Non-lieu à statuer 1 mars 2022
Confirmation 14 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 1er mars 2022, n° 18/20221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20221 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2018 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-1
N° RG 18/20221 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQZB
Ordonnance n° 2022/ M 37
M. Y X
Représenté par Me Caroline SAYAG de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
SAS OLIFAN COURTAGE
Représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 1er Mars 2022
Nous, Marie-Christine BERQUET, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Alain VERNOINE, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Février 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er Mars 2022, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. Y X a relevé appel d’un jugement rendu le 19 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE dans une instance l’opposant à la société OLIFAN COURTAGE par déclaration du 21 décembre 2018.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2021, la société OLIFAN COURTAGE a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande fondée sur les articles 385 et 386 du code de procédure civile, visant à voir déclarer acquise la péremption de l’instance, aucune diligence n’ayant été accomplie depuis plus de deux ans. Elle sollicite également la condamnation de l’appelante à supporter les dépens de l’instance et à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2022, M. Y X demande au conseiller de la mise en état de débouter la société OLIFAN COURTAGE de ses demandes.
L’incident, après renvoi sur la demande des parties, a été fixé et retenu à l’audience du 1er février 2022, puis mise en délibéré au 1er mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande de constatation de la péremption
Au soutien de sa demande, la société OLIFAN COURTAGE affirme que le dernier acte de procédure régulièrement réalisé est la notification par la société OLIFAN COURTAGE de ses conclusions le 17 juin 2019, de sorte que la péremption est acquise.
Monsieur Y X qui se fonde sur la jurisprudence de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, résistant à celle de la Cour de Cassation, fait valoir que le délai de péremption est suspendu depuis le 2 juillet 2019, soit quinze jours après la remise au greffe des conclusions d’intimé du 17 juin 2019. Il soutient que les parties n’ont plus la direction du procès en appel puisque la loi confie au conseiller de la mise en état le soin de fixer les dates de clôture et de plaidoiries ou d’arrêter un calendrier de procédure, s’il estime que de nouveaux échanges doivent avoir lieu, dans les quinze jours suivant l’expiration des délais prévus pour conclure par les articles 908 et 909 du code de procédure civile et rappelle les dispositions de l’article 912 du code de procédure civile. Il considère que l’initiative des diligences propres à faire progresser l’affaire n’incombe plus aux parties à l’issue du délai de quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure par les articles 908 à 911-1, le délai de péremption ne peut qu’être suspendu jusqu’à la date fixée pour les plaidoiries.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui proclame le droit de toute personne à être entendue équitablement et dans un délai raisonnable.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l’instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d’impulsion processuelle.
En l’espèce, la consultation du dossier révèle qu’en l’espèce, aucune diligence n’a été accomplie par les parties dans le délai de deux ans à compter des conclusions notifiées le 17 juin 2019, date des conclusions de la société OLIFAN COURTAGE, de sorte que le délai expirait le 17 juin 2021 à minuit, la péremption était dès lors acquise au moment où a été rendu l’avis de fixation le 25 juin 2021.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a pas, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, peuvent jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau.
Le maintien du dossier en attente de fixation ne prive pas les parties de la maîtrise de la procédure et ne les dispense pas d’accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire et faire obstacle à l’acquisition de la péremption. Elles peuvent solliciter la fixation de l’affaire à une audience, demande utile puisqu’elle interrompt la prescription.
Par arrêt du 22 juin 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a maintenu la jurisprudence d’ores et déjà énoncée dans les arrêts du 16 décembre 2016, n° 15-26.083 et 15-27.917.
Ainsi, tant que le juge n’a pas fixé l’affaire, le délai de péremption court.
Au cas présent, à la date d’acquisition de la péremption, l’affaire n’avait pas encore fait l’objet d’un avis de fixation, et force est de constater que monsieur Y X n’avait accompli aucune diligence afin de faire avancer l’affaire ou n’avait formulé aucune demande de fixation. Ce faisant il a laissé s’écouler le délai de péremption.
En conséquence, par application de l’article 386 précité, il convient de constater que l’instance est périmée, cette péremption étant acquise depuis le 18 juin 2021.
Les circonstances de la cause imposent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur X sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance engagée par M. Y X et pendante devant la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE sous le n° 18/20221,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens de l’incident recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er Mars 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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