne peut être prétendu que la soustraction de ces surfaces priverait le A de toute activité.
C’est en conséquence à tort que le premier juge, au prix d’une interprétation trop large de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, a considéré que le A et les consorts Z pouvaient solliciter l’octroi de délais sur l’ensemble des parcelles concernées par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 juillet 2019.
La demande de délais d’expulsion sera donc examinée au titre des seules parcelles bâties ZD80, ZD99, C114 et C115, la demande devant d’ores et déjà être rejetée pour le surplus.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
2° Sur les délais
Il y a lieu d’emblée d’écarter l’argumentation tirée par le A du Pré Couvent et les consorts Z de la propriété des bâtiments, au motif qu’ils auraient été construits ou rénovés par le A, dès lors qu’ils sont édifiés sur les fonds appartenant au GFA de l’Abbaye de Tart, et l’occupant ne pouvant prétendre au maintien dans les lieux dans l’attente du paiement d’une indemnité compensatrice des sommes engagées pour les travaux.
C’est par ailleurs vainement qu’il est fait référence à la règle de réciprocité posée par l’article 1777 du code civil, dès lors que celui-ci régit les relations entre preneurs entrant et sortant, alors que ni le A du Pré Couvent, ni le GFA de l’Abbaye de Tart n’ont ici la qualité de preneurs.
Le bâtiment à usage de local de stabulation constituant la parcelle ZD99 présente une particularité, puisque cette parcelle a été donnée à bail par le GFA de l’Abbaye de Tart à la SCL Pontarlait par acte du 7 octobre 2010 versé aux débats par les intimés, dont il n’est pas contesté qu’il est toujours en cours. En dépit du fait que cette parcelle est visée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 30 juillet 2019 parmi celles dont l’expulsion est ordonnée, il existe manifestement une difficulté tenant à la circonstance qu’elle est occupée, non pas par le A en vertu de la mise à disposition de M. B Z, mais par la société Pontarlait, en vertu d’un bail qui semble venir en
contradiction avec le bail reconnu sur cette même parcelle à M. B Z par le tribunal paritaire. Le GFA de l’Abbaye de Tart et M. Z ne peuvent faire fi de cette difficulté simplement en soutenant que la société Pontarlait avait cessé son activité laitière, de sorte qu’elle n’aurait plus l’utilité du bâtiment, alors que cette société affirme qu’il abrite toujours un cheptel, et dans la mesure, en tout état de cause, où l’occupation des lieux par la SCL Pontarlait nécessite que soit examinée la situation particulière du bail dont elle bénéficie. S’il n’appartient certes pas au juge de l’exécution de trancher cette difficulté sur le fond, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de celle-ci une situation qui impose en l’état que des délais soient accordés, ce qui permettra à la cour d’appel saisie du recours interjeté à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, de statuer sur le fond.
Pour les autres parcelles, il reste à examiner si le relogement des occupants peut avoir lieu dans des conditions normales.
Dès lors que les parcelles bâties concernées par la demande de délais constituent dans leur ensemble le siège de l’exploitation agricole du A, la possibilité de relogement doit s’apprécier de manière globale, et non bâtiment par bâtiment, comme le soutiennent M. B Z et le GFA de l’Abbaye de Tart. En effet, un éclatement du siège de l’exploitation en unités géographiques dispersées aggraverait singulièrement les conditions d’exploitation, et ne serait dès lors pas de nature à satisfaire à la condition de relogement dans des conditions normales.
Il sera rappelé que les bâtiments consistent dans des stabulations, des silos, un local phytosanitaire, un moulin, ainsi que divers locaux abritant un bureau, le matériel de culture et le cheptel, et que l’activité principale du A consiste dans l’engraissement de bovins au moyen d’aliments produits sur l’exploitation.
Il n’est pas contesté que les locaux professionnels actuellement occupés par le A du Pré Couvent, qui ont fait l’objet de travaux de remise à niveau ainsi qu’en attestent les nombreux documents fournis à ce sujet, répondent aux normes imposées par la réglementation en vigueur pour l’activité concernée.
Un relogement dans des conditions normales implique en conséquence que le A puisse, par le biais de l’achat ou de la location, trouver dans un périmètre relativement proche des parcelles de pré et terre qu’il exploite par ailleurs, des locaux aux normes, et suffisamment vastes pour accueillir l’ensemble de l’exploitation. A cet égard, c’est vainement que M. B Z et le GFA de l’Abbaye de Tart soutiennent que le A du Pré Couvent aurait à dessein augmenté le volume de son cheptel dans le seul but de limiter les possibilités de relogement, alors que le A reste libre de gérer son volume d’activité, et qu’il n’est au demeurant pas démontré qu’une jauge de 200 bovins ne corresponde pas à son activité habituelle.
Or, le A et les consorts Z produisent aux débats une attestation établie le 15 mai 2020 par le directeur général de la chambre d’agriculture de Côte d’Or, indiquant qu’il avait été interrogé pour la recherche de bâtiments aux normes capables d’accueillir 200 animaux, à moins de 30 kilomètres de la commune de Tart l’Abbaye, et qu’après investigation par les conseillers de la chambre départementale, aucun bâtiment répondant à cette requête n’avait pu être trouvé, que ce soit à la vente ou à la location.
Ils versent également une attestation établie le 16 mars 2020 par le directeur de la SAFER de Côte d’Or, qui expose lui-aussi qu’il n’existe à sa connaissance, dans un rayon de 30 kilomètres autour de l’exploitation du A du Pré Couvent, pas de bâtiments d’élevage et de stockage capable d’accueillir les 200 bovins du A, que ce soit à la vente ou à la location.
Il apparaît incontestablement au regard de ces attestations, qui émanent de tiers parfaitement informés de l’état du marché de l’immobilier agricole, qu’en l’état le relogement du A du Pré Couvent ne peut pas être assuré dans des conditions normales, faute de locaux disponibles à la vente ou à la location répondant a minima à ses besoins.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que, concernant les parcelles bâties, le premier juge a fait droit à la demande de délais. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé ces délais jusqu’au 10 novembre 2021 inclus, étant observé que le A du Pré Couvent, les consorts Z et la SCL Pontarlait ne critiquent pas la décision entreprise s’agissant de la durée des délais octroyés.
Sur l’astreinte
M. B Z et le GFA de l’Abbaye de Tart réclament l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a rejeté leurs demandes respectives de liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux le 30 juillet 2019, et de fixation d’une astreinte définitive.
D’une part, s’agissant des demandes formées en son nom par M. B Z, il sera rappelé que le jugement du 30 juillet 2019 l’a rendu bénéficiaire de l’astreinte garantissant la libération des lieux qui lui avaient été donnés à bail, alors pourtant que cette même décision, en rejetant sur ce point la contestation soulevée par le A du Pré Couvent et les consorts Y, X et D Z, a validé la cession de ce bail en faveur de son fils, privant ainsi l’appelant des droits sur les parcelles litigieuses au profit de son fils, lequel n’est pas dans la cause. Cette difficulté s’oppose à ce que puisse en l’état être prononcée la liquidation de l’astreinte à son profit, que cela concerne les prés et terres ou les bâtiments.
Ensuite, le premier juge a pertinemment rappelé les dispositions de l’article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles, par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. Ces dispositions spécifiques dérogeant au droit commun sont applicables aux occupants de locaux professionnels, et il suffit à cet égard de relever que l’expulsion du A du Pré Couvent n’est pas intervenue.
La liquidation de l’astreinte ne peut donc prospérer en faveur du GFA de l’Abbaye de Tart concernant les locaux professionnels, soit les parcelles ZD80, ZD99, C114 et C115.
Toutefois, par la même interprétation que celle donnée précédemment à l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être considéré que l’article L 421-1 ne trouve pas à s’appliquer concernant les prés et terres, qui ne constituent pas des 'locaux' au sens de ce texte, de sorte que la demande en liquidation de l’astreinte peut être accueillie en tant qu’elle a également pour objet de garantir l’évacuation des fonds non bâtis.
Il doit être constaté que le A du Pré Couvent ne conteste pas n’avoir pas évacué ces parcelles, dont il sera rappelé qu’elles ne constituent qu’une partie des superficies qu’il exploite, et qu’il ne justifie au demeurant pas de l’exécution d’une quelconque démarche en vue de trouver des parcelles nouvelles destinées à compenser les superficies perdues, les documents fournis ne concernant en effet que des recherches de bâtiments.
Au regard de ces éléments, l’astreinte doit être liquidée sur la base d’un montant journalier de 15 €, soit, du 11 novembre 2019 au 22 septembre 2020, c’est-à-dire une période de 312 jours, une somme de 4 680 €, que le A du Pré Couvent sera condamné à payer au GFA de l’Abbaye de Tart.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu, en l’état, de prononcer une astreinte définitive, étant rappelé que l’astreinte provisoire fixée par le premier juge continue de courir. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Les demandes formées à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. B Z sera condamné aux dépens d’appel.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :
* constaté que la société civile laitière Pontarlait est intervenue volontairement en demande ;
*constaté la validité des commandements de quitter les lieux des 10 mars et 19 mai 2020 ;
* déclaré irrecevable la demande tendant à l’arrêt de la procédure d’expulsion, en raison du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
* déclaré recevable la demande reconventionnelle présentée par M. B Z en liquidation de l’astreinte ;
* rejeté la demande de fixation d’une astreinte définitive ;
* condamné in solidum le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z et Mme D Z à verser à M. B Z et au GFA de l’Abbaye de Tart la somme de 1 500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum le A du Pré Couvent, M. X Z, M. Y Z et Mme D Z aux dépens ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Accorde au A du Pré Couvent et à M. X Z, M. Y Z et son épouse, Mme D Z, un délai jusqu’au 10 novembre 2021 inclus pour quitter les parcelles cadastrées commune de Tart l’Abbaye, section ZD n° 80 et 99, section C n°114 et 115 ;
Rejette la demande de délais portant sur les autres parcelles visées dans le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon ;
Rejette la demande de liquidation d’astreinte en tant qu’elle est présentée par M. B Z ;
Rejette la demande de liquidation d’astreinte présentée par le GFA de l’Abbaye de Tart en tant qu’elle concerne les parcelles cadastrées ZD80, ZD99, C114 et C115 ;
Liquide l’astreinte provisoire concernant les autres parcelles sur la base d’un montant journalier de 15 € pour la période du 11 novembre 2019 au 22 septembre 2020 ;
Condamne le A du Pré Couvent à payer au GFA de l’Abbaye de Tart la somme de 4 680 € au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. B Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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