Confirmation 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 nov. 2018, n° 18/05979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05979 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 décembre 2017, N° 12-17-0301 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2018
(n°595, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05979 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KI6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2017 -Tribunal d’Instance de PARIS 15 – RG n° 12-17-0301
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me C D, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003885 du 16/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 313 002 578
Représentée par Me Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374
Assistée par Me Mathilde ROY-MASUREL du Cabinet ROY , avocat au barreau de PARIS, toque : R03, substituant Me Camille FAVIER de la SELARL RMBF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par A B, Greffière.
Le 4 mars 2011, la société Taxitel a donné en location un véhicule à M. Y X moyennant une redevance mensuelle de 4.404 euros TTC. Suite à des difficultés de paiement, la société Taxitel l’a mis en demeure de régler la somme de 6.563,13 euros le 14 juin 2017 puis l’a assigné devant le juge des référés le 29 août 2017 afin notamment d’obtenir le paiement de cette somme.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 décembre 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 15e a :
— Condamné M. Y X à payer à la société Taxitel la somme de 6.563,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— Condamné M. Y X à payer à la société Taxitel la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 21 mars 2018, M. Y X a interjeté appel de la totalité de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 11 avril 2018, il demande à la cour de :
— Vu les articles 1343-5 du code civil et 700 du code de procédure civile,
— Le juger recevable et bien fondé en sa demande,
— Infirmer partiellement l’ordonnance,
— Réduire sa dette à hauteur de 6.563,13 euros,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement,
— Dire qu’il versera la somme de 30 euros par mois pendant 23 mois,
— Dire qu’il versera le solde de la dette lors de la 24e échéance,
— Condamner la société Taxitel au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, celle de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître C D ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la cour doit réduire sa dette et lui accorder les plus larges délais de paiement pour lui permettre de l’honorer conformément à l’article 1343-5 du code civil dès lors qu’il se trouve dans une situation financière particulièrement précaire et étant désormais à la retraite, il ne perçoit mensuellement que la somme de 725,58 euros ; qu’il ne conteste pas sa dette et ne s’est pas volontairement soustrait à son remboursement et sa bonne foi ne peut être mise en doute alors que la société Taxitel ne subit pas de préjudice
du fait du non recouvrement de la somme de 1.329,84 euros.
Par ses conclusions transmises le 18 mai 2018, la société Taxitel demande à la cour de:
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— Rejeter la demande de délais de paiement formulée par M. Y X, et ses demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991,
— Condamner M. Y X à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir:
— Que la cour doit confirmer l’ordonnance dès lors qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’obligation de payer de M. Y X puisque le contrat a été résilié de plein droit en conséquence du non-paiement de nombreuses redevances et autres sommes prévues audit contrat, que l’appelant ne conteste pas lui-même devoir la somme de 6.563,13 euros, qu’elle est de bonne foi et a dû exposer des frais pour tenter de recouvrer sa créance,
— Qu’elle ne peut que s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par M. Y X dès lors qu’il est possible de douter qu’un tel échelonnement lui permette d’honorer sa dette d’autant que les échéanciers précédemment accordés à titre amiable n’ont jamais été respectés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile le juge du tribunal d’instance peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce la société Taxitel justifie du bien fondé de sa demande de provision à hauteur de la somme de 6.563,13 euros par la production aux débats du contrat de location consenti à M. X, du courrier recommandé contenant résiliation du contrat, le décompte des sommes dues ainsi qu’une reconnaissance de dette signée par l’appelant datée du 13 décembre 2012 aux termes de laquelle ce dernier reconnaît devoir la somme de 7660 euros et s’engage à régler la somme due par versements mensuels de 150 euros.
L’intimée verse encore un échéancier conclu entre les parties le 30 juin 2014 aux termes duquel M. X s’était engagé à régler sa dette par des versements mensuels de 80 euros.
De son coté M. X ne conteste pas sa dette envers la société Taxitel.
Il sollicite la réduction de sa dette à la somme principale de 6.563,13 euros ainsi qu’il l’indique
expressément dans ses conclusions en page 4. Cependant la cour ne peut que constater que ce montant correspond à la demande de provision réclamée par la société Taxitel, dûment justifiée par les éléments versées aux débats. Dès lors cette demande est sans objet et l’ordonnance doit être confirmée, la créance de la société Taxitel ne se heurtant à aucune contestation.
M. X réclame également des délais de paiement faisant état d’une situation financière très délicate.
En application de l’article 1343-5 nouveau du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de sa demande l’appelant produit ses avis d’imposition des années 2015 à 2017. Il indique se trouver dans une situation encore plus précaire que les années précédentes, être à la retraite, percevoir mensuellement la somme de 725,58 euros et vivre seul dans un studio pour lequel il paye un loyer de 550 euros par mois.
Ces éléments démontrent qu’il n’est pas en mesure de faire face au paiement de sa dette dans le délai de 2 ans. Au surplus, il a déjà bénéficié à deux reprises de délais de paiement qui lui ont été accordés par la société Taxitel et n’a manifestement pas respecté les échéanciers qui lui ont été accordés.
Dès lors sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
M. X qui succombe doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit sans objet la demande de réduction de la dette présentée par M. X ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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