Irrecevabilité 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 23 juin 2022, n° 21/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2004, N° 00/13203 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ
RECOURS EN RÉVISION
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/ 273
Rôle N° RG 21/01292 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3IZ
[H] [G]
C/
[X] [D]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roland RODRIGUEZ
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2004 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 00/13203.
DEMANDEUR AU RECOURS EN RÉVISION
Monsieur [H] [G]
né le 25 Juillet 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEUR AU RECOURS EN RÉVISION
Monsieur [X] [D]
né le 18 Janvier 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] : FRANCE
représenté par Me Roland RODRIGUEZ, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêt contradictoire en date du 25 mai 2004, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné [H] [G] à payer à [X] [D] la somme de 4.097,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 1997, celle de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et a dit que le présent arrêt se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Suivant exploit d’huissier en date du 19 janvier 2021, [H] [G] a assigné [X] [D] devant la cour d’appel d’Aix- en- Provence afin de :
* voir déclarer recevable le présent recours en révision.
* voir rétracter l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 mai 2004 n°2004/ 482.
Statuant à nouveau.
* dire et juger que [X] [D] n’est créancier d’aucune somme à l’encontre de [H] [G].
* condamner [X] [D] à verser la somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
* condamner [X] [D] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dénonce a été faite à Monsieur le Porcureur Général le 19 janvier 2021.
Au termes de réquisitions notifiées par RPVA le 8 mars 2021 auxquelles il convient de se référer, Monsieur le Procureur Général conclut à l’irrecevabilité du recours en révision.
Il expose que [H] [G] invoque une fraude et la dissimulation d’une pièce décisive dans l’affaire l’opposant à [X] [D], rapportant avoir sollicité de ce dernier la transmission des feuilles de soins déjà acquittées dans son courrier du 29 mai 1997 l’informant des factures impayées relatives aux travaux de rénovation.
Il rappelle que [X] [D] a transmis une injonction de payer à [H] [G] concernant les soins du 13 janvier 1997 au 20 mai 1997, ce dernier estimant que [X] [D] avait délibérément refusé de lui transmettre la feuille de soins justifiant des honoraires réglés. Monsieur le Procureur Général souligne que [H] [G] connaissait la cause qu’il invoque plus de deux mois avant d’introduire son recours en révision puisqu’il avait lui-même sollicité de [X] [D] la délivrance de cette feuille de soins dès le 29 mai 1997 relevant que ce dernier n’avait pas souhaité porter cette information à la cour d’appel avant sa condamnation puisqu’il n’avait pas produit de conclusions.
Aussi ce dernier ne rapportant pas la preuve qui lui a été impossible de faire valoir la cause avant que la décision du 25 mai 2004 ne soit devenue définitive il y a lieu de déclarer son recours en révision irrecevable.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [X] [D] demande à la cour de :
*déclarer irrecevable comme mal fondé et tardif le recours en révision de [H] [G]
* débouter [H] [G] de toutes ses demandes fins et prétentions.
*condamner [H] [G] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait rétracter l’arrêt du 25 mai 2004,
Statuant à nouveau.
*condamner [H] [G] à lui payer la somme de 4.097,68 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 août 1997.
*condamner [H] [G] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner [H] [G] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes [X] [D] soutient que le recours de [H] [G] est irrecevable, ce dernier ayant écrit le 27 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes de 'bien vouloir trouver ci-joint l’original de la feuille de soins que je viens juste de retrouver ce jour', ses propres déclarations démontrant qu’il avait bien été mis en possession de la prétendue feuille de soins en original en son temps.
Dès lors, il convient d’écarter la cause visée au 2° de l’article 595 du code de procédure civile qui dispose que ' si depuis le jugement il a été recouvré les pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une partie'
[X] [D] fait également valoir que les propres déclarations de [H] [G] infirment également ses prétentions relatives à la cause visée au 1° de l’article 595.
En exposant qu’il était bien en possession des feuilles de soins prétendument justificatives d’un paiement, [H] [G] ne peut tout à la fois et sérieusement prétendre que [X] [D] aurait pu être conscient qu’il n’était pas en possession des feuilles de soins ce qui serait le fondement d’une fraude.
Or il démontre le contraire.
De surcroît [X] [D] affirme que cette prétendue fraude aurait été connue de [H] [G] dès 1997, année d’établissement des documents en question et en tout état de cause bien avant que l’arrêt du 25 mai 2004 soit passé en force de chose jugée.
Il ajoute que rien n’empêchait [H] [G] de faire état de leur existence devant les juridictions saisies et plus particulièrement devant la cour d’appel.
[X] [D] souligne qu’il convient de relever que non seulement la fraude évoquée n’est pas constituée mais qu’en toute hypothèse [H] [G] pouvait exposer la prétendue fraude à la cour d’appel et même par la suite jusqu’à ce que la décision de la cour ne soit passée en force de chose jugée.
[X] [D] ajoute que [H] [G] a adressé le 29 mars 2019 à l’ordre des chirurgiens-dentistes une plainte pour escroquerie au jugement dans laquelle il faisait état qu’il avait retrouvé les feuilles de soins en question acquittées.
Il était donc en mesure dès le 29 mars 2019 de produire les feuilles de soins invoquées et d’exposer sa théorie relative à une prétendue fraude de [X] [D].
Or ce n’est que le 19 janvier 2021 que ce dernier a engagé un recours en révision alors que les causes invoquées par lui étaient connues bien avant le 19 novembre 2020.
Le recours en révision introduit est donc résolument irrecevable pour défaut de cause et à titre subsidiaire pour introduction tardive au regard des articles 595 et 596 du code de procédure civile.
[X] [D] rappelle que depuis 1997 et plus encore depuis l’arrêt du 25 mai 2004, [H] [G] a tenté de se soustraire à ses obligations.
Il ajoute que la présente procédure intervient plus de 16 ans après ce qu’il ait été définitivement condamné et 24 ans après la prestation de services non réglée de sorte qu’il est bien fondé au regard du caractère abusif de la procédure à solliciter des dommages-intérêts.
Si par extraordinaire la cour considérait qu’il y a lieu à rétracter l’arrêt rendu, [X] [D] sollicite la condamnation de [H] [G] à lui payer la somme de 4.097,68 € au regard de la convention qui les liait.
Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [H] [G] demande à la cour de :
* voir déclarer recevable le présent recours en révision.
* voir rétracter l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 mai 2004 n°2004/ 482.
Statuant à nouveau.
* dire et juger que [X] [D] n’est créancier d’aucune somme à l’encontre de [H] [G].
* condamner [X] [D] à verser la somme de 10.'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
* condamner [X] [D] à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, [H] [G] indiquait que le docteur [X] [D] lui avait pratiqué des soins et prothèses dentaires sur sa personne étant précisé qu’en contrepartie, il avait réalisé, par l’intermédiaire de ses sociétés un certain nombre de travaux pour le docteur [X] [D].
Il rappelait qu’il lui avait demandé le 29 mai 1997 de lui transmettre les feuilles de soins acquittées en l’état des soins prodigués et réglés.
Toutefois ne disposant pas des feuilles de soins nonobstant la demande qu’il avait formulée, il expliquait avoir été condamné suivant jugement rendu par le tribunal d’instance de Cannes en date du 17 avril 2000 puis par la cour d’appel en date du 25 mai 2004.
Il indiquait que dans le cadre d’une procédure disciplinaire devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la région Provence Alpes Côte d’Azur les opposant, il avait produit, suivant correspondance en date du 27 novembre 2020, la feuille de soins litigieuse que [X] [D] n’avait jamais daigné lui communiquer aux fraudes de ses droits, faisant ressortir expressément un paiement de 25.'000 Francs en date du 30 avril 1997.
Il indiquait que cette somme s’ajoutait à une autre feuille de soins du 17 février 1997 pour un montant de 493 euros.
Il soutient qu’il avait payé la somme de 25.'493 Francs les 17 février 1997 et 30 avril 1997 soit sur la période pour laquelle [X] [D] prétendait qu’aucun soin n’avait été réglé de son propre aveu du 13 janvier 1997 au 20 mai 1997.
Ainsi par fraude le docteur [X] [D] , conscient qu’il n’était pas en possession des feuilles de soins acquittées, a engagé une procédure sollicitant la condamnation de sommes qui lui avaient déjà été réglées.
Dès lors dans ces conditions le présent recours en révision est parfaitement recevable de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la rétractation de l’arrêt du 25 mai 2004 ,celui-ci ayant été obtenu en fraude de ses droits et de manière tout à fait condamnable puisque [X] [D] est parvenu à tromper la religion de la juridiction de céans
Enfin [H] [G] précise que contrairement à ce qu’affirme [X] [D], les feuilles de soins évoquées dans la correspondance du 29 mars 2019 adressée à l’ordre national des chirurgiens-dentistes n’étaient pas celles litigieuses d’un montant de 25.'000 Francs. mais celle du 17 février 1997 pour un montant de 493 Francs.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27avril 2022 et mise en délibéré 23 juin 2022.
******
1°) Sur la recevabilité du recours en révision
Attendu que l’article 595 du code de procédure civile dispose que 'le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1°) s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2°) si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie.
3°) s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement.
4°) s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
Que l’article 596 du code de procédure civile énonce que ' le délai de recours en révision est de deux mois.
Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.'
Attendu qu’en l’état [H] [G] soutient que [X] [D] a engagé une procédure sollicitant sa condamnation à des sommes qui lui avaient déjà été réglées conscient qu’il n’était pas en possession des feuilles des feuilles de soins acquittées alors même qu’il les lui avait réclamées.
Qu’il indique que [X] [D] a ainsi obtenu une condamnation alors même que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue
Attendu qu’il convient de relever que [H] [G] a déposé plainte le 29 mars 2019 auprès de l’Ordre National des chirurgiens-dentistes, indiquant « Par un récent hasard, j’ai retrouvé les feuilles de soins en question acquittées de la main même du Docteur [X] [D] ce qu’il ne pouvait ignorer '.
Que [H] [G] précise qu’il ne s’agissait pas des feuilles de soins litigieuses d’un montant de 25.'000 Francs mais celles du 17 février 1997 pour un montant de 493 Francs.
Que cependant dans ce même courrier/ plainte , celui-ci écrivait 'Devant le tribunal de Cannes cette personne a juré sur les mains que je lui devais des soins dentaires pour près de 4.000 € ce qui était faux. Ne pouvant prouver le contraire aux magistrats présents, je fus condamné à ce paiement plus les frais et pénalités en sus.'
Qu’en indiquant avoir retrouvé les feuilles de soins en question, celui-ci fait forcément référence à celles qui ont conduit les magistrats à prononcer cette décision.
Qu’ainsi il résulte des propres aveux de [H] [G] qu’il a le 29 mars 2019 retrouvé les feuilles de soins litigieuses et ainsi avoir eu connaissance de la cause de révision.
Qu’il lui appartenait dès lors de former un recours en révision dans les 2 mois de la connaissance de la cause de révision soit au plus tard le 29 mai 2019.
Que ce dernier ayant assigné [X] [D] suivant exploit d’huissier en date du 19 janvier 2021,
il y a lieu de déclarer son recours en révision irrecevable.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts de [X] [D]
Attendu que [X] [D] s’estime bien fondé, au regard du caractère abusif de la procédure initiée par [H] [G], de solliciter la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Que toutefois il ne justifie pas que l’exercice de l’action en justice , qui constitue en principe un droit, a dégénéré en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts, ni ne prouve la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière et équipollente au dol commise par cet dernier.
Qu’il sera par conséquent débouté de sa demande.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’en l’espèce, [H] [G] est la principale partie succombant.
Qu’il convient par conséquent de le condamner aux entiers dépens.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de condamner [H] [G] à payer à [X] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours en révision de [H] [G] irrecevable,
DÉBOUTE [X] [D] de sa demande en dommages et intérêts,
CONDAMNE [H] [G] à payer à [X] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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