Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 déc. 2016, n° 15/08166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08166 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 septembre 2015, N° 2015R00692 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CONSTATIMMO, SA ALLIANZ IARD c/ SA OSICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DÉCEMBRE 2016
R.G. N° 15/08166
AFFAIRE :
SA Y IARD prise en sa qualité d’assureur de CONSTATIMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
…
C/
SA OSICA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Septembre 2015 par le Président du tribunal de commerce de NANTERRE
N° RG : 2015R00692
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Patricia MINAULT
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Claire RICARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA Y IARD prise en sa qualité d’assureur de CONSTATIMMO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20150466
assistée de Me Claire SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CONSTATIMMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20160238
assistée de Me Sandrine DRAGHI ALONSO de l’AARPI DRAGHI – ALONSO & MELLA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
APPELANTES
****************
SA OSICA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T.625 – N° du dossier 1555375
assistée de Me Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 INTIMÉE
****************
Société VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM prise en la qualité de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 475 680 815
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
assistée de Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurances Y IARD prise en sa qualité de la société BRED EXPERTISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 542 110 291
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
assistée de Me Claire SAINT-JEVIN, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Novembre 2016, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 novembre 2008, la société Osica a vendu à la société Vilogia un ensemble immobilier situé à Tremblay en France (93) comprenant notamment un immeuble au XXX.
Préalablement à la vente, plusieurs diagnostics amiante ont été réalisés au sein de cet immeuble.
Le 22 novembre 2005, la société Constatimmo a ainsi réalisé un diagnostic technique amiante dans les parties communes de l’immeuble, tandis que le 14 mars 2008, le diagnostic amiante dans les parties privatives a été effectué par la société Bred expertises.
L’acquéreur, la société Vilogia, ayant décidé de faire démolir cet immeuble, a fait établir des diagnostics avant travaux par la société Acobex qui ont révélé la présence d’amiante non décelée précédemment.
La société Vilogia a alors fait assigner en référé la société Bred expertises et son mandataire judiciaire, maître X, l’assureur de celle-ci, la société Covea risks, la société Constatimmo et son assureur, la société Y Iard, afin de voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission d’examiner les désordres allégués.
Par ordonnances des 12 décembre 2014 et 12 février 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a désigné un expert en la personne de M. Z, avec pour mission notamment d’examiner ces désordres et de donner son avis sur le préjudice subi par la société Vilogia et a rendu communes les opérations d’expertise à la société Y en sa qualité d’assureur de la société Bred expertises.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 juin 2015, la société Constatimmo et son assureur la société Y Iard ont fait assigner la société Osica afin que les ordonnances des 12 décembre 2014 et 12 février 2015 lui soient déclarées opposables en application des articles 145, 236 et 808 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a dit les sociétés requérantes recevables en leurs demandes, les a déboutées de leur demande d’ordonnance commune et a ordonné à la société Osica de participer, au titre de sachant, à l’ensemble des réunions tenues par l’expert désigné, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum les demanderesses aux dépens.
Les sociétés Constatimmo et Y Iard ont relevé appel de cette décision le 26 novembre 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 18 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Constatimmo demande à la cour, au visa des articles 145, 490 et 561 du code de procédure civile, et 1165 et 1382 du code civil: – de confirmer l’ordonnance du 11 septembre 2015 en ce qu’elle a dit recevable la demande de la société Constatimmo ;
— de l’infirmer pour le surplus ;
— de déclarer communes et opposables à la société Osica les ordonnances de référé rendues le 12 décembre 2014 et le 12 février 2015 ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Constatimmo fait valoir qu’elle est recevable à agir eu égard à sa qualité de
diagnostiqueur et qu’elle a un intérêt à rendre opposables les ordonnances précitées à la société venderesse.
Elle rappelle que la société Osica, en sa qualité de venderesse, était tenue de lui communiquer certains éléments nécessaires à l’instruction du dossier, et qu’en cas d’action en responsabilité intentée par l’acquéreur contre la société Constatimmo, la responsabilité de celle-ci s’apprécie directement en fonction des moyens, diligences et informations qui ont été mis à sa disposition par le vendeur, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.
Elle ajoute que la société Osica a la qualité de constructeur et que dès lors, elle était
présumée avoir connaissance de la présence d’amiante dans l’immeuble.
Enfin, l’appelante soutient que sa demande n’est pas prescrite puisqu’elle n’a été assignée par la société Vilogia que le 5 novembre 2014. Son droit d’action à l’encontre de la venderesse n’a donc pu naître avant qu’elle ait connaissance du contentieux engagé par l’acquéreur contre elle.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Y Iard, en qualité d’assureur de la société Constatimmo et intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société Bred expertises, demande à la cour, au visa des articles 11, 145 et 490 du code de procédure civile:
— de confirmer l’ordonnance du 11 septembre 2015 en ce qu’elle a dit recevable la présente action;
— de l’infirmer pour le surplus ;
— de déclarer communes et opposables à la société Osica les ordonnances de référé rendues le 12 décembre 2014 et le 12 février 2015 ;
— de condamner la société Osica, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la signification de l’arrêt à venir, à verser le dossier des ouvrages exécutés (DOE) contenant les caractéristiques techniques des immeubles et l’intégralité du dossier technique tenu par l’exploitant (DTA) ;
— de débouter la société Osica de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner encore au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Y Iard fait essentiellement valoir que la mesure d’instruction mise en place par les ordonnances des 12 décembre 2014 et 12 février 2015 doit être menée contradictoirement en présence du vendeur, notamment en raison des relations contractuelles qui existent entre les diagnostiqueurs et leur donneur d’ordre, la société Osica.
Par conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Osica demande à la cour, au visa des articles 31, 71, 554 et 564 du code de procédure civile, 1134, 2222 et 2224 du code civil, L. 1334-13 et R. 1334-23 et suivants du code de la santé publique :
Sur son appel incident,
— de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des sociétés Constatimmo et Y Iard ;
— d’infirmer en conséquence l’ordonnance de référé du 11 septembre 2015 et de débouter les appelantes de toutes leurs demandes ;
— de maintenir la société Osica hors des opérations d’expertise ;
Subsidiairement,
— de constater que le vendeur est extérieur au litige opposant le diagnostiqueur et l’acquéreur;
— de débouter les sociétés appelantes de leurs prétentions et de maintenir la société Osica hors des opérations d’expertise ;
— de déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les interventions volontaires et les demandes des sociétés Vilogia et Y Iard en qualité d’assureur de la société Bred expertises;
Très subsidiairement,
— de juger que la participation de la société Osica en qualité de 'sachant’ doit respecter les limites fixées à la mission de l’expert judiciaire ;
— de juger que l’aide d’Osica aux opérations d’expertise ne peut excéder les cadres temporel et factuel fixés à la mission de l’expert judiciaire, soit notamment, la comparaison des diagnostics effectués avant-vente en 2008 puis en 2014 ;
En tout état de cause,
— de condamner in solidum les sociétés Constatimmo et Y Iard à verser à la société Osica la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et procédure abusive;
— de les condamner in solidum à verser à la société Osica la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens.
La société Osica fait valoir principalement que les appelantes n’ont pas d’intérêt à agir et que l’action, qui ne peut avoir qu’un fondement contractuel, est prescrite.
Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance de la présence d’amiante dans l’immeuble et conteste la présomption alléguée par les appelantes. Elle rappelle par ailleurs qu’il existait une clause de non garantie des vices cachés dans l’acte de vente et que le diagnostiqueur était tenu en tout état de cause de lui donner toutes les informations dont il disposait.
Aux termes des dernières conclusions reçues au greffe le 4 juillet 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Vilogia demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile:
— de lui donner acte de son intervention volontaire ;
— de la déclarer recevable et bien fondée ;
— d’infirmer l’ordonnance du 11 septembre 2015 exception faite de ce que l’action de la société Constatimmo et de son assureur a été jugée recevable ;
— de déclarer communes et opposables à la société Osica les ordonnances de référé rendues le 12 décembre 2014 et le 12 février 2015 ;
— de condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des interventions volontaires Les sociétés Vilogia et Y interviennent en cause d’appel pour s’associer à la
demande de la société Constatimmo visant à voir déclarer communes à la société Osica les opérations d’expertise, la société Y formulant en outre des demandes complémentaires.
La société Osica fait valoir que l’intervention volontaire en cause d’appel de la société Vilogia est irrecevable, dès lors que ladite société était partie et demanderesse aux opérations d’expertise qui ont donné lieu aux ordonnances rendues les 12 décembre 2014 et 12 février 2015, qu’elle n’a pas cru devoir assigner elle-même sa venderesse et s’est abstenue d’intervenir volontairement en première instance.
L’intimée considère que la demande de la société Vilogia qui tend à sa mise en cause dans les opérations d’expertise est donc une demande nouvelle qui doit être sanctionnée conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
S’agissant de la société Y, prise en sa qualité d’assureur de la société Bred expertises, la société Osica conclut également à l’irrecevabilité de son intervention volontaire, estimant que l’assureur avait toute latitude pour intervenir volontairement à la procédure dont appel ou pour assigner elle même la société venderesse.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, 'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
La recevabilité de l’intervention volontaire s’apprécie au regard des seules dispositions des articles 325, 328 à 330 et 554 du code de procédure civile. Elle doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La demande d’expertise commune est une nouvelle instance. Dès lors que la société Vilogia et la société Y n’ont pas été attraites en première instance, elles n’ont pas la qualité de parties et leur intervention volontaire est recevable, peu important que la société Vilogia n’ait pas mis en cause personnellement son vendeur dans les opérations d’expertise qui ont été ordonnées.
Par ailleurs, leurs demandes ne peuvent être qualifiées de demandes nouvelles, puisqu’elles n’étaient pas parties en première instance et il est incontestable qu’elles tendent aux même fins que celles de l’appelante.
L’intervention volontaire des sociétés Vilogia et Y est donc recevable.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
1- sur la prescription
Pour contester l’existence d’un motif légitime, la société Osica fait valoir tout d’abord que les demandes des appelantes sont irrecevables comme étant 'prescrites'.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Seule la fin de non-recevoir tirée de la prescription est mentionnée par l’intimée dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Partant, la cour n’a pas à répondre à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir telle que développée par la société Osica dans ses dernières écritures, la cour n’étant tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif conformément à l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société Osica prétend que l’action de la société Constatimmo et de son assureur Y engagée en juin 2015 est prescrite depuis le 19 juin 2013, dès lors que l’action en responsabilité du diagnostiqueur à son égard ne peut avoir qu’un fondement contractuel, que les actions en responsabilité contractuelle se prescrivent par cinq ans depuis la loi du 17 juin 2008, que ce nouveau délai ayant réduit la durée de l’ancienne prescription applicable, en vertu de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, l’action s’est trouvée prescrite cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court cependant qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Au cas présent, la société Constatimmo n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer le cas échéant une action à l’encontre de la société Osica que lorsqu’elle a été assignée par la société Vilogia le 5 novembre 2014.
Par ailleurs, ainsi que le souligne la société Y Iard, l’action éventuelle de la société Constatimmo sera un appel en garantie, nécessairement subordonné à l’exercice de l’action principale initiée par la société Vilogia.
Le moyen soulevé tiré de la prescription ne peut donc être utilement invoqué pour contester l’existence d’un motif légitime au motif que toute action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
2- sur l’utilité de la mesure
L’expert judiciaire en charge des opérations d’expertise a donné son accord pour que la société Osica soit attraite aux opérations d’expertise par courrier du 21 mai 2015.
Il a réitéré depuis sa position devant le juge chargé du contrôle des expertises en écrivant le 15 octobre 2015 que l’absence de mise en cause de la société Osica lui posait une difficulté pour mener à bien la mission qui lui a été confiée.
La société Constatimmo fait grief au premier juge d’avoir considéré que la qualité de constructeur de l’immeuble de la société Osica, dont découle la présomption de sa connaissance de la présence d’amiante, n’était pas démontrée.
La société Osica soutient que sa participation aux opérations d’expertise est inutile, rappelle que son acquéreur n’a pas cru devoir l’attraire aux opérations d’expertise, puisque seuls les diagnostics réalisés en 2005 et 2008 avant la vente sont en cause et doivent être comparés à ceux réalisés postérieurement à l’acquisition, qu’au surplus, l’acte de vente contient une clause de non garantie des vices cachés dans les rapports vendeur-acquéreur mais dont le diagnostiqueur ne peut se prévaloir, que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il incombe au seul diagnostiqueur de déceler la présence d’amiante, aucune présomption de connaissance de la présence d’amiante ne reposant sur le propriétaire de l’immeuble, qu’il doit seul répondre de ses carences à l’égard de l’acquéreur.
La société Osica rappelle encore que la mission de l’expert est circonscrite à la comparaison des diagnostics réalisés en 2008 et 2014 et que rien ne justifie de rechercher des éléments antérieurs remontant à la construction de l’immeuble.
La responsabilité de diagnostiqueur peut être engagée si le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné.
Néanmoins, la seule recherche de responsabilité des diagnostiqueurs par l’acquéreur, qui n’implique pas le vendeur, n’exclut cependant pas que ceux-ci exercent le cas échéant une action en responsabilité contre leur donneur d’ordres qui est en l’espèce la société Osica.
Sans inverser la charge de la preuve et tenter d’atténuer la responsabilité éventuellement encourue par les diagnostiqueurs immobiliers à l’égard de l’acquéreur, lesquels sont des professionnels de la recherche d’amiante, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce qui a été énoncé par le premier juge, la qualité de constructeur de l’immeuble de la société Osica est établie à la lumière des pièces versées aux débats, et notamment des mentions contenues dans l’acte de vente du 22 novembre 2008 relatives à l’origine de propriété ; qu’en outre, la demande de mise en cause de la société Osica par les diagnostiqueurs et leurs assureurs repose non pas tant sur sa qualité de vendeur de l’immeuble que sur celle de propriétaire donneur d’ordre, tenu à des obligations particulières, celle notamment de tenir à jour, à tout le moins depuis le décret n°96-97 du 8 février 1996, le dossier technique amiante de l’immeuble qui aurait été édifié dans les années 1970 et de fournir à l’opérateur en charge de la mission de repérage un certain nombre de documents et d’informations conformément à la norme Afnor NF X 46-020 dans sa version en vigueur à la date d’intervention en 2005.
En ce sens, la société Osica ne peut invoquer l’inutilité de sa mise en cause et contester les demandes de communication de pièces antérieures à 2008, au seul motif que la mission de l’expert est limitée à la comparaison des diagnostics réalisés avant et après la vente.
Il peut être souligné à cet égard que l’expert judiciaire a sollicité les éléments afférents à la procédure d’appel d’offres pour les diagnostics faite par la société Osica, sans pouvoir les obtenir.
Ainsi la société Constatimmo et la société Y justifient d’un motif légitime à voir attraire la société Osica aux opérations d’expertise, afin de rechercher les éléments de preuve nécessaires dans la perspective du recours futur qui pourrait être exercé à l’encontre de leur donneur d’ordre, dont il ne peut être affirmé, à ce stade de la procédure, qu’il serait manifestement voué à l’échec, la mesure d’instruction ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être introduit.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la société Osica les opérations d’expertise confiées à M. Z.
Sur la demande de communication de pièces
La société Y demande la condamnation sous astreinte de la société Osica à communiquer le dossier des ouvrages exécutés (DOE) contenant les caractéristiques techniques des immeubles et l’intégralité du dossier technique tenu par l’exploitant (DTA), obligatoire pour tout immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Elle invoque l’opposition de la société intimée à satisfaire aux demandes de l’expert judiciaire, son absence de coopération et souligne que cette rétention d’information est préjudiciable aux parties.
La société Osica, qui se retranche encore derrière le fait que l’expertise aurait pour seul objet la mise en cause par l’acquéreur de la responsabilité des diagnostiqueurs amiante, considère que la société Constatimmo, précisément en charge de l’établissement du DTA, dispose de la parfaite connaissance de l’immeuble depuis 2005 et se trouve en mesure de produire aux opérations d’expertise les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission par l’expert judiciaire. La demande de communication de pièces n’a pas lieu d’être accueillie, alors même que la société Osica n’était pas partie aux opérations d’expertise jusqu’à ce jour et qu’il appartient seulement à l’expert judiciaire de solliciter la communication des pièces qu’il considère utiles à l’exercice de sa mission, sauf à en référer le cas échéant au juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté.
Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée sera donc infirmée sauf en ce qu’elle a déclaré la société Constatimmo et la société Y Iard recevables en leurs demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Osica, dont les prétentions sont écartées, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de la société Vilogia et de la société Y en sa qualité d’assureur de la société Bred expertises,
INFIRME l’ordonnance rendue le 11 septembre 2015 sauf en ce qu’elle a déclaré la société Constatimmo et la société Y Iard recevables en leurs demandes et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés appelantes,
DÉCLARE communes et opposables à la société Osica les opérations d’expertise ordonnées par décisions rendues les 12 décembre 2014 et 12 février 2015 et confiées à M. Z,
DIT que la société Constatimmo et la société Y lui communiqueront si nécessaire l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DIT que l’expert devra convoquer la société Osica à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DÉBOUTE la société Y Iard de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée à l’encontre de la société Osica,
DÉBOUTE la société Osica de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Osica et pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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