Confirmation 26 novembre 2021
Cassation 24 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 26 nov. 2021, n° 19/12925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12925 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 avril 2019, N° 2016051140 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS L'ANNEAU c/ SA AEROPORTS DE PARIS, SAS SIFA TRANSIT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12925 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016051140
APPELANTE
SAS L’ANNEAU
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 445 201 247
assistée de Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309
INTIMEES
SASU SIFA
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ÉVRY sous le numéro 480 150 200
représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1854
SA AEROPORTS DE PARIS (ADP)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 016 628
assistée de Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128 substituée par Me Victoire de TONQUEDEC, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société SASU SIFA exerce une activité de transitaire et de commissionnaire de transport.
Elle a pris à bail, auprès la société Aéroports de Paris dite ADP, propriétaire du site, par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2014 avec prise d’effet à compter du 1er septembre 2015, des locaux dans la nouvelle gare de fret de la zone cargo de la plateforme aéroportuaire de PARIS CHARLES DE GAULLE, dénommée GB3.
De manière constante, la gare de fret est accessible par un accès unique qui dessert les locaux des trois autres occupants de la zone GB3 à savoir :
— La société KUEHNE et NAGEL,
— La société FH,
— La société WFS / GLOBAL SERVICE HANDLING (GSH),
La société SAS l’ANNEAU est une société de prestations de services de surveillance, gardiennage et de sécurité.
Dans le courant de l’année 2013, les trois sociétés, locataires chacune d’un emplacement du site GB3, ont confié à la société L’ANNEAU, le gardiennage de leurs emplacements et la société ADP s’est acquittée des factures afférentes au 4ème emplacement, ayant pour partie un preneur précaire jusqu’au 31 octobre 2015.
Par courriel du 26 novembre 2015, la société ADP a informé la société L’ANNEAU et la société SIFA TRANSIT qu’à partir du 1er novembre les deux sociétés devraient se rapprocher pour mettre en place « la prestation de service qui conviendra » et à partir de cette date, la société L’ANNEAU a adressé à la société SIFA les factures que celle-ci a cependant refusé d’acquitter, contestant le lien contractuel et la réalité des prestations alléguées.
Par actes en dates des 27 juillet et 9 août 2016, la société L’ANNEAU a fait assigner la société SIFA et la société AEROPORTS DE PARIS en paiement des factures échues à hauteur de la somme de 137 507 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, correspondant à la période du mois de novembre 2015 au mois d’avril 2018.
Le jugement entrepris, prononcé le 1er avril 2019 a :
— Débouté ADP de sa demande de nullité de l’assignation à son égard,
— Condamné la SASU SIFA à payer à la SAS L’ANNEAU la somme de 137.507 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
— Débouté la SAS L’ANNEAU de sa demande d’indemnité pour préjudice financier,
— Débouté ADP et SASU SIFA de leur demandes d’indemnités,
— Condamné la SASU SIFA à payer à la SAS L’ANNEAU la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— Condamné la SASU SIFA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu qu’il résultait des pièces produites et des débats la preuve d’une relation contractuelle de fait entre la société L’ANNEAU et la société SIFA.
La société L’ANNEAU a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2019.
Par des conclusions récapitulatives n°2 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2021 la société L’ANNEAU demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil ;
CONFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2019 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
— Débouté la société AEROPORTS DE PARIS (ADP) de sa demande de nullité de l’assignation à son égard ;
— Condamné la société SIFA TRANSIT à payer à la société L’ANNEAU la somme de 137.507 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016 ;
— Débouté les sociétés SIFA TRANSIT et AEROPORTS DE PARIS (ADP) de leurs demandes d’indemnité ;
— Condamné la société SIFA TRANSIT à payer à la société L’ANNEAU la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société SIFA TRANSIT aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la société L’ANNEAU est bien fondée en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la société SIFA TRANSIT reste devoir à la société L’ANNEAU la somme de 167.496,46 € TTC au titre des factures échues pour la période de mai 2018 à mars 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société SIFA TRANSIT à régler à la société L’ANNEAU la somme de 167.496,46 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNER la société SIFA TRANSIT au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice financier subi par la société L’ANNEAU ;
DÉBOUTER la société SIFA TRANSIT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société L’ANNEAU
DÉBOUTER la société AEROPORTS DE PARIS (ADP) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société L’ANNEAU ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société AEROPORTS DE PARIS à régler à la société L’ANNEAU la somme de 167.496,46 euros TTC au titre des factures échues pour la période en cause ;
En tout état de cause,
CONDAMNER, in solidum, les sociétés SIFA TRANSIT et AEROPORTS DE PARIS au paiement de la somme de 22.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par des conclusions d’intimée n°2 signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2021 la société SIFA TRANSIT demande à la cour de :
Vu l’appel incident formé par la société SIFA,
Vu les articles (anciens) 1108, 1315, 1134 et 1153 du Code Civil,
Vu l’article R. 631-24 du Code de la Sécurité intérieure,
— DEBOUTER la société L’ANNEAU de l’intégralité de ses demandes,
— INFIRMER, le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 1er avril 2019 en ce qu’il a :
— Condamné la SASU SIFA à payer à la SAS L’ANNEAU la somme de 137.507 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016,
— Débouté ADP et SASU SIFA de leur demandes d’indemnités,
— Condamné la SASU SIFA à payer à la SAS L’ANNEAU la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamné la SASU SIFA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
Statuant à nouveau :
— CONDAMNER la société L’ANNEAU à payer à la société SIFA la somme de 10.000 euros en réparation de la procédure abusive dont elle est l’objet ;
— CONDAMNER la société L’ANNEAU à payer à la société SIFA la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société L’ANNEAU aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 8 avril 2021.
Par des conclusions d’intimées portant demande de révocation de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries et appel incident n°3, signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 21 mai 2021, la société ADP demande à la cour de :
Vu les articles 9, 32-1, 122, 542, 559, 699, 700 et 768 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1353 et 1199 du code civil ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats ;
À titre liminaire :
— DEBOUTER la société l’ANNEAU de ses nouvelles demandes au titre de l’appel ;
À titre principal :
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ADP dirigée contre la société L’ANNEAU pour procédure abusive ;
À titre reconventionnel :
— INFIRMER le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société ADP dirigée contre la société L’ANNEAU pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société L’ANNEAU à payer à la société ADP la somme de 7.500 euros en indemnisation du préjudice qui résulte de l’abus de son droit d’ester en justice ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société L’ANNEAU, ou tout succombant, à payer à la société ADP la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre du présent appel ;
— DEBOUTER la société L’ANNEAU de sa demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
LA COUR
1-Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
A l’ouverture des débats les parties ont sollicité conjointement la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries.
Dès lors que cette demande satisfait aux exigences du principe du contradictoire il convient d’y faire droit.
2- Sur les demandes nouvelles en cause d’appel
La société ADP fait grief à la société L’ANNEAU de présenter en appel de nouvelles demandes en paiement pour la période de mai 2018 à mars 2021, non comprises dans l’objet de la chose jugée par le tribunal, cependant, l’appel formé par la société L’ANNEAU tend à la reconnaissance d’une relation contractuelle avec la société SIFA constatées par le tribunal dans les motifs de sa décision mais qui ne ressortit pas de la chose jugée au dispositif du jugement, lequel est limité à la condamnation de la société SIFA à payer à la société L’ANNEAU la somme de 137.507 € TTC couvrant les prestations échues tandis que la société SIFA conteste le principe de toute condamnation à paiement tant au motif de l’absence de relation contractuelle que de la non délivrance des prestations.
L’appel de la société L’ANNEAU porte donc sur la reconnaissance d’un contrat dont dépendent les demandes en paiement, et cette question, soumise au tribunal, lie les débats devant la cour et n’est donc pas nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La société ADP ne saurait par conséquent prospérer en ce moyen.
3- Sur la relation contractuelle entre les sociétés L’ANNEAU et SIFA
La société L’ANNEAU fait valoir que la réalité de la relation contractuelle s’évince de l’absence de réserve émise par le dirigeant de SIFA à la reprise de la relation contractuelle liant l’appelante à la société ADP lorsque cette dernière a fait savoir par l’email du 26 novembre 2015 que la prestation serait désormais facturée directement à SIFA ; que l’accord de SIFA se déduit du message de son responsable qui a fait savoir au dirigeant de la société L’ANNEAU le 11 janvier 2016 qu’il était ravi de travailler avec celle-ci ; que toutes les factures émises correspondent aux prestations de sûreté réalisées au profit de la société SIFA et alors que les autres sociétés titulaires d’emplacement règlent toutes leur quote-part de manière régulière.
La société SIFA oppose qu’elle n’a pas donné un consentement libre et éclairé à la prestation de
sécurité qui lui a été de facto imposée par la société L’ANNEAU, la configuration du site auquel on accède par un accès unique gardé par un prestataire commun lui imposant de subir le filtrage de la société L’ANNEAU à défaut de quoi, l’accès au site est bloqué. Elle souligne qu’aucun accord sur le prix n’est intervenu, ayant manifesté le souhait de procéder à un appel d’offres auquel il n’a pas été donné suite, que le cahier des charges visé au contrat qu’elle a refusé de signer ne lui a jamais été soumis, que les feuilles de présence sont dépourvues de valeur probante, le total des heures mentionnées étant inférieur aux heures facturées et les feuilles de présence n’étant pas contresignées par elle et que la panne de la barrière d’entrée, avérée par l’email produit, fait la preuve en tout état de cause de la défaillance et de l’inexécution des prestations revendiquées.
*****
Il suit des dispositions des articles 1101,1102 et 1315 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, applicable au litige, que le contrat synallagmatique procède de l’accord de deux volontés qui s’obligent l’une envers l’autre et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation à la charge de l’autre partie doit la prouver.
Il en découle que la société L’ANNEAU en sa qualité de prestataire de services, demanderesse à l’action en paiement, doit rapporter la preuve de l’obligation qu’elle invoque à la charge de la société SIFA ainsi que des éléments de nature à établir le montant de sa créance.
De manière avérée, la société ADP a mis fin à sa relation contractuelle de gardiennage du site GB3 avec la société L’ANNEAU à partir du 1er novembre 2015 mais a conservé à sa charge, contrairement à ce qui a été jugé, sans les refacturer à la société SIFA, les prestations de gardiennage des mois de septembre et d’octobre 2015, correspondant au 4ème emplacement occupé par celle-ci sur le site GB3 à partir du mois de septembre 2015, tandis que le projet de contrat adressé par la société L’ANNEAU à la société SIFA, à la demande de celle-ci, le 15 février 2016, après que cette dernière ait refusé de régler les échéances de loyers des mois de novembre et décembre 2015 n’a jamais été signé par la société, aucune cession de contrat liant antérieurement la société L’ANNEAU à la société ADP n’étant par ailleurs alléguée par la société L’ANNEAU au profit de la société SIFA.
Les parties s’accordent sur le fait que le contrôle de l’accès aux quatre emplacements du site GB3 loué à chacune des sociétés de transit par la société ADP, se fait par un accès unique et commun, matérialisé par une barrière et une guérite dans laquelle se trouve l’agent de sécurité employé par la société L’ANNEAU pour vérifier les droits d’accès de chaque entrant au vu de la liste communiquée par chacune des sociétés locataire laquelle, en l’espèce a été transmise par un email du 4 avril 2016 par la société SIFA à la société L’ANNEAU, en réponse à la demande adressée à chacune des sociétés de fret par cette dernière.
Les feuilles de présence qui sont communiquées par la société L’ANNEAU à compter du mois d’avril 2013 pour les périodes facturées, mentionnent le nom de l’agent de surveillance, l’heure de début de fonction, la fin de la prise de fonction, le nombre d’heures total par jour, l’identité de son remplaçant, le temps de pause et sont signées par chacun des agents de surveillance, la prestation de surveillance étant effectuée sur la totalité du site GB3 et son coût réparti entre les quatre locataires du site à hauteur de 25 % chacun.
Le moyen tiré des discordances entre le total des heures mentionnées sur les feuilles de présence des mois de novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016 et février 2016 n’est pas étayé par un décompte comparatif, quand la cour constate que la société SIFA n’a jamais formulé avant la présente instance de remarque sur la concordance entre les heures de présence sur site et les heures facturées qui sont au demeurant reprises dans chacune des factures éditées mensuellement et transmises à la société SIFA.
En outre cette dernière ne peut sérieusement exciper de l’invalidité des feuilles de présence au regard
du fait qu’elle ne les aurait pas contresignées alors qu’elle a refusé dès le mois de février 2016 de formaliser la relation contractuelle par la signature du contrat proposé déniant par ce fait toute valeur contractuelle aux feuilles de présence.
Les échanges de mail entre les parties établissent certes la panne survenue au niveau du portail et des barrières de l’entrée le 3 septembre 2015 mais font foi également de la maintenance mise en 'uvre dans les mois qui ont suivi, avérée par les échanges de courriel qui établissent la refonte globale du projet de poste de garde intervenue dans le courant de l’année 2016 cependant que la société SIFA ne peut valablement faire grief à la société L’ANNEAU des pannes du système d’ouverture quand il est établi par le courriel de X Y, responsable du pôle immobilier Nord de la société ADP, que cette logistique de maintenance relève de la responsabilité de la société ADP et non de la société L’ANNEAU.
La société SIFA ne peut non plus se retrancher derrière sa volonté de procéder à un appel d’offres quand celui-ci ne peut être engagé qu’à la condition, non démontrée en l’espèce que les trois autres sociétés locataires du site GB3, bénéficiaires des prestations de la société L’ANNEAU, s’associent à cette demande.
L’acceptation du contrat est tacite lorsque le consentement est exprimé par une attitude qui induit la volonté de contracter.
En l’espèce la société SIFA, connaissant les prestations de surveillance réalisées sur le site GB3 au profit de tous les locataires y compris sur son emplacement, ne justifie pas des raisons l’ayant conduit à refuser la proposition de contrat proposé quand il est avéré que celle-ci, agréée par les autres locataires du site, était conforme aux usages applicables aux contrats de prestations de sécurité et de surveillance et ne s’explique pas non plus sur les obligations mises à sa charge par le bailleur, la société ADP, en matière de surveillance de l’emplacement loué, le bail n’étant pas produit tandis que la transmission par le courriel du 4 avril 2016, par la société SIFA à la société L’ANNEAU, de la liste des entreprises autorisées par cette dernière à pénétrer sur le site fait la preuve du consentement donné en toute connaissance de cause à la réalisation de la prestation de sécurité et de surveillance de l’emplacement donné à bail.
La société SIFA sera donc déboutée de son appel et le jugement confirmé en toutes ses dispositions mais y ajoutant, la société SIFA, en conséquence du lien contractuel consenti à la prestation de service de sécurité et de surveillance assurée par la société L’ANNEAU, sera reconnue débitrice de l’obligation à paiement des prestations à leur échéance et condamnée à régler à celle-ci la somme complémentaire de 167 496,46 euros au titre des factures échues pour la période du mois de mai 2018 au mois de mars 2021 outre les intérêts au taux légal à compter non pas du jugement mais de la signification du présent arrêt.
4- Sur le caractère abusif de la procédure
La société ADP excipe du caractère abusif de sa mise en cause au regard du fait que de manière constante aucun contrat ne la lie à la société L’ANNEAU.
*****
Cependant, la prise en charge par la société ADP des prestations non refacturées à la société SIFA TRANSIT des frais de surveillance dus à la société L’ANNEAU pour les mois de septembre et octobre 2015, alors que la société SIFA avait pris à bail le site depuis le 1er septembre 2015, justifiait la mise en cause de la société ADP, au demeurant antérieurement contractante de la société L’ANNEAU pour la surveillance de l’emplacement loué.
La mise en cause de la société ADP, ne présente donc aucun caractère abusif et celle-ci sera déboutée de ce chef.
5- Sur les dommages et intérêts
La société L’ANNEAU invoque un préjudice financier lié au retard de paiement dans la mesure où 95 % de sa facturation correspond à des salaires cependant la société L’ANNEAU n’étaye pas sa demande et ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation aux intérêts au taux légal qui lui est accordée.
La société L’ANNEAU sera déboutée de ce chef.
6- Sur les frais irrépétibles
La société SFA sera condamnée à régler à la société L’ANNEAU et à la société ADP, chacune, une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit que la société SIFA est contractuellement tenue de régler à la société L’ANNEAU à leur échéance, les prestations de sécurité et de surveillance réalisées sur le site GB3 de l’aéroport de Paris ;
CONDAMNE la société SIFA à régler à la société L’ANNEAU la somme de 167 496,46 euros au titre des factures échues pour la période du mois de mai 2018 au mois de mars 2021 outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE la société SIFA à régler au titre des frais irrépétibles exposés en appel :
— à la société L’ANNEAU, la somme de 3 500 euros,
— à la société AÉROPORTS DE PARIS, la somme de 3 500 euros ;
DEBOUTE la société AÉROPORTS DE PARIS et la société L’ANNEAU de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SIFA aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nutrition ·
- Harcèlement moral ·
- Santé ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Enquête ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Sécurité
- Théâtre ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Assurance maladie ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Intimé
- Indemnité ·
- Clientèle ·
- Vrp ·
- Rupture ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Dépense ·
- Assurance habitation ·
- Remboursement ·
- Crédit immobilier ·
- Demande ·
- Compte ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Immobilier
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Contestation sérieuse ·
- Acompte ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte
- Bailleur ·
- Logement ·
- Artisan ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Intervention ·
- Machine à laver ·
- Avocat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commission ·
- Conseil ·
- Assurances ·
- Courtier ·
- Courtage ·
- Pétrole ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Industrie
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Refus ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Financement
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Licence d'exploitation ·
- Bon de commande ·
- Site web ·
- Cahier des charges ·
- Web ·
- Contrat de licence ·
- Contrat de location ·
- Commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Exploit ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Avant dire droit ·
- Huissier ·
- Lot
- Pôle emploi ·
- Employeur ·
- Allocation ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Assurance chômage ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Remboursement ·
- Indemnisation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Classification ·
- Entreprise ·
- Secteur d'activité ·
- Adjudication ·
- Cdi ·
- Résultat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.