Infirmation partielle 5 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 nov. 2019, n° 18/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/01431 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Riom, 17 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 novembre 2019
N° RG 18/01431 – N° Portalis DBVU-V-B7C-FAXX
— AD- Arrêt n°
M-N X / FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
Jugement au fond, origine : Tribunal d’Instance de RIOM, décision attaquée en date du 17 Mai 2018
Arrêt rendu le MARDI CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. M-N X
E.H.P.A.D. K-L – […]
[…]
Représenté par Maître Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/006633 du 27/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Maître BAYET de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et ayant pour avocat Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme AMACKER, rapporteur.
RG : 18/01431 -2-
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un jugement rendu le 17 mai 2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal d’instance de Riom, statuant en matière de saisie des rémunérations, a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur M-N X au profit du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, sur la base de deux arrêts de la cour d’assises du Rhône en date du 02 mars 2007, de celle de la Loire du 23 septembre 2013, et de décisions subséquentes rendues par le juge de l’exécution de Clermont-Ferrand et la cour d’appel de Riom, pour un montant total de 101 967,76 € se décomposant comme suit:
— principal de créance…………………….90 800 €
— intérêts au taux légal ………………40 766,16 €
— frais de procédure…………………….1 562,11 €
— à déduire versements…………….- 31 160,51 €
Dans les motifs de la décision, le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, exigeant un titre exécutoire pour procéder à une saisie des rémunérations, et la nécessité de sa notification au débiteur, et celles de l’article 706-11 du code de procédure pénale, pour considérer que le fonds de garantie disposait d’un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive, régulièrement signifié au débiteur, dont il pouvait se prévaloir en sa qualité de subrogé dans les droits des victimes.
Le premier juge a également relevé que les décisions du juge de l’exécution de Riom, ayant condamné par deux fois Monsieur M-N X au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dûment signifiées, constituaient également
des titres exécutoires. Il en a déduit que même s’il a engagé une procédure de révision de son procès, ce dont il ne justifie pas, un tel recours, tant qu’il n’est pas recevable, n’est pas de nature à suspendre les effets des titres exécutoires.
Le premier juge en déduit que la saisie pouvait valablement être ordonnée à hauteur du montant au principal, non contesté, de la créance, et des intérêts et frais dont le calcul est justifié.
Le 9 juillet 2018, Monsieur M-N X a fait appel de ce jugement, précisant comme suit la portée de son recours :
' Objet : Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur M-N X au profit du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions pour un montant de 101 967,76 € se décomposant comme suit : – principal de créance 90 800 € – intérêts au taux légal 40 766,16 € -frais de procédure1 562,11 € – à déduire versements – 31 160,51 €, Condamné Monsieur M-N X aux dépens éventuels de la présente procédure'.
RG : 18/01431 -3-
Dans ses conclusions du 8/10/2018, Monsieur M-N X demande à la Cour de :
'Vu l’article 122 du code de procédure civile et l’article 10 du code de procédure pénale ;
Les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur M-N X au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions pour un montant de 101 967,76 € se décomposant comme suit :
- principal de créance : 90 800 €
- intérêts au taux légal : 40 766,16 €
- frais de procédure : 1 562,11 €
- à déduire versements : – 31 160,51 €,
* Condamné Monsieur M-N X aux dépens éventuels de la présente procédure;
Statuant de nouveau :
à titre principal :
- juger l’action récursoire irrecevable car prescrite,
à titre subsidiaire :
- débouter le Fonds de garantie de ses demandes,
En tout état de cause :
- dire que l’action récursoire du Fonds de garantie ne s’étend pas aux sommes mises à la charge de
Monsieur M-N X au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des procédures annexes,
- dire que l’action récursoire du Fonds de garantie ne s’étend pas aux sommes mises à la charge de Monsieur M-N X au titre des 'frais de procédure';
À titre infiniment subsidiaire:
Dire n’y avoir pas lieu à ordonner la saisie des rémunérations pour les sommes correspondant au cumul des intérêts au taux légal sur toute la durée de détention de Monsieur M-N X ;
Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur M-N X au regard de son âge et de sa situation personnelle et patrimoniale;
Statuer ce que de droit sur les dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Dire n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions l’appelant fait valoir que la saisine du tribunal d’instance de Riom aux fins de saisie des rémunérations datant du 26 février 2018, intervenue plus de dix ans après les faits, est irrecevable comme prescrite, la prescription de l’action civile exercée au pénal étant d’une durée de dix ans en matière criminelle, et s’appliquant au Fonds de garantie subrogé dans les droits de la victime.
Il soutient en outre que Fonds de garantie n’est subrogé dans les droits des victimes, en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, que pour obtenir des responsables la réparation du dommage causé par l’infraction, telle qu’elle a été arbitrée par la décision ayant condamné l’auteur à indemniser la victime, à l’exclusion des décisions postérieures ou des décisions frappées d’appel, comme l’a fait le premier juge, et à l’exclusion des sommes allouées au titre des frais irrépétibles devant le juge de l’exécution. Il ajoute qu’il n’a pas été tenu compte des sommes déjà perçues par la victime, ni des sommes réellement versées, non détaillées dans le jugement.
RG : 18/01431 -4-
Il précise enfin que son incarcération l’a placé dans l’impossibilité matérielle de s’acquitter de sa dette durant son incarcération, ce qui justifie que les intérêts soient écartés du montant de la saisie, et qu’en outre, percevant pour seule rémunération une retraite et une pension d’invalidité n’excédant pas 850 €, il doit pouvoir bénéficier de délais de paiement.
En défense, dans ses écritures du 8 janvier 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la Cour de :
'Vu les articles 706-11 et suivants du code de procédure pénale,
Vu l’article 1240 du code civil ,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Riom en date du 17 mai 2018,
S’y ajoutant :
Condamner Monsieur M-N X à lui payer 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux dépens'.
L’intimé soutient à l’appui de ses demandes que l’article 706-11 du code de procédure pénale ne limite nullement le recours subrogatoire du Fonds de garantie aux condamnations en indemnisation du préjudice des victimes prononcées par les juridictions pénales mais l’étend à tous les recours exercés en vertu des décisions rendues par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Il affirme que seule la prescription trentenaire de l’article 2262 ancien du code civil régit l’action en remboursement du Fonds de garantie d’une somme versée aux lieu et place de Monsieur M-N X, le délai de prescription réduit à dix ans par l’article 26II de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ne pouvant s’appliquer qu’à compter de son entrée en vigueur en vertu de l’ article 3-1de la loi du 9 juillet 1991. Il ajoute qu’en tout état de cause, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’organisme a été tenu d’indemniser, soit, en l’occurrence, la décision de la commission d’indemnisation, et qu’elle est en outre interrompue par la reconnaissance tacite du débiteur du droit du créancier, notamment par le paiement de plusieurs acomptes.
Une ordonnance du 28 juin 2019 clôture la procédure.
Aux termes de conclusions postérieures en date du 16 juillet 2019, le Fonds de garantie a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, ayant omis d’ajouter quatre pièces qui doivent se trouver dans le débat comme participant à la justification du montant de la demande principale, et dont Monsieur X avait parfaitement connaissance. Pour le surplus, ses demandes demeurent inchangées.
À l’audience, M. X s’est opposé à cette révocation au motif que lui-même n’avait pas conclu à nouveau depuis le mois d’octobre 2018, et qu’à l’inverse, un délai suffisant s’était écoulé entre le mois de janvier 2019, date des dernières écritures du Fonds de garantie, et l’ordonnance de clôture du mois de juin 2019.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
RG : 18/01431 -5-
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il résulte de l’exposé du litige fait ci-dessus que la révocation sollicitée par l’intimé est motivée par la communication de quatre nouvelles pièces, ce qui ne constitue pas, en soi, une cause grave au sens des dispositions susvisées.
Or, il convient de relever que leFonds de garantie avait conclu depuis le mois de janvier 2019, qu’il disposait des pièces litigieuses bien antérieurement, s’agissant d’un arrêt du 30 mars 2015 et d’un décompte arrêté au 09/01/2019, et que la clôture n’est intervenue que le 28 juin 2019, lui laissant ainsi un délai amplement suffisant pour produire les pièces dont il entendait faire état.
Ainsi, il n’est pas démontré une cause grave qui justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture. En conséquence, la demande formée à ce titre est donc rejetée, et les pièces écartées des débats.
Sur le fond du litige :
En vertu de l’article R3252-1 du code du travail, pour faire procéder à la saisie des rémunérations du débiteur, le créancier doit être muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, la créance du Fonds de garantie est fondée sur l’arrêt rendu par la cour d’assises de la Loire, statuant en appel le 14 mai 2008, qui a condamné contradictoirement M. X, à indemniser les parties civiles, pour des faits de meurtre, à hauteur de 97 200 € décomposée comme suit :
— 15 000 € pour Mme Y-B C veuve Z,
— 10 000 € chacun à MM. D Z, E Z, F Z, G Z, H Z, I Z et à Mme A née Z,
— 5000 € à M. J Z ;
— 800 € à chacun des consorts Z en application de l’article 375 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, les parties civiles ayant saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, ce dernier les a indemnisées aux termes de constats d’accord, régulièrement homologués par ordonnances du 20 novembre 2009 rendues par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, signifiées à M. X le 23 septembre 2013, à hauteur d’une somme totale de 92 250 €.
Dès lors, le FGTI, subrogé dans les droits des parties civiles en vertu de l’article 706-11 du code de procédure pénale, disposait bien d’une créance, en vertu des ordonnances susvisées, justifiant la poursuite de l’exécution des condamnations susvisées.
RG : 18/01431 -6-
S’agissant de l’exigibilité de ladite créance, la prescription de l’action du Fonds de garantie, soulevée en cause d’appel par M. X, en ce qu’elle constitue une action en recouvrement des condamnations résultant d’une décision de justice exécutoire, était soumise, jusqu’à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur postérieurement à l’arrêt de la cour d’assises litigieux, à la prescription de droit commun de trente ans de l’article 2262 ancien du code civil. Si cette prescription a été réduite à dix ans par la loi susvisée, celle-ci, en son article 26II, prévoyait néanmoins que 'les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. Ainsi, la prescription n’était acquise au plus tôt qu’à compter du 18 juin 2018. Et, il sera fait observer à titre surabondant, que le délai de la prescription ne peut courir, à l’égard du Fonds de garantie, qu’à compter du jour où il a été tenu d’indemniser les victimes, soit à compter des ordonnances susvisées du 20 novembre 2009, homologuant les accords intervenus entre le Fonds de garantie et ces dernières. Par suite, la requête en saisie des rémunérations présentée le 19 février 2018 était recevable comme non prescrite.
En outre, pour obtenir l’infirmation de la décision attaquée, M. X soutient encore que l’article 706-11 du code de procédure pénale limite le recours du Fonds de garantie aux sommes mises à la charge des responsables du dommage causé par l’infraction, à l’exclusion de condamnations résultant de décisions ultérieures, notamment par des juridictions civiles, comme les frais irrépétibles alloués par les jugements du juge de l’exécution de Riom des 20 mars 2014 et 23 mai 2017.
Néanmoins, l’article 706-11 précité dispose que 'le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes . (…) Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles'. Ces dispositions, qui limitent ainsi le recours du Fonds de garantie au montant des réparations allouées, n’excluent pas le remboursement des sommes exposées pour le recouvrement de ces réparations, dont la possibilité est ouverte par les termes mêmes de cet article, et qui ont en l’espèce été rendues nécessaires par les procédures en contestation des voies d’exécution intentées par M. X lui-même.
Il s’ensuit que la créance du Fonds de garantie, exigible comme non prescrite, était fondée tant dans son principe que dans son montant en principal, soit 92.250 € correspondant au montant de la créance pour laquelle le Fonds de garantie est subrogé dans les droits des parties civiles, et aux frais irrépétibles alloués par les deux jugements du juge de l’exécution de Riom des 20 mars 2014 et 23 mai 2017, sous déduction des versements effectués à hauteur de 31.160,51 €, non contestés par le débiteur, soit une somme de 60.789,49 €.
En revanche, les intérêts et frais de procédure dont le montant n’est pas justifié en l’état des pièces du dossier régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture, ne sauraient justifier la saisie, qui ne pourra être autorisée qu’à hauteur de la créance principale.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur M-N X au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, mais réformé sur le montant de cette saisie, en la limitant à la somme totale de 60.789,49 € .
RG : 18/01431 -7-
Sur la demande de délais de paiement :
Au regard de l’ancienneté de la dette, et des délais déjà obtenus par l’intéressé par la multiplication des procédures de contestation des voies d’exécution rendues nécessaires par son attitude, l’octroi de délais de paiement n’apparaît pas justifié.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Succombant au principal, M. X supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer au fonds de garantie une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2019 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Riom le 17 mai 2018, sauf en ce qu’il a validé la saisie des rémunérations à hauteur d’un montant de cent un mille neuf cent soixante sept euros et soixante-seize centimes (101 967,76 euros),
Statuant à nouveau,
Dit que la saisie des rémunérations de Monsieur M-N X sera autorisée au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions pour un montant de soixante mille sept cent quatre-vingt neuf euros et quarante-neuf centimes (60.789,49 euros) ;
Déboute Monsieur M-N X de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur M-N X à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de huit cents euros (800 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur M-N X aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme il est dit dans la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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